2014 QCCA 1494, 2014 QCCA 1494
Opinion
Lafrenais c. Placements Suprême Rive-Sud inc. 2014 QCCA 1494 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024311-144 (460-17-000777-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2014 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MARIO LAFRENAIS Me MARIE-HÉLÈNE RIVERIN (absente) ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT PLACEMENTS SUPREME RIVE-SUD INC. THÉODORE AUDET Me STÉPHANE REYNOLDS (absent) ( Monty Coulombe S.E.N.C. ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS MUNICIPALITÉ D’AUSTIN Me SIMON LETENDRE (absent) ( Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l. )
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ÉLIANE NEVEU (absente) ( Bernard, Roy (JUSTICE-QUÉBEC) ) En appel d'un jugement rendu le 19 février 2014 par l'honorable Yves Tardif de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Expertise supplémentaire – injonction permanente Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Continuation de l'audition du 6 août 2014. Les avocats ont été dispensés d'être présents. Ils ne sont pas présents ce jour. Arrêt unanime de la Cour – voir page 4. 9 h 38 Fin de l'audition. (
s) Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Yves Tardif), rendu le 19 février 2014, qui rejette la requête visant la production d’un rapport d’expertise après l’émission d’un certificat d’état de cause en vertu de l’article 17 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure [1] . [ 2 ] Les intimés recherchent l’émission d’une injonction permanente pour forcer leur voisin, l’appelant, à détruire les travaux et ouvrages construits à l’embouchure de l’Étang Millington, à remettre en état le chemin et à enlever du cours d’eau toutes les roches que l’appelant y a mises de manière à rétablir le niveau de l’eau qui est artificiellement surélevé.
Ils lui réclament des dommages-intérêts découlant de ces travaux. [ 3 ] La requête introductive d’instance a été initiée en mars 2007. Un premier procès, fixé en décembre 2009, a été remis à la suite du dépôt d’expertises de part et d’autre. [ 4 ] En 2012, les parties conviennent d’une scission d’instance qui est accordée par jugement du 29 août 2012.
Ce jugement prévoit que le tribunal devra, dans un premier temps, statuer sur le bien-fondé de la demande d’injonction permanente (« le volet injonction ») et, s’il conclut à la faute du défendeur dans les travaux effectués, il devra, dans un second temps, statuer sur la réclamation en dommages des demandeurs (« le volet dommages »). [ 5 ] Le 27 février 2013, l’appelant obtient la permission de la Cour supérieure de déposer une expertise sur les dommages (« l’expertise Chabot ») dans le volet dommages du dossier. [ 6 ] Lorsqu’il prend connaissance de l’expertise Chabot datée du 19 août 2013, l’appelant constate que le rapport pourrait également s’avérer utile dans le cadre de l’audition du volet injonction, puisque l’expert conclut à l’absence de lien de causalité entre les ouvrages et travaux dont les intimés demandent le retrait et le préjudice qu’ils prétendent avoir subi. [ 7 ] En décembre 2013, le procès sur le volet de l’injonction est fixé pour une audience de cinq jours qui doit débuter en avril 2015. [ 8 ] En février 2014, l’appelant présente une requête pour autorisation de produire l’expertise Chabot dans le volet de l’injonction. [ 9 ] Le juge de première instance rejette cette demande.
Permission d’en appeler de ce jugement est accordée en mai 2014. [ 10 ] Dans son analyse de la discrétion prévue à l’article 17 R.p.c.(C.S.) , le juge réfère à un arrêt de notre Cour [2] dans lequel le juge Rochon énonce les six critères qui doivent guider le ou la juge dans l’exercice de sa discrétion : 10. À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la
partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la
partie adverse; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice. [ 11 ] Le juge de première instance poursuit : Quand on compare chacun de ces facteurs à la situation factuelle décrite dans la requête et expliquée par les avocats, on est portés à conclure que le requérant a raison.
Cependant, la Cour en arrive à une conclusion différente et est d’avis que la requête doit être rejetée. [ 12 ] Il souligne alors la présence de cinq expertises au dossier, dont trois ont été déposées par l’appelant, et signale que la demande de produire l’expertise Chabot est essentiellement fondée sur un commentaire formulé en passant dans les conclusions du rapport. [ 13 ] Vu le risque d’allonger le débat par l’ajout d’autres contre-expertises qui sont par ailleurs susceptibles de retarder l’audition du dossier, le juge de première instance conclut qu’une saine administration de la justice commande que la permission de produire l’expertise Chabot soit refusée aux fins de l’audition du volet de l’injonction. [ 14 ] L’appelant soumet qu‘en raison des commentaires du juge reproduits précédemment au paragraphe 11 du présent arrêt, ce dernier n’avait plus discrétion et devait obligatoirement permettre la production de l’expertise Chabot. [ 15 ] Nous croyons que cette lecture du jugement est trop littérale et que le juge pouvait refuser la permission en se fondant sur le sixième critère énoncé dans le jugement Modes Striva – soit la saine administration de la justice et, plus spécifiquement, l’intérêt d’amener le débat à terme. [ 16 ] Dans Modes Striva [3] , notre Cour souligne qu’il n’appartient pas à la Cour d’appel d’intervenir dans l’exercice de la discrétion judiciaire, à moins d’une erreur de principe ou d’un usage déraisonnable de la discrétion judiciaire. [ 17 ] À notre avis, il n’y a en l’espèce ni erreur de principe ni usage déraisonnable de la discrétion judiciaire, d’autant plus que le jugement de première instance fait état du souci d’éviter le report de l’affaire qui a débuté en 2007. [ 18 ] L’appelant plaide également que le refus de considérer l’expertise Chabot l’empêche de faire valoir une défense pleine et entière dans le cadre du volet de l’injonction et qu’il pourrait donner lieu à des jugements contradictoires. [ 19 ] Or, considérant le fait que l’appelant dispose déjà d’expertises qui traitent du lien de causalité entre la présence des ouvrages et
l’état de la végétation en aval de ces ouvrages, dont il pourra se prévaloir à l’audience sur le premier volet, nous ne pouvons conclure que l’appelant sera privé de faire la preuve d’éléments essentiels en matière de causalité. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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