2014 QCCQ 13260, 2014 QCCQ 13260
Opinion
Pépin c. Indemnipro 2014 QCCQ 13260 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134652-124 DATE : 27 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H.
CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADELEINE PÉPIN Demanderesse INDEMNIPRO ET HÔPITAL SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 6 856 $ pour souffrance, inconvénients, inconfort, frais, perte d’autonomie, moral déprimé et diminution des capacités motrices, alléguant que l’ergothérapeute Machuca, préposée de l’hôpital, lors d’une manipulation vigoureuse de son poignet, lui a fracturé le cubitus. [ 2 ] L’hôpital conteste et plaide :
a) Les manipulations de l’ergothérapeute ont été faites selon les règles de l’art;
b) La consultation médicale du 17 août 2011 indique que la demanderesse a développé de l’algodystrophie réflexe;
c) Selon le Dr Gagnon (2011/11/10) il s’agit d’un accident peu évitable. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] VU le désistement à l’égard d’INDEMNIPRO. [ 5 ] VU les articles 1457, 1463, 2803 et ss, 2846 et 2849 C.c.Q. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT QU ’aucun expert n’a été entendu, de part ou d’autre, pour établir les normes ou règles de l’art relatives à tel traitement; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse, avant cet incident, a reçu le même traitement de la part d’un autre ergothérapeute (Almeida) deux à trois fois par semaine, pendant plus d’un an et ce, sans anicroche; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE, selon la version de la demanderesse, l’ergothérapeute Machuca ne s’est pas prise de la même façon qu’Almeida, tenant le coude et la main, plutôt que le poignet et la main et a manipulé de façon vigoureuse, alors que selon la version Machuca, elle manipule toujours avec douceur; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE , faute de meilleure preuve, il y a lieu de s’en remettre à la présomption grave, précise et concordante : un an de traitement par Almeida sans problème, d’une part, et un premier traitement par Machuca résultant en une fracture [1] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE cette présomption établit l’utilisation d’une technique non indiquée dans les circonstances, d’autant que l’ergothérapeute ne peut ignorer l’existence d’ostéoporose chez une dame de plus de quatre-vingts ans; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE le préjudice ne se serait pas produit dans des circonstances normales, excluant l’intervention d’une faute [2] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT dès lors le renversement du fardeau de preuve, fardeau dont l’hôpital ne s’est pas déchargé [3] ;
[ 13 ] CONSIDÉRANT les déboursés engendrés par les nouveaux soins requis, l’aide nécessaire pour une longue période, le placement temporaire en CHSLD, l’aide à la maison, la diminution des capacités motrices et du moral, les souffrances; POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse Hôpital Sacré-Cœur de Montréal à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 540,78 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 19 juin 2012 plus les frais de 163 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2014
Loading document…