2016 QCCQ 16003, 2016 QCCQ 16003
Opinion
Protection de la jeunesse — 167194 2016 QCCQ 16003 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014116-164 DATE : 6 septembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 2 juillet 2015, monsieur le Juge Claude P. Bigué de la Chambre de la jeunesse du district A entérinait un projet d’entente intervenu entre les parties où ces dernières reconnaissaient que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et consentaient à ce que cette dernière soit confiée à son père.
[ 3 ] L’évolution de l’adolescente dans le milieu familial paternel est positive en dépit du fait que des périodes d’ajustement ont été nécessaires au début de l’intégration. [ 4 ] Suivant le témoignage de monsieur B, la situation évolue positivement et les difficultés rencontrées pendant les premiers mois suivant l’ordonnance s’estompent graduellement. [ 5 ] L’adolescente évolue aussi positivement en milieu scolaire où d’importants progrès sont remarqués. [ 6 ] En raison de l’éloignement, l’adolescente a vu sa mère à trois (3) reprises pour de longues périodes dans la dernière année.
Cependant, X discute régulièrement avec sa mère par téléphone ou via Facebook. [ 7 ] Madame A maintient toujours un mode de vie très adéquat et elle vit seule avec ses deux (2) jeunes fils. Les contacts que madame a eus avec l’adolescente depuis la dernière ordonnance ont été très positifs et un bon lien affectif réciproque mère/fille est observé. [ 8 ] Quant au père, il a offert à la directrice de la protection de la jeunesse une bonne collaboration, de même que madame C, la conjointe de ce dernier.
Madame C est très impliquée auprès de l’adolescente puisque c’est elle qui assume l’entière responsabilité familiale lorsque le père quitte pour le travail. [ 9 ] Considérant que l’adolescente évolue positivement depuis son arrivée en milieu familial paternel, la directrice de la protection de la jeunesse demande que cette dernière soit maintenue auprès de son père et toutes les parties consentent à cette orientation. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu trois (3) contacts par année; - QUE les contacts téléphoniques mère/adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’une (1) fois par semaine; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin (Sophie Barrette) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Date d’audience : 2016-09-06 /hp
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