2014 QCCQ 9941, 2014 QCCQ 9941
Opinion
Aubin c. St-Laurent 2014 QCCQ 9941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 028115-135 DATE : 17 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvie Aubin Demanderesse c.
Jean St-Laurent Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que le soussigné a entériné une entente conclue entre les parties le 23 juin 2014 ; Considérant que ce jugement prévoyait l'obligation pour le défendeur de payer à la demanderesse la somme de 1 750 $ au plus tard le 23 août 2014 ; Considérant que le jugement prévoyait que si le défendeur n'effectuait pas le paiement dans le délai prévu, la demanderesse pouvait réintroduire sa demande ; Considérant que depuis, le défendeur n'a effectué qu'un versement de 750 $, prétextant qu'il avait déjà versé un montant de 1000 $ à la demanderesse ; Considérant que le défendeur ne pouvait se faire justice lui-même et qu'il était clair que cette somme de 1 000 $ provenait de pourparlers aussi loin qu'en 2012, détail dont le Tribunal avait pris connaissance avant d'entériner le montant conclu entre les parties de 1 750 $ ; Considérant les agissements du défendeur qui s'apparent à de la mauvaise foi, le Tribunal condamnera le défendeur, en plus des 1 000 $ qu'il doit à la demanderesse, à la somme de 250 $ ; Pour tous ces motifs, le Tribunal : Modifie le jugement daté du 23 juin 2014 ; Prend acte que le défendeur a déjà versé à la demanderesse la somme de 750 $ sur les 1 750 $ d'origine ; Condamne le défendeur à payer à la demanderesse, dans un délai de 10 jours des présentes, la somme de 1 250 $ ; Réserve à la demanderesse ses recours pour outrage au Tribunal contre le défendeur, en cas de non-respect de ce dernier de la présente ordonnance.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 17 octobre 2014
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