2017 QCCQ 9210, 2017 QCCQ 9210
Opinion
Carrier c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 9210 JT1615 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-80-001744-147 DATE : Le 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marcel Carrier,
Partie demanderesse c. Agence du revenu du Québec,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Comme suite au dépôt d’une défense modifiée de l’ Agence du revenu du Québec (l’ ARQ ) le 28 septembre 2016, Marcel Carrier ( M.
Carrier ) invoque les articles 9 et 53 du Code de procédure civile (le C.p.c. ) [1] au soutien d’une demande en rejet de cette défense ou en précision et production de pièces / demande de gestion modifiée. [ 2 ] À l’audience, il se désiste de ses conclusions principales demandant le rejet de la défense et se concentre plutôt sur ses conclusions subsidiaires en précisions et production de pièces et pour ordonnance de gestion. [ 3 ] En effet, il plaide que pour pouvoir bénéficier d’une « défense pleine et entière » le Tribunal doit ordonner aux autorités fiscales de produire des documents et, notamment les feuilles de calcul détaillé permettant à M.
Carrier de comprendre quels changements les autorités fiscales considèrent apporter aux cotisations émises en raison de l’évolution de la position administrative de l’ARQ face à la déductibilité de certaines dépenses depuis le dépôt de l’appel des avis de cotisations en 2014. LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 4 ] L’avis d’appel et la défense tels que rédigés contiennent les faits, qu’à ce stade-ci, le Tribunal doit tenir pour avérés. [ 5 ] M.
Carrier est un pharmacien qui pratique au sein d’une société en nom collectif propriétaire de deux pharmacies installées dans des locaux également occupés par une société par actions, 9118-4721 Québec inc. ( 9118 ) dont il est indirectement propriétaire en raison de son actionnariat dans la compagnie mère de 9118, soit 9174-8756 Québec inc. [ 6 ] L’officine de M. Carrier et la
partie utilisée par 9118 pour la vente de divers produits d’hygiène personnelle, produits naturels, cosmétiques non pharmaceutiques et autres se retrouvent à l’intérieur d’un même local et les employés consacrent du temps à l’un comme à l’autre. [ 7 ] Le calcul du revenu d’entreprise de M. Carrier et de 9118 prend en considération des dépenses d’exploitation dont certaines sont réparties entre les deux entités fiscales [2] . [ 8 ] À la suite d’une vérification débutant en 2013, l’ARQ refuse la répartition des dépenses déclarées par M. Carrier pour les années 2009, 2010 et 2011.
Elle lui réclame donc des impôts impayés qui, avec l’intérêt accumulé, s’élèvent à 125 882,71 $ en 2009, 114 114,24 $ en 2010 et 151 092,80 $ en 2011 [3] . [ 9 ] M. Carrier s’oppose aux avis de cotisation. [ 10 ] Au début de 2014, son comptable obtient une copie du dossier de vérification [4] .
Par la suite, il achemine à l’ARQ un document explicatif quant au modèle d’affaires de la pharmacie, au caractère juste et raisonnable des charges administratives et des honoraires de gestion, à ses constatations quant aux changements apportés aux déclarations de revenus des années 2009, 2010 et 2011 et à la méthode de vérification employée [5] . [ 11 ] Le 16 octobre 2014, en l’absence d’une décision sur ses avis d’opposition plus de 180 jours après la notification de ceux-ci, M. Carrier interjette le présent appel [6] . [ 12 ] M.
Carrier prétend que le modèle d’affaires mis en place pour sa pharmacie et 9118 est un modèle en tout point convenable fiscalement et commercialement [7] . Il reproche à l’ARQ de lui imposer une répartition, entre autres, des dépenses reliées à l’occupation
de l’immeuble selon la superficie occupée par chacune des entités fiscales [8] , ce qui serait contradictoire avec l’esprit de la loi et du Bulletin d’interprétation IMP. 128-14/R1 [9] (le Bulletin ). [ 13 ] Par ailleurs, M. Carrier ne se sent aucunement lié par le Bulletin tout en plaidant que les considérants énoncés dans celui-ci jouent en sa faveur et non en celle de l’ARQ [10] . [ 14 ] À l’audience, M. Carrier reconnait que dans l’exposé du fondement des cotisations de la défense modifiée, l’ARQ confirme que les dépenses d’exploitation en litige ont été classées en trois catégories [11] , soit :
a) les dépenses considérées comme étant à la charge exclusive du pharmacien [12] ;
b) les dépenses d’exploitation communes aux deux entités fiscales en termes de salaires et avantages sociaux, de publicité, de dons ; pour l’entretien du local, le loyer, les assurances générales, les taxes et permis, l’électricité et le chauffage, l’amortissement des améliorations locatives, l’assurance « partnership » ; la dépense liée à la taxe sur le capital, aux frais informatiques, aux intérêts bancaires, aux intérêts et pénalités sur impôts, aux redevances et aux équipements loués [13] ; et
c) les honoraires de gestion appliqués systématiquement à chaque poste de dépenses [14] . [ 15 ] La défense modifiée répond ensuite aux arguments soulevés par M. Carrier en lien avec son modèle d’affaires [15] . Puis, à la lumière du Bulletin qui reflète la position administrative de l’ARQ pour la période en litige quant à certains aspects du modèle d’affaires choisi par M. Carrier et qui demeure applicable au dossier [16] , l’ARQ réitère et précise sa position relative au partage des dépenses communes entre M.
Carrier et 9118, aux honoraires de gestion et à l’avantage relié à l’achalandage [17] . [ 16 ] La défense modifiée se termine avec un énoncé des questions de fait en litige [18] et liste les articles de la
Loi sur les impôts [19] qui justifieraient ces ajustements. Position de M. Carrier [ 17 ] M. Carrier plaide que la défense modifiée est vague et imprécise. Ainsi, l’ARQ y reconnait que, depuis le dépôt de l’avis d’appel, sa position administrative au regard de la déductibilité des frais exigés de l’exploitant de l’officine d’une pharmacie par une société apparentée a évolué. Cependant, M. Carrier n’est pas en mesure de calculer l’impact de cette évolution sur le montant des avis de cotisations. Alléguant le droit à des précisions et le principe de coopération prévue à l’article 20 du C.p.c., M.
Carrier demande donc les ordonnances suivantes : CONSTATER, DIRE ET DÉCLARER que la nouvelle position administrative R-1 constitue un changement de position si évident et drastique que pour que les appelants puissent bénéficier d'une défense pleine et entière, les autorités fiscales doivent s'astreindre à la production de documents et a un nouveau calcul des sommes que les autorités fiscales considèrent comme dorénavant dues par les appelants, et à ces fins; ORDONNER selon les principes de pleine collaboration des parties imposées par le nouveau code de procédure, et aux fins de permettre aux appelants d'obtenir tout document nécessaire à leur défense aux cotisations émises, la production, par l'intimée, dans les soixante jours du jugement à intervenir;
i) D'indiquer clairement, par un comparatif écrit, quelles sont les portions de l'ancien bulletin abrogé qui sont toujours applicables; ii) D'indiquer, selon les normes de R-1, quelles sont les nouvelles règles concernant les trois éléments litigieux énoncés au paragraphe 58
h) de la défense; iii) De produire tout document ministériel, courriel ou autre, interne à l'intimée, ayant mené à la création de la nouvelle politique fiscale; iv) De produire toutes les versions de cette politique, avec leur date de rédaction; ORDONNER , à l'intimée, dans le même délai, de produire des feuilles de calcul détaillées permettant aux appelants de comprendre quels changements les autorités fiscales considèrent apporter aux cotisations émises, et quelles sont les nouveaux soldes prétendument dus, pour chacune des années ou périodes en litige, et pour chacun des appelants, en capital, intérêts et pénalités le cas échéant; ORDONNER , à l'intimée, dans le même délai, de produire un
sommaire des nouvelles sommes prétendument dues, en défalquant les montants de capital, pénalités et intérêts, pour chacun des appelants; ORDONNER , en cas de défaut de production des pièces et des nouveaux calculs, le rejet de la défense des autorités fiscales dans le dossier de Marcel Carrier, et la forclusion, dans les autres dossiers, de toute production d'une défense aux appels déposés; L’ANALYSE La demande de précisions et production de documents [ 18 ] Les seuls endroits de la défense modifiée qui réfèrent à l’évolution de la position administrative de l’ARQ [20] sont aux paragraphes 104 et 105, en lien avec l’avantage lié à l’achalandage, qui se lisent : 104.
La défenderesse tient à préciser que sa position a évolué afin de respecter l'intervention de l'Ordre des pharmaciens qui a porté à sa connaissance que pareille réclamation pour ce type de dépense pourrait entrer en contradiction avec le paragraphe 4 et l'
article 77 du Code de déontologie des pharmaciens , RLRQ, c. P-10, r. 7;
105. Ainsi, la défenderesse ne fera plus allusion à une dépense pour avantage lié à l'achalandage à l'intérieur du document énonçant sa position administrative; [ 19 ] Selon le document déposé à l’audience, l’évolution de la position prise par l’ARQ [21] en regard de la déductibilité des frais ne concerne pas les dépenses d’exploitation communes entre les deux entités fiscales.
Elle concerne le traitement fiscal proposé pour la dépense notionnelle relative à l’avantage relié à l’achalandage pour les années subséquentes à celles en litige et qui n’est donc pas susceptible d’avoir quelque effet que ce soit sur les avis de cotisation faisant l’objet du présent appel. [ 20 ] Seul le calcul relatif aux honoraires de gestion pouvant être déduits par M.
Carrier est affecté par la nouvelle position puisque maintenant, tant pour le futur que pour les années d’imposition où une opposition ou un appel ont valablement été logés, les dépenses à la charge exclusive du pharmacien peuvent être considérées dans le calcul de l’honoraire de gestion exigé par 9118. [ 21 ] Le Tribunal partage l’opinion du juge Granosik dans Envac Systèmes Canada inc. c.
Montréal (Ville de) [22] voulant que la mise en œuvre de la nouvelle procédure civile implique que les parties fassent preuve de transparence, de collaboration et d’une divulgation mutuelle de tous les éléments pertinents au débat. Il n’est plus nécessaire dorénavant de limiter les demandes de précisions ou pour la production de documents aux informations principales par rapport aux précisions secondaires. Ni d’invoquer que la
partie qui les demande en a besoin pour rédiger ses procédures et nier, ignorer ou admettre les allégations présentées par l’adversaire. Par contre, la demande de M. Carrier va au-delà de ce qui est prévu par le C.p.c. lorsqu’il demande à l’ARQ de recalculer l’impôt qu’elle estime lui être dû par M. Carrier et de produire des feuilles de calcul détaillé permettant à M. Carrier de comprendre quels changements les autorités fiscales considèrent apporter aux cotisations émises. [ 22 ] Le but de la demande de précisions demeure celui de permettre à la
partie qui les demande de plaider correctement et de lui éviter d’être prise par surprise lors de l’enquête [23] . [ 23 ] En l’espèce, l’ARQ a communiqué avec sa défense le rapport de vérification et ses annexes [24] . La
section 5.2 du
sommaire des changements comporte un tableau montrant les modifications qui ont été apportées aux revenus d’entreprise de M. Carrier pour chacune des années en litige. La
section 5.3 explique les changements et complète les informations données à la défense. [ 24 ] Rappelons qu’en matière fiscale, le contribuable a le droit de savoir sur quelle base repose la cotisation qui lui a été transmise afin de pouvoir présenter les éléments de preuve appropriés. C’est cette obligation de divulgation totale à l’égard du contribuable qui permet à l’autorité fiscale de prétendre au droit à la présomption de validité des avis de cotisation. [ 25 ]
Le paragraphe 58 de la défense modifiée énumère les hypothèses factuelles à la base des cotisations en litige. Cette énumération, jumelée au rapport de vérification et aux annexes de celui-ci qui comportent les feuilles de calcul, semble, du moins à ce stade-ci, remplir l’obligation de divulgation qui incombe à l’ARQ. [ 26 ] Certes, l’avocat de l’ARQ reconnait qu’il se pourrait qu’avant l’audience les parties conviennent de l’impact de l’évolution de la position administrative sur le montant des honoraires de gestion pouvant être déduit par M. Carrier.
Le Tribunal conçoit et accepte que les parties au litige doivent tenter de convenir le plus rapidement possible d’admissions susceptibles de limiter la durée des débats. Par contre, le véhicule procédural choisi par M. Carrier pour forcer des admissions de l’ARQ n’est pas le véhicule approprié. La demande de gestion [ 27 ] M.
Carrier demande au Tribunal de déclarer que le fardeau de preuve de démontrer la validité des cotisations est dès maintenant renversé en raison de l’évolution de la position prise par l’ARQ, le 1 er mars 2016, au regard de la déductibilité des frais. [ 28 ] Cette demande est pour le moins prématurée. [ 29 ] Tout d’abord, et tel que déjà mentionné, cette évolution n’affecte en rien la situation factuelle retenue pour ce qui est des dépenses d’exploitation communes et des dépenses considérées comme étant à la charge exclusive du pharmacien. [ 30 ] Ensuite, lorsque le ministre fait une concession, dont l’effet est de réduire le montant de la cotisation, il est difficile d’affirmer que le ministre tente alors d’en appeler de sa propre cotisation [25] .
Or, en l’espèce, le ministre concède que les dépenses à la charge exclusive du pharmacien peuvent être prises en compte dans le calcul de l’honoraire de gestion. [ 31 ] Finalement, rappelons que, bien qu’ils puissent parfois être fort utiles pour cerner l’intention du législateur, les bulletins d’interprétation ne lient pas le Tribunal. [ 32 ] À ce stade-ci du dossier, la défense de l’ARQ annonce son intention d’accepter une modification dans le calcul des honoraires de gestion qui sera favorable à l’Appelant.
Il n’apparait pas au Tribunal, avec l’information dont il dispose présentement, que cette modification est si fondamentale à l’établissement de la cotisation que si elle est acceptée, elle entraine un résultat qui équivaut à une cotisation entièrement nouvelle. POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande incidente modifiée en précision et production de pièces; [ 34 ] REJETTE comme étant prématurée la demande modifiée d’ordonnance de gestion visant à déclarer qu’il y a renversement du fardeau de preuve de démontrer la validité des cotisations en litige ; LE TOUT , avec frais de justice.
__________________________________ MARTINE L. TREMBLAY Daigle, avocats fiscalistes inc. ( Me François Daigle ) Procureurs des parties demanderesses Larivière Meunier ( Me Sylvain Lacombe ) Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 10 juillet 2017
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