2012 QCCQ 9654, 2012 QCCQ 9654
Opinion
Protection de la jeunesse — 122394 2012 QCCQ 9654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000018-112 DATE : 14 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1997.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 29 juin 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à un centre de réadaptation pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que la jeune fille soit maintenue en milieu familial maternel et que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 4 ] La demande de la DPJ ne soulève aucune contestation. [ 5 ] Par l’intermédiaire de son avocat, X admet toutes les allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la requérante. [ 6 ] À l’occasion de leur témoignage respectif, les parents font de même. [ 7 ] X est donc hébergée en centre de réadaptation (centre
A) depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 8 ] Rappelons que son hébergement en milieu d’accueil était justifié principalement par ses difficultés comportementales et son sérieux problème d’absentéisme scolaire. Il était aussi question des mesures d’encadrement déficientes mises en place par la mère. [ 9 ] La preuve révèle que la situation de l’adolescente a évolué positivement au cours des derniers mois. [ 10 ] En effet, la jeune fille fréquente maintenant l’école de façon assidue. D’ailleurs, elle obtient des succès en ce qui concerne son rendement scolaire.
De plus, elle a su développer une autonomie et une capacité d’organisation qui contribuent à l’évolution positive de son cheminement scolaire. [ 11 ] Par ailleurs, les comportements opposants de X et sa propension à argumenter ont diminué. [ 12 ] Une ombre demeure cependant au tableau. En effet, l’adolescente s’adonne toujours à une consommation occasionnelle de marijuana et fréquente des pairs plus âgés qu’elle, eux aussi consommateurs. À ne pas en douter, cela contribue à la maintenir en situation de vulnérabilité.
[ 13 ] X maintient des contacts réguliers avec sa mère, généralement à la fréquence d’une (1) fois aux deux (2) semaines. [ 14 ] Les séjours de la jeune fille en milieu familial s’avèrent positifs. [ 15 ] X visite également son père une (1) fois aux deux (2) semaines. Encore une fois, ces contacts apparaissent satisfaisants pour l’un et pour l’autre. [ 16 ] La mère souhaite le retour de sa fille auprès d’elle. C’est là aussi le désir de X. [ 17 ] La mère reconnaît que le défi qu’elle devra relever consiste à établir et maintenir des mesures d’encadrement qui sont adaptées aux besoins de l’adolescente.
D’ailleurs, elle consent à participer aux mesures d’aide qui seront mises de l’avant par la DPJ pour la supporter dans l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la requérante. Le retour de l’adolescente dans son milieu familial peut être autorisé. La poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille s’avère cependant nécessaire. [ 19 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2011; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée en milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X;
b) Que les contacts père-adolescente se déroulent selon entente entre les parties;
c) Que les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment en collaborant avec les intervenants;
d) Que l’adolescente fréquente l’école assidûment;
e) Prend acte du consentement des parents et de l’adolescente à ce que la directrice de la protection de la jeunesse soit autorisée à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’eux les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
f) Que l’adolescente et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenny Binette pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Monsieur B, père de l’adolescente Date d’audience : 14 mars 2012
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