2022 QCCA 279, 2022 QCCA 279
Opinion
St-Louis c. R. 2022 QCCA 279 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003768-202 (655-36-000161-195) (655-01-013903-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBERT ST-LOUIS Me CHRISTIAN MALTAIS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2020 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (culpabilité)
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 27 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 28 Observations de Me Maltais; Échanges entre la Cour et Me Maltais; Me Maltais poursuit ses observations; 10 h 12 Observations de Me Gaudette; 10 h 22 Réplique de Me Maltais; 10 h 23 Suspension; 10 h 33 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 34 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris rejette l’appel de M.
Robert St-Louis contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Sonia Bérubé) qui, le 30 avril 2019, a rejeté sa requête en exclusion de preuve et l’a déclaré coupable de conduite avec une alcoolémie dépassant la limite permise. [ 2 ] Les faits sont simples et non contestés. [ 3 ] Le 21 mai 2018, lors d’une interception pour excès de vitesse, l’agent William Gauthier remarque des canettes de bière vides à l’arrière du véhicule conduit par M. St-Louis. Il perçoit également une odeur d’alcool se dégageant de son haleine. Il enjoint à M. St- Louis de sortir de son véhicule pour souffler dans l’ADA.
Voyant qu’il a un bonbon dans la bouche, il lui demande de le jeter. Comme il ne connaît pas la composition du bonbon, l’agent Gauthier décide d’attendre 15 minutes avant de faire souffler M. St-Louis dans l’appareil. Dans l’intervalle, il lui donne son droit à l’avocat et son droit au silence, sans toutefois l’informer de la possibilité d’appeler l’avocat de son choix ou encore un avocat de l’aide juridique sans frais. M. St-Louis répond qu’il va attendre. [ 4 ] Il souffle dans l’ADA 15 minutes plus tard, échoue le test et est amené au poste de police.
L’agent Gauthier lui lit ses droits de manière complète et M. St-Louis parle avec l’avocat de son choix avant de fournir des échantillons d’haleine. Il sera accusé de conduite avec capacité affaiblie et de conduite avec une alcoolémie dépassant 80 mg par 100 ml de sang. [ 5 ] La juge du procès conclut que l’agent Gauthier croyait sincèrement et raisonnablement qu’un court délai était nécessaire pour obtenir un résultat fiable.
Voici comment elle s’exprime : Le Tribunal est d’avis qu’il avait une telle croyance honnête après avoir discuté avec son collègue puisqu’il conservait des craintes en lien avec la fiabilité du résultat s’il s’exécutait sans s’assurer qu’il n’y ait plus d’alcool résiduel dans la bouche du conducteur. Sa croyance était fondée sur des motifs raisonnables liés à la présence de ce bonbon pastille dont il ignore la substance, et le délai de quinze minutes en pareille circonstance était justifié afin de s’assurer de l’exactitude des résultats.
[6] Elle rappelle que l’analyse quant à la justification du délai « doit se faire au cas par cas » et que l’accent doit être mis sur lacroyance du policier et sur son caractère raisonnable. Elle considère par ailleurs que la preuve d’expert n’apporte « aucun élément deplus sur la nature de la substance puisqu’on ignore toujours ce que l’accusé avait réellement dans la bouche ». Selon elle, l’exigenced’immédiateté du paragraphe 254(2) C.cr. (aujourd’hui 320.27(1)
b) C.cr.) a été respectée. [7] Le juge d’appel refuse d’intervenir au motif que M. St-Louis ne démontre aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste dansl’interprétation des faits : 2020 QCCS 3200, paragr. 56. *** [8] Le présent appel ne peut porter que sur une question de droit : art. 839 C.cr. Dans sa requête en autorisation d’appel, laquelle aété accueillie par un juge de la Cour, M.
St-Louis formule ainsi la question en jeu : 23.1 L’ignorance d’un agent quant à la composition d’une substance ingérée constitue-t-elle une preuve crédible susceptible de rendreraisonnable sa croyance honnête l’autorisant à prolonger la détention d’une personne afin de lui administrer le test ADA? [9] La Cour est d’avis que l’appel doit échouer. [10] La jurisprudence reconnaît que « le mot “immédiatement” peut, dans des circonstances inhabituelles, recevoir une interprétationplus souple que celle que son sens ordinaire semble strictement lui réserver » : R. c.
Woods, 2005 CSC 42, [2005] 2 R.C.S. 205, paragr.43; R. c. Bernshaw, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 254, paragr. 61 et 70. Ces circonstances inhabituelles doivent toutefois êtredirectement reliées à l’opération de l’appareil ou à la fiabilité du résultat (et non à une raison de commodité administrative, comme lanécessité d’attendre l’arrivée d’un ADA) : Breault c.
R., 2021 QCCA 505, paragr. 39, 40, 45-46 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême accueillie, 18 novembre 2021, no 39680). [11] Un policier peut donc attendre un court délai « dans le cas où des faits lui permettent de croire que l’appareil de détectiondonnerait un résultat inexact » : R. c. Bernshaw, précité, paragr. 72. [12] En l’espèce, la juge du procès arrive à la conclusion que la croyance de l’agent Gauthier était fondée sur un élément crédible, àsavoir la consommation d’un bonbon dont il ignorait la nature.
Comme le souligne le juge d’appel, cette conclusion est supportée par lapreuve et ne justifiait pas son intervention. Ce dernier n’a donc commis aucune erreur de droit en rejetant l’appel de M. St-Louis. [13] Cela ne signifie pas qu’un court délai est requis chaque fois qu’un policier ignore la composition d’une substance ingérée par lapersonne détenue. Un autre policier aurait pu entretenir une croyance différente de celle de l’agent Gauthier et cette croyance n’aurait pasnécessairement été déraisonnable. En d’autres mots, une situation de fait peut donner lieu à plus d’une croyance raisonnable.
Commel’explique la Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume du juge Doherty, dans R. v. Einarson, , paragr. 35 : [35] Bernshaw makes it clear that the mere possibility that a driver has consumed alcohol within 15 minutes before taking the test doesnot preclude an officer from relying on the accuracy of the statutorily approved screening device.
Where an officer honestly andreasonably concludes on the basis of available information that he can form no opinion as to whether the driver consumed alcohol withinthe prior 15 to 20 minutes, the officer is entitled to rely on the accuracy of the statutorily approved screening device and administer thetest without delay. That is not to say that another officer might not assess the same situation differently and have legitimateconcerns about the reliability of a test administered without a brief delay and act accordingly.
In each case, the officer's task is toform an honest belief based on reasonable grounds about whether a short delay is necessary to obtain a reliable reading and to act on thatbelief. [Caractères gras ajoutés] [14] En somme, le juge d’appel n’a pas erré en droit en faisant preuve de déférence à l’égard de l’appréciation par la juge du procèsdu caractère raisonnable de la croyance de l’agent Gauthier. [15] De toute façon, même si la Cour était d’avis que l’exigence d’immédiateté n’a pas été respectée et que les droits constitutionnelsde M.
St-Louis ont été violés, l’utilisation de la preuve ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [16] En effet, la conduite attentatoire de l’agent Gauthier se situerait au bas de l’échelle de gravité, sa bonne foi et la sincérité de sacroyance n’étant pas mises en cause. De plus, ce dernier a fait une mise en garde partielle, alors qu’il croyait que les droits de M. St-Louisétaient suspendus. Cela démontre une considération pour les droits garantis par la Charte, loin de la négligence dont les tribunauxdoivent se dissocier. [17] L’incidence de la violation sur les droits de M.
St-Louis serait somme toute minime, notamment en raison de la brièveté de ladétention et du caractère partiel de la violation du droit à l’avocat. [18] Enfin, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond favoriserait l’inclusion de la preuve des résultats de l’alcootest,laquelle est hautement fiable et permet d’établir la vérité. [19] Bref, la mise en balance des facteurs énoncés dans R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, mènerait la Cour à rejeter larequête en exclusion de preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [20] REJETTE l’appel;
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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