2021 QCCQ 7586, 2021 QCCQ 7586
Opinion
Protection de la jeunesse — 213379 2021 QCCQ 7586 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000004-212 DATE : 14 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2021 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 14 AVRIL 2021 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 2 mois. Les parents se fréquentent quelques semaines sans toutefois former officiellement un couple.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dès sa naissance en raison des antécédents de négligence des parents et de violence importante du père. [ 2 ] La mère a quatre autres enfants qui lui sont tous retirés dont trois font l’objet d’une ordonnance jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Le père a également trois autres enfants qui sont hébergés en famille d'accueil jusqu’à leur majorité et avec qui il lui est interdit d’être en contacts. [ 4 ] L’enfant est confié en famille d'accueil à sa sortie de l’hôpital.
Une décision provisoire est rendue le 15 février ordonnant son hébergement en famille d'accueil et suspendant les contacts avec le père. [ 5 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il est à risque sérieux de négligence et à risque sérieux d’abus physique. [ 6 ] La Directrice recommande plus particulièrement que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période de 12 mois, que les contacts avec les parents soient suspendus et que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles. [ 7 ] La mère et l’avocat de l’enfant sont en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
ANALYSE
a) Le père [ 8 ] Le 13 janvier 2003, le père reçoit une peine d’emprisonnement de 10 ans après avoir été reconnu coupable par un jury d’homicide involontaire et de voies de fait sur un bébé de 23 mois.
Cette décision est confirmée par la Cour d’appel en septembre 2005. [ 9 ] Les faits entourant cette condamnation sont extrêmement troublants et sont résumés ainsi par le juge de la Cour supérieure : • À deux occasions, le père commet des actes de violence extrêmes en frappant cet enfant à coups de poing et à coups de pied dans l’abdomen provoquant des lésions traumatiques et des hémorragies intra-abdominales abondantes; • Les coups administrés sont d’une extrême violence, soutenus et sans pitié; • Cet enfant subit des déchirures du foie causées par plusieurs coups portés par le père; • Le père néglige d’appeler l’ambulance à la suggestion d’une voisine chez qui il cherche du secours en raison des coûts qui y sont reliés; • La mort de cet enfant est le point culminant d’une situation récurrente d’abus préalables, d’assauts, de voies de fait antérieurs et n’ont rien d’accidentel; • Le père a un tempérament excessivement violent et il est prompt à utiliser cette violence envers ceux qui le contrarient. [ 10 ] Ainsi, il conclut : [24] Les circonstances particulières de la mort du jeune Y en font une offense particulièrement grave.
Il y a certains crimes d’homicide involontaire coupable qui ressemblent beaucoup plus à des voies de fait ou un assaut et il y a d’autres homicides involontaires coupables qui s’apparentent beaucoup plus à un meurtre. En l’espèce, il s’agit d’un cas qui ressemble beaucoup plus à un meurtre.
Dans l’échelle de la gravité des homicides qui ne sont pas des meurtres, la présente cause se place au plus haut rang de cette échelle, à cause de la nature sauvage du meurtre et du climat de violence qui a résulté dans la mort du jeune Y. [Nos soulignements] [ 11 ] Durant sa détention, le père fait l’objet de différentes évaluations par la commission des libérations conditionnelles (la
Commission) entre 2010 et 2012. À chaque fois, le maintien de l’incarcération est confirmé.
En effet, le risque de récidive violente est considéré comme élevé en raison d’une problématique de dépendance aux substances, de la présence d’un trouble de la personnalité antisociale, de comportements institutionnels houleux (trafic et consommation de stupéfiants) de même que l’absence de reconnaissance des gestes délictueux ou de remords. [ 12 ] La Commission constate également que le père refuse de se plier aux règlements ou de recevoir toute aide thérapeutique, qu’il persévère dans ses comportements autodestructeurs et qu’il continue à tenir des propos agressifs et menaçants.
Bref, le père ne démontre aucune volonté de changement, mais plutôt une persistance dans sa dynamique comportementale violente. [ 13 ] Le père continue à ce jour à nier les gestes de violence commis sur l’enfant et n’exprime aucun remords ou empathie envers ce dernier. [ 14 ] Au cours de l’évaluation effectuée par la Directrice, le père affirme avoir eu des contacts avec ses autres enfants de façon supervisée dans la dernière année.
Pourtant, dans sa décision du 6 juillet 2020 [1] les concernant, le juge Daniel Perreault écrit qu’il est totalement absent de leur vie depuis janvier 2020 et interdit dorénavant les contacts avec ces derniers. Il ajoute que le père maintient une consommation de stupéfiants, qu’il quitte sa thérapie en toxicomanie avant la fin et qu’il continue à avoir des relations conjugales instables et empreintes de violence. [ 15 ] Suite à l’ordonnance provisoire du mois de février 2021 concernant l’enfant sujet de la présente décision, l’intervenante est sans nouvelle du père.
Elle réussit toutefois à le joindre par téléphone la veille de l’audience sur la demande en protection. Il se montre agressif, impoli, l’insulte, crie et raccroche la ligne de façon intempestive. Il ne demande aucune nouvelle de son fils.
b) La mère [ 16 ] La mère confirme n’avoir bénéficié d’aucun suivi de grossesse et avoir pris conscience qu’elle est enceinte seulement au 7 ème mois. [ 17 ] La mère a des antécédents de négligence et de violence envers ses autres enfants, entretient des relations conjugales empreintes de violence et n’a pas de domicile fixe. Elle est par ailleurs reconnue coupable en mars 2021 de voies de fait sur deux de ses enfants. [ 18 ] La mère a comme projet au départ que l’enfant soit confié au père à sa sortie de l’hôpital étant consciente qu’elle n’est pas en mesure d’en prendre soin.
Elle dit toutefois ne pas être au courant des démêlés de ce dernier avec la justice et du fait qu’il cause la mort d’un jeune enfant par le passé. Elle affirme maintenant qu’elle ne veut plus être en contact avec le père ni qu’il puisse s’impliquer auprès de l’enfant. [ 19 ] La mère accepte que son fils soit hébergé en famille d'accueil et ne plus avoir de contacts avec lui. Elle est consciente des durées maximales d’hébergement et qu’un projet de vie permanent doit être élaboré pour l’enfant au cours des prochains mois.
c) Conclusion [ 20 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil et y a réponse à ses différents besoins. Les responsables de la ressource sont disposés à s’impliquer à long terme auprès de lui et à concrétiser un projet d’adoption, le cas échéant. [ 21 ] Les perspectives de retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre des parents sont nulles. Il doit pouvoir grandir dans un milieu en mesure de lui offrir une continuité des soins et une stabilité des liens de façon durable et en toute sécurité. Ces objectifs ne sont pas compatibles avec le maintien de contacts avec les parents.
Il y a donc lieu de les interdire. [ 22 ] De plus, compte tenu de l’imprévisibilité du père et de sa violence toujours présente, les coordonnées de la famille d'accueil doivent demeurer confidentielles. [ 23 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 28 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 29 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père soient suspendus; [ 30 ] QUE les contacts de l’enfant avec la mère soient suspendus à compter du 29 avril 2021; [ 31 ] QUE l’identité et les coordonnées du milieu d’accueil de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 32 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] PERMET à l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse de recevoir et transmettre les informations auprès des professionnels impliqués auprès de l’enfant, et ce, incluant leur rapport;
[ 34 ] QUE soit retiré au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux soins et services de santé, les autorisations pour le milieu de garde et les activités de la vie civile courante pour les confier en exclusivité à la mère; [ 35 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 3 juin 2021 Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfant) Mère Père Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d’audience : 14 avril 2021
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