2019 QCCQ 8302, 2019 QCCQ 8302
Opinion
Roy c. Capital Transit inc. 2019 QCCQ 8302 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-700567-195 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gaston ROY
Partie demanderesse c. CAPITAL TRANSIT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JT1284 [ 1 ] Le demandeur M. Gaston Roy réclame à la défenderesse Capital Transit inc., représentée par son vice-président M. Marc- Antoine Lavoie, la somme de 15 000 $ (16 926 $ réduits à 15 000 $) en paiement de divers travaux réalisés à sa demande. Il s’agit du solde d’un prix total de 31 926 $, crédité d’un paiement de 15 000 $. [ 2 ] La défenderesse nie devoir payer le montant réclamé.
Sa contestation écrite, déposée au dossier de la Cour, invoque les moyens suivants : - La demande de M.
Gaston Roy n’est pas fondée en faits et en droits; - Le défendeur a acquitté à la demanderesse la totalité des sommes sur lesquelles les parties se sont entendues, lesquelles représentaient un paiement total et final de toutes les sommes dues pour les travaux effectués au [...] à l’Avenir (15 000$); - Le demandeur se contredit quant au montant des sommes qu’il réclame au défendeur; - Le contrat de service a été résilié entre les parties. • Le contrat [ 3 ] En juillet 2017, Capital Transit est en possession d’un immeuble en vue de le vendre.
Il s’agit d’un vaste emplacement ayant appartenu à une secte et sur lequel se trouvent plusieurs bâtiments, des résidences, une chapelle, un garage et diverses constructions et installations. Le site est encombré de nombreux objets et résidus de toutes sortes qu’il faut enlever, démonter ou démolir pour pouvoir intéresser un acheteur potentiel. [ 4 ] Capital Transit retient les services du demandeur pour procéder au ménage des lieux. Il s’agit d’une tâche d’envergure dont le coût
sommairement estimé, pourrait dépasser 40 000 $. [ 5 ] Un contrat est conclu verbalement entre MM. Lavoie et Roy. L’entente prévoit que ce dernier fournira la main-d’œuvre à un taux horaire de 20 $, de même que la machinerie et l’équipement nécessaires, selon les coûts de location. Le prix de revente de la ferraille et autres matériaux récupérables sera crédité. [ 6 ] M. Lavoie est responsable de la gestion de ce contrat pour Capital Transit. Il demande à M. Roy de communiquer directement avec son collaborateur M. Mamadou Kampina pour le tenir informé de l’avancement des travaux et des coûts encourus. Ceci est confirmé par un courriel de M. Kampina [1] .
• L’exécution du contrat [ 7 ] Les travaux débutent le 14 juillet 2017. M. Roy y participe, de même que quatre employés. [ 8 ] Tel que requis, il communique régulièrement à M. Kampina l’information précise concernant l’exécution des travaux, le nombre d’heures travaillées par chacun des ouvriers et les coûts cumulés en fonction du taux horaire convenu. [ 9 ] Le 30 juillet, M. Roy envoie un premier courriel. Le coût de la main-d’œuvre est alors de 4 920 $ [2] . [ 10 ] Le 3 août, M. Kampina accuse réception et indique que « nous allons vous revenir dès que possible pour une suite » [3] . [ 11 ] Le 4 août, M.
Roy communique le coût du travail réalisé du 31 juillet au 4 août soit 3 800 $ [4] . Il demande d’être payé avant la fin d’août. [ 12 ] Le courriel du 12 août comporte les heures travaillées du 7 au 11 août. Le coût de main-d’œuvre est de 4 980 $. M. Roy réitère qu’il pas encore été payé alors que le cumul est de l’ordre de 13 700 $, qu’il a payé ses employés et n’a récupéré que 4 000 $ en vente de métal [5] . [ 13 ] Le 16 août, à la demande de M. Kampina, M. Roy fait parvenir à M. Lavoie un décompte détaillé des coûts encourus jusqu’au 16 août 2017.
Le calcul tient compte des coûts de main-d’œuvre, de location d’équipement de même que des revenus provenant de la vente de ferraille. Déduction faite du remboursement d’un emprunt personnel de 3 000 $ auprès de Capital Transit, le solde impayé à ce moment, est établi à 9 795 $ [6] . [ 14 ] Le 20 septembre, M. Roy fait parvenir un courriel à M. Kampina pour l’informer du déroulement des travaux et des coûts encourus du 28 août au 1 er septembre soit 3 160 $. Il réitère sa demande de paiement, précisant que le coût de la main-d’œuvre représente un arrérage de l’ordre de 20 700 $.
Il mentionne avoir discuté de la situation avec M. Lavoie et il suggère qu’une avance de 15 000 $ lui soit versée pour renflouer sa marge et pouvoir continuer de payer ses employés [7] . [ 15 ] Le courriel du 9 septembre décrit le travail effectué du 4 au 8 septembre pour un montant de 2 700 $. M. Roy demande à nouveau d’être payé. Il suggère une avance de 17 000 $ [8] . M. Kampina lui répond qu’il faut « en parler avec Marc-Antoine » [9] . [ 16 ] Le courriel du 16 septembre fait état des heures travaillées du 11 au 15 septembre pour un total de 960 $. [ 17 ] Le 23 septembre, M. Roy fait parvenir à M.
Lavoie un deuxième décompte dont le solde est établi à 17 143 $ [10] . [ 18 ] Deux courriels du 6 octobre font état des travaux réalisés du 2 au 6 octobre pour des montants de 1 080 $ [11] et de 480 $. M. Roy mentionne qu’il apprécierait avoir une discussion avec M. Lavoie et recevoir un paiement [12] . [ 19 ] Le courriel du 15 octobre décrit les travaux réalisés du 9 au 13 octobre. Les coûts de main-d’œuvre et de location d’équipement totalisent 1 290 $. M. Roy précise à M. Kampina qu’il attend un mandat clair de la part de M.
Lavoie pour continuer les travaux [13] . [ 20 ] Le courriel du 21 octobre décrit les travaux réalisés les 17 et 18 octobre. Le coût de main-d’œuvre est de 560 $. M. Roy indique que M. Lavoie a visité le site et a pris connaissance de ce qui a été réalisé. Ils ont discuté du temps consacré à la réalisation du contrat depuis le 14 juillet précédent. Ceci marque la fin des travaux. • Le paiement du prix du contrat [ 21 ] Le 28 octobre 2017, toujours impayé, M.
Roy se rend aux bureaux de Capital Transit pour discuter de la situation. [ 22 ] On lui remet alors un chèque de 15 000 $ qui sera encaissé dans les jours suivants. [ 23 ] À la suite de différentes communications pour le paiement du solde, le demandeur fait parvenir une mise en demeure le 20 novembre 2018. Il réclame 16 926 $ qui selon lui demeurent impayés, d’où la présente réclamation. ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] Les parties ont conclu un contrat d’entreprise. Les termes ne sont pas contestés, ni les conditions de son exécution. [ 25 ] La preuve démontre clairement que les travaux ont été entièrement réalisés.
Ils ont débuté le 14 juillet et se sont achevés le 21 octobre. [ 26 ] Capital Transit a été systématiquement informée du déroulement des travaux de même que des coûts cumulés à chaque étape. Bien qu’en accord avec la réalisation du contrat, elle a différé le paiement, sans raison apparente jusqu’au 27 octobre 2017 alors qu’elle a effectué un paiement de 15 000 $. [ 27 ] À l’audience, elle ne soumet aucun élément de preuve pour contredire l’exactitude du travail réalisé ou l’exactitude des montants facturés. À cet égard, le témoignage de M.
Roy et la preuve documentaire soumise à son appui établissement que le contrat a été exécuté entièrement, aux conditions et au prix convenus, à la satisfaction de Capital Transit. [ 28 ] La seule véritable question en litige concerne l’effet libératoire ou non du paiement de 15 000 $. La défenderesse prétend qu’il s’agit d’un paiement final. Pour sa part, le demandeur prétend qu’il s’agit plutôt d’un versement partiel. [ 29 ] Qu’en est-il?
[ 30 ] En droit, les parties qui conviennent de régler à coût moindre le prix final d’un contrat déjà exécuté concluent une transaction. Tel qu’indiqué à la loi, la transaction est un contrat [14] .
Son existence découle donc de l’échange de consentement entre les deux parties impliquées [15] . [ 31 ] L’expression « paiement final » n’est pas une fin de non-recevoir qu’un débiteur peut imposer unilatéralement à son créancier. [ 32 ] En l’espèce, la défenderesse a le fardeau d’établir la preuve prépondérante de sa prétention selon laquelle elle a convenu avec le demandeur d’un paiement final et libératoire de l’ordre de 15 000 $ [16] . [ 33 ] Le chèque ne comporte aucune mention particulière.
Son encaissement ne peut être opposé au demandeur comme étant une acceptation d’un paiement final [17] . [ 34 ] Pour étayer sa prétention, Capital Transit produit une facture de 15 000 $ datée du 27 octobre 2017 [18] . Selon les explications de M. Lavoie, il s’agit d’un document confectionné par Capital Transit afin de justifier, dans ses livres, l’émission du chèque correspondant. [ 35 ] Une inscription manuscrite paiement final est apposée à l’encre rouge en diagonale sur ce document. M. Lavoie déclare qu’il ne sait pas qui a rédigé cette mention.
Selon lui, c’est probablement la secrétaire de Capital Transit. [ 36 ] MM. Kampina et Lavoie ont apposé leurs initiales à côté du montant de 15 000 $. Le numéro du chèque est inscrit de façon manuscrite. [ 37 ] L’espace réservé à la signature du fournisseur est vide, tout comme celui réservé à la signature du client. M. Roy n’a pas signé ni paraphé ce document, il n’a pas participé à sa rédaction non plus. Il affirme qu’il ne lui a pas été remis. Il n’a eu que le chèque daté du lendemain 28 octobre. [ 38 ] Le Tribunal conclut que le document D-3 ne lie pas le demandeur.
Il s’agit d’un document interne confectionné par Capital Transit et destiné à sa tenue de livres. L’expression paiement final qui y est apposée est une initiative unilatérale. Rien n’indique que les parties ont transigé sur le prix de leur contrat. Partant, le demandeur est bien fondé de réclamer le solde impayé. [ 39 ] Quel en est le montant? [ 40 ] Le coût de la main-d’œuvre de l’ordre de 12 620 $ est prouvé. Le demandeur y a droit. [ 41 ] Les frais de location de machinerie, de transport et autres outillages de l’ordre de 3 500 $ ne sont pas entièrement prouvés. Une
partie de ces frais apparaît aux décomptes des 16 août et 23 septembre et ils sont compensés par les revenus de vente de ferraille. Par contre, les frais auxquels réfère le courriel du 15 octobre 2017 [19] pour l’enlèvement des croix ne sont pas compensés ni payés. Ils correspondent au reçu émis par J.M. Lefebvre le 9 octobre 2017 au montant de 1 320 $ [20] . Le demandeur y a droit. [ 42 ] La réclamation d’intérêts n’est pas justifiée en l’absence de stipulation contractuelle pour le paiement d’intérêts en cas de retard. Le demandeur a toutefois droit aux intérêts légaux [21] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur, la somme de TREIZE MILLE NEUF CENT QUARANTE DOLLARS (13 940 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2018, [ 45 ] Avec les frais de justice de 205 $ en faveur du demandeur. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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