2015 QCCQ 7662, 2015 QCCQ 7662
Opinion
R. c. Boucher 2015 QCCQ 7662 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N o : 200-01-162095-123 DATE : 30 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JACQUES BOUCHER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] On reproche à l’accusé des infractions d’ordre sexuel qui auraient été commises à l’égard de trois plaignantes, lors de massages faits par l’accusé. 1. Le ou vers le 21 février 2011, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement X (1994-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 21 février 2011, à Québec, district de Québec, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1994-[...]), adolescente vis-à-vis duquel il était en situation d’autorité ou de confiance ou à l’égard de laquelle X (1994-[...]) était en situation de dépendance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 153(1) a)(1.1)
a) du Code criminel . 3. Entre le 18 avril 1994 et le 18 juillet 1996, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement M... D... (1977-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 4. Entre le 26 octobre 2011 et le 8 novembre 2011, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement Mj... B... (1985-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . LES FAITS La preuve de la poursuite La plaignante M... D... (1977-[...]) [ 2 ] Entre le 21 septembre 1995 et le 18 juillet 1996, l’accusé résidait dans un immeuble où il occupait un appartement voisin de celui de M... D..., alors âgée de 18 ans. Celle-ci demeurait avec sa mère. [ 3 ] Occasionnellement, l’accusé partageait le repas de la famille de la plaignante. Disant avoir appris des techniques de massage en Californie, l’accusé fait quelques massages au cou de la mère de M...
D... qui le recommande à sa fille pour des problèmes de dos. [ 4 ] Le premier massage a lieu dans la chambre de la jeune femme. À la demande de l’accusé, elle se dévêt complètement. Il la fait coucher sur le dos et lui explique qu’il doit masser le corps, les bras et les seins. [ 5 ] Il masse autour et sous les seins sans toucher les mamelons. Il masse aussi les cuisses, à l’aine, près des parties génitales, sans les toucher. Il masse ensuite le dos et les jambes. Elle s’est fait masser environ 2 fois. [ 6 ] Pour le massage aux seins, elle n’a pas senti qu’il y avait quelque chose de sexuel.
Quant aux massages près des parties génitales, elle ressentait un malaise. [ 7 ] À une occasion, il lui demande de le masser. Ils sont au domicile de l’accusé. Il est à terre, complètement nu. Il lui explique comment lui masser les bras, les jambes et le dos. Elle se sentait obligée de le masser. [ 8 ] Elle n’a pas payé pour le massage puisqu’il lui a offert. Selon elle, en lui ayant fait un massage elle aussi, elle ne lui devait plus rien.
[ 9 ] Lors des massages, elle n’a pas mentionné à l’accusé qu’elle ne voulait pas être nue. Elle a consenti à se déshabiller en spécifiant lors de son témoignage que n’ayant jamais eu de massage, elle suivait ainsi les directives de l’accusé. Il ne l’a jamais obligé à faire quoi que ce soit. [ 10 ] Une autre fois, alors qu’elle avait mal à la tête, elle se rend chez l’accusé afin d’avoir un massage. Elle est assise sur le divan. L’accusé est derrière elle et lui masse les tempes. [ 11 ] À un certain moment, elle est étendue sur le ventre, une de ses mains pend le long du divan.
Elle garde les yeux fermés et se détend. Elle sent quelque chose dans sa main et entrouvre les yeux. Elle voit l’accusé près d’elle qui fait des mouvements et tente de mettre son pénis dans sa main. Elle est figée et ne sait trop quoi faire. Elle fait semblant de se réveiller, le remercie et quitte l’appartement. [ 12 ] À la suite de cet événement, elle n’a pas eu d’autres massages de la part de l’accusé. La mère de M... D... [ 13 ] La mère de M... D... a connu l’accusé alors qu’il était locataire dans le même immeuble. L’accusé lui a dit à quelques reprises que M... D... était jolie et lui rappelait sa femme.
À une occasion, elle lui a dit : « penses-y même pas, tu es trop vieux! ». La plaignante X (1994-[...]) [ 14 ] La plaignante X a 15 ans lorsqu’elle commence à aller au bureau de l’accusé pour des massages relativement à des problèmes au dos. Elle se rend chez l’accusé environ 6 fois. Lors de quelques visites, sa mère est présente. L’accusé lui a dit qu’à 16 ans, elle pouvait venir sans sa mère. [ 15 ] Lors d’une visite où elle est seule avec lui, elle lui explique qu’elle a un problème physique qui l’affecte. Un côté de son corps est plus développé que l’autre.
Il lui assure qu’il peut traiter ce problème qui est hormonal. [ 16 ] Le 21 février 2011, elle se rend au bureau de l’accusé en compagnie de son père. Celui-ci attend dans la salle d’attente pendant le traitement. [ 17 ] L’accusé lui demande de se dévêtir complètement. Il ne lui explique pas en quoi consiste le traitement. Il lui fait des massages sur les seins et les mamelons. Elle dit qu’elle ne se sentait pas bien, sans toutefois le mentionner à l’accusé. Il lui touche ensuite les hanches en massant les aines près des parties génitales. Ses doigts entrent dans son vagin. Il explique que ses doigts glissent.
Elle pleure. Il lui masse ensuite le clitoris et après 3 ou 4 minutes, elle a un orgasme. Elle est crispée et pleure encore. Il lui dit : « merci de m’avoir fait confiance, je sais que ce n’est pas évident, j’ai voulu rendre ça le plus agréable ». [ 18 ] Elle le paie et repart avec son père. Le lendemain, elle en parle à un professeur à son école et ensuite, à sa mère. [ 19 ] La plaignante a eu et a encore des problèmes psychologiques dus à ces événements qui l’ont amenée à consulter un psychologue. La mère de X [ 20 ] Elle a déjà eu des traitements de massothérapie de l’accusé.
C’est d’ailleurs elle qui l’a recommandé à sa fille. Elle est présente dans la salle de massage lors des premières séances avec sa fille. L’accusé lui avait spécifié qu’à 15 ans, il était nécessaire qu’une personne soit présente et qu’à 16 ans, sa fille pouvait être seule. [ 21 ] Lorsque sa fille lui a parlé de l’événement du 21 février 2011, elle a été estomaquée. Sa fille lui ayant demandé d’appeler l’accusé pour annuler son prochain rendez-vous, elle a donc communiqué avec lui. [ 22 ] La conversation qu’elle rapporte est la suivante : Q.
Pouvez-vous relater à madame la juge le contenu de la conversation que vous avez eu avec monsieur Boucher. R. Bon, quand je l’ai eu au bout du fil, y m’a demandé si ça allait bien, j’ai dit non ça va pas du tout. La Cour Allez pas trop vite y faut que je prenne ça en note, donc y vous a demandé si vous, vous alliez bien. R. Si ça allait bien pis si X allait bien. Et à ce moment-là je lui ai dit non ça va pas du tout. J’ai dit qu’est-ce qui s’est passé avec X ?
J’ai eu comme réponse ou que …. probablement qui est allé dit … dans le massage … y dit ouin peut-être que j’y suis allé un peu fort, pensant qu’elle était prête. Là, à ce moment-là je lui ai demandé, j’ai dit prête à quoi ? J’ai dit X à y allait pour sa hanche, j’ai dit pas pour un massage … sexuel ou un massage érotique, appelons ça comme on ….
Faque je lui ai expliqué que X ça fonctionnait plus du tout, qu’à l’école à n’avait parlé avec un professeur et que c’était le … probablement … que c’était (inaudible) … parce qu’on devait être comme le vendredi parce qui voulait la voir dans la fin de semaine si ça aurait été possible il aurait voulu la rencontrer parce qu’à partir du moment où je lui ai dit qu’elle était à l’école pis qu’elle irait voir la psychologue dans la prochaine semaine, y m’a fait comme réponse «si à va voir la psychologue, y dit j’ai la tête sur le billot.
Si parce que c’est, le psychologue va à la DPJ, pis la DPJ s’en vient chez nous».
Q. À votre connaissance monsieur Boucher, est-ce qu’il a des enfants ? R. Y’en aurait un, un p’tit garçon. Q. Donc y vous a dit ça dans ces mots-là. R. Oui, ça la tête sur le billot je me souviens très bien ça, ça toujours resté faque ça voulait dire pour moi que tsé, bon y savait ce qu’il avait fait et puis comme je disais il a demandé à la rencontrer dans la fin de semaine, il aurait voulu lui parler, je lui ai fait comme réponse je suis pas certaine qu’elle va vouloir.
Y m’a même proposé que si elle voulait rencontrer un psychologue que monétairement il aurait participé il aurait voulu l’aider parce qui dit je veux pas, que ça aille, qu’à reste dans cet état-là, y dit je veux pas. Q. Pour vous madame, est-ce qu’il y a eu autre chose dans cette conversation-là ou c’est l’essentiel de la conversation ? R. J’en vois pas d’autre, le gros de la discussion quant on s’est laissé je lui ai dit, j’ai dit je vais en parler à X par rapport à la rencontre qu’il aurait voulu avoir, puis j’ai jamais donné suite. Q. En avez-vous parlez à X de cette possibilité-là ? R. Oui. Q.
Puis elle qu’elle était sa position par rapport à ça. R. Non, on n’a pas discuté longtemps, ça été radicalement non [1] . La plaignante Mj… B… (1985-[...]) [ 23 ] À la suite de références d’une cousine et d’une tante, la plaignante est allée voir l’accusé pour des problèmes au nerf sciatique. [ 24 ] Le 26 octobre 2011, au bureau de l’accusé, ils discutent du motif de sa visite. Ensuite, l’accusé lui demande de se dévêtir complètement et de s’étendre sur la table de massage, un drap couvrant son corps. Il s’absente de la salle de massage pendant qu’elle se déshabille.
Il ne lui a pas offert de garder ses sous-vêtements mais, de toute manière, elle était consentante à être nue sous le drap. [ 25 ] Il lui fait un massage aux dos, jambes, fesses et bras. Elle a senti qu’il a frôlé son pubis avec les pouces. [ 26 ] Le 1 er novembre 2011, il lui fait un autre massage. Après le traitement, il lui demande si elle a déjà été abusée ou si elle est renfermée. Il ajoute qu’il ressent de la solitude en la massant. Elle lui confie qu’elle n’a pas de sensations sur sa peau. [ 27 ] Il lui propose un traitement qu’il appelle « plénitude » afin de retrouver le sens tactile.
Il ne lui donne pas de description du massage proprement dit, mais spécifie qu’il faut prévoir 30 minutes de plus que le massage habituel. Il est convenu qu’elle y réfléchira. [ 28 ] Elle consulte des personnes autour d’elle et confirme à l’accusé par téléphone qu’elle accepte ce massage. [ 29 ] Le 8 novembre 2011, la rencontre avec l’accusé débute une demi-heure plus tôt. Il revient sur les problèmes qui ont pu engendrer son peu de sensations tactiles.
Elle lui révèle certaines de ses difficultés personnelles. [ 30 ] L’accusé explique que le massage a quatre étapes sans lui spécifier quels seront les gestes posés. Il ajoute que ses mains deviendront plus intimes. Elle croyait que ce massage serait davantage sur la surface de la peau. [ 31 ] Il lui spécifie que pour ce massage, elle sera entièrement nue, sans couverture. Elle accepte. [ 32 ] Il descend le drap qui recouvre la plaignante jusqu’à la taille. Il lui masse le ventre et effleure ses seins. Il lui caresse le bas du visage. Ce geste a paru intime à la plaignante.
Elle ne voyait pas le lien avec le traitement proposé. [ 33 ] Il lui demande si elle est prête pour la deuxième étape. Elle lui répond ne pas avoir aimé la caresse au visage. Elle lui demande de ne pas s’attarder à ses seins puisqu’elle ne ressent rien sur cette
partie de son corps. [ 34 ] L’accusé prend le drap et le met aux pieds de la plaignante. Il lui masse les jambes et touche en surface la vulve et le clitoris, plusieurs fois. La plaignante dit que tout tourne dans sa tête. Elle ne comprend pas ce qu’elle est en train de vivre. Elle ne s’attendait pas à ces touchers génitaux. [ 35 ] Il remonte le drap et lui dit de prendre son temps pour se rhabiller. [ 36 ] Une fois habillée, elle sentait un malaise. Elle fixait le sol.
Il lui demande si elle aime les rapports sexuels intenses ainsi que ses préférences sexuelles; hommes, femmes, animaux. [ 37 ] Elle lui dit qu’elle n’a pas aimé le contact génital et qu’elle s’attendait à un massage sur les jambes. Elle ajoute que pour les prochains rendez-vous, elle ne veut pas que cela se reproduise. [ 38 ] Elle a consulté le site Internet de l’accusé. Elle y a lu que les organes génitaux ne sont pas touchés lors des massages. Elle a annulé le rendez-vous suivant. [ 39 ] En contre-interrogatoire, elle admet qu’il lui a dit qu’elle pouvait l’arrêter à tout moment.
Lorsque ses doigts touchaient à son
clitoris, elle ne l’a pas arrêté parce qu’elle était sous le choc. [ 40 ] Elle n’a pas porté plainte immédiatement parce qu’elle croyait qu’en ayant laissé l’accusé la toucher, elle n’avait aucun recours. [ 41 ] Elle explique qu’elle n’aurait pas accepté le traitement si elle avait su que l’accusé toucherait à ses parties génitales. La preuve de la défense L’accusé [ 42 ] L’accusé est né au Québec et a terminé son cinquième secondaire. Alors qu’il avait environ 20 ans, l’accusé quitte le Québec pour la Californie où il y résidera pendant 10 ans.
Il occupe différents emplois. [ 43 ] En Californie, il fait la connaissance d’un homme d’origine japonaise, spécialiste d’une technique de massage ancestrale, qui devient son ami et mentor. Celui-ci lui enseigne la technique de massage « chiong » qui deviendra une passion pour l’accusé. [ 44 ] Cette technique de massage n’est pas connue au Québec et doit être apprise d’un maître. [ 45 ] De retour au Québec, l’accusé travaille pour une compagnie de réfrigération. [ 46 ] En 2006, il suit une formation dans une école de massothérapie.
Cette formation complétée lui permet d’être membre d’une association québécoise de massothérapie, d’exercer ce métier et de remettre des reçus. [ 47 ] En 2009, il loue un local et ouvre un cabinet de massothérapie où se retrouvent une salle de massage et une salle d’attente.
Il crée lui-même un site Internet dans lequel on peut voir des photographies de la salle de massage, les services offerts, la description des massages ancestraux japonais ainsi que leurs origines historiques [2] . [ 48 ] Bien que l’école l’ait formé en massage suédois, il continue de pratiquer le massage « chiong » appris de son mentor japonais. Il explique que ce massage est plus en profondeur que le massage suédois. [ 49 ] Le massage « plénitude » se situe au niveau lymphatique.
Il s’exécute en quatre étapes et consiste à suivre la chaîne ganglionnaire en dégageant les glandes afin qu’elles retrouvent leurs fonctions premières. Il ne faut pas confondre ce massage avec un massage érotique. Le massothérapeute touche certaines parties intimes en suivant la chaîne des ganglions dans le but de soigner ou traiter. Il informe la personne qu’il touchera les parties intimes. Il offre rarement ce massage puisque le massage régulier, généralement, suffit à détendre le client. Au sujet de M... D... [ 50 ] En 1995-1996, il réside dans le même immeuble que la plaignante M... D... La mère de M...
D... ayant des maux de tête, l’accusé lui a offert de faire un massage au cou. Celle-ci lui recommande sa fille M... D... qui a des douleurs au dos. [ 51 ] Le premier rendez-vous a lieu dans la chambre de M... D... alors que sa mère est dans l’appartement. Il offre à M... D... de garder ses petites culottes ou de les enlever. Il lui fait un massage alors qu’elle est étendue sur le ventre et ensuite, sur le dos. M... D... n’a pas de couverture sur elle. Il ne lui a pas suggéré d’en avoir une et elle ne l’a pas demandé non plus.
Il fait ce massage gratuitement. [ 52 ] Un deuxième rendez-vous est fixé et le massage se déroule comme la première fois. [ 53 ] Quelque temps plus tard, elle accepte la demande de l’accusé de lui faire un massage chez lui. [ 54 ] Il admet qu’il avait un intérêt pour cette jeune fille. Il a demandé la permission à sa mère pour la fréquenter et celle-ci a refusé considérant l’écart d’âge. Il était âgé de 34 ans et la jeune femme avait 18 ans. [ 55 ] Quelques mois plus tard, M... D... se présente à son appartement pour avoir un massage pour un mal de tête. L’accusé la fait asseoir sur le plancher du salon.
Il lui masse la tête et le cou. Il lui propose de s’asseoir sur le divan et retourne à ses occupations ménagères. [ 56 ] Après une heure, il retourne au salon et voit M... D... endormie. Il s’approche d’elle et dépose son pénis dans la main de la jeune femme. Celle-ci enlève sa main. Il quitte le salon et entend la porte de l’appartement se refermer. L’accusé et M... D... n’ont jamais parlé de cet incident ensemble. Au sujet de X [ 57 ] X lui a été référée par sa mère à qui il a déjà fait des massages.
X le consultait pour le développement physique plus important d’un côté de son corps. [ 58 ] Puisque cette jeune fille avait 15 ans, il a exigé qu’un adulte soit présent dans la salle de massage. Il a vu X 2 fois en présence de sa mère et 4 fois, sans adulte, alors qu’elle avait atteint l’âge de 16 ans. [ 59 ] Lors des massages, ses doigts ont pu glisser vers le pubis en raison des manipulations qu’il doit faire. L’accusé assure qu’il est impossible que ses doigts soient entrés dans le vagin de la jeune fille.
[ 60 ] Il suggère à la plaignante des rendez-vous plus fréquents pour qu’il y ait une amélioration. [ 61 ] Le 21 février 2011, elle est nue sous le drap. Il lui avait expliqué qu’il était plus facile pour lui de faire le traitement sans les sous-vêtements. [ 62 ] Comme il veut activer le système hormonal, il s’attarde davantage sur les seins, le bas du ventre et le pubis. Il dépose trois doigts sur l’os pubien et fait une pression légère.
Ses doigts sont près du clitoris, mais il n’a fait aucune rotation. [ 63 ] Selon lui, elle ne pleurait pas. [ 64 ] À la suite de ce rendez-vous, la mère de la jeune fille lui téléphone. Selon lui, la conversation est la suivante : Q. Il se dit quoi dans cette conversation là avec madame C… ? R. Ben … lorsque je réponds, je sens qu’il y a, que la dame semble bouleversée, troublée, je lui demande si ça va ? Q. Oui. R. Eh …, elle me répond que ça va pas, eh …, que X est bouleversée elle aussi, à veut savoir qu’est-ce qui s’est passé, qu’est-ce que j’ai fait. Q. Qu’est-ce que vous lui dites ? R.
Ben je lui dis que … que le dernier traitement avait été, c’est sûr beaucoup plus fort. Q. Oui. R. Pour moi fort, voulait décrire l’intensité, la force du mouvement eh … et que … je la sentais prête à m’avait dit qu’elle était prête eh … à sa dernière visite, qui y’avait un coup à donner qu’était prête, faque pour moi elle était prête. Q. Prête à quoi, est-ce qu’à ce moment-là, vous madame vous pose des questions ? R. Eh … ben madame semble insinuer que j’ai touché sa fille sexuellement. Q. O.K. R. Eh … alors, eh ….
Moi je lui demande pourquoi que X veut me mettre la tête sur le billot, pourquoi qu’elle m’accuse autrement dit. Q. Oui. R. Eh … et eh … je sais qu’on en vient qu’à discuter aussi que je lui suggère, ben là si elle est bouleversée à devrait peut-être voir un psychologue. Eh …. Et je lui demande si y’a moyen, vu que j’ai y semblerait que j’ai une part de responsabilité dans son bouleversement j’aimerais pouvoir m’expliquer avec elle, en présence de sa mère pis moi j’aurais dans ma tête j’emmènerai moi aussi quelqu’un avec moi qui pourrais me servir de témoin, si eh … de rencontrer X dans les jours qui suivent. Q.
Dans quel but ? R. Ben d’éclaircir la situation, savoir ce qui s’est passé ? eh … là j’ai une personne qui est émotive au téléphone, je veux savoir qu’est-ce qui … je veux savoir de quoi on …. de quoi on parle exactement qu’est-ce qui m’était reproché. Q. Est-ce que madame vous le dit précisément ? Madame C est-ce qu’elle vous le dit précisément ? R. Ben là à m’dit … je sais que tu peux aller loin. Q. Oui. R. Eh … mes souvenirs c’est ça. Q. Est-ce qu’il est question de gestes précis. Par rapport à ce qu’on vous reproche ? R. Désolé, j’ai pas …. Q. Au meilleur de votre souvenir là monsieur. R.
Non, … là, là non, j’ai pas de souvenirs, qu’on dit précisément, qu’est-ce que … . La Cour Ça veut dire quoi pour vous, j’ai pas de souvenirs, vous en souvenez pas … . R. Je m’en souviens pas. La Cour Où elle ne vous là pas dit, comprenez-vous ? comprenez-vous eh … . R. O.K.
La Cour Vous en souvenez-vous où ? R. Moi je me souviens pas qu’elle me l’ai dit. La Cour O.K. Q. Et que lui dites-vous précisément par rapport à, aux mots « la tête sur le billot ». R. Je lui demande pourquoi que X veut me mettre la tête sur le billot, pour moi c’est une expression qui veut dire, pourquoi qu’elle m’accuse. Q. O.K. Q. Et y’aura-t’il quelque chose de convenu à ce moment-là avec madame C comment va se terminer la … . R. Eh … elle me dit que … . Q. La conversation. R. Pardon elle me dit qu’elle, qu’elle annule le prochain rendez-vous de X, pis ça été pas mal ses derniers mots.
Elle a raccroché, pis y’a pas eu d’autres contacts … [3] . [ 65 ] En contre-interrogatoire, il admet qu’il n’avait aucune connaissance professionnelle concernant le problème de la jeune fille et qu’il a essayé quelque chose plutôt que de se croiser les bras. Au sujet de Mj... B... [ 66 ] En octobre 2011, Mj... B... le consulte pour des douleurs au nerf sciatique. Lors du deuxième rendez-vous, il constate qu’elle a des réactions de détente et de tension qui sont associées à des personnes ayant un besoin affectif et émotionnel à combler.
Il lui propose le massage « plénitude » qu’elle accepte. [ 67 ] Le 8 novembre 2011, il débute ce massage qu’il lui a dit être en quatre étapes. Elle accepte d’être nue, sans un drap. À la première étape, elle est sur le dos et il la masse du cou jusqu’aux pieds. Avec le dos de la main, il effleure ses joues et son menton. À la fin de cette étape, il lui demande si tout va bien. Elle lui précise qu’elle n’a pas aimé la caresse au menton. [ 68 ] Il débute la deuxième étape en lui massant les seins et les mamelons. Ensuite, il masse le ventre et les abdominaux.
Après, il met un doigt sur son clitoris et effleure le vagin et la vulve. Il explique avoir volontairement stimulé le clitoris. Il ne perçoit aucune réaction de la patiente qui lui permet de dire si elle aime cela ou non. [ 69 ] Il n’a pas entamé la troisième étape puisqu’il manquait de temps et qu’elle n’avait pas de réaction. [ 70 ] Après qu’elle ait remis ses vêtements, il la sent pensive. Elle lui répète qu’elle n’a pas aimé la caresse au visage. Elle ajoute qu’elle n’a pas de sensation au niveau des seins et de ne pas s’attarder au niveau génital. Elle fait une tentative de blague.
Selon lui, c’était pour se déstresser. [ 71 ] Il lui demande ses préférences sexuelles et la félicite de sa capacité à s’exprimer. [ 72 ] Il admet avoir été suspendu de l’Association des massothérapeutes dont il faisait
partie le 23 avril 2012. [ 73 ] Il admet également avoir été condamné en 1994 pour une infraction d’avoir touché à des fins d’ordre sexuel un enfant âgé de moins de 16 ans [4] . [ 74 ] Il spécifie qu’à l’école de massothérapie, on n’enseigne pas le massage des parties sexuelles puisque le Code de déontologie l’interdit. [ 75 ] En contre-interrogatoire, l’accusé affirme être à l’aise de toucher aux parties sexuelles des patients bien que les écoles l’interdisent.
Il est également à l’aise de faire des touchers sexuels moyennant rémunération. [ 76 ] Il explique que lorsqu’il dit aux patients que ses gestes vont devenir très intimes, il apparaît clairement que ce sera pour un contact de nature sexuelle. Selon lui, lorsque la personne ne dit rien, elle a compris. Madame Jennifer Ouellet [ 77 ] Madame Ouellet a été déclarée experte en massothérapie et a assisté au témoignage de l’accusé. Elle est diplômée d’une école reconnue en massothérapie et a exercé en cabinet. Présentement, elle assure le suivi de sa clientèle à son domicile.
Elle est une amie de l’accusé. [ 78 ] Elle explique que les enseignements de l’académie sont stricts sur la question du respect des parties sexuelles du client. On conseille au client de garder ses petites culottes. De même, le client est recouvert d’un drap qui cache les parties intimes lorsque le massothérapeute exécute son travail. Les seins sont recouverts par le drap pour ne pas les toucher. S’il s’avère nécessaire de masser le ventre, un bandeau est mis sur les seins.
[ 79 ] Le drainage lymphatique se pratique sur le drap et non pas sur le corps du client. Si le thérapeute doit toucher les seins, il le fait par-dessus le drap. [ 80 ] Il peut arriver en début de formation que les doigts glissent.
Plus le massothérapeute acquiert de l’expérience, plus ses gestes sont précis. [ 81 ] Le massothérapeute doit aussi tenir des dossiers qui contiennent notamment un bilan de santé du patient et des notes prises à la suite des rendez-vous. [ 82 ] Elle ne connaît pas le massage « plénitude » non plus que le massage ancestral japonais. [ 83 ] Elle n’aurait pas accepté de témoigner si elle avait su ce qu’elle a entendu lors du témoignage de l’accusé. À son avis, la massothérapie ne peut justifier les gestes posés par l’accusé.
L’ANALYSE [ 84 ] La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions reprochées. L’accusé n’a aucun fardeau. [ 85 ] L'analyse de la preuve doit se faire en suivant le cheminement suggéré par la Cour suprême dans W.(D.) [5] . L’accusé a droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur son témoignage que dans l’évaluation de sa crédibilité, dans l’appréciation de sa défense et dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès. Le témoignage de l’accusé ne doit pas être considéré isolément, mais doit être analysé dans l’ensemble de la preuve. A.
La crédibilité de l’accusé et sa défense [ 86 ] Plusieurs éléments du témoignage de l’accusé affectent sa crédibilité. Au sujet de X [ 87 ] Son témoignage sur le massage du 21 février 2011, à l’égard de X, a donné lieu à toutes sortes d’affirmations invraisemblables de la part de l’accusé : il fallait repartir le système hormonal et dans ce but, il masse les seins, les mamelons et le pubis. Il ajoute même : « c’est une course contre la montre ! ». [ 88 ] Il ne connaissait aucun enseignement, aucune doctrine sur ce sujet.
Il admet qu’il n’y connaissait rien et qu’il a essayé quelque chose plutôt que de se croiser les bras. [ 89 ] Il a indiqué que ses mains ont glissé vers le pubis de la plaignante. Il a ajouté que si la personne bouge, la main peut glisser. L’experte de la défense a mentionné que plus le massothérapeute est expérimenté plus il devient précis dans ses manipulations. En conséquence, il n’arrive pas souvent que les mains du thérapeute glissent. L’accusé a beaucoup d’expérience puisqu’il a eu 5 600 heures de formation aux États-Unis et 600 heures au Québec.
Son témoignage au sujet du glissement des doigts sur le pubis n’est pas crédible. [ 90 ] Sous prétexte d’aider et de guérir, il fait des manipulations qui ne sont pas en lien avec les maux de la patiente ou utilise une technique qui n'est pas reconnue. Le Tribunal ne le croit pas lorsqu’il affirme que ces manipulations étaient pour le mieux-être de sa patiente. Il apparaît évident que ce prétexte était utilisé pour porter atteinte à son intégrité sexuelle. [ 91 ] Au sujet de la conversation téléphonique avec la mère de X, il a tenté de la contredire sur certains aspects de la conversation.
Or, cette dame est apparue crédible et a témoigné précisément sur les mots employés par l’accusé. Il n’apparaît pas vraisemblable que, s’il a fait le massage dans les règles de l’art, il offre de payer les honoraires d’un psychologue. Au sujet de Mj... B... [ 92 ] Ses explications des manipulations à exécuter pour le massage « plénitude » sont apparues farfelues : « dégager les glandes, les purger, les vider pour qu’elles recommencent à faire leurs fonctions premières; reconnexion du cerveau avec les parties insensibles de son corps ».
Il n’a pas été en mesure d’expliquer les fonctions de ces glandes non plus que le lien avec le cerveau. [ 93 ] Il dit qu’il offre le massage « plénitude » très rarement et que le massage régulier suffit. Pourtant, il a offert ce massage à la plaignante Mj... B... après la deuxième séance. [ 94 ] En interrogatoire, lorsqu’il explique la seconde étape du massage « plénitude », il emploie le mot « caresse » pour le massage aux seins et mamelons. En contre-interrogatoire, il dit que l’expression n’était pas bien choisie de sa part.
Le Tribunal a pourtant nettement compris que l’accusé s’est échappé et employé l’expression exacte de ces gestes. Or, il n’entre pas dans le mandat d’un massothérapeute de « caresser ». [ 95 ] Après le massage, lors de la discussion, il lui demande ses préférences sexuelles qui n’ont pourtant aucun lien avec le massage. Lors de son témoignage, il spécifie : R.
Et là ben je lui ai demandé si je pouvais lui poser une question personnelle en tant que telle et eh … elle m’a dit oui eh ... je lui ai donné le choix de répondre ou de pas répondre, vu que c’était personnel et je lui ai demandé voir quelle était ses attirances sexuelles, si c’était aux hommes aux femmes aux animaux à quoi que ce soit ? La Cour Pourquoi ?
R. Moi je cherchais à avoir des réponses … pourquoi, parce qu’elle elle disait que son corps s’éteignait, alors je cherchais à savoir pourquoi que son corps s’éteignait, mais j’allais à pêche si je peux dire pour avoir des informations essayer d’avoir d’autres points de vue pour faire un ensemble tout pour essayer de diriger les prochains traitements dans la bonne direction pour essayer de donner satisfaction à madame [6] . [ 96 ] Lorsqu’on lui demande pourquoi il a touché au clitoris de la plaignante, il répond qu’il voulait voir si elle avait une perception tactile à ce niveau.
En fait, sous prétexte d’un traitement, l’accusé porte atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante. Contradictions avec la déclaration aux policiers et son témoignage [ 97 ] Lors de son témoignage, il dit qu’il était attiré par la plaignante M... D.... La mère de M... D... confirme d’ailleurs qu’il avait un intérêt amoureux pour sa fille. Pourtant, dans sa déclaration aux policiers, il dit plutôt qu’il était attiré par la sœur de M... D.... [ 98 ] Lors de son témoignage, il admet que M... D... lui a fait un massage à sa demande. Dans sa déclaration aux policiers, il dit que M...
D... ne lui a pas fait de massage. [ 99 ] Lors de son témoignage, il justifie qu’il n’a pas dit à la policière qu’il avait déposé son pénis dans la main de M... D... parce que celle-ci ne lui a pas demandé. [ 100 ] Pour expliquer ces contradictions, il explique que la mémoire lui est revenue en visionnant la bande vidéo de l’interrogatoire. Cela est invraisemblable.
Autres éléments qui affectent sa crédibilité [ 101 ] L’accusé cumule les accrocs à l’éthique professionnelle : - Il ne tient pas de dossiers, n’a pas de notes et ne semble pas faire de bilans de santé; - Il pratique uniquement le massage ancestral japonais alors que ce dernier n’est pas un massage reconnu au Québec; - Il a fait sa formation au Québec en massothérapie dans le seul but de pouvoir remettre des reçus; - Il va à l’encontre des normes d’éthique quant aux gestes et aux questions indiscrètes. [ 102 ] Lors de son témoignage, il souligne que certaines plaignantes étaient nues sous les draps puisque c’est ce qu’on lui a appris.
Pourtant, ce n’est pas ce qu’on lui a enseigné à l’école de massage au Québec et l’experte le confirme. [ 103 ] En conclusion , le témoignage de l’accusé n’est pas crédible et n’a suscité aucun doute raisonnable. [ 104 ] Le témoignage de l’experte en massothérapie entendue en défense n’est pas de nature à susciter un doute raisonnable. Cette personne a été honnête et a contredit l’accusé sur plusieurs aspects. [ 105 ] La défense de l’accusé n’a suscité aucun doute raisonnable. B. La poursuite a-t-elle prouvé les éléments essentiels des infractions reprochées?
Les faits similaires [ 106 ] La poursuite demande à ce que les chefs d’accusation concernant les différents événements servent de preuve de faits similaires à l’égard de chacune des infractions reprochées afin de démontrer une similitude dans les comportements de l’accusé. [ 107 ] Les faits relativement aux plaignantes X et Mj...
B... présentent des similitudes certaines : - les actes sont posés dans le cadre de la relation massothérapeute-patiente; - les gestes sont posés pendant le traitement, alors que l’accusé n’a pas précisé les manipulations qu’il ferait; - les clientes sont nues à la demande de l’accusé; - les touchers sont sur les seins et les parties génitales. [ 108 ] La preuve révèle qu'il n'y a pas eu collusion entre les plaignantes qui ne se connaissent pas. [ 109 ] Concernant M... D..., les faits se distinguent des deux autres plaignantes et ne peuvent constituer à ce
titre un acte similaire. La relation thérapeute-client n’est pas présente et les touchers ne sont pas semblables. [ 110 ] La similitude des faits n’est cependant pas le seul critère à considérer. La preuve doit aussi être pertinente et utile à la solution du litige [7] . Or, il appert que la question à trancher est différente d’une plaignante à l’autre. [ 111 ] Pour l’accusation concernant X, considérant le témoignage de l’accusé, la défense admet que l’accusé devrait être déclaré
coupable. [ 112 ] Relativement aux accusations concernant la plaignante Mj... B..., la question en litige est de déterminer si la plaignante a consenti et si l’accusé a pris les mesures raisonnables pour s’assurer de ce consentement. [ 113 ] En l’espèce, la preuve de faits similaires n’apparaît pas utile relativement aux questions en litige. [ 114 ] Le Tribunal conclut que les chefs d’accusation ne peuvent servir de preuve de faits similaires les uns par rapport aux autres.
Les accusations à l’égard de X [ 115 ] À l’égard de X, on reproche à l’accusé des infractions d’agression sexuelle [8] et d’exploitation sexuelle [9] . [ 116 ] La plaignante a livré un témoignage empreint de sincérité. [ 117 ] Il ressort du témoignage de l’accusé qu’il admet avoir touché les seins et les parties génitales de la plaignante X Il a suggéré un traitement à la jeune fille qu’il savait être de l’improvisation. Il ne lui a pas donné d’explications sur les manipulations qu’il allait faire et celle-ci n’y a jamais consenti.
L’accusé était en position d’autorité ou de confiance à l’égard de X et connaissait son âge. Même si la plaignante avait consenti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le Code criminel prévoit que considérant l’âge de la plaignante le consentement ne constitue pas une défense [10] . [ 118 ] Relativement à la plaignante X, les éléments essentiels des infractions ont été démontrés hors de tout doute raisonnable. Les accusations à l’égard de M... D... [ 119 ] La plaignante a témoigné de manière claire et précise. La narration des événements faite par la plaignante et l’accusé est semblable.
Le Tribunal doit décider si les gestes posés par l’accusé constituent une agression sexuelle. [ 120 ] Relativement à la plaignante M... D..., il apparaît nécessaire de distinguer les situations en litige.
D’abord, celles qui concernent les massages faits par l’accusé et ensuite, celle où l’accusé a déposé son pénis dans la main de la plaignante qui semblait endormie. [ 121 ] Il apparaît utile de rappeler quelques principes juridiques applicables. [ 122 ] Dans l’arrêt Ewanchuk , la Cour suprême du Canada définit ainsi les éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle : « Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable : qu’il a commis l’ actus reus et qu’il avait la mens rea requise.
L’ actus reus de l’agression consiste en des attouchements sexuels non souhaités.
La mens rea est l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachant que celle-ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement » [11] . [ 123 ] Dans l’arrêt Chase , la Cour suprême souligne que la qualification de l’agression est de nature objective : « Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression? » [12] .
Les massages faits par l’accusé [ 124 ] Rappelons qu’à cette époque, l’accusé n’agit pas à
titre de massothérapeute. Son statut à l’égard de M... D... est celui d’un ami de la famille qui offrait son aide. M... D... était consentante à ce que le massage se fasse dans sa chambre. L’accusé lui a expliqué qu’il ferait le massage sur le corps, les bras et les seins. Il a massé autour des seins. [ 125 ] La plaignante a spécifié en contre-interrogatoire qu’elle n’a pas perçu de caractère sexuel à ce massage. Elle a ressenti un certain malaise lorsqu’il lui a massé les cuisses. [ 126 ] Il ne ressort pas de la preuve que le consentement de M...
D... ait été obtenu par l’emploi de la force, de la fraude ou de l’exercice de l’autorité. [ 127 ] Certes, il peut sembler inapproprié que l’accusé masse M... D... alors qu’elle est nue et ce, à la demande de celui-ci. Cependant, une personne raisonnable aurait pu percevoir le contexte inapproprié, sans conclure nécessairement à une agression de nature sexuelle ou charnelle. [ 128 ] En l’espèce, pour les massages faits à M... D..., le Tribunal conclut que la preuve suscite un doute raisonnable.
L’événement où l’accusé a déposé son pénis dans la main de la plaignante [ 129 ] Pour reprendre l’expression de la Cour suprême dans Ewanchuk , il s’agit d’un « attouchement sexuel non souhaité » [13] . Le simple fait de toucher une personne peut constituer une agression lorsque l’attouchement est fait de manière intentionnelle [14] . L’aspect sexuel est établi puisque l’acte est fait avec un pénis. [ 130 ] L’accusé a agi délibérément tout en sachant que la plaignante n’y consentait pas. Semblant endormie, elle ne pouvait pas donner
son consentement. La passivité ou l’absence de résistance de la plaignante ne constitue pas un consentement. [ 131 ] L’avocate de l’accusé a qualifié ce geste de « tentative de séduction et d’approche maladroite » de la part de l’accusé. La preuve révèle plutôt qu’il s’agit d’une agression sexuelle. [ 132 ] Les éléments essentiels de cette infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable. Les accusations à l’égard de Mj... B... [ 133 ] La plaignante Mj... B... a témoigné clairement et précisément relativement aux événements avec l’accusé.
L’avocate de la défense a plaidé que cette plaignante a eu des hésitations durant son témoignage. Le Tribunal a plutôt noté qu’à certaines questions, concernant sa perception des gestes posés par l’accusé, la plaignante prenait quelques secondes pour réfléchir et semblait soucieuse de répondre honnêtement aux questions. La plaignante a-t-elle consenti aux actes reprochés ? [ 134 ] Rappelons que les actes de l’accusé sont faits dans le cadre d’une relation thérapeutique. La jurisprudence reconnaît la vulnérabilité du rapport de force qui peut exister entre un thérapeute et sa patiente.
Il est facile pour un thérapeute d’exploiter le manque de connaissances de ses patients. En l’espèce, l’accusé a établi un lien de confiance avec la plaignante dans le cadre de la relation thérapeutique. Celle-ci s’est confiée au sujet des difficultés personnelles qu’elle avait vécues. L’accusé, habilement, a su profiter de cette situation de vulnérabilité en lui proposant un traitement pour l’aider. [ 135 ] Il lui offre donc ce massage qu’il qualifie de « plénitude » en laissant entendre qu’il pourrait être bénéfique.
Il ne lui explique nullement qu’il caressera ses seins et ses parties génitales. [ 136 ] Lorsqu’il dit à la cliente que le contact deviendrait très intime, il est évident pour lui que ce sera un contact sexuel. Selon lui, si elle ne dit rien, elle a compris. Le Tribunal n’est pas de cet avis. L’emploi du mot « intime » ne signifie nullement que ce massage sera génital. D’ailleurs, la plaignante a compris que le massage serait davantage sur la peau. [ 137 ] Une relation thérapeutique exige du praticien qu’il explique clairement et avec précision les manipulations qu’il entend faire.
Le Code de déontologie de l’Association des massothérapeutes du Québec l’illustre de manière explicite : « Le massothérapeute doit exposer à ses clients, d’une façon complète et objective, la nature et les modalités des services qui leurs seront dispensés » [15] . [ 138 ] La défense soutient que l’accusé lui a dit qu’elle pouvait l’arrêter en tout temps. Encore eut-il fallu que la plaignante sache exactement quelles seraient les manipulations exécutées par l’accusé. Il n’appartenait pas à la plaignante de deviner les intentions de l’accusé.
L’accusé s’est livré intentionnellement à des attouchements sexuels sur la plaignante en sachant que celle-ci n’y consentait pas. Il n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement. [ 139 ] Le fait que la plaignante n’ait aucune sensation au niveau des seins et qu’elle lui dise de ne pas s’y attarder ne constitue pas un consentement donné à l’accusé pour continuer les attouchements. Pour déterminer si la patiente a consenti, l’ensemble des circonstances doit être considéré et il apparaît risqué de conclure à un consentement en fonction des sensations ressenties par la plaignante.
Il est clair du témoignage de la plaignante que celle-ci n’aurait pas consenti au traitement si elle avait su que le massage de l’accusé comportait un contact génital. [ 140 ] En fait, sous prétexte d’aider et de guérir, il fait des manipulations qui ne sont pas en lien avec les maux de la patiente dans le but évident de porter atteinte à son intégrité sexuelle. [ 141 ] Les éléments essentiels de cette infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
CONCLUSIONS [ 142 ] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples, le Tribunal ne peut déclarer coupable un accusé pour deux infractions qui visent en fait des comportements identiques [16] . En 2011, à l’époque où les infractions à l’égard de X ont été commises, le crime d’exploitation sexuelle [17] était assorti d’une peine minimale d’emprisonnement de 45 jours, ce qui n’était pas le cas de l’agression sexuelle. L’infraction ayant une peine minimale est objectivement plus grave [18] .
Le Tribunal ordonne la suspension conditionnelle des procédures sur le 1 er chef d’accusation, ayant trait à l’agression sexuelle sur X [ 143 ] L’accusé est déclaré coupable des chefs d’accusation 2, 3 et 4. __________________________________ CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. M e Sarah-Julie Chicoine
Procureure pour la poursuivante M e Suzy Guylaine Gagnon Armijo & Webster Procureure pour l’accusé Dates d’audience : Le 28 janvier, les 5, 16, 17, 18, 19 et 20 février 2015
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