2022 QCCQ 7893, 2022 QCCQ 7893
Opinion
Protection de la jeunesse — 224067 2022 QCCQ 7893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009966-203 DATE : 16 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le […] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 17 ans, est confiée en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 8 juin 2021.
Elle est hébergée au foyer de groupe A. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que les mesures de protection sont toujours nécessaires notamment, pour accompagner l’enfant dans son projet d’autonomie et recommande le maintien des mesures actuelles jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure en foyer de groupe.
Elle a des contacts réguliers avec ses parents et les visite lors de sorties de fins de semaine. [ 6 ] L’enfant a occupé divers emplois et travaillera à temps plein dans un camp de vacances dès la fin des classes. [ 7 ] Les parents demeurent impliqués et présents pour leur fille. Ils continuent de participer à des rencontres de coparentalité avec l’intervenante.
Bien qu’il y ait certains acquis, le conflit de séparation persiste. [ 8 ] Les évènements survenus entre elle et le conjoint de la mère n’ont malheureusement pas pu être repris avec ce dernier, malgré la demande exprimée par l’enfant, puisqu’il refuse de participer à une rencontre de réparation. [ 9 ] L’enfant ne souhaite pas pour le moment réintégrer l’un ou l’autre de ses milieux familiaux.
Par ailleurs, elle considère que la relation avec ses parents s’améliore. [ 10 ] Elle poursuit son suivi psychologique à une fréquence d’une fois aux deux semaines et mentionne qu’elle arrive à trouver des moyens pour s’apaiser plus facilement. Elle bénéficie également d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 11 ] Elle a fait plusieurs démarches pour trouver un appartement autonome ou une ressource d’hébergement et reçoit l’aide et le soutien d’un intervenant du programme A, aide qui se poursuivra au-delà de sa majorité. [ 12 ] La situation de l’enfant commande la poursuite des mesures de protection jusqu’à sa majorité.
Bien que sa situation personnelle
évolue positivement, elle a toujours besoin d’aide et de soutien pour poursuivre son projet d’autonomie. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juin 2021; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties en respectant le rythme et le désir de l’enfant; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant puisse avoir des contacts, seules avec sa sœur Y selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment la poursuite de son suivi en pédopsychiatrie et en psychologie; [ 23 ] PREND ACTE que les parents assument actuellement les frais en lien avec le suivi psychologique; [ 24 ] PREND ACTE que l’enfant reçoit des services en lien avec le développement de son autonomie, et ce, pour intégrer un appartement ou un milieu de vie autonome; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le […] 2022 . __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la D.P.J. Me Marie-Josée Gingras Avocat de l'enfant Date d’audience : 16 mai 2022 Jugement signé le : 27 mai 2022
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