2017 QCCA 841, 2017 QCCA 841
Opinion
9228-6996 Québec inc. c. Banque Royale du Canada 2017 QCCA 841 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009504-173 (150-17-003206-163) DATE : 17 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. 9228-6996 QUÉBEC INC. JEAN-FRANÇOIS THORN SYLVAIN GENEST REQUÉRANTS – Défendeurs et demandeurs reconventionnels c.
BANQUE ROYALE DU CANADA INTIMÉE – Demanderesse et défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 11 avril 2017 qui a accueilli l’opposition à une demande d’appel en garantie et intervention forcée de Place Haute Ville Chicoutimi inc., M. J.-Daniel Tremblay, M. Charles-A.
Gagnon et Me Gabrielle Tremblay, avocate, ainsi que de 9321-3015 Québec inc. [ 2 ] Le juge de première instance a refusé la demande d’intervention forcée en mentionnant que c’est peu avant la date prévue pour la production de la déclaration commune de demande d’inscription pour instruction et jugement, le 27 mars 2017, que les requérants l’ont déposée. Il a conclu que celle-ci retarderait le déroulement de l’instance puisque sa portée change l’orientation du débat et l’élargit.
Même si les arguments invoqués au soutien de la demande sont loin d’être dépourvus de sens, il mentionne qu’ils se révèlent plus utiles que nécessaires, selon la distinction retenue par la jurisprudence sous l’ancien Code de procédure civile [1] . [ 3 ] Le juge ajoute que si les requérants ont raison dans leurs prétentions, la défense qu’ils opposent à l’intimée concernant le défaut par cette dernière de réaliser ses garanties viendrait éteindre tout recours.
Si cela n’était pas le cas, les requérants pourront toujours poursuivre les tiers qu’ils désirent voir intervenir dans la présente instance. [ 4 ] La demande de permission d’appeler est visée par l’article 30(4) C.p.c . Elle peut donc être accordée si la question soulevée en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] En l’espèce, le juge fait une distinction entre la présence nécessaire d’un tiers par opposition à une présence qui ne serait qu’utile.
Il réfère à un arrêt de la Cour prononcé en vertu des anciennes dispositions du Code de procédure civile mentionnant qu’une des conditions indispensables à l’octroi d’une mise en cause forcée est que la présence d’un tiers soit nécessaire à la solution du litige. La Cour, dans cette affaire, écrivait qu’il ne faut pas confondre la nécessité et la simple utilité ou opportunité [2] . L’article 216 de l’ancien Code de procédure civile était ainsi rédigé : 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. [ 6 ] Or, le terme « nécessité » a disparu du libellé de l’article 184 al. 2 C.p.c . traitant de l’intervention forcée : 184. L’intervention est volontaire ou forcée. Elle est volontaire lorsqu’une personne qui a un intérêt dans une instance à laquelle elle n’est pas
partie ou dont la participation est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une
partie incapable, intervient comme
partie à l’instance. Elle l’est aussi lorsque la personne demande à intervenir dans le seul but de participer au débat lors de l’instruction. Elle est forcée lorsqu’une
partie met un tiers en cause pour qu’il intervienne à l’instance afin de permettre une solution complète du litige ou pour lui opposer le jugement ; elle est aussi forcée si la
partie prétend exercer une demande en garantie contre le tiers. [ Je souligne ] [ 7 ] La Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur les conditions donnant ouverture à une intervention forcée sous le
nouveau Code de procédure civile . En conséquence, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler du jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure prononcé le 11 avril 2017 par le juge Martin Dallaire; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 6 octobre 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 12 juillet 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 5 septembre 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages et ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes JULIE DUTIL, J.C.A. Me Claude Desbiens Pour les requérants Me Frédéric Michel CAIN LAMARRE Pour l’intimée Date d’audience : 10 mai 2017
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