2020 QCCQ 7895, 2020 QCCQ 7895
Opinion
Protection de la jeunesse — 206731 2020 QCCQ 7895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-035886-191 DATE : 8 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2015 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de 13 et 5 ans. [ 2 ] Le 15 octobre 2019, le Tribunal déclare leur sécurité ou leur développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à leurs besoins fondamentaux et en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Essentiellement, le Tribunal retient alors les éléments de preuve suivants : [16] Y fréquente l’école A, est inscrit dans le sport-études hockey, c’est un joueur d’élite.
C’est un adolescent qui s’exprime bien et affiche un haut niveau de maturité. [17] X fréquente quotidiennement la garderie. Il réussit à y suivre les consignes et à socialiser. (…) [34] Lors d’une rencontre entre les parents et l’intervenante sociale à laquelle les enfants assistent, le père traite madame de conne et d’innocente devant les enfants.
La mère demande à Y de confirmer la violence physique du père à son égard, ce que l’enfant nie. (…) Crédibilité de la mère et situation de négligence [38] Madame prétend ne pas avoir de difficultés de consommation et ne pas être responsable de l’incident où X s’est retrouvé seul sur la rue le 9 août dernier. (…) [42] Madame a initialement fait à l’intervenante sociale une déclaration selon laquelle elle consomme du cannabis pour se calmer et du «speed » pour se réveiller le matin.
À l’audience, en réaction à une question de l’avocate des enfants, madame s’exprime spontanément : «j’me gèle parce que j’ai trop d’affaires dans la tête ». (…) [44] La lourdeur de cette charge supporte la thèse de la consommation excessive de madame confirmée par le père, par Y et, par moment, par elle-même.
(…) [46] De l’ensemble de la preuve le Tribunal conclut que la Directrice a démontré de façon prépondérante que madame connait une période de consommation excessive de drogue qui a un impact sur sa réponse aux besoins des enfants. [1] [ 4 ] Toujours le 15 octobre 2019, le Tribunal conclut ainsi l’audience : [49] Le Tribunal est sensible à la charge que madame a dû assumer seule pendant les mois d’emprisonnement du père. Madame doit calmer sa colère, son sentiment d’injustice et se concentrer pour trouver réponse à ses propres besoins. (…) [55] La mère se réclame d’une garde partagée.
Y, le père et l’intervenante sociale sont également en faveur d’un tel objectif. [56] Pour y arriver, la mère doit reconnaitre ses difficultés et les deux parents doivent trouver un terrain d’entente pour exercer leur coparentalité au bénéfice des enfants. [57] Le Tribunal constate que ces deux enfants évoluent dans un milieu où la consommation de drogue ou d’alcool est omniprésente; les parents devront s’assurer que les milieux où évoluent les enfants ne priorisent pas la consommation au détriment de la réponse à leurs besoins. (…) [59] La colère et la méfiance de la mère et l’instabilité actuelle dans la routine des enfants ne permettent pas au Tribunal de se prononcer sur des mesures qui mettraient un terme à la situation qui compromet leur sécurité ou leur développement. [2] [ 5 ] Dans ce contexte, le Tribunal ordonne provisoirement que les enfants demeurent confiés à leur père, que les contacts avec leur mère fassent l’objet d’entente entre les parties, que le père stabilise la situation résidentielle des enfants, que la mère entreprenne des démarches en lien avec sa santé, que les deux parents entreprennent un processus pour le règlement de leurs différends financiers et que la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) apporte aide, conseil et assistance à la famille jusqu’à la prochaine date d’audience fixée le 27 janvier 2020. [ 6 ] Le 12 novembre 2019, ces mesures provisoires sont révisées et la supervision des contacts entre la mère et les enfants est ordonnée en raison des conflits parentaux qui éclatent devant les enfants, et de l’état émotif instable de la mère constaté, notamment par Y. [ 7 ] Le 27 janvier 2020, à la demande du procureur de la mère, récemment mandaté, le dossier est reporté au 30 avril 2020.
À cette date, une nouvelle remise de l’audience est ordonnée motivée par le plan de continuité de services de la Cour du Québec en lien avec la pandémie de COVID-19. [ 8 ] La poursuite de l’enquête sur les mesures se poursuit donc après qu’un délai de près d’un an se soit écoulé. [ 9 ] La Directrice maintient ses recommandations initiales : que les enfants soient maintenus chez leur père, que les contacts avec leur mère soient déterminés selon entente entre les parties, que l’intervention de la Directrice se poursuive jusqu’au 30 juin 2021. [ 10 ] Non représenté par avocat, le père reconnait la situation telle que rapportée par la Directrice et consent à ses recommandations. [ 11 ] Non représentée, la mère conteste la demande; elle veut le rétablissement immédiat de la garde partagée hebdomadaire des enfants entre elle et le père. [ 12 ] Au nom des enfants, leur avocate consent aux recommandations, mais questionne la qualité du suivi social offert depuis avril 2020. [ 13 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-5 à D-9), les témoignages des intervenantes sociales, mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 2], des parents et les observations des avocates, le Tribunal continue l’enquête à une date ultérieure et prolonge les mesures provisoires pour obtenir un complément de preuve. [ 14 ] Questionnant une situation de lésions de droit des enfants, le Tribunal invite les avocates de la Directrice et des enfants à faire des représentations sur le sujet. [ 15 ] Le présent jugement représente la version écrite d’une décision sur la prolongation des mesures provisoires rendue séance tenante le 8 octobre 2020 et la décision sur la lésion de droit soulevée et prise en délibéré à cette date.
LA PREUVE [ 16 ] L’ensemble de la preuve démontre que ni la Directrice ni les parents n’ont respecté en temps opportun les mesures ordonnées.
LE PÈRE [ 17 ] Le père n’a pas stabilisé la situation résidentielle des enfants qui ont continué de transiter entre le chalet et le domicile restreint de leur grand-mère maternelle, notamment à la reprise des classes en septembre 2020. [ 18 ] Au printemps 2020, Y souhaite d’ailleurs réintégrer «sa maison», dans laquelle réside actuellement sa mère. [ 19 ] À quelques semaines de l’audience, le père sous-loue un appartement dans lequel il compte emménager le 9 octobre 2020 avec
les enfants; non sans avoir tenté de louer de la mère la maison familiale, suggérant à cette dernière d’emménager au chalet dont ils sont conjointement propriétaires, et après avoir envisagé intégrer la maison léguée par son père au terme de rénovations devant être complétées pour l’été. [ 20 ] Monsieur témoigne que tout va bien.
Les garçons vont bien à l’école : X a commencé l’école primaire et Y poursuit son parcours sport-étude en hockey. [ 21 ] Le 22 juin 2020, lors d’un entretien téléphonique avec l’intervenant social 1, le père rapporte que la mère est instable, qu’elle doit prendre soin d’elle; il n’amènera pas les enfants à des visites supervisées parce que «ça fait pas de sens pour les enfants». [ 22 ] Monsieur ajoute que les deux enfants ont d’ailleurs des contacts réguliers avec leur mère : au téléphone, à l’activité hockey, à la rentrée scolaire, lors de l’achat de fournitures scolaires, au domicile de la grand-mère maternelle pour de courtes périodes de 10-15 minutes. [ 23 ] Parce que les enfants vont bien à l’école, parce que Y est exaspéré de la présence de la Directrice dans sa vie, monsieur refuse que les enfants soient rencontrés à l’école ou que l’intervenante communique avec les professeurs. [ 24 ] En août 2020, il refuse que les enfants rencontrent l’intervenante nouvellement assignée.
Le père soutient que les bulletins sont suffisants pour faire état du bien-être des enfants. LA MÈRE [ 25 ] Suivant l’ordonnance du 15 octobre 2019, il a été impossible de convenir d’un calendrier de contacts convenu entre les parties.
La mère se ferme agressivement à toute suggestion de contact, annule, déplace les contacts prévus, les parents organisent entre eux des contacts entre la mère et les enfants, à l’occasion desquels ces derniers sont de nouveaux exposés au conflit parental. [ 26 ] Le 12 novembre 2019, la Directrice obtient une ordonnance provisoire l’autorisant à exiger la supervision des contacts entre la mère et les enfants. [ 27 ] Afin de favoriser la qualité de la visite supervisée avec chacun de ses fils, la Directrice les prévoit un enfant à la fois.
Le 27 décembre 2019, en colère en raison d’une mésentente quant à l’heure de la visite (30 minutes d’écart) madame refuse le contact, malgré la présence de Y. [ 28 ] La colère, la méfiance et l’incohérence de la mère ont persisté dans le temps. [ 29 ] Elle refuse les visites supervisées, qualifie de mensonge les ordonnances judiciaires. [ 30 ] Le 12 décembre 2019, un test de dépistage auquel la mère se soumet confirme la consommation d’amphétamine et de cannabis (D-6 et D-7).
D’autres tests de dépistage sont demandés sans que madame s’y soumette; elle affirme que l’adjointe de la soussignée lui a confirmé que les tests de dépistage n’étaient pas nécessaires. [ 31 ] En janvier 2020, madame affirme avoir consulté une intervenante et un médecin quant à sa santé et que tout est normal.
Elle ne permet aucune vérification de ces informations par la Directrice et ne soumet aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions. [ 32 ] Avant les restrictions sanitaires en lien avec la pandémie au COVID-19, seules deux rencontres de suivi social sont réalisées entre monsieur [Intervenant 1], le nouvel intervenant assigné auprès de la mère, et celle-ci (13 et 19 février 2020). [ 33 ] Le 25 février 2020, par message vocal, elle informe monsieur [Intervenant 1] qu’elle souhaite obtenir des services en santé mentale; référée au guichet santé mentale, elle ne donne pas suite ni ne retourne les appels ou la correspondance subséquente de l’intervenant social. [ 34 ] Les deux messages laissés par l’intervenante assignée en juillet 2020, madame [Intervenante 2], restent sans retour.
Madame se manifeste après une correspondance postale, mais la collaboration n’est pas plus au rendez-vous. [ 35 ] Madame affirme que Y habite à temps complet avec elle depuis juillet dernier, mais que son père lui a demandé de mentir sur ce fait. [ 36 ] Elle ajoute toutefois qu’il va et vient à sa guise entre les deux domiciles; qu’il l’ignore, qu’elle ne sait rien de ses enfants; qu’elle n’a pas été invitée à leur anniversaire, que personne de la famille ne se préoccupe de sa solitude; que lorsqu’elle se présente chez sa mère, elle se fait insulter, ignorer, notamment par le père. [ 37 ] Elle ajoute que depuis le 12 novembre 2019 (audience sur la révision des mesures provisoires), tout le monde ment, qu’elle va revenir avec un avocat en urgence, qu’elle connait la justice. [ 38 ] Madame affirme avoir tout fait pour le rétablissement de la garde partagée; elle réfère à plusieurs reprises aux tests de dépistage, mais ne parle pas de l’absence de contacts supervisés ou de son absence de collaboration avec les intervenants. [ 39 ] LA DIRECTRICE [ 40 ] En janvier 2020, l’intervenante sociale madame [Intervenante 3] succède à madame [Intervenante 1] (évaluation –orientation) à l’application des mesures.
Elle est supportée par monsieur [Intervenant 1] qui assure le suivi auprès de la mère alors trop méfiante et agressive. [ 41 ] La dernière rencontre entre le père et madame [Intervenante 3] date du 15 avril 2020; il n’est fait aucune mention d’un entretien avec les enfants à cette occasion.
[ 42 ] Madame [Intervenante 3] n’est plus à l’emploi du Centre intégré universitaire de services sociaux depuis mai 2020 et son remplacement auprès de la famille survient le 1 er juillet 2020. [ 43 ] De difficile en octobre 2019, le suivi social auprès de cette famille devient inexistant depuis la mise en place des règles sanitaires en lien avec la pandémie au COVID-19. Entre le 29 mai 2020 et le 18 août 2020, la Directrice ne réalise aucune rencontre de suivi social.
Les actions posées se détaillent de la façon suivante : • 1 er juin 2020 : message du travailleur social [Intervenant 1] à la mère; • 22 juin 2020 : nouveau message de monsieur [Intervenant 1] à la mère et entrevue téléphonique avec le père qui informe que l’ordonnance n’est pas respectée en lien avec les contacts mère-enfants; • 1 er juillet 2020 : assignation de madame [Intervenante 2] en remplacement de madame [Intervenante 3]; • 6 juillet 2020 : discussion entre l’intervenante sociale 1 (qui n’a pas vu les enfants depuis janvier 2020 à l’étape évaluation orientation du signalement) et madame [Intervenante 2] pour expliquer à cette dernière « son rôle et les mesures à mettre en place »; • 15 juillet 2020 au 10 août 2020 : madame [Intervenante 2] « étudie le dossier social »; • 10 août 2020 : envoi postal au père et à la mère dont le téléphone est défectueux; • 18 août 2020 : retour d’appel de la mère auprès de madame [Intervenante 2]; contenu peu concluant : madame appelle du cellulaire de sa mère et rappellera pour donner son numéro de téléphone dont elle ne se souvient plus; • 26 août 2020 : le père informe madame [Intervenante 1] qu’il ne souhaite pas que les enfants rencontrent une nouvelle intervenante sociale parce qu’ils vont bien; • 23 septembre 2020 : le père finit par réagir aux demandes de rencontre de madame [Intervenante 2] par un entretien téléphonique: « il a sous-loué un logement pour le 1 er octobre 2020; il est chez la grand-mère maternelle la semaine et les fins de semaine au chalet avec les enfants; ces derniers vont à l’école; monsieur refuse qu’elle entre en contact avec le milieu scolaire; la mère va bien et a des contacts avec les enfants ». [ 44 ] LES ENFANTS [ 45 ] Le Tribunal dispose de peu d’informations objectives sur la situation des enfants en lien avec le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques auxquels ils étaient exposés en raison de l’instabilité émotive de leur mère, de leur instabilité résidentielle et en raison des conflits parentaux. [ 46 ] Selon leur père, ils vont bien, fréquentent l’école, jouent au hockey.
Y est exaspéré de résider chez sa grand-mère maternelle et de la présence de la Directrice dans sa vie. ANALYSE [ 47 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse [3] (la Loi ) accorde à la Directrice les pouvoirs suivants :
Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes: (…)
d) réviser la situation d’un enfant; (…)
Le directeur peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, autoriser une personne physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités à l’exception de celles qu’énumère l’article 32. (… ) 35.1.
Le directeur ou toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 peut enquêter sur toute matière relevant de la compétence du directeur. (…) 92. Lorsque le tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, il confie la situation de l’enfant au directeur qui voit alors à l’exécution de la mesure. Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l’exécution des mesures ordonnées. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures. [4]
[ 48 ] Les témoignages des deux parents semblent faire référence à deux situations familiales complètement différentes. [ 49 ] Impossible d’évaluer la situation affective ou l’équilibre psychologique des enfants devant les versions contradictoires de leur réalité rapportées par leurs parents, devant la persistance des conflits parentaux, dont monsieur semble d’ailleurs faire abstraction. [ 50 ] Le père affirme que la mère va bien.
Pourtant, le 22 juin 2020, il mentionne le contraire à monsieur [Intervenant 1]. [ 51 ] Madame témoigne avec un certain aplomb et tente de transmettre qu’elle contrôle bien la situation, mais le contenu du témoignage ne supporte pas une telle stabilité : elle réfère au fait de ne pas être entendue, reconnue, d’être isolée de tous, victime de mensonges. [ 52 ]
Malgré ces dires et la détresse apparente de madame, elle refuse le soutien du service aux usagers pour la supporter et l’accompagner dans ses rencontres avec les intervenants qu’elles qualifient de menteurs. [ 53 ] L’exaspération de Y causée par la présence de la Directrice auprès de la famille et la tolérance de cette dernière devant les non- respects d’ordonnance et le refus du père que les enfants soient rencontrés en milieu scolaire augmentent la difficulté d’apprécier leur situation réelle. [ 54 ] La fréquentation et la réussite scolaire demeurent généralement un indice de bien-être chez les enfants, mais si elles cohabitent avec une situation familiale chaotique, elles peuvent devenir une échappatoire qui n’assure pas le développement affectif, psychologique. [ 55 ] Dans ce contexte, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la nécessité de prolonger l’intervention de la Directrice auprès de la famille et si nécessité il y a, quelles mesures sont susceptibles de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants. [ 56 ] L’ordonnance de suivi social signifie nécessairement que l’intervenant social désigné par la Directrice rencontre les enfants individuellement, en présence ou non des parents, dans leur milieu de vie ou ailleurs, afin de vérifier l’évolution de leur situation, réviser celle-ci, ajuster le plan d’intervention. [ 57 ] Le Tribunal rappelle aux parents que la mission de la Directrice est de protéger les enfants, dans le cas sous étude de limiter l’impact négatif des conflits parentaux sur leur équilibre psychologique, d’assurer leur accès serein et sécuritaire à leur mère ainsi que leur développement harmonieux. [ 58 ] Afin d’accomplir sa mission, l’intervenante sociale doit être en mesure d’observer l’évolution de leur situation notamment en étant informée de leur bien-être général, des contacts avec leur mère et de la qualité de ces contacts.
Nul besoin de dire qu’ici, en raison du conflit parental ouvert et intense, les commentaires des parents ne sauraient se qualifier de source fiable pour fournir ces informations.
LA LÉSION DE DROIT [ 59 ] La sécurité ou le développement de ces deux enfants est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de leur exposition au conflit parental, l’intervention pour ces motifs exige la vérification de l’état de la mère, de l’existence et de la qualité des contacts entre elle et les enfants ainsi que l’évolution générale de ces derniers. [ 60 ] Dans son appréciation sur l’existence d’une situation de lésion de droit des enfants [de la Famille A], en plus des articles de la Loi déjà cités au
chapitre précédent, le Tribunal considère les prescriptions des articles 8 et 69 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . 8. L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée , en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines , matérielles et financières dont il dispose. L’enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d’éducation adéquats d’un organisme du milieu scolaire.
De plus, l’enfant et ses parents ont le droit d’être accompagnés et assistés par une personne de leur choix lorsqu’ils désirent obtenir des informations ou lorsqu’ils rencontrent le directeur ou toute personne qu’il autorise. [5] 69.
Pour remplir adéquatement ses fonctions, le directeur doit communiquer régulièrement avec l’enfant et sa famille et s’assurer une connaissance des conditions de vie de l’enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent possible . [6] [Nos soulignés] [ 61 ] Il y avait des intervenants sociaux assignés au dossier de ces enfants : madame [Intervenante 3], monsieur [Intervenant 1] et madame [Intervenante 2]. [ 62 ] La Directrice est informée depuis au moins le 22 juin 2020 (monsieur [Intervenant 1]), même janvier 2020 (D-5), que l’ordonnance de contacts mère-enfants n’est pas respectée. [ 63 ] Le 6 juillet 2020, il y a rencontre entre mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 2] pour assurer la mise en place des mesures ordonnées. [ 64 ] Le Tribunal est pour le moins étonné que la mise en place de mesures ordonnées en octobre, novembre 2019 et janvier 2020 soit encore discutée, plutôt que constatée, en juillet 2020; et que dire des dix-huit jours ouvrables requis pour prendre connaissance du dossier par madame [Intervenante 2]?
[ 65 ] La Directrice tolère depuis au moins avril 2020 de ne pas avoir accès à la mère et n’a aucune communication avec les enfants. [ 66 ] Les adresses des parents, les écoles fréquentées par les enfants, sont pourtant connues par ces intervenants. [ 67 ] Les obstacles posés par les parents, chacun à leur façon, dans l’actualisation du suivi social, ne justifient pas l’inaction de la Directrice dans son devoir d’exécution des ordonnances et son obligation d’avoir accès aux enfants dans leur milieu de vie. [ 68 ] La version anglaise de l’
article 69 de la Loi réfère d’ailleurs à l’acquisition d’une connaissance directe des conditions de vie de l’enfant de la part de la Directrice : «first-hand knowledge of the child living conditions». [ 69 ] Dans le doute sur ses pouvoirs d’intervention, la Directrice peut consulter son département légal, saisir le Tribunal s’il y a nécessité de réviser les ordonnances pour répondre aux besoins et respecter les droits des enfants dans l’immédiat. [ 70 ] Le Tribunal conclut que X et Y ont été lésés dans leur droit de recevoir des services sociaux de façon personnalisée et continue en dépit des effectifs humains en place pour exécuter les ordonnances du Tribunal. [ 71 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] DÉCLARE qu’il est nécessaire pour la sécurité ou le développement de l’enfant de prononcer les mesures provisoires suivantes : [ 73 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 74 ] PREND ACTE que le père intègre un nouvel appartement avec l’enfant au plus tard le 9 octobre 2020; [ 75 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées après entente entre les parties; [ 76 ] ORDONNE que les deux parents puissent participer aux activités de hockey, scolaires ou parascolaires de l’enfant à la condition qu’ils n’exposent pas celui-ci, d’aucune façon, à leurs conflits ou leurs tensions; [ 77 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 78 ] ORDONNE aux parents de ne pas discuter avec l’enfant des conflits qui les opposent; [ 79 ] ORDONNE aux parents de référer l’enfant à l’intervenante sociale s’il souhaite discuter du conflit parental; [ 80 ] ORDONNE aux parents de participer ensemble à des rencontres avec l’intervenante sociale dans le but d’améliorer leur coparentalité; [ 81 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prévoir régulièrement de telles rencontres entre les parents; [ 82 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer l’enfant individuellement à intervalles réguliers dans des milieux neutres; [ 83 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec les responsables scolaires de l’enfant; [ 84 ] ORDONNE aux parents de collaborer régulièrement avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 85 ] RECOMMANDE à la mère de communiquer avec le Comité des usagers du Centre jeunesse A afin d’être accompagnée dans sa participation au suivi social; [ 86 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de remettre à la mère les coordonnées du Comité des usagers afin que la mère puisse actualiser la recommandation du Tribunal; [ 87 ] INTERDIT à la mère et au père d’être en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants lorsqu’en présence de l’enfant; [ 88 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 89 ] CONTINUE l’audition sur les mesures le 10 février 2021, à 9h30, à la salle 2.06, pour une durée d’une demi-journée devant la soussignée; [ 90 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; QUANT À LA SITUATION DE LÉSION DE DROITS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] DÉCLARE que le droit de l’enfant X prévu à l’
article 8 de la
Loi sur la protection de la jeunesse a été lésé par la Directrice de la protection; QUANT AUX MESURES CORRECTRICES, LE TRIBUNAL : [ 92 ] ORDONNE la signification personnelle du présent jugement et des jugements du 15 octobre 2019, 12 novembre 2019 (procès-
verbal) et 27 janvier 2020 (procès-verbal) à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A et à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; [ 93 ] ORDONNE que le non-respect de l’ordonnance de suivi social, « aide, conseil et assistance auprès de l’enfant et de sa famille » fasse l’objet d’un examen et d’un suivi auprès du réviseur responsable de l’équipe à laquelle appartiennent mesdames [Intervenante 3], [Intervenante 2] et monsieur [Intervenant 1]; [ 94 ] ORDONNE qu’un rapport écrit de cet examen et de ce suivi soit transmis à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et déposé au dossier de la Cour dans un délai d’un mois suivant la signification des jugements précisés plus haut; SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q.
Me Louise Dandavino Procureure de la DPJ Me Laurence Marceau Procureure de l'enfant Date d’audience : 8 octobre 2020 MN/if
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