2020 QCCQ 9025, 2020 QCCQ 9025
Opinion
Coopérative d'habitation du Faubourg (Hull) c. Déry 2020 QCCQ 9025 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-019819-208 DATE : 29 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COOPÉRATIVE D’HABITATION DU FAUBOURG (HULL) Demanderesse c.
ME RAPHAËL DÉRY, en sa qualité de préposé de la Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais et FÉDÉRATION INTERCOOPÉRATIVE EN HABITATION DE L’OUTAOUAIS Défendeurs et LA SOUVERAINE, COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande pour permission de modifier la Demande introductive d’instance ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse peut-elle modifier sa Demande introductive d’instance afin que le quantum réclamé soit réduit de 30 000$ à 29 750$? [ 2 ]
En cas de réponse négative, la demande pour permission de modifier est-elle, comme le postule l’avocate des défendeurs, abusive au sens de l’article 342 du Code de procédure civile [1] ? [ 3 ] En cas d’abus, y a-t-il lieu de condamner la demanderesse au paiement des honoraires de l’avocate de la
partie défenderesse – quantifiés à la somme de 2 400$ - quant à la contestation de cette demande? [ 4 ] Voilà les questions qui se posent en l’espèce. [ 5 ] Voyons voir le contexte. CONTEXTE [ 6 ] La demanderesse introduit, le 9 juin 2020, par l’entremise de son avocat ad litem de l’époque, une Demande à l’encontre des défendeurs. Elle y postule essentiellement que le défendeur, Me Déry, aurait tenu des propos diffamatoires à son égard. De tels propos auraient été rapportés dans le quotidien Le Droit en date du 11 juillet 2019.
La somme réclamée se chiffre à 30 000$. [ 7 ] Les avocates s’entendent quant à la chronologie, procédurale, subséquente. [ 8 ] L’avocate des défendeurs et de la mise en cause produit une Réponse le 15 juin 2020. Elle transmet, le 30 juillet subséquent, un projet de protocole dans lequel il est spécifiquement prévu qu’elle souhaite procéder à l’interrogatoire préalable de la Présidente de la demanderesse. L’avocat de la demanderesse s’y refuse et n’en voit pas l’utilité.
[ 9 ] S’en suit un long débat qui entraine la production, par l’avocate pilotant dorénavant le dossier, d’une Demande modifiée le 29 septembre 2020. Les seules modifications se retrouvent aux paragraphes 19 et 20 [2] , le quantum étant réduit à 29 750$, soit donc en deçà de la limite prévue à l’article 229 du Code de procédure civile ( C.p.c .). [ 10 ] À cette même date, l’avocate de la demanderesse transmet à sa consœur une proposition de protocole.
Sans surprise, cette proposition est expurgée de toute référence à un interrogatoire préalable. [ 11 ] Dès le lendemain, l’avocate des défendeurs et de la mise en cause produit une Opposition à cette modification, le tout conformément au premier alinéa de l’article 207 C.p.c. [ 12 ] Elle y soumet que la modification ne vise uniquement qu’à priver les défendeurs de leur droit d’interroger, au préalable, la
partie demanderesse. La modification serait donc non seulement inutile – le Tribunal pouvant toujours accorder moins, le cas échéant, que ce qui est réclamé – mais elle serait, au surplus, contraire aux intérêts de la justice. [ 13 ] Le 19 novembre suivant, la demanderesse produit une Demande pour permission de modifier la Demande.
Le paragraphe 5 de celle-ci se décline ainsi : 5. Par ces modifications, la demanderesse veut limiter les frais et les délais associés à la tenue d’interrogatoires au préalable, compte tenu de l’enjeu financier du dossier. [ 14 ] La demanderesse y rappelle, également, l’absence de protocole de l’instance, arguant que les défendeurs ne subiront nul préjudice de cette modification, et postulant enfin que celle-ci ne serait pas contraire aux intérêts de la justice. [ 15 ] Qu’en est-il?
ANALYSE [ 16 ] Le législateur, par l’entremise du Code de procédure civile rappelle l’existence, et la nécessaire application, d’une série de principes qualifiés de directeurs [3] . [ 17 ] L’un de ces principes directeurs est celui de la proportionnalité. Ceci dit, ce principe n’est pas désincarné. Il ne peut être analysé dans un vacuum . La proportionnalité doit pouvoir s’arrimer, en particulier, à une bonne administration de la justice. L’article 18 C.p.c. l’énonce clairement en ces termes : 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice . [Le Tribunal souligne] [ 18 ] Dans cette optique, le législateur a considéré que des interrogatoires préalables se justifient, à l’aune de ce principe et en matière purement monétaire, à compter d’un certain seuil. Le premier alinéa de l’article 229 C.p.c. établit cette ligne de démarcation, et ce, en ces termes : 229.
Aucun interrogatoire préalable à l’instruction n’est permis dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est inférieure à 30 000 $. [ 19 ] Ceci dit, le droit à la modification d’une procédure constitue la règle. Cela est indéniable.
Par voie de conséquence, les exceptions à ce principe, qui lui doit être interprété libéralement - doivent nécessairement recevoir une interprétation restrictive [4] . [ 20 ] Cela ne décide pas de tout cependant. [ 21 ] En effet, les exceptions au principe, bien que d’interprétation restrictive, existent tout de même. L’article 206 C.p.c. est ainsi rédigé : 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal.
Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [ 22 ] Tous concèdent qu’une foisonnante jurisprudence – clairement majoritaire - a considéré
qu’une modification à la baisse du quantum réclamé devait être qualifiée d’inutile, les tribunaux pouvant toujours accorder une somme moindre que ce qui est réclamé. [ 23 ] Par ailleurs, les tribunaux ont, également, souvent qualifié une telle modification – un tel amendement conformément à l’appellation de l’époque – comme étant contraire aux intérêts de la justice lorsqu’elle est formulée dans l’objectif de contrecarrer la volonté de la
partie adverse de procéder, conformément à la Demande introduite, à un interrogatoire préalable. [ 24 ] L’avocate de la demanderesse postule cependant que cette jurisprudence concluant en ce sens devrait être revisitée, et ce, pour deux motifs principaux :
i) Le nouvel
article 206 C.p.c. est distinct de l’ ancien
article 199 C.p.c., du moins en ce qui concerne le critère de l’inutilité d’une modification; ii) Une décision de 2018 de la Cour du Québec, 9359-4828 Québec inc c. 9141-8673 Québec inc [5] , tracerait une telle distinction avec la jurisprudence antérieure à l’adoption du nouveau Code de procédure civile, autorisant du même coup, dans cette affaire, la modification du quantum à la baisse et, par voie de conséquence, l’annulation d’un interrogatoire préalable. LE CRITÈRE DE L’UTILITÉ DE LA MODIFICATION [ 25 ] Il est vrai que l’ancien
article 199 C.p.c. énonçait qu’un amendement pouvait être admis en autant, inter alia , que celui-ci ne soit pas inutile. [ 26 ] Il est tout aussi vrai que le nouvel
article 206 C.p.c. ne mentionne plus qu’une modification ne peut être admise si elle est inutile. [ 27 ] Il s’agirait là d’un indice important, postule l’avocate de la demanderesse. Après tout, le législateur ne parle pas pour ne rien dire.
Celui-ci a expurgé du texte la référence à l’amendement inutile, cela doit donc signifier quelque chose. [ 28 ] Quelques commentaires s’imposent. [ 29 ] D’une part, le Tribunal est d’avis, avec égards pour l’opinion contraire, que l’état du droit n’a pas été sensiblement modifié en matière d’amendement et de modification de procédure par l’adoption de l’article 206 C.p.c. [ 30 ] D’ailleurs, les Commentaires de la Ministre de la Justice sont révélateurs sur ce sujet. Celle-ci s’exprimait ainsi : Cet
article reprend les règles du droit antérieur, mais il remplace la notion « d’amendement », incorrectement utilisée en contexte, par celle de modification d’un acte. Par ailleurs, il ajoute à la liste des incidents le retrait d’un acte de procédure, actuellement prévu comme un désistement.
La notion de désistement vise plutôt la décision de se désister de l’instance en y mettant fin, alors que le retrait d’un acte laisse subsister l’instance. [Le Tribunal souligne] [ 31 ] De fait, une modification qui serait inutile ne pourrait être permise, sous réserve évidemment du consentement des parties qui pourraient toutes y voir, dans certains cas, leur intérêt. Cela représentait l’état du droit avant 2016. Cela représente encore, de l’opinion du Tribunal, l’état du droit depuis. [ 32 ] Le retrait du mot « inutile » au nouvel
article 206 C.p.c. ne fait pas en sorte qu’une modification inutile serait dorénavant permise. Comment cela pourrait-il être le cas? En effet, à quoi bon modifier une procédure si cette modification ne sert aucun motif valable? Une modification inutile n’est-elle pas l’antithèse de la proportionnalité? [ 33 ] D’accepter l’argument formulé par la demanderesse signifierait dorénavant qu’un amendement inutile est permis. Le Tribunal ne peut se résoudre à accepter un tel argument, bien que présenté, en l’espèce, avec talent et conviction. LA MODIFICATION CONTRAIRE AUX INTÉRETS DE LA JUSTICE [ 34 ] L’analyse de la jurisprudence antérieure à ce nouvel
article 206 C.p.c. démontre bien, au- delà de ses différentes et fluctuantes trames factuelles, que celle-ci ne se basait pas uniquement sur le critère d’inutilité afin de rejeter des amendements visant à réduire le quantum réclamé afin d’obvier au droit de la
partie adverse de procéder à un interrogatoire préalable. [ 35 ] En effet, cette jurisprudence concluait également, dans plusieurs cas, qu’un tel amendement était, au surplus, contraire aux intérêts de la justice car tentant de moduler, artificiellement, les droits de la
partie adverse. [ 36 ] Personne ne remet en doute, à juste titre, qu’une modification à la baisse du quantum est
en soi, en réalité, inutile, à moins de pouvoir se justifier autrement [6] . Or, ici, ce motif autre, prétendument suffisant, est énoncé de manière transparente. La modification vise à ne pas procéder à un interrogatoire préalable et à éviter les frais et les délais qui y seraient associés. [ 37 ] Plus encore, cet interrogatoire préalable de la Présidente de la demanderesse, postule-t- on, ne serait pas utile et représenterait, plutôt, qu’une simple
partie de pêche. [ 38 ] Encore une fois, quelques commentaires s’imposent. [ 39 ] Certes, la proportionnalité constitue un principe directeur de la procédure. Ceci étant, le législateur a spécifiquement tracé la ligne à cet égard. Un interrogatoire préalable est, de l’opinion du législateur, parfaitement proportionnel – et donc permis – lorsque la valeur monétaire réclamée est égale ou supérieure à 30 000$. [ 40 ] Une réduction de quantum ne peut se draper, avec égards, dans un tel objectif de proportionnalité lorsque l’objectif réel [7] est d’empêcher la
partie adverse d’exercer un droit lui étant spécifiquement dévolu. [ 41 ] Du reste, faut-il rappeler que cet objectif de proportionnalité n’est pas apparu en 2016 dans le « nouveau » Code de procédure civile . L’ancien
article 4.2 du précédent C.p.c. y référait d’ailleurs déjà très clairement. L’UTILITÉ DE L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE [ 42 ] Par ailleurs, la tenue d’un interrogatoire préalable génère certainement le déboursé de certains frais, en amont, dans le cadre d’un dossier judiciarisé. Par contre, l’interrogatoire préalable permet aux parties, et aux avocats, de bien cerner les enjeux véritables, testant d’autant les versions soumises de part et d’autre par les parties. [ 43 ] L’interrogatoire préalable a comme objectif, et comme effet fréquent, de réduire la durée d’un éventuel Procès, tous connaissant dorénavant, précisément, où la
partie adverse loge quant aux faits allégués. [ 44 ] Encore mieux, les interrogatoires préalables permettent, fréquemment, aux avocats d’évaluer plus justement la qualité de leur dossier respectif, permettant d’autant des discussions de règlement qui peuvent survenir beaucoup plus rapidement. [ 45 ] Il est indéniable que l’interrogatoire préalable vise à éviter la tenue de procès [8] lors duquel les parties n’en savent pas beaucoup plus – quant à la version de la
partie adverse – que ce qui est mentionné à la Demande et à la Défense, celle-ci, du reste, étant dorénavant, en principe, verbale [9] . [ 46 ] L’interrogatoire préalable permet, souvent, aux avocats d’évaluer plus justement leurs chances de succès, réduisant d’autant les surprises lors de l’audition au fond. [ 47 ] Qui dit surprise dit, fréquemment, remise d’audition. Tous conviendront que cela est tout sauf proportionnel .
D’autant plus lorsque la valeur – monétaire – en jeu est relativement peu élevée. [ 48 ] En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’un interrogatoire préalable a lieu, avec les frais y étant associés, que cela est contraire au principe de proportionnalité.
De tels frais engagés en amont peuvent parfois, voire fréquemment, réduire ceux engagés en aval du processus judiciaire. [ 49 ] En effet, rien ne permet de considérer que la tenue, en l’espèce, d’un court interrogatoire préalable ne puisse concorder avec l’objectif d’une saine gestion des instances, elle-même liée à l’utilisation de moyens procéduraux proportionnés et adaptés aux besoins de chaque dossier.
LA JURISPRUDENCE SUR LE SUJET [ 50 ] Tel qu’indiqué précédemment, une jurisprudence relativement abondante, et constante, a considéré qu’un amendement diminuant le quantum réclamé, et ayant comme objet et/ou comme effet d’empêcher la tenue d’un interrogatoire préalable, ne pouvait être permis, notamment car contraire aux intérêts de la justice. [ 51 ] Encore une fois, le Tribunal considère que le simple fait que ces décisions soient antérieures à l’adoption du « nouveau »
Code de procédure civile ne leur retire pas leur valeur de précédent jurisprudentiel important. [ 52 ] Le Tribunal se permettra d’ailleurs d’en citer quelques-unes dont les enseignements apparaissent tout à fait pertinents en l’espèce. [ 53 ] L’Honorable Juge François Marchand, J.C.Q., dans l’affaire Martin c. Laliberté et autre [10] , s’exprime ainsi :
[1] Le tribunal est saisi d'une requête pour permission d'amender la requête introductive d'instance afin de réduire la réclamation de 50,000$ à 24,500$. [10] Le but avoué de l'amendement est de soustraire le demandeur à l'interrogatoire hors- cour prévu à l'entente sur le déroulement de l'instance. [19] L'honorable Pierre Coderre, J.C.Q. dans un cas identique au présent dossier a rejeté une demande d'amendement en s'exprimant de la façon suivante [6]: [15] La procureure des défendeurs affirme que l'amendement est inutile et contraire aux intérêts de la justice.
Elle soumet que le procureur de la demanderesse ne veut amender sa procédure que dans le but explicite de l'empêcher de tenir un interrogatoire au préalable, et ce, en raison des termes de l'article 396.1 C.p.c. qui énonce: 396.1. Aucun interrogatoire préalable n'est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25,000$. (…) [21] Le demandeur, par sa requête introductive d'instance, a fait son nid. Il a même conclu une entente sur le déroulement de l'instance prévoyant la tenue d'un interrogatoire avant défense. [22] La
partie défenderesse a retenu les services d'un avocat et préparé l'interrogatoire du demandeur. Ce dernier, ne peut, en utilisant un amendement futile se soustraire à celui-ci. [ 54 ] Dans la même veine, l’Honorable Juge Pierre Coderre, dans cette décision citée par le Juge Marchand, concluait son analyse ainsi : [27] Tel que l’établit la jurisprudence précitée, le juge qui entendra le dossier au mérite pourra décider, s’il y a lieu, de réduire le montant réclamé.
Par ailleurs, la demande d’amendement, telle que formulée, est dans l’objectif évident où elle a été formulée, inutile et contraire aux intérêts de la justice selon les termes de l’article 200 C.p.c. [11] [Le Tribunal souligne] [ 55 ] L’Honorable Juge Charles G. Grenier, dans l’affaire Talbot et autre c. 9057-2041 Québec inc [12] , expose d’ailleurs – très clairement – ce cumul de motifs qui permettent de rejeter une modification comme celle qui se présente en l’espèce.
Le Juge Grenier expose son raisonnement ainsi : [24] Puisqu'il y a opposition à l'amendement concernant le quantum des dommages-intérêts réclamés par madame Couillard, c'est le Tribunal qui doit l'autoriser ou le rejeter. [25] Deux motifs militent en faveur du rejet par le Tribunal de l'amendement en question : – Premièrement, il est en soi inutile puisqu'il ne vise que la réduction du quantum des dommages-intérêts réclamés. Pour cette seule raison, il est irrecevable puisque le Tribunal peut toujours accorder moins que ce qui est demandé[1].
Par ailleurs, la réduction d'un quantum constitue un désistement partiel d'une demande et seul le désistement total est prévu au Code de procédure civile[2]. – Deuxièmement, une jurisprudence constante émanant notamment de la Cour du Québec[3] veut qu'un amendement qui ne vise manifestement qu'à empêcher la tenue d'un interrogatoire au préalable prévu par les parties, soit irrecevable, car il s'agit d'une manœuvre procédurale qui, par la grossièreté manifeste du procédé utilisé et son côté artificiel – en l'espèce, le quantum passe de 25 244 $ à 24 999 $ – , est contraire aux impératifs d'une saine administration de la justice, tout en privant la
partie adverse affectée par le procédé utilisé, des informations dont elle a besoin pour déterminer la conduite qu'elle entend adopter par rapport aux prétentions de l'autre partie. [13] [Le Tribunal souligne] [ 56 ] Ainsi donc, même s’il fallait occulter le caractère inutile de la modification, il n’en demeure pas moins que les tribunaux ont, au surplus, considéré, qu’une telle modification est contraire aux intérêts de la justice ainsi qu’aux impératifs d’une saine administration de celle-ci. [ 57 ] Le Tribunal est tout à fait d’accord avec ces enseignements. [ 58 ] Le Tribunal est d’opinion, par ailleurs, que le fait – dans certains de ces cas d’espèce - qu’un interrogatoire avait déjà été fixé, ou qu’un protocole dûment paraphé par tous le prévoyait spécifiquement, ne constitue pas un préalable sine qua non au rejet d’une telle modification. [ 59 ] Certes, lorsque tel est le cas, le rejet de la demande pour permission de modifier pourra apparaitre d’autant plus évident, une date d’interrogatoire [14] s’étant déjà cristallisée. [ 60 ] Mais l’absence de ces éléments ne permet pas de nier que la demanderesse, en l’espèce, a
fait son nid [15] par l’introduction de sa Demande. De son côté, la
partie défenderesse a invoqué, depuis l’introduction du dossier judiciarisé, son droit – reconnu spécifiquement par le législateur – de procéder à un interrogatoire préalable. [ 61 ] Une modification artificielle du quantum ne peut contrecarrer ce droit [16] . [ 62 ] Comme le mentionne l’avocate de la
partie défenderesse : « Oubliez le protocole, le droit d’interroger est prévu au Code ». [ 63 ] En effet. L’INTERROGATOIRE EN L’ESPÈCE – UNE
PARTIE DE PÊCHE? [ 64 ] Qu’en est-il, par ailleurs, de l’argument de la demanderesse voulant que cet interrogatoire annoncé ne soit qu’une
partie de pêche, inutile de surcroît? « Nous n’en voyons pas la pertinence », argue-t-on en demande. [ 65 ] À cet égard, la réclamation en est une en matière de diffamation. Il s’agit d’une matière où le contexte factuel est fort important. Il ne s’agit pas ici d’une action sur comptes ou d’une demande liée à un effet de commerce. [ 66 ] L’avocate des défendeurs soumet d’ailleurs que cet interrogatoire lui permettra de débroussailler et de comprendre plus amplement les récriminations de la demanderesse.
Elle souhaite bien saisir le contexte des propos, le tout dans l’objectif d’assurer à ses clients une défense pleine et entière. [ 67 ] Le Tribunal ne saurait mieux dire, à cet égard, que l’Honorable Juge Charles G. Grenier, dans l’affaire Talbot et autres c. 9057-2041 Québec inc, précitée : [33] Au niveau de la pertinence ou non de l'interrogatoire, le Tribunal ne peut aussi présumer de son inutilité puisque rien dans la preuve soumise ne lui permet de statuer dans un sens ou dans l'autre. [34] Dans un tel contexte, le bénéfice du doute doit être accordé à la
partie qui recherche des informations qui pourraient lui être utiles , tout en restant bien conscient – le Tribunal tient ici à le rappeler – qu'un tel interrogatoire ne doit en aucune façon se transformer en une «
partie de pêche » pour reprendre l'expression abondamment utilisée par la jurisprudence en la matière . [Le Tribunal souligne] [ 68 ] En l’espèce, la pertinence et l’utilité de cet interrogatoire préalable apparaissent clairement.
L’ALTERNATIVE À L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE [ 69 ] Enfin, l’argument de la demanderesse voulant que cet interrogatoire préalable puisse être remplacé par une simple demande de précisions se heurte à deux problématiques. [ 70 ] D’une part, le choix de la méthode retenue n’appartient pas, unilatéralement, à la demanderesse [17] . [ 71 ] D’autre part, les tribunaux ont établi que la demande de précisions ne peut pas, normalement, être usitée afin de suppléer à l’absence d’interrogatoire préalable en raison de la valeur monétaire en jeu [18] .
LA DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC EN 2018 [ 72 ] Quant à cette décision rendue [19] , en 2018, par la Cour du Québec, à laquelle le Tribunal a déjà référé, que les avocates en l’espèce reconnaissent ne pas avoir été citée ni reprise depuis, il est utile de remarquer que celle-ci s’imbriquait à un contexte procédural, et factuel, particulier. [ 73 ] D’ailleurs, le Juge y conclut que la modification à la baisse du quantum, et l’annulation conséquente de tout interrogatoire préalable, freinera l’hémorragie procédurale [20] . [ 74 ] En effet, la lecture dudit Jugement permet de dénoter qu’une réclamation initiale de 36 170,61$, lié à un moteur de camion défectueux, avait généré un recours en garantie, puis un recours en arrière-garantie.
Il apparait des motifs du Juge qu’un interrogatoire préalable avait été fixé, mais reporté en raison de toutes ces péripéties procédurales. Le Juge y réfère d’ailleurs à une cascade de procédures [21] . [ 75 ] Rien de tel en l’espèce. Le cadre procédural apparait bien campé. Aucune hémorragie procédurale n’est anticipée. [ 76 ] Un accès rapide, efficace et abordable à la justice n’est pas antinomique de l’organisation
d’un interrogatoire préalable. Les deux peuvent assurément aller de pair. [ 77 ] Ainsi donc, pour l’ensemble de ces motifs, la demande pour permission de modifier la Demande introductive d’instance est rejetée. LA DEMANDE DES DÉFENDEURS SOUS L’ARTICLE 342 C.P.C. [ 78 ] Ceci dit, y a-t-il lieu de déclarer que cette demande de permission de modifier était abusive? Les défendeurs invoquent, au soutien de cette prétention, l’article 342 C.p.c. [ 79 ] L’article 342 C.p.c. se décline ainsi : 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. [ 80 ] Dans le Traité intitulé Le Grand Collectif – Code de procédure civile Commentaires et annotations [22] , l’Honorable Marie-Josée Hogue, J.C.A., s’exprime ainsi sur l’interprétation à donner à cette disposition : Aux termes de l’article 342, le tribunal pourra maintenant ordonner le paiement d’une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de l’avocat de la
partie adverse dès lors qu’il sera d’avis qu’il y a eu des manquements importants dans le déroulement de l’instance. La discrétion accordée au juge apparait d’ailleurs très grande puisque la notion de manquements sérieux dans le déroulement de l’instance est elle-même peu précise. Cette disposition est donc susceptible de rendre plus facile l’obtention d’une compensation pour le coût des honoraires professionnels d’un avocat. La règle demeure toutefois que c’est le comportement d’une
partie dans le cadre des procédures judiciaires qui doit être évalué et non pas la position adoptée par elle sur le fond de l’affaire. La discrétion du juge ne peut toutefois s’exercer en ce sens qu’après avoir entendu les parties et constaté des manquements sérieux dans le déroulement de l’instance. Le juge peut probablement s’inspirer de l’énumération apparaissant à l’article 341 pour déterminer ce que constituent des manquements sérieux dans le déroulement de l’instance.
Quoique les deux dispositions n’aient pas le même objet, le même principe les sous-tend : décourager les justiciables à faire mauvais usage de la procédure et les encourager à respecter les engagements qu’ils prennent dans le cadre du contrat judicaire. [Le soulignement se retrouve dans le texte original] [ 81 ] Pour sa part, le professeur Charles Belleau, à même la Collection de Droit du Barreau du Québec [23] , postule le tout en ces termes : Bien qu’en principe les frais de justice se limitent aux débours et aux frais énumérés à l’article 339, le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette
partie n’était pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué (art. 342). De nature compensatoire, la sanction prévue par l’article 342 semble à première vue faire double emploi avec l’octroi, en application de l’article 54, de dommages-intérêts compensatoires par le tribunal à la
partie victime d’un abus de la procédure au sens que lui donne l’article 51. Pourtant, elle s’en distingue sous au moins deux aspects. En premier lieu, les sanctions prévues à l’article 54, notamment la condamnation à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts compensatoires et même punitifs, sont imposées à la suite d’un constat d’abus de la procédure tel que défini par l’article 51, tandis que l’article 342 utilise un critère distinct, soit celui de manquements importants dans le déroulement de l’instance.
En second lieu, si le tribunal constate que de tels manquements se sont produits dans le déroulement de l’instance, c’est donc que cette dernière est pratiquement terminée, tandis que la détermination du caractère abusif d’un acte de procédure et l’imposition d’une sanction peuvent se faire à tout moment (art. 51 et 54).
Lorsqu’ils rendront jugement sur le fond d’un litige ou trancheront une demande en cours d’instance contestée, il reviendra donc aux tribunaux de définir et d’appliquer le concept de manquement important dans le déroulement de l’instance. [Le Tribunal souligne] [ 82 ] Une demande de permission de modifier qui est rejetée n’est pas en soi abusive.
[ 83 ] Certes, les avocates, et les parties, ne s’entendaient pas, en l’espèce, quant au droit – ou non – de modifier la Demande introductive d’instance. [ 84 ] La demanderesse se basait sur une décision récente de la Cour du Québec que le Tribunal a déjà eu l’occasion de commenter – et de distinguer. [ 85 ] Le Tribunal ne voit pas quelconque abus en l’espèce, abus qui mériterait l’imposition de la sanction particulière énoncée à l’article 342 C.p.c. [ 86 ] Le Tribunal ne constate pas, non plus, à ce stade peu avancé de l’instance, un « manquement important dans le déroulement de l’instance ».
Ni de la demanderesse, et certainement pas de son avocate non plus. Du reste, la bonne foi se présume [24] . [ 87 ] Il s’agit là du propre d’un débat contradictoire. Les prétentions de l’une des parties ne seront pas accueillies. Elles ne deviennent pas pour autant, ipso facto , abusives. [ 88 ] La demande des défendeurs sous l’article 342 C.p.c. est donc rejetée [25] . [ 89 ] La sanction habituelle, soit celle liée à la condamnation de la demanderesse aux frais de justice, conformément au premier alinéa de l’article 340 C.p.c., représente ici la conséquence qui est, de l’opinion du Tribunal, appropriée.
LA SUITE DES CHOSES [ 90 ] Les avocates, à tour de rôle, ont invité le Tribunal à entériner la proposition de protocole qu’elles ont soumise à leur consœur. [ 91 ] En effet, tout le processus de signature d’un tel protocole a littéralement été paralysé considérant le débat sur la modification de la Demande introductive d’instance. [ 92 ] Le Tribunal n’a aucun doute que les avocates pourront désormais convenir d’un protocole de l’instance comportant dorénavant la rubrique liée à cet interrogatoire préalable de la Présidente de la demanderesse. [ 93 ] Si celles-ci n’arrivaient pas à s’entendre quant aux modalités de cet interrogatoire, en particulier sa durée, ce qui serait surprenant [26] , elles pourront s’adresser à la Cour siégeant en division de pratique, et ce, par l’entremise d’un
Avis de gestion. [ 94 ] À tout événement, le Tribunal accorde aux parties jusqu’au 11 janvier 2021 afin de produire, au dossier de la Cour, un protocole dûment paraphé par tous. À défaut, elles devront saisir la Cour des questions faisant encore, le cas échéant, l’objet d’un différend, et ce, lors de la Cour de pratique du 19 janvier prochain.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande pour permission de modifier la Demande introductive d’instance; REJETTE la demande en déclaration d’abus présentée par les défendeurs, le tout sans frais de justice; ORDONNE aux parties de produire au dossier de la Cour, au plus tard le 11 janvier 2021, un Protocole de l’instance complet et dûment signé par tous, ou à défaut, ORDONNE aux parties de produire, en temps opportun, un Avis de gestion afin que puissent être tranchés, en Division de pratique du 19 janvier 2021, les éléments liés au Protocole qui feraient encore à ce moment l’objet d’un différend entre les parties.
LE TOUT, quant au rejet de la demande pour permission de modifier, avec les frais de justice en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Me Chloé Boisvenue NOËL ET ASSOCIÉS Avocate de la demanderesse Me Julia De Rose LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, s.e.n.c.r.l. Avocate des défendeurs et de la mise en cause Date d’audience : 22 décembre 2020
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