2021 QCCQ 8780, 2021 QCCQ 8780
Opinion
Protection de la jeunesse — 215130 2021 QCCQ 8780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006220-209 760-41-006221-207 DATE : Le 17 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2013 Y Née le [...] 2014 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, né le [...] 2013, et Y, née le [...] 2014, sont présentées au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 10 juin 2020, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que le père pourvoit à l’ensemble des besoins des enfants. Les enfants voient leur mère virtuellement de façon irrégulière, le dernier contact ayant eu lieu le 16 décembre 2020.
Elle ajoute que la mère dénigre toujours le père aux yeux des enfants et bénéficie d’un suivi en santé mentale. Depuis le 25 janvier 2021, les enfants sont à la garde de leur tante paternelle due à des problèmes de toxicomanie du père pour lesquels il est en thérapie fermée pour six mois. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir les enfants auprès de leur tante paternelle jusqu’au 6 août 2021 et par la suite, les confier à leur père avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 4 ] La mère, dûment avisée de la présente audience, n’est pas présente. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Il informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocate des enfants en bas âge ignore les allégations des demandes.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que le père obtient la garde exclusive des enfants le [...] 2020 par jugement de la Cour supérieure. [ 8 ] Le 18 février 2021, le Tribunal confie les enfants à leur tante paternelle, Dame C, puisque le père intègre un centre de désintoxication pour six mois. [ 9 ] La situation maternelle demeure inchangée outre qu’elle affirme fréquenter les AA. Elle a fait 4 rechutes sur une période de deux ans.
[ 10 ] Sa situation de santé physique demeure inchangée. Elle continue ses suivis. [ 11 ] En mars 2021, la mère signe un consentement de communication avec son oncologue. À la grande surprise, la mère n’a aucun suivi médical, et ce, depuis un an et demi, selon ce qu’elle affirmait. Bref, sa transparence est nulle aux yeux du Tribunal. [ 12 ] La collaboration de la mère est très mitigée. Elle prétend à l’injustice. Elle a toujours des propos décousus et incohérents démontrant soit sa problématique de santé mentale et/ou de toxicomanie. [ 13 ] Aucun contact en présentiel mère-fille n’a eu lieu depuis plus d’un an.
Les contacts virtuels sont de 30 minutes, et ce, de façon bihebdomadaire. La mère devient alors émotive, les yeux pleins d’eau.
Malgré cela, elle en a manqué plusieurs (malade physiquement, non disponible psychologiquement, manque d’organisation ou fâchée à l’égard de la Directrice). [ 14 ]
Malgré son souhait, la mère ne s’implique pas dans son suivi social dans les faits. [ 15 ] Elle présente des signes d’anxiété et de distorsions cognitives. [ 16 ] Le père fait des rencontres virtuelles auprès de ses enfants à partir du centre de thérapie. Il lui reste environ 3 mois afin de compléter sa thérapie qui se terminera le 6 août 2021. Il aura un suivi auprès du Virage à sa sortie. [ 17 ] Le 10 mars 2021, la mère doit être informée de la présente audition, malgré sa présence à la mesure provisoire du 18 février 2021. Elle demande davantage de contacts, mais est présentement absente.
Elle peine à être présente à tous les contacts actuellement. [ 18 ] La tante paternelle peine à imposer une routine et des règles claires, constantes et cohérentes assorties de conséquences lors d’irrespects des enfants.
Une éducatrice l’assistera à ce sujet dans les prochains mois. [ 19 ] Le père a pris une décision raisonnable afin d’aller chercher de l’aide pour mettre fin à une problématique d’alcoolisme, ayant engendré de nombreuses rechutes et de conséquences néfastes à l’égard des enfants. [ 20 ] La stabilité des enfants est primordiale et la tante paternelle, tout comme le père à sa sortie, nécessitent un suivi par une éducatrice. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 juin 2020; [ 25 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur tante paternelle, Madame C, et ce, jusqu’au 6 août 2021; [ 26 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur père, et ce, à compter du 6 août 2021; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un contact aux deux semaines minimalement; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure du père
Me Stéphanie Castagnier Procureure des enfants Date d’audience : 17 mai 2021
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