2018 QCCQ 8608, 2018 QCCQ 8608
Opinion
Ruel c. Grenon (Créations Reno-Direct) 2018 QCCQ 8608 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036286-160 DATE : 28 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE RUEL ET JACQUES RICARD Demandeurs c. BERNARD GRENON f.a.s.n. de LES CRÉATION RENO-DIRECT S.E.N.C.
Défendeur ______________________________________________________________________ NOTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martine Ruel et Jacques Ricard réclament 15 000,00 $ à Bernard Grenon (Les Créations Reno-Direct s.e.n.c.) parce que les armoires vendues et livrées par l’entreprise ne sont pas conformes au contrat ou sont abîmées et parce qu’elles ont été livrées en retard.
Ils reprochent également à Grenon [1] d’avoir tenu des propos méprisants et intimidants à leur égard. [ 2 ] Reno-Direct admet que certains modules ont dû être refaits et que des parties d’armoires ont été réparées à la satisfaction des demandeurs : les montants qu’ils réclament maintenant sont exagérés. Grenon ajoute qu’il n’a pas tenu les propos qu’on lui reproche. Questions en litige [ 3 ] Les armoires vendues et livrées par Reno-Direct sont-elles conformes au contrat?
[ 4 ] Ont-elles été livrées dans le délai prévu au contrat? [ 5 ] Grenon a-t-il tenu les propos reprochés? [ 6 ] Dans l’affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, Ruel et Ricard ont-ils droit aux montants réclamés?
Le contexte [ 7 ] Le 18 février 2015, Ruel et Sylvie Grégoire, designer au service de Reno-Direct, signent un contrat pour la fourniture et la livraison d’armoires et d’un comptoir de cuisine. [ 8 ] Les parties conviennent du prix de 10 010,00 $ plus taxes, qui n’inclut pas l’installation que le client doit faire. [ 9 ] Ruel remet alors un acompte de 3 400,00 $, un montant de 6 860,45 $ devant être payé deux jours avant la livraison et le solde de 355,00 $ à la fin des travaux. [ 10 ] Après une rencontre et plusieurs échanges de courriels, Ruel approuve le plan final du 27 mars 2015 présenté par Grégoire, designer au service de Reno-Direct, qui est accompagné du dessin en élévation du côté frigo, daté du 6 mars précédent [2] . [ 11 ] Les armoires sont livrées le 22 avril alors que selon Ruel et Ricard, elles devaient l’être le 20 avril. [ 12 ] L’installateur Cantin recommandé par Reno-Direct se présente chez Ruel et Ricard le 23 avril dès 7 h pour commencer le travail d’installation. [ 13 ] Au fur et à mesure de l’installation, Ricard réalise que certaines armoires ne sont pas conformes au plan : par exemple, certaines portes d’armoires du haut comportent un panneau qui s’ouvre vers le haut alors que les pentures sont montées à l’envers, elles s’ouvrent plutôt vers le bas.
Autre exemple : une armoire qui doit être placée au-dessus du poêle recouvre en
partie la trappe de la hotte, ce qui indique que les mesures de ce module ne sont pas les bonnes. [ 14 ] Ricard ajoute que Cantin, dans un geste d’impatience, aurait abîmé une armoire. [ 15 ] Cantin cesse de travailler en début d’après-midi, Ricard communique avec Grenon qui se présente vers 14 h 30. Après discussion et prises de mesures, celui-ci accepte de reprendre les modules qui ne sont pas conformes au plan. [ 16 ] Le lendemain 24 avril, Cantin revient et continue d’installer les modules dont notamment ceux qui se trouvent à être parallèle à la porte patio.
Ruel arrive dans l’après-midi et constate qu’ils ne sont pas dans l’angle prévu aux plans. [ 17 ] Cantin se fâche et communique avec Grenon et l’avise qu’il ne se représentera pas pour finir le travail. [ 18 ] Le soir même, un autre installateur, Réjean Belisle, se rend chez Ruel et Ricard à la demande de Grenon vers 18 h pour constater l’état d’avancement des travaux.
Il convient alors de revenir en début mai pour terminer l’installation des armoires que Reno- Direct a repris. [ 19 ] Belisle termine l’installation en début mai et Ruel paie sa facture datée du 8 mai au montant de 977,20 $. [ 20 ] Puisque certains modules et armoires ont été installés avec du retard, la prise de mesures pour le comptoir inclus au contrat, est également retardée et le comptoir n’est installé qu’en tout début juin. [ 21 ] Même à cette date, il manque toujours certaines portes d’armoires et le module au-dessus de la hotte.
De plus, Ruel et Ricard constatent que la surface de certaines portes d’armoires est abîmée, il y a encore des accros, des bris et des défauts dans le fini malgré les travaux correctifs de Reno-Direct. [ 22 ] Le 19 novembre, le nouvel installateur François Bégin se rend chez eux pour compléter l’installation. Cependant, estimant que Ricard est trop envahissant, il quitte les lieux et ne revient que le 27 novembre en compagnie de Grenon pour finir l’installation. [ 23 ] Grenon accepte de reprendre un panneau décoratif et quelques portes pour faire des retouches.
Ricard doit se rendre lui-même en décembre chez Reno-Direct pour les reprendre. [ 24 ] Mêmes s’ils sont encore insatisfaits puisque des défauts sont toujours apparents, Ruel et Ricard paient le solde de 355,00 $ pour bénéficier d’un crédit d’impôt à la rénovation. [ 25 ] Le 8 février 2016, ils adressent une mise en demeure à Reno-Direct exigeant plusieurs réparations dans les dix jours de la réception de la lettre à défaut de quoi ils entreprendront des procédures judiciaires. [ 26 ] À l’audience, Grenon déclare que Reno-Direct avait déjà procédé à plusieurs réparations dont certaines ne relevaient pas de sa responsabilité et que Ruel et Ricard se montraient trop exigeants.
Il n’a donc pas donné suite à cette lettre. [ 27 ] Ruel et Ricard intentent la présente action le 3 novembre 2016 et réclament la somme de 15 000,00 $ répartie comme suit : - 6 000,00 $ pour les travaux correctifs; - 5 000,00 $ en compensation pour le trouble émotionnel causé par toute la situation et les menaces alléguées de la part de Grenon; - 2 000,00 $ pour le temps de travail que Ricard a perdu en raison des retards et des démarches pour obtenir satisfaction.
Analyse et décision Les armoires vendues et livrées par Reno-Direct sont-elles conformes au contrat? [ 28 ] Avant de décider du bien-fondé des prétentions de Ruel et Ricard, le Tribunal détermine d’abord la nature du contrat. [ 29 ] Compte tenu du libellé du contrat mais surtout de l’ensemble de la preuve, il s’agit d’un contrat de vente, malgré l’entête « Description des travaux » de ce contrat. [ 30 ] L’
article 2103 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») stipule que : 2103. L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail. Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis . (Le Tribunal souligne) [ 31 ] Il ne s’agit pas d’établir un pourcentage du prix chargé aux demandeurs entre le prix de la fabrication des armoires et le prix des biens eux-mêmes, mais plutôt de vérifier si l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis : si l’essentiel du contrat est la fabrication d’un bien et le transfert de la propriété de ce bien au client, il s’agit d’un contrat de vente.
L’ouvrage ou le service auquel réfère le troisième paragraphe de l’
article 2101 C.c.Q. ne comprend pas le travail d’un fabricant pour créer un bien qu’il fournit à son client [3] . [ 32 ] Il ressort de l’ensemble de la preuve que les conseils de la designer Grégoire au service de Reno-Direct sont véritablement accessoires à la vente des armoires à être construites [4] . [ 33 ] Puisque Reno-Direct est une venderesse professionnelle, elle a l’obligation de livrer un bien conforme à ce que Ruel et Ricard ont commandé [5] .
Or, Reno-Direct ne conteste pas que certains modules ou armoires ne sont pas conformes aux plans préparés par Grégoire et approuvés par Ricard et que des portes d’armoires ou parties de modules sont abîmées ou ébréchées. [ 34 ] Reno-Direct plaide cependant qu’elle a repris les modules et parties d’armoires et a fait les travaux correctifs. [ 35 ]
Malgré cela, le témoignage crédible de Ruel et Ricard et les photos qu’ils produisent démontrent que des problèmes et défauts ne sont pas corrigés, soit ceux énoncés dans leur mise en demeure du 8 février 2016 : - Écorchure dans un coin du panneau central sur le côté du garde-manger causée lors de la dernière réparation; - Marques encavées à l’intérieur de la porte centrale du garde-manger, faites lors de la dernière réparation; - Porte gauche au-dessus du micro-onde non réparée; - Porte du côté gauche de la cuisinière qui manque de peinture et sur laquelle on voit une encoche; - Trous d’aiguille apparents sur le cache-néon; - Marque incrustée dans la peinture du côté gauche de la première armoire murale qui comporte une porte « flip »; - Plusieurs retouches de peinture à faire; - Pentures superflues qui ne sont pas enlevées. [ 36 ] Reno-Direct ne conteste pas que certains défauts sont toujours apparents, mais invoque l’attitude de Ruel et Ricard qu’elle juge comme étant trop exigeants, pour refuser de donner suite à la mise en demeure. [ 37 ] Certes, Reno-Direct a fait plusieurs travaux correctifs, la livraison des armoires a été plus compliquée que prévu, mais Reno- Direct est seule responsable de la situation. [ 38 ] Le Tribunal ne retient pas ses prétentions à l’effet que les dommages auraient été causés par les installateurs, des tiers dont elle n’est pas responsable.
Ceux-ci sont référés à Ruel et Ricard par Reno-Direct, à qui ces installateurs s’adressent pour des directives. De fait, ils agissent comme sous-traitants de Reno-Direct, qui demeure responsable de leurs gestes.
Reno-Direct a-t-elle fait défaut de respecter le délai pour la livraison des armoires? [ 39 ] Les parties ne conviennent pas d’une date de livraison au moment de signer le contrat le 18 février 2015. [ 40 ] Grenon admet qu’au cours des discussions avec la designer Grégoire, il est possible que les parties aient convenu que les armoires seraient livrées le 20 avril. [ 41 ] La preuve ne permet pas de conclure que le délai de livraison était une condition essentielle du contrat ni qu’un retard de deux jours ait été excessif, dans les circonstances.
Grenon a-t-il tenu des propos méprisants et intimidants à l’égard de Ruel et Ricard?
[ 42 ] La preuve révèle qu’un climat tendu s’est fait sentir très tôt dans le processus d’installation, vraisemblablement en raison des défauts et manquements au niveau de la réalisation des armoires. Les retards qui suivent sont certainement un facteur important dans la relation difficile entre les demandeurs et Grenon. [ 43 ] La preuve révèle également que le comportement de Ricard pouvait être perçu comme étant envahissant par les installateurs que Grenon leur réfère.
Or, on peut comprendre Ricard de suivre de près les installateurs, au fur et à mesure que les problèmes surviennent et que l’insatisfaction monte. Mais force est de conclure que cette attitude participe à envenimer la relation entre les parties. [ 44 ] Ruel et Ricard n’ont pas démontré par preuve prépondérante que par ses propos, Grenon se montre intimidant et harcelant envers eux et plus particulièrement envers Ruel.
Dans l’affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, Ruel et Ricard ont-ils droit aux montants réclamés? [ 45 ] Ruel et Ricard réclament la somme de 6 000,00 $ principalement pour le « refacing » des armoires, essentiellement la reprise de la peinture et les réparations des encoches, accros, trous d’aiguille décrits par les demandeurs au procès et apparaissant sur plusieurs photos qu’ils produisent. [ 46 ] Ils vendent leur maison en 2017 sans faire les travaux correctifs, pour lesquels ils ne produisent aucune estimation. [ 47 ] Ruel témoigne avoir diminué le prix de la maison de 10 000,00 $ en raison des nombreux défauts affectant les modules et armoires de cuisine, mais sans produire de preuve documentaire au soutien de ses prétentions. [ 48 ] La présente affaire met en jeu la responsabilité contractuelle de Reno-Direct.
Les dommages réclamés doivent donc être une conséquence directe, immédiate et prévisible de l’inexécution par celle-ci de ses obligations de livrer des armoires conformes au contrat et en bon état. [ 49 ] Lorsqu’il y a une faute apparente comme en l’instance, le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour établir un montant de dommages approprié [6] . [ 50 ] Le Tribunal ne peut faire abstraction des défauts apparents et attestés par le témoignage de Ruel et Ricard et les photos qu’ils produisent.
Usant de sa discrétion et compte tenu de l’ensemble de la preuve, soit notamment le prix payé pour les armoires mais aussi la vente de la maison avec ces mêmes armoires, sans travaux correctifs, le Tribunal accorde à Ruel et Ricard la somme de 1 000,00 $ . [ 51 ] Ricard réclame 2 000,00 $ pour la perte de temps : il s’agit des journées de vacances prises pour suivre l’évolution de l’installation des armoires. [ 52 ] Selon la preuve prépondérante, Ricard a dû se rendre disponible à plusieurs occasions d’abord pour signaler à Grenon les défauts et erreurs dans la conception et la réalisation des armoires, puis pour permettre la livraison des éléments corrigés et rapportés par Grenon ou un employé de Reno-Direct ou alors, pour aller chercher des pièces réparées à la place d’affaire de l’entreprise. [ 53 ] Tenant compte du témoignage crédible de Ricard quant aux heures et au salaire perdu, le Tribunal lui accorde la somme de 1 500,00 $ .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE en
partie l’action des demandeurs; [ 55 ] CONDAMNE Bernard Grenon faisant affaire sous le nom de Les Créations Reno-Direct s.e.n.c. à payer aux demandeurs la somme de 1 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande ; [ 56 ] CONDAMNE Bernard Grenon faisant affaire sous le nom de Les Créations Reno-Direct s.e.n.c. à payer au demandeur Jacques Ricard la somme de 1 500,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande ; [ 57 ] CONDAMNE Bernard Grenon faisant affaire sous le nom de Les Créations Reno-Direct s.e.n.c. à payer aux demandeurs les droits de greffe de 200,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…