2015 QCCA 989, 2015 QCCA 989
Opinion
Lacroix c. R. 2015 QCCA 989 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003144-156 (200-36-002155-141) (200-01-174889-133) DATE : 4 JUIN 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. RICHARD LACROIX REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michèle Lacroix) [1] . [ 2 ] Par ce jugement, la juge rejette l’appel interjeté par le requérant contre un jugement rendu le 14 octobre 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Québec (l’honorable Alain Morand) le déclarant coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 15 février 2013, à Saint-Lambert-de-Lauzon, district de Québec, ayant eu la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule impliqué dans un accident avec un autre véhicule, a omis, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, de s’arrêter et de donner ses nom et adresse, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 252 (1.1) du Code criminel . [ 3 ] Elle estime que cet appel ne soulève que des questions touchant l’appréciation des témoignages et de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] Après examen de ces questions, elle conclut que le juge de la Cour du Québec n’a commis aucune erreur. [ 5 ] Dans sa requête pour permission d’appeler en vertu de l’
article 839 C.cr ., le requérant soutient que cet appel porte sur des questions de droit.
Ainsi, il reproche à la juge de ne pas avoir appliqué la bonne norme de contrôle. [ 6 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 7 ] À l’instar de la juge de la Cour supérieure, j’estime que l’appel soulevait exclusivement des questions d’appréciation de la preuve et de crédibilité des témoignages comme en fait foi cet extrait du jugement de la Cour du Québec : Sa prétention selon laquelle il s’attendait à ce que l’autre véhicule le suive pour régler cela chez lui n’est pas crédible et elle n’est fondée sur aucun élément de preuve. [ 8 ] En conséquence, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission demandée. [ 9 ] La permission d’appeler en vertu de l’
article 839 C.cr . doit en effet porter sur une question de droit, révéler des circonstances particulières et un motif suffisant nécessitant l’intervention de la Cour [2] . [ 10 ] En l’espèce, la demande ne satisfait aucun de ces critères. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] REJETTE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Me Roger Breton Bouchard, Pagé Pour le requérant Me Thomas Jacques Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 4 juin 2015
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