2019 QCCA 30, 2019 QCCA 30
Opinion
Hydro-Québec c. PF Résolu Canada inc. 2019 QCCA 30 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026355-164 (500-17-073947-122) DATE : 28 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. [1] HYDRO-QUÉBEC GATINEAU POWER COMPANY / COMPAGNIE D’ÉLECTRICITÉ GATINEAU APPELANTES – défenderesses c. PF RÉSOLU CANADA INC. INTIMÉE – demanderesse ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Le 10 janvier 2019, cette Cour a rendu un arrêt qui accueillait en
partie l’appel et concluait comme suit [2] : [53] REJETTE la demande pour permission de modifier la déclaration d’appel; [54] ACCUEILLE partiellement l’appel; [55] INFIRME le jugement rendu le 17 août 2016; [56] DÉCLARE que les redevances hydrauliques de l’
article 68 de la
Loi sur le régime des eaux et de l’article 32 de la
Loi sur Hydro- Québec constituent des taxes ou redevances payables par Résolu à Hydro-Québec en vertu de l’article 20 du Contrat de 1926; [57] CONFIRME qu’Hydro-Québec ne pouvait réclamer d’arrérages antérieurement à octobre 2011 et CONFIRME qu’Hydro- Québec doit rembourser les sommes perçues en trop avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 avril 2012; [58] Avec les frais de justice, tant en première instance qu’en appel. [ 2 ] Résolu a ensuite demandé et obtenu la permission d’en appeler à la Cour suprême. Cette dernière a rejeté le pourvoi dans un arrêt rendu le 11 décembre 2020. [ 3 ] À la suite de cet arrêt, Résolu a transmis à Hydro-Québec une demande de remboursement des arrérages.
Or, Hydro-Québec refuse d’acquitter le montant réclamé, arguant qu’un montant correspondant aux arrérages du mois d’octobre 2011 devait être retranché en raison de la formulation de la conclusion de la Cour au paragraphe 57 reproduit précédemment, confirmant le remboursement d’arrérages « antérieurement à octobre 2011 », plutôt qu’ « antérieurement à novembre 2011 ». [ 4 ] Après avoir prévenu la Cour de cette difficulté, Résolu lui a soumis une demande écrite en rectification de jugement suivant l’article 338 C.p.c. datée du 2 mars 2021, dans laquelle elle signalait que la conclusion du paragraphe 57 comportait une erreur matérielle, en ce qu’elle était incompatible avec la période de paiement et le montant correspondant convenu entre les parties, de même qu’avec les motifs de l’arrêt, notamment le paragraphe 49 : [49] La juge conclut qu’Hydro-Québec ne pouvait majorer rétroactivement les factures émises et acquittées au cours des trois années précédentes (novembre 2008 à novembre 2011).
Les sommes perçues pour le passé, payées sous protêt, devraient donc être remboursées. Sur cette question, la juge ne fait aucune erreur. [ 5 ] Hydro-Québec s’oppose à la demande de rectification de Résolu en soutenant qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle et que Résolu n’a pas fait preuve de diligence en omettant de soulever la difficulté en temps utile.
Ceci, malgré le fait que les parties ont convenu en Cour supérieure d’un montant correspondant aux arrérages qui incluaient la période du mois d’octobre 2011, qu’Hydro- Québec n’a jamais prétendu que la facture de consommation d’octobre 2011 n’était pas couverte par le débat sur la rétroactivité et que l’opportunité de retrancher l’arrérage du mois d’octobre 2011 n’a été abordée ni en Cour d’appel ni dans le pourvoi en Cour suprême. L’inclusion du mois d’octobre 2011 n’a tout simplement jamais été remise en question.
[ 6 ] Il y a lieu de faire droit à la rectification demandée, puisque la formulation de la conclusion du paragraphe 57 est, de fait, entachée d’une erreur commise par inadvertance. Par ailleurs, Résolu n’a pas manqué de diligence en demandant la rectification de l’arrêt au mois de mars 2021.
Le délai encouru depuis l’arrêt de la Cour est expliqué : le différend quant à la portée de la conclusion du paragraphe 57 de l’arrêt n’est apparu que lors des échanges entre les procureurs des parties, après le rejet du pourvoi en Cour suprême. [ 7 ] Considérant l’article 338 C.p.c. et l’arrêt de cette Cour dans Lefort-Vigeant c. Millette [3] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en rectification de jugement de l’intimée PF Résolu Canada inc.; [ 9 ] RECTIFIE l’arrêt de la Cour du 10 janvier 2019; [ 10 ] MODIFIE le paragraphe 57 pour qu’il se lise comme suit : [57] CONFIRME qu’Hydro-Québec ne pouvait réclamer d’arrérages antérieurement à novembre 2011 et CONFIRME qu’Hydro- Québec doit rembourser les sommes perçues en trop avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 avril 2012; [ 11 ] AVEC les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Max R. Bernard Me Dominique Ménard Me Nicolas Roche LCM AVOCATS Pour les appelantes Me Yves Martineau Me Guilllaume Boudreau-Simard STIKEMAN ELLIOTT Pour l’intimée Date d’audience : 12 septembre 2018 Hydro-Québec c. PF Résolu Canada inc. 2019 QCCA 30 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026355-164 (500-17-073947-122) DATE : 10 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
HYDRO-QUÉBEC GATINEAU POWER COMPANY / COMPAGNIE D’ÉLECTRICITÉ GATINEAU APPELANTES - défenderesses c. PF RÉSOLU CANADA INC. INTIMÉE - demanderesse
ARRÊT [1] Les appelantes se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Hélène LeBel), district de Montréal [4] , lequel déclare qu’Hydro-Québec ne peut réclamer à PF Résolu Canada inc. (Résolu) le remboursement des redevances hydrauliques qu’Hydro-Québec paie à l’État eu égard à l’électricité fournie à l’usine de Résolu. 1. Le litige [2] En novembre 2011, Hydro-Québec réclame plus de 3 M$ à Résolu pour l’électricité fournie à son usine située à Gatineau depuis 2008. Ce montant inclut trois années de redevances hydrauliques qu’Hydro-Québec a payé à l’État, conformément aux articles 16 et 32 de la
Loi sur Hydro-Québec [5] et aux articles 68 et suivants de la
Loi sur le régime des eaux [6] :
Loi sur Hydro-Québec 16. La Société ne paie aucun loyer ou redevance au gouvernement, à l’exception des redevances prévues au deuxième alinéa de l’
article 32 et à l’
article 68 de la
Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13 ) et elle ne paie aucune taxe ou contribution en vertu de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ); il en est de même des compagnies dont elle détient au moins 90% des actions. Toutefois:
a) la Société paie, sur son capital consolidé, pour elle-même et ses filiales, la taxe sur le capital prévue à la
partie IV de la
Loi sur les impôts ; 16. The Company shall not pay rent or dues to the Government, except the charges under the second paragraph of
section 32 and under
section 68 of the Watercourses Act (chapter R- 13 ), or any tax or contribution under the Taxation Act (chapter I-3 ); the same applies to companies in which it holds at least 90% of the shares. However, (
a) the Company shall, for itself and for its subsidiaries, pay, on its consolidated capital, the capital tax provided for in
Part IV of the Taxation Act ; and
b) la Société et les compagnies dont elle détient au moins 90% des actions paient la taxe sur les services publics prévue à la
partie VI.4 de la Loi sur les impôts . […] (
b) the Company and the companies in which it holds at least 90% of the shares shall pay the public utility tax provided for in
Part VI.4 of the Taxation Act . (…) 32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font
partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société. La Société verse à compter du 1 er janvier 2007 une redevance dans le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite , selon les modalités prévues à l’
article 69.3 de la
Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13 ). Le taux de cette redevance est de […]. 32. The Minister of Natural Resources and Wildlife or the Minister of Sustainable Development, Environment and Parks, each according to his competence, may, with the authorization of the Government and on the conditions it may fix, place at the disposal of the Company, for purposes of development, any immovables or water powers forming part of the domain of the State and required for the objects of the Company. As of 1 January 2007 the Company shall pay a charge into the Generations Fund , in the manner described in
section 69.3 of the Watercourses Act (chapter R-13 ), for the water power it develops. The rate of the charge is (…). […] (…)
Loi sur le régime des eaux
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans le Fonds des générations visé dans la
Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R- 2.2.0.1 ), par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à : […] 68.
Every holder of hydraulic powers in Québec shall pay into the Generations Fund referred to in the Act to reduce the debt and establish the Generations Fund (chapter R- 2.2.0.1 ), per 1,000 kilowatt-hours of electricity generated during the year and derived from such hydraulic powers, a charge of (…) 69.2 Les dispositions de l’article 68 ne s’appliquent pas à une municipalité, ni à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945,
chapitre 48) ni à un mandataire de l’État. Toutefois, l’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas à Hydro-Québec ni à une municipalité régionale de comté constituée en société en commandite en vertu de l’
article 111 de la
Loi sur les compétences municipales (chapitre C - 47.1 ). [soulignement ajouté] 69.2
Section 68 does not apply to Hydro- Québec or to a municipality, an electricity cooperative established under the Rural Electrification Act (1945,
chapter 48) or to a mandatary of the State. However, the exemption provided in the first paragraph does not apply to Hydro-Québec or to a regional county municipality that is a partner in a limited partnership pursuant to
section 111 of the Municipal Powers Act (chapter C - 47.1 ). (Emphasis added) [3] Hydro-Québec était initialement exemptée de payer ces redevances. Mais, en 2007, le législateur décide de l’y assujettir, comme l’indiquent les articles 15 et 16 de la
Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations [7] , maintenant intégrés aux articles 16 et 32 de la
Loi sur Hydro-Québec . [4] Résolu paie la somme exigée sous protêt et dépose une demande de jugement déclaratoire. [5] La juge d’instance conclut qu’Hydro-Québec ne peut réclamer ni les redevances, ni les arrérages, ni les frais d’administration liés à ces redevances et ordonne le remboursement des sommes payées en trop.
Hydro-Québec et la Gatineau Power Company/Compagnie d’électricité Gatineau (Gatineau) appellent de ce jugement. [6] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut qu’Hydro-Québec est en droit de facturer à Résolu les montants des redevances, sauf en ce qui concerne la période antérieure à octobre 2011, et qu’il y a lieu en conséquence d’accueillir partiellement l’appel. 2.
Une taxe ou une redevance [7] En 1926, Gatineau signe un contrat d’alimentation en électricité avec la Canadian International Paper Company (CIP), alors propriétaire d’une usine à Gatineau (le Contrat de 1926). [8] Gatineau s’engage à fournir 40 000 kW d’électricité par mois à CIP pour un prix fixe et CIP s’engage à payer tous les mois, qu’elle prenne ou non livraison de l’électricité. Le contrat est conclu pour un terme de 40 ans. Il est renouvelable – et a été renouvelé – par tranches additionnelles de 10 ans, moyennant un avis écrit unilatéral de CIP.
Le terme actuel du contrat est le 18 juillet 2026. [9] Le premier motif d’appel porte sur l’interprétation des articles 17 et 20 de ce contrat : 17. This Agreement is made subject to present and future Dominion and Provincial laws and to present and future regulations or orders properly [ illegible ] by Dominion of Provincial regulatory bodies having jurisdiction. 20.
The Purchaser agrees that if during the term of this Agreement, any future Dominion or Province tax or charge is levied upon electrical energy generated from water power in such manner as to increase the taxes and charges presently effective then the amount of such tax or charge, but not more than the amount of the increase shall be added to the billing for electrical energy under this Agreement. [soulignement ajouté] [10] Les appelantes prétendent que les redevances hydrauliques constituent une taxe ou une redevance au sens de l’article 20.
Résolu prétend plutôt que les redevances versées par Hydro-Québec dans le Fonds des générations ne constituent qu’une affectation de fonds publics par l’État, que les parties au Contrat de 1926 n’ont jamais envisagé une telle situation et qu’il ne s’agit ni de taxe ni de redevance au sens du Contrat de 1926. [11] Au paragraphe 64 de son jugement, la juge indique que la
Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations n’a pas imposé une nouvelle taxe puisque celle-ci existait déjà, sans qu’Hydro-Québec y soit assujettie avant 2007. Selon cette affirmation, il faudrait comprendre qu’il s’agit d’une taxe. Par ailleurs, au paragraphe 67 du jugement, elle écrit qu’«[i]l semble difficile de conclure que les sommes ainsi prélevées sur les profits de HQ qui, de toute façon, appartiennent à l’État du Québec, constituent une « tax or charge » au sens où ces termes sont utilisés dans le contrat de 1926 ».
Selon cette affirmation, il n’y aurait donc pas de taxe. [ 12 ] Rien dans le contrat n’indique que les parties auraient voulu donner un sens particulier aux termes « tax or charge ». Il faut donc leur donner leur sens usuel.
[ 13 ] Dans l’arrêt Algonquin [8] , cette Cour a déjà décidé que les sommes payables en vertu de l’article 68 de la
Loi sur les régimes des eaux constituent une taxe. Il n’y a pas de raison justifiant d’écarter ce précédent. [ 14 ] Dans cette affaire, comme dans plusieurs autres citées par les parties [9] , il était important de distinguer les termes « taxe » et « redevance » (et parfois les termes « charges réglementaires » ou « charges de propriétaire » ou « frais d’utilisation »), pour déterminer ensuite la compétence constitutionnelle d’imposer de tels frais. Ici, qu’il s’agisse d’une taxe ou d’une redevance importe peu. L’article 20 du Contrat de 1926 s’applique dans les deux cas. [ 15 ] La redevance imposée à l’article 32 de la
Loi sur Hydro-Québec constitue également une taxe ou une redevance au sens du Contrat de 1926. Il n’est pas nécessaire de préciser ici laquelle des deux. [ 16 ] Résolu se trompe quand elle prétend qu’il ne s’agit pas de « taxation », mais plutôt d’une « affectation » de revenus. Ce faisant, elle confond la nature juridique des frais payables à l’État – taxe ou redevance – et l’endroit où les sommes prélevées sont versées. Il s’agit de deux questions distinctes. L’État peut imposer une taxe ou une redevance et ensuite décider où les fonds doivent être versés. [ 17 ] En 2006, les détenteurs de forces hydrauliques payaient la redevance prévue à l’
article 68 de la
Loi sur le régime des eaux au ministre des Ressources naturelles, puis, à partir de 2007, le législateur prévoit que la redevance est payable dans le Fonds des générations. Le changement d’affectation n’empêche pas de conclure qu’il s’agit d’une taxe, comme cette Cour l’a décidé dans l’arrêt Algonquin . [ 18 ] De plus, le fait que ces redevances ou taxes sont maintenant imposées à un mandataire de l’État n’en change pas la nature. Résolu erre quand elle prétend qu’un mandataire de l’État ne peut pas se voir imposer de taxes. Par exemple, à l’article 16 de la
Loi sur Hydro-Québec , le législateur dispense Hydro-Québec du paiement de certaines taxes imposées en vertu de la
Loi sur les impôts [10] , mais elle doit payer la taxe en capital et la taxe sur les services publics. [ 19 ] En somme, la juge a commis une erreur révisable en concluant que l’article 20 du Contrat de 1926 ne s’appliquait pas aux redevances payables en vertu de l’
article 68 de la
Loi sur le régime des eaux et de l’article 32 de la
Loi sur Hydro-Québec . 3. La cession du Contrat de 1926 [ 20 ] Depuis la nationalisation de l’électricité en 1965, Hydro-Québec détient la totalité des actions de Gatineau. Elle en nomme les administrateurs et ceux-ci sont généralement employés d’Hydro-Québec. La même année, Gatineau et Hydro-Québec signent une entente (le Contrat de 1965). [ 21 ] Le deuxième motif d’appel porte sur la qualification juridique à donner à cette entente ou à certaines de ses clauses.
Les appelantes prétendent, avec raison, que le Contrat de 1965 constitue une cession du Contrat de 1926 de Gatineau à Hydro-Québec. [ 22 ] Les dispositions préliminaires du Contrat de 1965 précisent qu’Hydro-Québec détient le capital-actions de Gatineau, que les parties veulent unifier la gestion de Gatineau avec celle d’autres compagnies d’électricité acquises par Hydro-Québec, simplifier les pratiques comptables et que, pour ce faire, Gatineau vend ses biens meubles et loue ses biens immeubles à Hydro-Québec : […] WHEREAS the Commission [Hydro-Québec] now owns the entire capital stock of the Company [Gatineau] and is anxious to unify the management of the Company and those of the other electric power companies whose shares it has purchased and to simplify their accounting practices, and […] WHEREAS in order to achieve the desired unification the Company agrees, subject to the terms and conditions hereinafter provided, to sell its moveable property to the Commission and to lease to the latter its immoveables , constructions, apparatus and plant. [soulignement ajouté] [ 23 ] Puis, les parties s’entendent sur les modalités de location des immeubles, excluant expressément les biens meubles de cette location : NOW, THEREFORE, THIS AGREEMENT WITNESSETH : 1.
The Company, in consideration of the rental hereinafter stipulated, does hereby let and lease to the Commission, […] all its immoveables, constructions, apparatus and plant, […] it being the intention of the parties that for the term of the present lease the Commission shall be vested with the full and complete use and enjoyment of the leased premises. 2.
The leased premises shall not comprise moveable property including, without limiting the generality of the foregoing, motor vehicles, material in stores, office furniture and furnishings, equipment and tools, accounts receivable, negotiable instruments , cash, stocks and bonds, customer deposits, but shall comprise meters. 3. This lease is made for a term of twenty-five (25) years […] […] 13. The annual rental shall be an amount equal to the annual depreciation on the capital assets of the Company […]
[soulignement ajouté] [ 24 ] Le loyer équivaut à la valeur de dépréciation des immeubles. Hydro-Québec gère les immeubles loués comme s’ils étaient siens et, pour ce faire, Gatineau lui confie un mandat : 4. The Commission shall, during the continuance of this agreement, manage, operate and maintain the leased premises as it would its own, make all repairs, reconstructions, improvements and additions to the leased premises, perform to the fullest extent and to the complete exoneration of the Company all the duties for which the Company is or may be liable. 5.
To assist in the management, operation and maintenance of the leased premises, it is hereby agreed that the Company shall make available and furnish to the Commission all the rights, franchises and privileges which it has and all the advantages which it enjoys under all agreements, purchase agreements, power contracts and all other contracts of whatever nature and kind to which it is a party but only to the extent that it may legally do so without violating any of the provisions thereof. [ 25 ] Le mandat confié à Hydro-Québec ne peut viser que les immeubles puisque, par ailleurs, elle achète les biens meubles : 6.
Further, the Company hereby sells, transfers and makes over to the Commission , hereof accepting, […] all the moveable property of the Company including, without limiting the generality of the foregoing, all motor and other vehicles, material in stores, office furniture and furnishings, equipment and tools, accounts receivable, negotiable instruments , stocks and bonds in portfolio and all other moveable property , excepting and reserving meters which are part of the leased premises. […] [soulignement ajouté] [ 26 ] Le Contrat de 1926, incluant ses droits et obligations, est donc vendu à Hydro-Québec.
Les parties ont prévu que les contrats, instruments négociables, font
partie de la vente. Les droits et obligations de ce contrat visent des biens meubles : Résolu peut exiger la livraison d’électricité et Gatineau peut exiger d’être payée pour cette électricité. L’argent et l’électricité sont des biens meubles et tous les biens qui ne sont pas des immeubles sont des biens meubles ( articles 899 , 906 - 907 C.c.Q. ) [11] . [ 27 ] D’ailleurs, les dépôts des clients sont transférés à Hydro-Québec : 7.
The Company hereby transfers to the Commission, with effect on the day mentioned in paragraph 3 hereof, all deposits which it has from its customers to guarantee the payment of their accounts and all deposits under contracts relating to the construction of distribution lines wherein the Company undertook to reimburse the monies deposited upon fulfilment of the conditions mentioned in the said contracts.
The Commission agrees to assume the obligations of the Company in relation to such deposits . [soulignement ajouté] [ 28 ] Hydro-Québec conserve tous les revenus des contrats d’approvisionnement (alors qu’un mandataire les aurait perçus pour les remettre à son mandant [12] ) : 8. The Commission shall, during the continuance of this agreement, benefit from the entire revenue deriving from the leased premises starting from the day upon which it shall have taken possession of the leased premises, as determined by an accounting carried out immediately prior to the taking of possession by the Commission.
In the event that it is impossible, for practical purposes, to carry out meter readings the revenue may be calculated on a prorata basis. The Commission may rent any of the leased premises for such terms and conditions as it will think proper, in which case it will be entitled to the rents, will collect such rents and take any proceedings against the tenants that may be necessary. [ 29 ] Les parties au Contrat de 1926 avaient prévu la possibilité que les droits et obligations des parties puissent être cédés : 22.
This Agreement shall enure to the benefit of and be binding upon the successors or assigns of both parties. [ 30 ] Ce faisant, elles ont respectivement assumé le risque de se voir éventuellement lié à un nouveau cocontractant [13] . [ 31 ] La question de savoir si cette cession a eu pour effet de libérer la cédante Gatineau ou non de ses obligations est une question distincte. La cession parfaite libère le cédant alors que la cession imparfaite ajoute un nouveau cocontractant sans libérer le premier.
Cette question n’est pas pertinente ici puisque Résolu ne réclame rien de Gatineau. [ 32 ] Il y a eu consentement à la cession tant de manière préalable, par l’article 22 du Contrat de 1926, que par le comportement postérieur des parties [14] . Le consentement ne requiert aucune forme particulière [15] .
C’est Hydro-Québec qui fournit l’électricité à Résolu depuis 1965, c’est elle qui facture, c’est à elle que Résolu effectue les paiements et c’est vers elle que CIP s’est tournée pour obtenir de la puissance additionnelle et conclure une nouvelle entente en 1982 (le Contrat de 1982). [ 33 ] Dans ce dernier contrat, Hydro-Québec y est désignée comme « distributeur » et non comme mandataire de Gatineau. C’est elle qui fournit la puissance additionnelle. Les parties réfèrent expressément au Contrat de 1926 : 4- Puissance additionnelle souscrite
a) Le fournisseur fournit déjà à l’abonné une puissance de 40 000 kilowatts, appelée puissance ferme originale, conformément à l’entente intervenue entre Gatineau Power et Canadian International Paper Company, en date du 19 juillet 1926, tel qu’amendée le 1er octobre 1930.
b) De plus, le fournisseur s’engage à fournir à l’abonné et ce dernier s’engage à acheter depuis le 16 décembre 1981, et à utiliser une puissance additionnelle souscrite de 123 845 kilowatts, aux taux et conditions établis au présent contrat. […] [ 34 ] CIP achète cette fois aux tarifs et conditions établis par les règlements d’Hydro-Québec approuvés par le gouvernement, lesquels
règlements peuvent être modifiés en tout temps (article 6). Gatineau n’intervient pas au contrat. [ 35 ] Les parties conviennent de la méthode de calcul de la consommation, dont, notamment, d’une option d’électricité interruptible. Résolu a depuis été compensée financièrement pour sa non-utilisation de la puissance additionnelle et pour la diminution de sa consommation du bloc original.
Elle n’a pu obtenir cette compensation sur le bloc original que parce qu’Hydro-Québec est sa cocontractante. [ 36 ] Les droits et obligations de CIP aux termes des Contrats de 1926 et de 1982 sont aujourd’hui transférés à Résolu. [ 37 ] Depuis 2005 et 2006, Hydro-Québec est devenue propriétaire des centrales électriques.
Les contrats de cession des centrales indiquent clairement qu’ils ne visent que les immeubles, confirmant ainsi que les contrats ont bel et bien été vendus dans le Contrat de 1965. [ 38 ] D’ailleurs, dans ses deux lettres de contestation envoyées à la suite de la réception de la facture, Résolu n’invoque pas que Gatineau serait toujours sa cocontractante. [ 39 ] Résolu prétend que la position d’Hydro-Québec en première instance diffère de celle en appel et qu’il y aurait même aveu qu’il n’y a pas de cession, ce que nie Hydro-Québec. D’une part, il ne peut y avoir d’aveu d’une
partie sur la qualification juridique d’un contrat [16] . D’autre part, Hydro-Québec présente peut-être l’argument différemment, mais tous les faits nécessaires à soutenir l’argument de droit sont au dossier et la juge a traité de l’existence ou non d’une cession dans son jugement. [ 40 ] Nous concluons que la juge a commis une erreur révisable en décidant que le Contrat de 1926 n’avait pas été cédé à Hydro- Québec. La cession se trouve dans le Contrat de 1965. 4.
La novation [ 41 ] Le troisième motif d’appel porte sur l’effet du Contrat de 1982. [ 42 ] Subsidiairement et si la Cour concluait qu’il n’y a pas eu de cession en 1965, les appelantes invoquent qu’il y a eu novation avec le Contrat de 1982.
À cette fin, elles déposent une demande pour modifier la déclaration d’appel, demande qui a été déférée à la formation qui entend l’appel [17] . [ 43 ] Vu la conclusion sur la cession, il n’est pas nécessaire de trancher l’argument relatif à la novation et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’autoriser la modification de la déclaration d’appel, celle-ci devenant non pertinente. 5. Hydro-Québec et le paiement de la redevance de l’article 32 [ 44 ] Résolu prétend également que la redevance prévue à l’article 32 de la
Loi sur Hydro-Québec n’aurait pas dû être payée par Hydro-Québec à l’État puisque les trois conditions énumérées au premier paragraphe de cette disposition législative seraient absentes : (1) l’État ne met pas d’immeubles ou de forces hydrauliques lui appartenant à la disposition d’Hydro-Québec puisque la cession a eu lieu directement entre Gatineau et Hydro-Québec, (2) il n’y a aucune décision du ministre, (3) ni autorisation du gouvernement. Hydro- Québec aurait donc payé sans obligation et elle ne pourrait réclamer cette somme de Résolu. [ 45 ] Cet argument pose d’abord un problème procédural. La procureure générale du Québec n’est pas
partie au litige et sa présence serait nécessaire avant d’entreprendre une analyse complète de la question puisque le jugement viserait les droits de l’État. Résolu n’a pas jugé bon de la mettre en cause. Dans ces circonstances, il ne paraît pas approprié d’élaborer sur le sujet, sauf pour mentionner que Résolu ne peut prendre le premier paragraphe isolément et qu’il faut le lire conjointement avec le deuxième paragraphe du même
article et l’article 16 de la même loi où le législateur énonce expressément qu’Hydro-Québec doit payer cette redevance. [ 46 ] Hydro-Québec a payé la redevance et peut réclamer ce montant à Résolu en vertu du Contrat de 1926. 6. La rétroactivité [ 47 ] Même si Hydro-Québec commence à payer les redevances à compter de 2007, à la suite de l’adoption de la
Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations , ce n’est qu’en novembre 2011 qu’un fonctionnaire de l’État porte à son attention l’existence de la clause d’ajustement de prix contenu dans le Contrat de 1926 et qu’elle décide alors de s’en prévaloir, réclamant le montant des redevances rétroactivement à novembre 2008. [ 48 ] Le cinquième motif d’appel porte sur l’effet libératoire ou non des paiements mensuels effectués par Résolu entre 2008 et 2011, paiements conformes aux factures reçues pendant cette période.
Elle prétend que les appelantes ne peuvent réclamer pour le passé alors que celles-ci prétendent le contraire puisque leur réclamation se prescrit par trois ans. [ 49 ] La juge conclut qu’Hydro-Québec ne pouvait majorer rétroactivement les factures émises et acquittées au cours des trois années précédentes (novembre 2008 à novembre 2011). Les sommes perçues pour le passé, payées sous protêt, devraient donc être remboursées [18] . Sur cette question, la juge ne fait aucune erreur. [ 50 ] Tout comme dans Bacon America inc. c. Gaz Métropolitain inc. [19] , la réponse se trouve dans l’entente contractuelle.
[ 51 ] Les articles 15, 16 et 18 du Contrat de 1926 prévoient que
(1) Hydro-Québec doit fournir une facture mensuelle au plus tard le 10 de chaque mois, pour l’électricité du mois précédent;
(2) Résolu a 30 jours pour payer, faute de quoi, Hydro-Québec peut suspendre la livraison; (3) toute réclamation, de part et d’autre, doit être présentée dans les 30 jours suivant le mois où celle-ci aurait pu être présentée et (4) cette réclamation est finale pour le mois donné : 15. On or before the tenth of each calendar month the Power Company shall render a bill [ illegible ] covering the previous calendar month’s power. […] 16.
If any money payable under this Agreement remains unpaid for more than thirty (30) days, the Power Company may thereafter suspend delivery of power and energy until full payment […] […] 18.
All claims or counterclaims arising under this Agreement which either party may have or claim to have against the other party, shall be made in writing before the thirtieth (30) day of the month following the month in which the same may have arisen, and such communication shall cover and be final for all claims that may have arisen during that month . […] [soulignement ajouté] [ 52 ] En vertu de ces dispositions contractuelles, Hydro-Québec pouvait présenter une réclamation pour les redevances hydrauliques, de mois en mois, à partir de 2007.
Elle avait 30 jours, chaque mois, pour présenter sa réclamation pour le mois précédent. Après, il est trop tard. Lorsqu’elle envoie sa réclamation en novembre 2011, elle ne peut réclamer que pour le mois d’octobre 2011. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] REJETTE la demande pour permission de modifier la déclaration d’appel; [ 54 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 55 ] INFIRME le jugement rendu le 17 août 2016; [ 56 ] DÉCLARE que les redevances hydrauliques de l’
article 68 de la
Loi sur le régime des eaux et de l’article 32 de la
Loi sur Hydro-Québec constituent des taxes ou redevances payables par Résolu à Hydro-Québec en vertu de l’article 20 du Contrat de 1926; [ 57 ] CONFIRME qu’Hydro-Québec ne pouvait réclamer d’arrérages antérieurement à octobre 2011 et CONFIRME qu’Hydro- Québec doit rembourser les sommes perçues en trop avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 avril 2012; [ 58 ] Avec les frais de justice, tant en première instance qu’en appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Max R. Bernard Me Dominique Ménard Me Nicolas Roche LCM AVOCATS INC. Pour les appelantes Me Yves Martineau Me Guillaume Boudreau-Simard STIKEMAN ELLIOTT Pour l’intimée Date d’audience : 12 septembre 2018
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