2022 QCCA 358, 2022 QCCA 358
Opinion
Noël c. Mainville 2022 QCCA 358 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010378-211 (200-17-031194-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARYLOU NOËL NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATES JEAN-MICHEL MAINVILLE Me SUZIE LAPRISE Me LEA MOREAU (Beauvais, Truchon) En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2021 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (380 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 54 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 12 h 56 Observations de madame Noël; Échanges entre la Cour et madame Noël; Madame Noël poursuit ses observations; 13 h 02 Observations de Me Laprise; Échanges entre la Cour et Me Laprise; Me Laprise poursuit ses observations; 13 h 22 Réplique de madame Noël; Échanges entre la Cour et madame Noël; Madame Noël poursuit sa réplique; 13 h 28 Suspension; 13 h 38 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; La Cour suggère aux parties de tenter une conférence de règlement à l'amiable dans le cadre du présent dossier; 13 h 39 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre la Cour et les parties concernant la production d'un volume 3 (supplémentaire) de l'exposé de la
partie appelante afin d'y inclure la requête pour preuve nouvelle, le présent arrêt ainsi que toutes les pièces constituant la preuve nouvelle; La
partie appelante devra déposer ce volume supplémentaire, en 5 exemplaires, au plus tard le 31 mars 2022; 13 h 42 Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Saisie d’une demande en indivision portant sur un immeuble détenu en copropriété par les parties, la juge de première instance a évalué la valeur de celui-ci à 505 000 $, et ce, après avoir pris en compte l’avis des deux experts des parties qui ont convenu que la valeur de l’immeuble se situait, en décembre 2020, entre 500 000 $ et 505 000 $. À noter que l’immeuble litigieux a été acquis en 2015 au coût de 520 000 $.
[ 2 ] L’appelante nous demande la permission de présenter une preuve nouvelle composée d’évaluations et d’offres d’achat plus récentes. Elle soutient que la valeur de l’immeuble se situerait présentement entre 575 000 $ et 615 000 $. [ 3 ] De l’avis de la Cour, il y a lieu de déférer la requête à la formation qui entendra l’appel au fond et qui pourra, au vu du dossier, alors décider de la recevabilité de la requête ainsi que de l’admissibilité et de la force probante de cette preuve nouvelle, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] DÉFÈRE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable à la formation qui entendra l’appel au fond. [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante de notifier et déposer un volume 3 (supplémentaire) de son exposé, en cinq exemplaires, au plus tard le 31 mars 2022, afin d'y inclure la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, le présent arrêt ainsi que toutes les pièces constituant la preuve nouvelle. [ 6 ] LE TOUT , frais à suivre. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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