2022 QCCA 181, 2022 QCCA 181
Opinion
Blanchet c. R. 2022 QCCA 181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003889-214 (200-01-228614-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 13 juin 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Christian Boulet), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 8 février 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GEORGES BLANCHET Me MICHEL DUSSAULT (Dussault, Raymond)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANDRÉANNE SIROIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 3 juin 2021 par l'honorable Rachel Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de l’appel ( art. 679(1)
a) C.cr . et 31 R.C.a.Q.m.c .) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 30 Appel du dossier et identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 30 Me Sirois confirme que la requête de l’appelant n’est pas contestée; Échanges entre la juge et les avocats quant aux conditions de mise en liberté; 10 h 34 Jugement; Fin de l’audience. Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 13 juin 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Christian Boulet), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L'appelant demande à être mis en liberté pendant l'appel. [ 2 ] Le 3 juin 2021, la juge Rachel Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec, le déclare coupable sur les deux chefs d'accusation suivants et prononce un arrêt conditionnel des procédures sur le second chef : 1. Entre le 1 janvier 1988 et le 31 décembre 1990, à Ville A, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps
de X (date de naissance omise), enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 2.
Entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1990, à Ville A, district de Québec, a agressé sexuellement X (date de naissance omise), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1) a du Code criminel . [1] [ 3 ] Le 2 juillet 2021, l'appelant dépose un avis d'appel et une requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de droit et de fait, laquelle est accueillie par ma collègue la juge Sophie Lavallée le 15 juillet 2021. [ 4 ] Le 4 février 2022, l'appelant se voit imposée une peine de 2 ans moins 1 jour avec une probation de 3 ans et un suivi pour une période de 18 mois aux conditions suivantes : - De garder la paix et avoir une bonne conduite; - Aviser l'agent de probation de tout changement d'adresse; - Rencontrer un agent de probation dans les 72 heures de sa libération et suivre ses conseils pour une période de 18 mois; - Interdiction de communiquer et d'être en présence ou d'importuner X; - Interdiction d'être en présence de personnes en bas de 16 ans, sauf en présence d'une personne adulte. [ 5 ] La juge prononce également les ordonnances requises en vertu de l'
article 743.21 du Code criminel . [ 6 ] L'appelant doit me convaincre que (1) l'appel n'est pas futile, (2) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance et que (3) sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt du public. [ 7 ] J'estime que les moyens d'appel invoqués ne sont pas futiles. L'appelant n'a aucun antécédent judiciaire. Il a été en liberté durant les procédures en première instance moyennant un engagement sans dépôt de 1000 $ assorti de certaines conditions. Il a toujours respecté les conditions de son engagement. Il occupe un emploi et réside au même endroit depuis plus de 52 ans.
Par ailleurs, la détention de l'appelant ne me semble pas être requise dans l'intérêt et pour la sécurité du public. Une personne bien informée du dossier ne perdrait pas confiance dans l'administration de la justice si l'appelant est mis en liberté aux conditions proposées. [ 8 ] L'intimée ne s'oppose pas à la demande. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes : - Souscrire un engagement sans dépôt de 1000 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Ville A (Québec) [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; - Ne pas me trouver ou aller à l'adresse suivante : La ferme de X, ne pas se trouver ou aller à l'adresse de la victime et à la cabane à sucre du plaignant et dans un rayon de 500 mètres de ces endroits; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X et les membres de sa famille immédiate; - Interdiction d'importuner, de suivre ou d'épier X ainsi que les membres de sa famille immédiate; - Interdiction de faire référence directement ou indirectement à X sur quelque réseau social que ce soit; - Ne pas se trouver en présence de mineurs sauf en compagnie d'un adulte responsable; - Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, sauf en présence d'un adulte informer des présentes accusations; - Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du désistement de son appel ou du prononcé de l'arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l'expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 11 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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