2017 QCCQ 7833, 2017 QCCQ 7833
Opinion
Inno-Concept inc. c. Innofloor World 2017 QCCQ 7833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-22-224439-151 DATE : 13 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. INNO-CONCEPT INC. Demanderesse c.
INNOFLOOR WORLD Défenderesse JUGEMENT JQ 0059 [ 1 ] Les parties ont fait affaires ensemble à compter d’octobre 2012; la demanderesse, spécialisée dans la distribution et la vente de produits de vinyle, la défenderesse dans la vente et la distribution de revêtements de planchers. [ 2 ] La demanderesse se plaint de la qualité des produits fournis par la défenderesse et de la difficulté à écouler la marchandise. Elle réclame donc le remboursement de deux dépôts versés pour une livraison à venir, de 12 690,43$USD et de 13 047,88$USD respectivement.
À ces montants, la demanderesse ajoute la valeur de produits vendus et livrés à la défenderesse et impayés, totalisant 5 815,43$. [ 3 ] De son côté, la défenderesse se plaint que la demanderesse a négligé de payer et de prendre livraison d’une deuxième commande, d’une valeur de 98 450,58$, qu’elle réclame par sa demande reconventionnelle. À ce montant elle ajoute des frais d’entreposage de 3 100,00$. Compte tenu du seuil de compétence de la Cour du Québec, la défenderesse réduit sa réclamation à 84 900,00$.
LES FAITS [ 4 ] Daniel Séguin, qui à l’automne 2012 était le président de la défenderesse, contacte Pierre Lanctôt ( Lanctôt ), président de la demanderesse, afin de lui présenter un produit révolutionnaire dans le revêtement de plancher. Il s’agit de tuiles de vinyle, plus minces, qui ne nécessitent pas de colle et qui s’emboutent à l’aide d’un système dit ziplock , plus stable. [ 5 ] C’est ainsi que le 22 octobre 2012 un contrat de distribution et d’exclusivité intervient entre les parties [1] . La
partie contractante mentionnée au contrat est Ceramica Concept, une autre compagnie dans laquelle est impliqué Lanctôt, mais dont le nom a manuellement été biffé et remplacé par celui de la demanderesse. Quoique certains autres documents soient sur l’en-tête de Ceramica Concept, les parties admettent que cette dernière n’est pas impliquée dans la transaction. [ 6 ] Dès le 30 octobre 2012, la demanderesse commande du couvre plancher vinyle, pour un total 137 810,93$ [2] .
Elle verse un dépôt, représentant 30% du prix d’achat, soit 41 236,87$, un deuxième versement est fait le 11 janvier 2013 de 54 982,49$ et la balance de 41 236,87$est payée le 18 mars 2013 [3] . [ 7 ] Après cette première transaction, Michel Leclerc ( Leclerc ) remplace Daniel Séguin à
titre de président de la défenderesse et continue la relation avec la demanderesse. [ 8 ] Le 28 janvier 2013, Lanctôt fait part à Leclerc des bons commentaires reçus sur le produit. Il croît pouvoir commander dès maintenant deux conteneurs à être livrés par intervalles de 3 semaines [4] . [ 9 ] Dès le lendemain, la défenderesse transmet deux bons de commande à la demanderesse pour un total de 126 904,72$ [5] , dont une première livraison est prévue pour février et l’autre pour mars 2013, sans dates précises.
La demanderesse transmet alors sa confirmation [6] en indiquant que la première livraison est ASAP et la deuxième livraison trois semaines plus tard. Elle mentionne qu’un dépôt de 15% sera versé le 4 février 2013 et la balance net 60 jrs date of leading ( sic ). Les mêmes termes s’appliquent pour la deuxième commande, à l’exception que le dépôt de 15% est prévu pour le 25 février 2013.
[ 10 ] La journée même, Leclerc au nom de la défenderesse confirme la commande et demande de porter une attention particulière aux points suivants [7] : Voici les confirmations de commande, mais SVP apporter une attention particulière aux points suivants; • Les termes de paiement sont 30% à la commande, car de mon côté, je commande toute la matière première et je ne veux pas rester avec, si pour n’importe quelle raison la commande est annulée ou repoussée dans le temps.
Donc ça me prend 30% des deux commandes avant le 4 février pour enclencher la roue. • 40% en quittant l’usine et le solde à l’arrivée à Québec, selon les dates demandées. • Est-ce que vous voulez des displays avec les containers, on peut en mettre 7 par container. [ 11 ] Dès le lendemain, la demanderesse lui répond ceci [8] : Je crois qu’il y a erreur sur le mode de paiement que tu as mentionné à Manon. [ 12 ] Elle se réfère à la
section Prix et conditions de paiement que l’on retrouve au contrat et ajoute : En aucun temps il n’a été mentionné ou entendu d’un 30% de dépôt et un 40% quand le matériel quitte la Chine et le solde à l’arrivée… La date d’arrivage de la première commande approche rapidement et la demande risque d’augmenter rapidement dans les prochaines semaines. Considérant les deux autres containers que nous voulons vous commander, nos achats initiaux seraient de plus de 250 000$...
On t’envoie un 15% sur la première commande et un deuxième 15% payable dans trois semaines considérant que la commande va partir trois semaines plus tard… [ 13 ] La journée même la demanderesse transmet un nouveau courriel et précise 20% de dépôt et le solde 60 jours de la date d’embarquement en Chine. La défenderesse accepte et corrige les commandes et confirme que le transfert bancaire devra être de 25 738,31$. Le lendemain la défenderesse Lanctôt confirme les commandes [9] à la demanderesse.
Les transferts bancaires sont faits le 4 février 2013 [10] . [ 14 ] Le 15 avril 2013, Lanctôt se plaint à Leclerc que l’inventaire pour les produits livrés à la demanderesse lors de la commande d’octobre 2012, n’a pas bougé, ce qui l’empêche de donner le feu vert pour la livraison des produits commandés en janvier, ajoutant cependant qu’il espère pouvoir donner son accord dans les prochaines semaines.
À ceci, Leclerc répond que la livraison est en attente depuis le 10 mars 2013, puisque ces commandes devaient être expédiées les 10 et 31 mars 2013 [11] . [ 15 ] Le 30 juillet 2013, la défenderesse relance la demanderesse pour obtenir la confirmation quant à la livraison des deux commandes [12] . [ 16 ] Le 9 décembre 2013, la demanderesse reçoit une première plainte concernant le produit, qui semble s’être réglée par la livraison sans frais de matériaux additionnels [13] . [ 17 ] Quelques jours plus tard, la demanderesse reçoit une deuxième plainte, pour la même raison, soit un décollement de certaines tuiles près de portes ou de fenêtres [14] . [ 18 ] La demanderesse réfère le Tribunal à deux autres plaintes reçues en mai 2014 [15] . [ 19 ] Entre les mois de janvier 2014 et novembre 2015, la demanderesse reçoit de différents distributeurs, 12 retours de marchandise qui ne se vend pas, totalisant 58 550,47$ [16] . [ 20 ] Selon la demanderesse, le produit ne se vendait pas.
François Pagé et Philippe Beausoleil, deux agents manufacturiers, qui travaillent auprès de plusieurs distributeurs, dont la demanderesse, affirment que le produit, qui au départ s’annonçait prometteur, ne se vendait pas. [ 21 ] Selon eux, certains problèmes sont apparus au début avec la pose du produit et le mot s’est répandu entre les distributeurs, qui ne sont pas très nombreux.
Lanctôt remet au Tribunal une liste d’inventaire [17] pour démontrer la difficulté à vendre, même à rabais les deux premiers conteneurs qui lui ont été livrés. [ 22 ] Ronald Rochon, importateur et distributeur de plancher depuis 33 ans explique le processus de commandes dans l’industrie. Avant d’établir de bonnes relations avec un fabriquant, surtout pour les produits qui viennent d’Asie, le fabriquant exige 50% de dépôt au moment de la commande et 50% à la livraison.
Ou, il peut exiger 30% à la commande, 30% à l’arrivée au Canada et 40% à l’arrivée chez l’importateur. [ 23 ] Les commandes peuvent être cancellées sans difficulté. Si
partie de la commande est livrée et qu’il y a des problèmes, l’importateur peut annuler le reste de la commande et le dépôt est alors appliqué sur une autre commande. Si l’importateur cesse de faire affaire avec le fabriquant, monsieur Rochon mentionne que l’argent payé par l’acheteur est censé être retourné par le vendeur. L’ANALYSE [ 24 ] La demanderesse adresse plusieurs reproches à la défenderesse ce qui expliquerait les difficultés à vendre le produit et justifierait son droit à obtenir le remboursement des dépôts payés à la défenderesse.
[ 25 ] Tout d’abord, elle reproche à la défenderesse de ne pas lui avoir donné la formation à laquelle elle s’était engagée. [ 26 ] La défenderesse nie qu’il n’y ait pas eu de formation. Daniel Séguin a témoigné avoir donné deux séances de formation à la demanderesse, ce qui n’est pas contredit par elle. Aussi, qu’il était toujours disponible si un surplus de formation avait été requis. [ 27 ] Le Tribunal note qu’en autant temps la demanderesse s’est-elle plainte à la défenderesse d’un manque de formation.
Ce reproche que la demanderesse fait à la défenderesse n’est pas fondé. [ 28 ] La demanderesse lui reproche aussi de n’avoir pas respecté l’entente d’exclusivité en permettant à d’importants distributeurs de vendre le produit. [ 29 ] À ceci le Tribunal se réfère à la
section Objet et exclusivité de distribution contenue au contrat. La demanderesse a reçu l’exclusivité pour
partie du Québec et de l’Ontario et les Maritimes exceptions pour les comptes déjà en place à la signature de la présente entente. Voir liste en
annexe . À l’annexe, la défenderesse note Rona, Rona Dépôt et Regroupement d’achat ILDC. [ 30 ] Aucun autre distributeur que Rona Dépôt n’a été mentionné par la demanderesse, distributeur exclu par l’entente. À nouveau le reproche adressé à la défenderesse n’est pas fondé. [ 31 ] La demanderesse se réfère aux plaintes reçues de clients et s’agissant d’une quantité limitée de distributeurs, une image négative s’est répandue quant au produit, faisant chuter les ventes.
La preuve révèle cependant que les plaintes ont été très limitées et, Daniel Séguin est catégorique, dans tous les cas où les clients se sont plaints, ne problème ne découlait pas du produit mais dans la façon dont le produit avait été installé. [ 32 ] Le Tribunal ne retient aucun des motifs avancés par la demanderesse pouvant justifier une résiliation du contrat. La preuve révèle plutôt que le produit ne se vendait pas, d’où la difficulté pour la demanderesse à liquider son inventaire.
Cette situation s’est manifestée après que la demanderesse ait placé une deuxième commande pour deux autres conteneurs. [ 33 ] En fait, l’argument principal de la demanderesse est qu’au moment où elle décide d’annuler la commande, elle est en droit d’exiger le remboursement du dépôt payé à la défenderesse. [ 34 ] À cet égard, elle s’appuie sur le témoignage de Ronald Rochon, un importateur/distributeur, qui explique les coutumes dans l’industrie en ce qui concerne le sort réservé aux dépôts payés lorsqu’une commande est placée. [ 35 ] Il existe, selon lui, une distinction entre les ventes provenant d’Asie et d’ailleurs.
Pour les ventes en Asie, lorsque l’acheteur et le fournisseur établissent de bonnes relations, le vendeur peut exiger comme dépôt 50% du prix de vente, la balance étant payable lorsque la marchandise arrive au Canada. Les termes peuvent être aussi 30% de dépôt, 30% lorsque la marchandise arrive au Canada et la balance lorsque l’acheteur prend possession de la marchandise. [ 36 ] Au moment de la livraison de la marchandise, si un problème survient, l’acheteur peut communiquer avec le vendeur et discuter avec lui de la façon de résoudre le problème.
Il peut annuler la commande et appliquer le dépôt sur une autre commande. Si l’acheteur décide de ne plus faire affaires avec le fabricant, l’argent payé comme dépôt est censé revenir à l’acheteur. [ 37 ] L’auteur Jean-Claude Royer dans son ouvrage La preuve civile [18] rappelle ceci quant à l’usage : L’usage, coutume au sens strict, peut être défini de façon descriptive comme une règle qui s’est formée par une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale à laquelle les parties intéressées ont donné une force obligatoire.
Il comprend un élément matériel consistant principalement dans l’existence de la pratique et constante et générale, et un élément intentionnel résultant de la conviction des personnes qu’elles sont obligées d’agir conformément à une règle de conduite non-écrite.
Son caractère obligatoire découle principalement de la croyance qu’il s’agit d’une règle juridique nécessaire. [ 38 ] L’usage peut servir aussi à interpréter le contrat [19] . [ 39 ] Bien que monsieur Rochon explique au Tribunal comment les parties se comportent dans de nombreuses transactions, le Tribunal ne peut conclure de son témoignage que le remboursement d’un dépôt constitue un usage, une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale à laquelle les parties intéressées ont donné une force obligatoire. [ 40 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que le dépôt versé par la demanderesse servait à garantir à la défenderesse qu’elle pouvait fabriquer la marchandise et qu’aux dates convenues entre les parties, la marchandise serait expédiée et payée par la demanderesse. [ 41 ] La défenderesse a rempli ses obligations énumérées aux articles 1716 et suivants du Code civil du Québec , notamment : 1716.
Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1717. L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. 1718. Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires. 1719.
Le vendeur est tenu de remettre à l’acheteur les titres de propriété qu’il possède, ainsi que, s’il s’agit d’une vente immobilière, une copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble, de même qu’une copie des titres antérieurs et du certificat de localisation qu’il possède. 1720. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat, que la vente ait été faite à raison de tant la mesure ou pour un prix global, à moins qu’il ne soit évident que le bien individualisé.
[ 42 ] De son côté, la demanderesse devait, pour se soustraire à ses obligations, prouver un vice de qualité, preuve qu’elle n’a pas faite. [ 43 ] En contrepartie, la demanderesse devait remplir son obligation principale, soit payer le prix et prendre livraison de la marchandise [20] [ 44 ] Les parties ont conclu un contrat qui ne prévoit aucune clause permettant à la demanderesse d’annuler une commande et obtenir le remboursement du dépôt. [ 45 ] Il est clair, qu’après avoir passé la commande, la demanderesse a réalisé que le produit se vendait moins bien.
De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que la demanderesse a été intempestive en plaçant une commande d’importance, peu de temps après avoir reçu livraison des premiers conteneurs, alors qu’il s’agissait d’un produit tout nouveau sur le marché. [ 46 ] La demanderesse n’a d’autre choix que de payer le prix de la commande passée à la défenderesse, au montant réduit à 84 900$, auquel montant il faut retrancher la somme de 5 815,43$ représentant la valeur des produits vendus et livrés par la demanderesse à la défenderesse et impayée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE en
partie l’action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse Innofloor World à payer à la demanderesse Inno-Concept Inc. la somme de 5 815,43$; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la défenderesse; COMDAMNE la demanderesse Inno-Concept Inc. à payer à la défenderesse Innofloor World la somme de 84 900$; PROCÉDANT À OPÉRER COMPENSATION, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la demanderesse Inno-Concept Inc. à payer à la défenderesse Innofloor World la somme de 79 084,57$ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; AVEC les frais de justice. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date de l’audience : 15 février 2017
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