2023 QCCQ 8382, 2023 QCCQ 8382
Opinion
Protection de la jeunesse — 232503 2023 QCCQ 8382 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000323-103 DATE : 24 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse a Demanderesse et X , né le [...] 2006 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2022. [ 2 ] À cette date, le soussigné ordonnait que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation, que les contacts entre lui et sa mère soient déterminés par entente entre les parties, que les contacts avec son père soient suspendus et que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient supervisés et déterminés selon entente entre les parties.
Le tout pour une durée de six mois. [ 3 ] La Directrice recommande maintenant de confier l’adolescent à son grand-père maternel pour une période de quatre mois. La mère reconnaît les faits allégués au soutien de la demande, tout en précisant que les comportements de l’adolescent s’améliorent. Elle consent à l’ensemble des mesures de protection proposées. Il en va de même du père et de l’adolescent. ANALYSE [ 4 ] L’adolescent est âgé de 17 ans et il est aux prises avec diverses problématiques comportementales. Il est confié à un centre de réadaptation depuis plus de deux ans et sa situation stagne.
Le retour chez l’un ou l’autre des parents n’est pas envisageable et le centre de réadaptation ne représente évidemment pas un milieu de vie à long terme. [ 5 ] De concert avec la famille, la Directrice propose une nouvelle alternative, soit de confier l’adolescent à son grand-père maternel. Le grand-père et l’adolescent se connaissent peu et une période d’ajustement sera sans doute requise. Néanmoins, tous sont d’avis que cette solution mérite d’être tentée. [ 6 ] L’adolescent occupe un travail à temps plein et il en est bien fier. Il reçoit divers services, y compris afin de développer son autonomie.
[ 7 ] Dans les circonstances, il y a lieu de faire droit aux recommandations de la Directrice; elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et tous y consentent. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 1 er septembre 2022; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de quatre mois :
a) Que l’adolescent soit confié à son grand-père maternel, monsieur C;
b) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés par entente entre les parties;
c) Que les contacts entre l’adolescent et son père soient suspendus;
d) Que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient supervisés et déterminés selon entente entre les parties;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
f) Que l’adolescent, puisqu’il y consent, reçoive les soins et services requis par son état, notamment en lien avec ses comportements à caractère sexuel et un suivi médical;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
h) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils, ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 12 ] RECOMMANDE au père d’entamer un suivi en lien avec la gestion des émotions; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson Procureure de l’adolescent M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Noha Muhieddine Procureure du père Date d’audience : 24 avril 2023
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