2011 QCCS 1062, 2011 QCCS 1062
Opinion
A-1 Vente Ordinateurs inc. c. St-Laurent (Ville) (Ville de Montréal) 2011 QCCS 1062 JL3454 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-05-052834-999 DATE : LE 8 MARS 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE J.C.S. A-1 VENTE ORDINATEURS INC. Demanderesse c. VILLE ST-LAURENT maintenant VILLE DE MONTRÉAL et PAQUETTE & ASSOCIÉS Défendeurs J U G E M E N T [ 1 ] L'exécution forcée, les 16 et 17 septembre 1999, d'une ordonnance de la Cour supérieure est à la source du litige entre les parties. I- LES FAITS i.
Le contexte [ 2 ] À l'époque pertinente, A-1 Vente Ordinateurs inc. («A-1») exploite un commerce de récupération et revente d'ordinateurs et pièces composantes d'ordinateurs.
Elle est locataire du 50 Stinson (le «50 Stinson»), propriété de Bock et Tétrault, située dans l'arrondissement Ville-St-Laurent, Ville de Montréal (la «Ville»). [ 3 ] A-1 est formée en société en 1997 et, en juillet de la même année, sollicite de la Ville un «certificat d'occupation» [1] pour la vente en gros («wholesale») de surplus d'ordinateurs. [ 4 ] Le 16 septembre suivant, la demande est accueillie [2] : «Pour faire suite à votre demande de permis d'occupation de locaux situés au 50 rue Stinson (A-1 VENTE ORDINATEURS), veuillez prendre note que votre demande a été approuvée (Permis no. 5344).
En vertu des dispositions de la zone 10-018 du règlement de zonage numéro 1051, veuillez prendre note que la vente au détail d'ordinateurs est prohibée dans ladite zone.» [ 5 ] L'automne 1998 marque le début de nombreux échanges entre la Ville et A-1 quant aux conditions d'exploitation du commerce. [ 6 ] Richard April, maintenant Chef de division, permis et inspection, pour l'arrondissement St-Laurent et alors inspecteur en construction, est essentiellement chargé en 1998 de l'application des règlements de construction et de zonage. [ 7 ] Le 17 novembre 1998, il se rend au 50 Stinson et décrit les lieux au procès comme un «immense dépotoir».
Il prend des photos [3] et alerte ses supérieurs. [ 8 ] Il communique alors avec M. Michael Brown, l'âme dirigeante de A-1, dont elle est la création et qui en deviendra éventuellement le président. M. Brown restera, pour l'essentiel, l'interlocuteur de la Ville pendant toute la période pertinente. [ 9 ] La visite de M. April et ses discussions avec M. Brown résultent en un avis d'infraction [4] à A-1 daté du 3 décembre 1998 et
envoyé à M. Mohammad Kamali, bailleur de fonds de A-1 et alors président, et M. Jacques Bock, représentant du locateur. L'avis d'infraction invoque notamment des dérogations au règlement de zonage numéro 1051 et au Code National du Bâtiment et somme A-1 de corriger la situation dans les sept (7) jours. [ 10 ] Le 11 décembre 1998, M. Brown répond à M. April [5] : «( … ) Dec 11, 1998 Richard April Ville St. Laurent. I am currently in the process of removing the computer equipment from behind my building at 50 Stinson.
Unfortunately the 7 day deadline is impossible to achieve, therefore i am now applying for an extension to that deadline. You may note that the equipment behind my building consists of hundreds of tons of computer equipment which i have (sic) storing and recyling for the last 2 years. The fine and notification i have received dated Dec 3, 1998 is the first notification i have had that there is a bylaw being violated. I think it is unreasonable that i be given only 7 days to remove goods that took me 2 years to aquire (sic) and accumulate.
You will note that in the last 4 days i have removed a number of semitrailers of computers from behind the building. Complaince (sic) with all fire and safety code will be completed prior to the 7 day deadline. If you have any questions or suggestion please feel free to call me at any time. Michael Brown A-1 Vente Ordinateur Inc. ( … )» [ 11 ] Vu l'existence d'un certain dialogue entre la Ville et A-1, aucune mesure particulière n'est prise avant que, le 15 mars 1999, M. April retourne au 50 Stinson pour constater la situation et prendre de nouvelles photos [6] . [ 12 ] Le lendemain, M. Brown informe M.
April qu'il a pris des dispositions auprès de trois (3) compagnies de recyclage pour retirer du 50 Stinson des biens qui y sont gardés. Il l'avise aussi de son intention de demander un permis de recyclage et suggère l'érection d'un mur pour réduire l'impact visuel de l'équipement stocké en vrac [7] à l'extérieur. [ 13 ] La journée même, M. Brown informe aussi M. April des démarches qu'il entreprend pour se conformer à des exigences du Service des incendies de la Ville [8] . [ 14 ] Le 26 mars 1999, M.
Kamali informe la Ville de son intention de nettoyer le 50 Stinson et de lui rendre une apparence plus ordonnée [9] . [ 15 ] Avec le temps, le dossier de A-1 est géré par Mario Duchesne, architecte, qui supervise le service d'inspection et l'émission des permis. M. Duchesne affirme que la Ville est inquiète de la situation au 50 Stinson pour trois (3) raisons principales: 1. La pollution visuelle causée par l'entreposage extérieur; 2. La vente au détail qui y a cours et y est prohibée; 3.
L'activité de recyclage qui y est prohibée, encore que le témoin conviendra ne pas avoir constaté lui-même cette activité. [ 16 ] En juin 1999, la Ville décide de s'adresser à la Cour supérieure pour obtenir une ordonnance en vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (la « Loi ») [10] plutôt que de poursuivre la voie pénale et, ultimement, rechercher le paiement d'amendes. [ 17 ] M. Moshen Bishai, architecte, le patron de M. Duchesne, explique que cette voie est choisie vu que «A-1 n'a rien fait pour corriger la situation et que la Ville estime le processus pénal trop long».
Le témoin Bishai voit une urgence vu: - la multiplicité des infractions; - le fait que l'image de la Ville est en jeu; - le défaut de A-1 de corriger la situation. [ 18 ] C'est en raison de cette situation que le Conseil de ville de Ville St-Laurent a approuvé le dépôt d'une requête en vertu de l'article 227 de la Loi . [ 19 ] Le 3 août 1999, le juge Vital Cliche de la Cour supérieure prononce l'ordonnance suivante (l'«Ordonnance») [11] : « LA COUR:
ORDONNE aux intimées, A-1 Vente Ordinateurs Inc. et Bock & Tétreau Inc., ses représentants ou ayants droit, à l'intérieur et à l'extérieur des lieux situés au 50, rue Stinson qui sont connus et désignés comme les lots 360-P7, 361-P1 et 363-P4 des registres de la publicité des droits de la paroisse Saint-Laurent, la suspension des opérations de ramassage, de récupération et de tri de vieux équipements informatiques ou autres dans le but de récupérer le maximum de composantes de tels équipements, et ce dans les trente (30) jours de la signification du présent jugement; («l'Ordonnance 1») ORDONNE aux intimées, A-1 Vente Ordinateurs Inc. et Bock & Tétreau Inc., ses représentants ou ayants droit de procéder à l'enlèvement des objets et articles informatiques démantelés ainsi que des rebuts de toutes sortes stockés à l'extérieur des lieux de l'immeuble 50, rue Stinson, à Saint-Laurent, et connus et désignés comme étant les lots 360-P7, 361-P1 et 363-P4 des registres de la publicité des droits de la paroisse Saint-Laurent, et ce, dans les trente (30) jours de la signification du présent jugement; («l'Ordonnance 2») À défaut par lesdits intimées de se conformer au présent jugement intervenu dans le délai imparti: PERMET à la requérante, Ville St-Laurent, de pénétrer sur les lots 360-P7, 361-P1 et 363-P4 faisant
partie du cadastre officiel de la paroisse Saint-Laurent, c'est-à-dire au 50, rue Stinson, à Saint-Laurent, et de procéder à l'enlèvement de tous objets et articles informatiques démantelés ainsi que des rebuts de toutes sortes qui s'y trouvent et ce, aux frais des intimées tant pour l'occupante, A-1 Vente Ordinateurs Inc. que le propriétaire des lieux, Bock & Téreau Inc.; («l'Ordonnance 3») DÉCLARE que le coût des travaux pour l'enlèvement des pièces d'ordinateurs démantelés et des rebuts de toutes sortes qui sera encouru par la requérante en exécution du jugement à intervenir constitue contre les immeubles tel que ci-après décrits: les lots 360-P7, 361-P1 et 363-P4, une charge assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même manière.
ORDONNE l'exécution provisoire de présent jugement nonobstant appel; CONDAMNE les intimées, A-1 Vente Ordinateurs Inc. et Bock & Tétreau Inc. aux entiers dépens.» [ 20 ] L'exécution de l'Ordonnance est la source du litige. ii. L'exécution de l'Ordonnance
a) La période avant le 16 septembre 1999 [ 21 ] M. Brown, qui mentionne avoir pris connaissance de l'Ordonnance vers le milieu d'août («maybe 30 days before the bulldozers hit»), retient à la fin août les services d'une compagnie, Multi Recyclage, qui retire de la cour du 50 Stinson des équipements qui y avaient été laissés pêle-mêle [12] . [ 22 ] Par ailleurs, le 2 septembre 1999, la Ville obtient l'émission d'un «bref d'expulsion et de mise en possession» (le «Bref») [13] , au soutien duquel est annexée l'Ordonnance. [ 23 ] Concurremment à l'émission du Bref, M.
April est mandaté par l'avocat de la Ville, Me Jacques Richard, pour vérifier si l'Ordonnance est respectée. Il se rend donc au 50 Stinson le 2 septembre 1999. Il y constate que la grande majorité des matériaux empilés à l'extérieur a été ramassée et estime que le travail fait à l'extérieur des bâtiments respecte la conclusion de l'Ordonnance 2 qui vise les «rebuts de toutes sortes stockés à l'extérieur des lieux de l'immeuble 50, rue Stinson». [ 24 ] M. April prend rendez-vous avec M.
Brown pour le 8 septembre aux fins de discuter du reste des termes de l'Ordonnance et retourne sur les lieux cette journée-là avec le lieutenant Jodoin du Service de la prévention des incendies, cette fois pour visiter l'intérieur du 50 Stinson. M. Brown est absent. Cependant, les regards que M. April porte à l'intérieur l'amènent à conclure que, selon lui, la situation est «pire que pire». [ 25 ] M.
April fait donc rapport de la situation à Me Richard et à ses supérieurs et une décision est prise, à laquelle il n'est pas partie, de procéder à l'exécution forcée de l'Ordonnance. [ 26 ] Le 14 ou le 15 septembre, la Ville mandate la compagnie Nepcon pour fournir machinerie et main-d'œuvre aux fins de l'exécution du Bref. M.
Pierre Paquin, alors surintendant de Nepcon, dit qu'il disposera, au 16 septembre 1999, d'un godet chargeur («pay loader»), de deux ou trois camions et de trois ou quatre employés. [ 27 ] Par ailleurs, la Ville retient aussi au même moment les services des huissiers Paquette & Associés («Paquette») pour l'exécution du Bref. [ 28 ] La Ville s'occupe donc de prévoir l'équipement requis et de trouver la main-d'œuvre pour l'exécution du Bref alors que Paquette s'assure des services d'un serrurier, le cas échéant. [ 29 ] M.
Jacques Bouthillier, huissier de Paquette, se rend au 50 Stinson les 14 et 15 septembre aux fins de signifier le Bref et de procéder à l'exécution [14] . Devant l'impossibilité de le faire, il obtient une ordonnance lui permettant d'avoir accès aux lieux avec l'assistance des corps policiers et d'un serrurier.
b) Les journées des 16 et 17 septembre 1999 [ 30 ] Le 16 septembre, les employés de Nepcon sont au 50 Stinson entre 6 et 7 heures. Ils attendent les instructions du huissier.
[ 31 ] Jacques Bouthillier affirme être arrivé sur les lieux vers 7 heures. Le serrurier, Yvan Lebel, le rejoint un peu plus tard. [ 32 ] M. Brown est déjà sur les lieux. En effet, il a passé la nuit sur place, au deuxième étage, dans ce qu'il décrit comme «son appartement». Il voit un attroupement de personnes vers 6 h. 50, 7 h., et accourt en se demandant ce qui se passe. [ 33 ] M. Bouthillier lui exhibe l'Ordonnance et le Bref [15] . Le formulaire de bref utilisé vise à la fois l'expulsion et la mise en possession. [ 34 ] À une question du Tribunal, M. Bouthillier mentionne que, du texte du formulaire qui se lit « EN CONSÉQUENCE nous vous ordonnons d'expulser la
partie défenderesse ou de lui enjoindre de remettre les effets sans délai. Nous vous ordonnons de placer selon la loi, lesdits meubles et effets sur le carreau et de mettre la
partie demanderesse en possession de ces lieux ou effets», il aurait fallu biffer les références à l'expulsion pour que l'ordonnance ne réfère qu'à la mise en possession des effets. Ceci étant dit, il affirme avoir bien compris son rôle de mettre la Ville en possession des effets, rôle qui lui avait par ailleurs été expliqué par Me Richard. [ 35 ] M. Brown est fâché. Il dit ne pas savoir ce qui se passe. La scène est chaotique. M. Brown affirme avoir invité M. Bouthillier à discuter, sans succès. M. Brown affirme aussi avoir demandé à M.
Bouthillier d'appeler Me Richard, prétextant qu'il avait déjà obtempéré à l'Ordonnance en vidant la cour du 50 Stinson. De fait, tôt dans la matinée, Me Richard est sur les lieux et rencontre M. Bouthillier pour la première fois. Ce dernier obtient des directives additionnelles mais rien n'est changé dans le plan d'exécution du Bref. [ 36 ] Le ton monte à quelques reprises. M. Brown affirme qu'il y a déjà, très tôt dans la matinée, au moins un policier sur les lieux. Quant à lui, M. Bouthillier mentionnera avoir appelé la police et avoir eu, en cours d'avant-midi, des discussions acrimonieuses avec M.
Kamali et M. Brown et même avoir dû faire remorquer une voiture qu'un tiers, sympathique à la cause d'A-1, avait garée devant une porte d'entrepôt. Un autre intervenant, non identifié, le frappera et lui crachera au visage. [ 37 ] M. Brown affirme qu'une porte électrique de l'entrepôt a été ouverte de force, par le godet chargeur, malgré que le mécanisme d'ouverture de cette porte ait été fonctionnel. Le processus d'ouverture aurait donc brisé le mécanisme. M. Bouthillier mentionne plutôt que la porte a été ouverte électriquement. [ 38 ] M. Brown relate qu'il a discuté avec M.
Bouthillier de la façon dont ce dernier devrait s'y prendre pour enlever les biens. Il lui a suggéré l'utilisation de chariots élévateurs, de palettes et de camions semi-remorques. Il mentionne s'être buté à un mur: «They weren't there to take equipment, they're there to destroy!». [ 39 ] M. Brown affirme que les démarches pour ramasser l'équipement à l'aide du godet chargeur commencent environ 10 à 15 minutes après la discussion initiale entre lui et M. Bouthillier. Ce dernier mentionne que l'opération a plutôt débuté vers 8h30, après que Me Richard eût autorisé le début des travaux. [ 40 ] Selon M.
Brown, la façon de ramasser l'équipement avec le godet chargeur, en le poussant pour l'y charger, détruit tout le matériel. De fait, les biens amassés dans le godet chargeur sont par la suite vidés en vrac dans un camion. [ 41 ] Un vidéo tourné par ou pour M. Brown [16] décrit en
partie la façon de procéder pour mettre la Ville en possession des biens en cette journée du 16 septembre. Deux (2) photos [17] illustrent la scène du début de la matinée du 16 septembre 2010. [ 42 ] M. Brown et son associé, M. Kamali, retiennent rapidement les services d'un avocat. En fin d'après-midi, le juge G. B.
Maughan de la Cour supérieure accueille une requête pour l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire et prononce une ordonnance [18] qui mentionne notamment: «ORDONNE à la défenderesse Ville St-Laurent, ses officiers, employés ou représentants de cesser immédiatement d'enlever ou tenter d'enlever tous objets et articles informatiques qui ne sont pas démantelés et qui se trouvent au 50 rue Stinson, Ville St-Laurent, district de Montréal.» [ 43 ] Paquette et la Ville reçoivent signification de cette ordonnance vers 18h15 et cette dernière suspend alors les travaux. Me Richard informe M.
Bouthillier un peu plus tard que les travaux reprendront le lendemain, que seules les composantes démantelées seront enlevées et que le travail sera fait manuellement, avec l'aide d'une main-d'œuvre accrue. [ 44 ] Les lieux sont donc sécurisés pour la nuit et le travail d'exécution du Bref reprend le 17 septembre. [ 45 ] Le 17 septembre en matinée, M. Bouthillier donne instruction à la main-d'œuvre présente de ne retirer des lieux et de ne placer dans le godet du chargeur que les pièces démantelées ou brisées ou incomplètes et de laisser les autres objets sur les lieux.
En cas de doute, il tranchera. [ 46 ] Comme A-1 veut s'assurer du respect de l'ordonnance prononcée la veille, elle fait prendre un constat par Claude Girard, huissier, le 17 septembre 1999 à 14h00 [19] . Il écrit notamment: « QU'À mon arrivée sur place, j'ai constaté que plusieurs personnes (déménageurs) jetaient les biens dans des «Bulldozer», le tout sur instructions du huissier.
QU' après quelques vérifications, lesdites personnes, avant de jeter les biens, vérifiaient seulement s'il manquait une ou plusieurs composantes et/ou pièces sur les appareils sans se soucier du fonctionnement ou de l'état du bien; QUE j'ai pris des photographies des lieux ainsi que des biens, le tout tel qu'il appert à l'annexe Photographies;» [ 47 ] Plus tard dans la journée, M. le juge Maughan prononce une deuxième ordonnance d'injonction provisoire dont trois conclusions se lisent comme suit: «Orders the defendant, City of St-Laurent, to remove itself from petitioner's premises on 50 Stinson road in the City of St-Laurent;
Orders the defendant, City of St-Laurent, to cease removing, destroying or damaging petitioner's property, including any property that the defendant has dumped outside the building; Orders that the present injonction is binding upon all agents, mandatory representatives and employes of the City of St-Laurent.» [ 48 ] La signification de cette deuxième ordonnance, en après-midi le 17 septembre 1999, marque la fin de l'opération d'exécution de Bref. [ 49 ] Selon la preuve, les objets ramassés au 50 Stinson seront amenés à un site d'enfouissement à Ste-Sophie. [ 50 ] Le Tribunal ajoute que la deuxième ordonnance du juge Maughan deviendra une ordonnance de sauvegarde.
Le 24 février 2000, le juge Marx de la Cour supérieure prend acte de l'engagement de la Ville de respecter le sursis d'exécution imposé par la loi en vertu de l'article 599 C.p.c. [20] Cet
article se trouve au sous-titre II de la
section du Code de procédure civile intilulée De la saisie- exécution des biens meubles et qui s'intitule «Des opposions à la saisie-exécution». [ 51 ] Or, soulignons qu'en l'instance, il n'y a jamais eu d'opposition, bien qu'elle eût pu être faite en vertu de l'article 567 C.p.c. [21] et des articles 596 et suivants C.p.c. La voie choisie par A-1 fut celle de l'injonction. [ 52 ] Le Tribunal note que le juge Marx mentionne à son jugement qu'il reste en vigueur «jusqu'à ce que le Tribunal dispose de la requête en opposition de A-1».
Or, comme il n'y a pas de telle requête, la façon de régler cette question est le présent litige. II- L'ACTION DE A-1 [ 53 ] Le 21 septembre 1999, A-1 intente son action. Elle réclame: - 30 000 000,00$ de dommages pour pièces d'ordinateurs, ordinateurs et équipements; - 5 000,00$ pour dommages à l'entrepôt; - 5 000 000,00$ de dommages exemplaires. [ 54 ] La requête sera précisée le 29 octobre 1999 sans toutefois que le montant des dommages réclamés ne soit changé. [ 55 ] Le montant des dommages réclamé ne sera pas non plus modifié au procès malgré des hypothèses de dommages réduits par l'expert de la demande.
III- POSITION DES PARTIES i. A-1 [ 56 ] A-1 plaide que, dès l'Ordonnance, elle s'est conformée à l'obligation de nettoyer l'extérieur du 50 Stinson. [ 57 ] Elle ajoute que, malgré cela, la Ville a fait émettre le Bref et que, sans lui donner l'avis de 48 heures prévu par la Loi, sous prétexte d'exécuter le Bref, elle a procédé de façon fautive et intempestive à la destruction d'une
partie de l'inventaire qui se trouvait à l'intérieur du 50 Stinson, qu'elle évalue à 30 000 000,00$. [ 58 ] Elle plaide que la Ville et Paquette ont attenté intentionnellement à ses droits fondamentaux de jouir paisiblement de ses biens. [ 59 ] Elle allègue aussi que la Ville a retiré du 50 Stinson des documents précieux qui lui appartenaient. Le Tribunal note d'emblée qu'il n'y a pas de preuve à ce sujet. [ 60 ] A-1 fait essentiellement les mêmes reproches à Paquette. ii.
La Ville [ 61 ] La Ville rétorque qu'elle n'a fait que prendre les moyens à sa disposition pour faire respecter l'Ordonnance. [ 62 ] Elle mentionne que, avant de procéder à la mise en possession, elle a constaté: 1. qu'il y avait une telle accumulation de rebuts et de vieux matériel informatique à l'intérieur du 50 Stinson, entreposé pêle-mêle, que la sécurité des occupants risquait d'être compromise dans l'éventualité d'un sinistre; 2. que A-1 continuait ses activités de triage et de récupération des composantes du matériel informatique contrairement à l'Ordonnance et à la réglementation de la Ville. [ 63 ] Elle ajoute qu'elle a donc confié à un huissier compétent l'exécution de l'Ordonnance, laquelle a été faite selon les règles de l'art, en fonction des termes et de l'esprit du jugement, sans jamais que l'intention ne soit de détruire l'inventaire de A-1 et encore moins d'attenter à ses droits. [ 64 ] Elle plaide qu'elle n'a commis aucune faute et encore moins violé les droits fondamentaux de A-1. iii.
Paquette [ 65 ] Paquette soutient que la Ville avait la responsabilité et le choix de la façon d'enlever le matériel, d'en prendre possession, de
le transporter et d'en déterminer la destination. [ 66 ] Elle ajoute qu'elle a agi comme mandataire de la Ville, conformément aux instructions de cette dernière, dans le but de permettre la mise en possession sans entrave et l'exécution de l'Ordonnance. [ 67 ] Elle conclut en ajoutant qu'elle n'avait pas de discrétion dans l'exercice de son mandat, tel par exemple l'octroi de délai ou de conditions particulières à A-1. [ 68 ] Enfin, et la Ville et Paquette plaident que les dommages réclamés sont exorbitants.
IV- ANALYSE [ 69 ] Comme entrée en matière à l'analyse, que ce soit pour évaluer la question de la faute ou des dommages, le cas échéant, il convient de décrire avec certains détails la nature du commerce, peu orthodoxe, de A-1.
i) Le commerce [ 70 ] Michael Brown, 46 ans, est le concepteur du plan d'affaires de A-1. Sans avoir de diplôme universitaire, il jouit, lorsqu'il devient associé à A-1, d'une longue expérience dans le domaine de la conception et du design de programmes informatiques, de l'analyse de programmes et aussi de la gestion de matériel informatique. Il a longtemps été au service d'employeurs institutionnels et de la fonction publique. [ 71 ] Vers 1995, il estime qu'il y a place, dans la région de Montréal, pour un commerce de vente d'ordinateurs usagés ou reconditionnés ou de pièces. [ 72 ] Avec M.
Kamali, il exploite tout d'abord un commerce à compter de 1995 ou 1996 au 5757 boulevard Décarie; ce commerce aurait été fermé à l'automne 1997, «5 ou 6 mois après l'ouverture du 50 Stinson», selon M. Kamali. [ 73 ] Le Tribunal note toutefois que la question de l'exploitation et de la fermeture du commerce sur Décarie est l'objet de témoignages très vagues, pour ne pas dire incohérents, de la part de M. Kamali.
Il fournit plusieurs versions contradictoires, ce qui laisse l'impression au Tribunal soit qu'il ne s'était pas préparé à témoigner ou qu'il avait un rôle très périphérique dans les activités de A-1. [ 74 ] Ceci étant, à compter de 1997, les activités de A-1 se concentrent au 50 Stinson. [ 75 ] D'entrée de jeu, il ressort clairement de la preuve, et non seulement du témoignage de M. Brown, que A-1 est le commerce d'un seul homme: «Well, I had a hand in everything that went on with that company, wether it was buying, selling, warehouse managements, whichever.» [22] [ 76 ] M. Kamali affirme que M.
Brown travaillait de longues heures, parfois 18 heures par jour. Il a même, à l'occasion, fourni ses services sans retirer de salaire et passait souvent ses nuits au 50 Stinson. [ 77 ] Quant à l'édifice situé au 50 Stinson, il comprend une
partie dite «magasin» et une
partie dite «entrepôt» [23] . [ 78 ] Le magasin, qui comprend un atelier, mesure environ 100 pieds de façade et 50 pieds de profondeur [24] . C'est l'endroit où sont reçus les clients. Derrière le magasin se trouve un espace d'environ 15 pieds par 15 pieds auquel on accède du magasin. [ 79 ] Adjacent à ce dernier se trouve une autre aire, l'entrepôt. Il mesure environ 135 pieds sur 95 pieds [25] .
L'entrepôt contient des «baies», c'est-à-dire des divisions qui sont accessibles par des portes indépendantes. [ 80 ] Enfin, et le magasin et l'entrepôt comprennent une mezzanine d'environ 6 675 pieds carrés, pour une superficie totale pour l'ensemble de l'édifice de 26 000 pieds carrés. [ 81 ] Le magasin était chauffé, l'entrepôt pas. [ 82 ] Le matériel, où qu'il soit situé, n'était pas assuré parce que, explique M. Brown, l'édifice n'était pas muni de gicleurs.
Il n'y avait non plus aucun système d'alarme. [ 83 ] Par ailleurs, la superficie totale du 50 Stinson, incluant la cour, était d'environ 150 000 pieds carrés [26] . Une
partie de la cour était pavée, l'autre non. M. Brown y permettait le stationnement de camions de compagnies de livraison et de transport qui pouvaient, à l'occasion, lui rendre des services. [ 84 ] M. Brown explique au procès quels étaient ses projets pour A-1: - une phase 1: se constituer un inventaire, dans un édifice suffisamment grand; - une phase 2: mettre l'emphase sur le marketing; - une phase 3: exploiter un commerce d'entretien de systèmes informatiques. [ 85 ] Il est clair de la preuve que A-1 n'a jamais atteint la «phase 2».
En effet, au moment des événements, A-1 en était encore au stade où elle plaçait son inventaire sur l'internet [27] ou dans des «news group» de peu de rayonnement. [ 86 ] A-1 est donc toujours en phase 1, que la preuve permet de décrire comme suit.
[ 87 ] Typiquement, A-1 construit son inventaire en achetant des stocks à des encans, par exemple, ceux de Travaux publics et services gouvernementaux Canada, à partir du Centre de distribution des biens de la Couronne [28] . [ 88 ] L'équipement acheté peut être plus ou moins obsolète ou pas obsolète du tout, dans ce dernier cas mis en vente typiquement à cause d'un changement de système informatique par l'utilisateur.
Bien que rarement, certains des inventaires achetés peuvent être neufs et même livrés dans leurs emballages d'origine. [ 89 ] Les achats aux encans de A-1 peuvent donc aller de certaines pièces originairement très coûteuses, tel un ordinateur central («main frame») jusqu'à des pièces de valeur négligeable. En effet, de par leur nature, les encans exigent généralement des acheteurs que le matériel soit acheté en vrac, avec de bons et de mauvais items.
Le défi de l'acheteur est donc de bien spéculer sur les chances de revente et la valeur ultime de ces biens en revente. [ 90 ] Certains achats sont aussi conclus avec des syndics de faillite. Ainsi, A-1 a procédé à l'achat du système informatique centralisé et intégré et des licences d'exploitation d'un grand détaillant d'équipements électroniques qui comptait 273 magasins. Le prix: bon.
Le bénéfice et le risque: trouver un acheteur qui a un besoin pour un tel système ou, le cas échéant, rester avec un lourd inventaire! [ 91 ] Une fois l'achat effectué, la livraison se fait le plus souvent à partir de camions semi-remorques de 53 ou 45 pieds et les équipements, sur des palettes, typiquement 26, sont déchargés et ouverts à l'extérieur, la température le permettant. M.
Brown fait alors «a quick triage there, separating essentially the garbage from the quality goods» [29] . [ 92 ] Cet exercice de triage est essentiel à la compréhension non seulement de l'exploitation de A-1 mais aussi des questions en litige en l'instance. Il démontre en effet que M. Brown: 1. après avoir décidé seul des achats, séparait seul «le bon grain de l'ivraie»; 2. décidait quelle
partie de l'inventaire allait être stockée et à quel endroit; 3. seul savait comment était classé son inventaire; 4. seul, donc, savait où diriger la clientèle à la recherche d'un objet en particulier. [ 93 ] Comme conséquence de cette pratique de triage, certains déchets étaient placés dans des conteneurs à l'extérieur. D'autres déchets ou des matériaux d'une quelconque valeur, selon M.
Brown, étaient aussi laissés dehors, ce qui explique les amoncellements de détritus, visibles de l'autoroute Métropolitaine, qui ont capté l'attention de la Ville à l'automne 1998. [ 94 ] Comme conséquences additionnelles de cette pratique, M. Brown entassait, à l'intérieur, dans un ordre compris de lui seul, les équipements et composantes qu'il estimait avoir une certaine valeur de revente. Plus l'inventaire augmentait, plus le «classement» était pêle-mêle, les biens souvent inaccessibles.
Les photos prises le 16 septembre 1999 par le lieutenant Jodoin du Service de prévention des incendies sont éloquentes à cet égard [30] . [ 95 ] Le Tribunal conclut sur cette question en ajoutant que M. Brown, à de rares exceptions, est celui qui dirigeait le client vers la
partie de l'entrepôt où se trouvait la pièce ou l'objet recherché. L'état de fonctionnement de l'objet était vérifié sur place avec, au besoin, l'utilisation d'une corde électrique. [ 96 ] A-1 a pu avoir, à l'occasion, d'autres employés. Ainsi, M. Kamali a offert à l'occasion le service au comptoir du magasin. Il a cependant admis lui-même être peu versé dans le domaine de l'informatique. Il a affirmé s'être concentré davantage sur certaines activités de gestion.
La preuve révèle aussi qu'un ou deux autres employés ont pu avoir travaillé à l'occasion chez A-1, sans que leur fonction ne soit précisée par la preuve. [ 97 ] Après cette description du modus operandi de A-1, le Tribunal passe à l'analyse de l'exécution du Bref. ii) L'exécution du Bref
a) Préambule [ 98 ] Comme préambule, le Tribunal dispose d'entrée de jeu de deux (2) questions, soit l'avis de 48 heures qui n'aurait pas été donné à A-1 avant l'exécution du Bref et l'ouverture soi-disant forcée de certaines portes du 50 Stinson. [ 99 ] D'abord, le préavis d'au moins deux (2) jours francs est prévu à l'article 565 C.p.c. qui se lit comme suit: «565. Lorsque la
partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien, meuble ou immeuble, ne s'exécute pas dans le délai imparti, le demandeur peut être mis en possession en vertu d'un bref ordonnant d'expulser le défendeur ou de lui enlever les biens, selon le cas. Un bref d'expulsion ne peut être exécuté le samedi ni un jour non juridique et doit, avant d'être exécuté, avoir été précédé d'un préavis d'au moins deux jours juridiques francs signifié au défendeur.
Un juge peut toutefois, sur autorisation écrite et signée de sa main, permettre de passer outre à une condition prévue au présent alinéa.» [ 100 ] Or, en l'instance, le Bref n'était pas un bref d'expulsion et l'avis n'était pas requis. [ 101 ] Il est vrai que le langage du Bref, adressé à un huissier, aurait pu prêter à confusion en ce que l'ordonnance qui y apparaît réfère à la fois à une expulsion et à une mise en possession.
[ 102 ] Toutefois, le Tribunal estime que la référence à l'Ordonnance, sur le Bref, suffit, dans le contexte de l'instance, à renseigner la
partie visée sur la portée du Bref, la mise en possession de certains objets, soit les «objets et articles informatiques démantelés ainsi que des rebuts de toutes sortes». [ 103 ] M. Brown a lui-même reconnu que le huissier lui avait exhibé le «thirty day court order». [ 104 ] Quant à l'ouverture des portes, le Tribunal a entendu deux (2) versions de parties impliquées, l'une de M. Brown, qui a décrit que l'une, sinon deux (2) portes menant à l'entrepôt avaient été forcées et l'autre de M. Bouthillier, qui a nié. [ 105 ] Le Tribunal retient sur cette question le témoignage de Yvan Lebel, serrurier.
Ce témoin pratique son métier depuis 1976. Il est apparu au Tribunal comme un homme droit, qui témoigne spontanément, avec les petites lacunes souvent inhérentes à un témoignage qui relate des événements vieux de dix (10) ans. [ 106 ] M. Lebel affirme que la porte principale de l'entrepôt a été ouverte par son mécanisme électrique. [ 107 ] Il ajoute par ailleurs qu'une autre porte, désuète, manifestement peu utilisée et «délabrée, tenue par des morceaux de bois» a été ouverte avec de la machinerie [31] . [ 108 ] Le Tribunal conclut qu'il n'y avait pas d'autre façon d'ouvrir cette dernière porte.
Il n'y a donc pas de preuve de faute dans la façon dont l'accès a été obtenu à l'entrepôt.
b) Le rôle de Paquette dans l'exécution du Bref [ 109 ] Il ressort de la preuve et aussi d'un échange de lettres entre les procureurs de la Ville et de Paquette des 25 et 30 mai 2006 et 19 juillet et 1 er septembre 2010 [32] que: - Paquette a agi comme mandataire pour l'enlèvement des biens se trouvant au 50 Stinson, selon les directives reçues de l'avocat de la Ville ou de ses représentants; - le 16 et le 17 septembre 1999, Paquette a posé les gestes selon les directives reçues de la Ville; - les services de Nepcon ont été retenus par la Ville; - le type d'équipement utilisé par Nepcon découlait du mandat donné par la Ville; - la Ville a instruit Nepcon quant à l'usage à faire des objets dont elle a été mise en possession; - la Ville a instruit Nepcon d'apporter les objets au site d'enfouissement; - la Ville a payé la facture de Nepcon et du site d'enfouissement; - la Ville n'a aucun reproche à adresser à Paquette. [ 110 ] Le Code de procédure civile prévoit que les jugements qui portent condamnation ne peuvent être exécutés que par un huissier, un shérif ou un de ses officiers [33] . [ 111 ] La
Loi sur les huissiers de justice [34] décrit ainsi l'exercice de la profession du huissier: «EXERCICE DE LA PROFESSION Actes de la profession. 8. Constitue l'exercice de la profession d'huissier tout acte qui a pour objet de signifier les actes de procédure émanant de tout tribunal, de mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire et d'exercer toute autre fonction qui est dévolue à l'huissier en vertu de la loi ou par un tribunal.» [ 112 ] La
Loi sur les huissiers de justice prévoit que le huissier doit exercer ses fonctions de façon impartiale [35] . [ 113 ] Un huissier doit exercer les ordonnances qu'il reçoit correctement et sans commettre de faute [36] . [ 114 ] Dans un arrêt de la Cour d'appel où l'appelant reprochait aux avocats d'un créancier saisissant et au huissier instrumentant d'avoir vendu un bien saisi qu'il savait lui appartenir plutôt qu'au débiteur visé, le juge Vallerand circonscrivait ainsi le rôle du huissier [37] : «( … ) Néanmoins, en l'espèce, il avait reçu un ordre de vendre en justice et je ne crois pas qu'il lui appartenait de décider proprio motu des droits auxquels pouvaient prétendre ou auraient pu prétendre des tiers.
Un huissier n'est pas habilité à interpréter les allégations d'un saisi et, à moins que l'avocat ne lui en intime l'ordre ou qu'il ait reçu une ordonnance judiciaire à cet effet, il ne peut suspendre ou annuler la vente qu'il doit faire.» [ 115 ] Plus tard, le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, décrivait le rôle du huissier comme suit [38] : «( … )
Lorsqu'ils exécutent un ordre d'une cour, les huissiers sont des officiers publics et de justice (Loi sur les huissiers, a. 1, et
Loi sur lestribunaux judiciaires, L.R.Q. c. T-16, a. 4). Il leur incombe alors d'exécuter fidèlement et loyalement les ordres qu'ils reçoivent; il ne leurrevient certes pas de mettre en doute la validité de ces ordres et encore moins, de se transformer en tribunal d'appel quant à leur validité.Le simple fait d'exécuter de bonne foi une ordonnance qui a toutes les apparences de validité, ne saurait les exposer à une quelconqueresponsabilité civile, puisqu'aucune faute n'est alors commise (Guimond c. Procureur général du Québec, (CSC),[1996] 3 R.C.S. 347).» [116] En l'instance, il découle de la preuve que M.
Bouthillier a exécuté les ordres reçus. Il rencontre Me Richard pour la premièrefois le 16 septembre 1999.
Il supervise la mise en possession des biens selon les instructions reçues de ce dernier. [117] Lorsque l'ordonnance d'injonction du 16 septembre 1999 est portée à sa connaissance, il suspend les travaux et les reprend lelendemain, selon les instructions reçues de la Ville, avec une main-d'œuvre plus nombreuse et un travail de déplacement des objets plusciblé. [118] Le 17 septembre, il avise le personnel qui vide l'entrepôt et le magasin de communiquer avec lui en cas d'incertitude quant àsavoir quelles pièces sont démantelées et quelles ne le sont pas.
Sans prétendre avoir l'expertise pour prendre cette décision, la preuvedémontre qu'il a eu à se prononcer de cette façon deux ou trois fois. [119] A-1 reproche à M. Bouthillier de ne pas avoir été impartial en acceptant le rôle de «représentant» de la Ville lors des opérationsd'enlèvement des objets. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir surveillé les travailleurs pour s'assurer qu'ils ne prennent pas de matérielinformatique. [120] Comme le processus de mise en possession avait été orchestré par la Ville, le fait d'avoir représenté cette dernière ne fait pas duhuissier un acteur partial.
Par ailleurs, la prépondérance de la preuve ne démontre pas l'existence de délits, tel le vol, qui se seraientproduits à l'occasion de l'exécution du Bref. [121] Le Tribunal peut comprendre que A-1 et en particulier M. Brown aient pu porter un jugement plutôt sévère du rôle de Paquettedans l'exécution du Bref compte tenu de son rôle qui visait essentiellement à empêcher qu'il n'y ait entrave à l'exécution. Cependant, leTribunal estime que la preuve ne démontre pas l'existence d'une faute de sa part. [122] Reste à se pencher sur le rôle de la Ville dans l'exécution du Bref.
c) Le rôle de la Ville dans l'exécution du Bref [123] Les principes de droit en matière de responsabilité civile extra-contractuelle de corps public, ville et municipalité sont bienarrêtés. Il est utile de reproduire un extrait de l'arrêt Ville de Ste-Anne-de-Bellevue c.
Basile Papachronis et al[39] dans lequel le jugeDalphond écrit: «[22] Les règles générales de la responsabilité civile extracontractuelle s’appliquent aux municipalités dans la mesure où il n’existe pasune règle particulière y dérogeant en vertu de la législation municipale ou de la jurisprudence de common law (Jean Hétu et Yvon Duplessis, Droit municipal. Principes généraux et contentieux, 2e éd., vol. 1, Brossard, CCH, Édition à feuilles mobiles, à jour le 1er janvier 2007, p. 11 006; Prud’homme c.
Prud’homme, 2002 CSC 85 , [2002] 4 R.C.S. 663; Entreprises Sibeca Inc. c.Frelighsburg, 2004 CSC 61 , [2004] 3 R.C.S. 304). [23] Ainsi, dans leur sphère législative ou réglementaire, les municipalités bénéficient d’une immunité relative en vertu des règles dedroit public énoncée en common law, alors que dans leur sphère opérationnelle, la simple faute au sens du Code civil peut engager leurresponsabilité (Jean-Pierre St-Amour, Le droit municipal de l’urbanisme discrétionnaire au Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais,2006, p. 141).
Dans la sphère législative, les municipalités ne peuvent voir leur responsabilité extracontractuelle engagée que si la partiedemanderesse réussit à prouver leur mauvaise foi, par opposition à la faute simple dans la sphère opérationnelle.» (soulignement ajouté) [124] A-1 ne reproche pas à la Ville sa décision de s'être prévalue des dispositions de la Loi en s'adressant à la Cour supérieure pourobtenir l'émission de l'Ordonnance. [125] Elle plaide plutôt que le texte de l'Ordonnance est au cœur du litige et reproche à la Ville une faute dans la façon dont elle aorchestré et mené l'exécution du Bref, en contravention des obligations générales de l'article 1457 C.c.Q.: «1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle,de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui ettenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait desbiens qu'elle a sous sa garde.» [126] Dans l'exécution du Bref, la Ville oeuvrait dans la sphère dite opérationnelle. Elle n'agissait pas comme corps public exerçant unpouvoir législatif ou réglementaire mais plutôt comme tout créancier visant à être mis en possession de biens. [127] La responsabilité de la Ville doit donc être analysée dans le contexte des paramètres définis par l'Ordonnance.
[ 128 ] Les fins visées par l'Ordonnance étaient: - D'une part, la suspension à l'intérieur et à l'extérieur du 50 Stinson des opérations de ramassage, récupération et tri de vieux équipements informatiques (Ordonnance 1); et - D'autre part, l'enlèvement des objets et articles informatiques démantelés et des rebuts de toutes sortes stockés à l'extérieur du 50 Stinson (Ordonnance 2). [ 129 ] À défaut de se conformer aux termes de l'Ordonnance (Ordonnances 1 et 2), la Ville pouvait pénétrer au 50 Stinson pour enlever objets et articles informatiques démantelés et rebuts de toutes sortes qui s'y trouvaient (Ordonnance 3). [ 130 ] Quelques constats:
A) Il est manifeste de la preuve que A-1 s'est conformée à la
partie de l'Ordonnance 2 qui prévoyait l'enlèvement des rebuts stockés à l'extérieur du 50 Stinson, le travail ayant été accompli par Multi-Recyclage [40] .
B) Il est clair de l'Ordonnance 2 que les rebuts visés sont stockés à l'extérieur. En est-il de même des «objets et articles informatiques démantelés»? L'Ordonnance est un peu ambiguë mais l'interprétation raisonnable porte à croire que ces derniers objets et articles sont à l'intérieur.
C) La Ville plaide que A-1 a poursuivi des opérations de recyclage pendant des mois malgré les avis reçus et même pendant la période immédiatement postérieure à l'Ordonnance, opérations qui n'étaient pas permises par le permis d'occupation qui vise, rappelons-le, la vente en gros de surplus d'ordinateurs. Cependant, en l'instance, la question est plutôt de savoir si A-1 a enfreint le texte de l'Ordonnance 2. La notion de ce qui constitue ou non du recyclage n'a pas à être abordée.
D) L'Ordonnance 3 permet, en cas de défaut, l'enlèvement de tous les biens visés après avoir pénétré au 50 Stinson. Il n'est donc pas question à l'Ordonnance 3 du situs des biens, c'est-à-dire qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur. [ 131 ] Ces constats formulés, la question est de savoir si le processus d'exécution du Bref orchestré et mené par la Ville est fautif. [ 132 ] D'abord, notons qu'il n'était pas aisé d'exécuter le Bref compte tenu de la nature de l'Ordonnance d'une part et des opérations de A-1 d'autre part. Si M.
Brown était essentiellement le seul à connaître la nature de son inventaire, difficile de s'attendre à ce que tout non-initié soit en mesure de s'y retrouver quant il s'agit de déterminer ce qui est un rebut et ce qui n'en est pas. [ 133 ] Ensuite, dans une moindre mesure, la notion d'«objets et articles non démantelés» pose un similaire défi. Encore selon la preuve, seul un féru d'informatique pouvait fiablement en juger. Rappelons, pour fins d'illustration, que M.
Brown incitait ses clients à brancher les appareils, où qu'ils se soient trouvés dans l'entrepôt ou le magasin, pour constater leur état de fonctionnement. Il eût été difficile, voire impossible, de s'astreindre à ce processus compte tenu du volume d'équipements visés. [ 134 ] Il ressort cependant de la preuve que, au moins lors de la journée du 16 septembre 1999, la Ville a procédé à faire enlever les biens comme si ils étaient tous soit des rebuts, soit démantelés.
Ceci est évident de la façon dont le personnel retenu a lancé les biens dans le godet du godet chargeur, quand on ne procédait pas tout simplement à charger les biens directement par l'utilisation de ce véhicule, sans manutention aucune. La situation n'a été guère différente le lendemain. [ 135 ] Il est vrai qu'il découle de la preuve qu'une multitude de ces pièces d'équipement était inutile, sans aucune valeur. La
partie de ce jugement qui traite des dommages en est l'illustration. Par ailleurs, le Tribunal estime qu'il fallait donner un sens aux mots «articles informatiques démantelés». L'Ordonnance est claire et a été accordée selon les conclusions même demandées à la requête de la Ville [41] .
Or ceci n'a pas été fait. [ 136 ] La Ville plaide que A-1 est l'artisan de son propre malheur en ce qu'elle s'est soustraite à ses obligations de respecter l'Ordonnance avant l'exécution du Bref. [ 137 ] Selon le Tribunal, la question ne s'articule pas ainsi car ce comportement de A-1 ne modifie en rien les termes de l'Ordonnance. [ 138 ] L'ordonnance d'injonction du juge Maughan du 16 septembre 1999 [42] ne fait d'ailleurs que reproduire une
partie de l'Ordonnance en énonçant que la Ville ne devait pas enlever les objets et articles informatiques non démantelés. [ 139 ] Le Tribunal n'a pas à spéculer sur la façon dont aurait pu s'y prendre la Ville pour séparer les pièces démantelées des autres. Elle a, rappelons le, requis cette conclusion. Reste, cependant, qu'il n'est pas inconcevable que la Ville ait pu requérir les services d'un tiers, à défaut d'avoir la collaboration de M.
Brown, pour aider à identifier ce qui était démantelé et ce qui ne l'était pas. [ 140 ] Il est manifeste que l'obligation de la Ville d'exécuter l'Ordonnance selon ses termes en était une de moyens.
Cependant, il n'y a pas de preuve de moyens, même rudimentaires, pris par la Ville pour identifier ce qui était démantelé et ce qui ne l'était pas. [ 141 ] De la preuve, en particulier quant à la façon dont a été exécutée la collecte des objets, le Tribunal tire la conclusion que la Ville avait déjà conclu que tous les objets situés dans l'entrepôt étaient démantelés. [ 142 ] Dans ces circonstances, la façon de la Ville de sortir sans ménagement ou de détruire les biens dont elle a pris possession au 50 Stinson constitue une faute, qui a causé des dommages. [ 143 ] Cependant, l'évaluation des dommages causés par la Ville constitue, compte tenu de la nature du commerce de A-1, un défi de taille.
d) Les dommages
[ 144 ] A-1 évalue ses dommages à partir du rapport [43] et du témoignage de M. Perry Radin, c.a., comptable de A-1 de 1998 à 2000. [ 145 ] M. Radin a compté pendant une semaine, fin septembre 1999, une
partie de l'inventaire qu'il décrit comme représentatif de ce qui était situé dans l'entrepôt de A-1. Certains items étaient, à son avis, de grande valeur, d'autres moins. Il a été guidé quant à la valeur marchande des biens par des sites internet suggérés par M.
Brown. [ 146 ] À partir de la superficie sur laquelle il a évalué l'inventaire, soit 90 pieds carrés situés dans les baies 1 et 2 de l'entrepôt, et à partir d'une valeur de 2 145 087,00$ à laquelle il en arrive pour ledit inventaire dans cette superficie restreinte, il fait une règle de 3 pour une valeur totale de l'inventaire dans l'entrepôt de 617 753 424,00$.
Il réduit de 75% ce montant pour tenir compte de la valeur inégale de l'inventaire pour arriver à une valeur totale de 154 440 307,00$. [ 147 ] Comme il estime qu'une proportion de 20% des biens de A-1 a été enlevée ou détruite par la Ville, il évalue les dommages subis par A-1 à 30 888 061,00$. [ 148 ] Le petit tableau suivant préparé par M.
Radin décrit son calcul [44] : «Explanation of inventory valuation calculation: US DOLLARS Inventory counted and valued (90 SQ FT/25919 SQ FT = .0034724) $ 2,145,087 ____________ Extrapolated to total SQ footage (Divided by .0034734) $ 617,753,427 ____________ Reduction in value for varied types of inventory @75% reduction $ 154,440,305 ____________ Value of inventory destroyed by the City of Montreal (est .20%) $ 30,888,061 ____________ Valued as if only one layer high, however the reality is that there were multiple layers of inventory – rendering this value extremely conservative (approximately 5% of NRV as posted on cabletron website in 1999).» [ 149 ] M.
Radin utilise aussi une autre méthode pour évaluer l'inventaire pris lors de l'exécution du Bref. [ 150 ] En additionnant les ventes de A-1 pour les années 1997 à 2000 inclusivement, il arrive au montant de 1 063 727,00$ [45] . Se fiant sur l'énoncé de M. Brown voulant que moins de 1% (M. Radin prend l'hypothèse de 0.7%) de la valeur de l'inventaire a été vendu depuis la formation de A-1, il estime l'inventaire à 151 961 000,00$.
Cette dernière prémisse tient pour acquis que A-1 a vendu jusqu'ici le matériel de moindre valeur et vendra plus tard le matériel plus dispendieux («high end stuff»). [ 151 ] Enfin, en contrepreuve, M. Radin suggère une autre hypothèse pour évaluer les dommages. Il escompte la valeur future de l'inventaire, qu'il évalue à 154 440 305,00$, à une valeur présente de 10 637 270,00$ et établit la perte de A-1 à un profit brut de 3 799 025,00$ [46] .
Cependant, notons que, malgré cette hypothèse, A-1 maintient le montant de sa réclamation à 30 000 000,00$. [ 152 ] Le Tribunal souligne immédiatement qu'il n'accorde pas de crédibilité au témoignage de M. Radin pour les raisons suivantes. [ 153 ] D'abord, ce dernier n'a aucun recul face à la situation, lui qui est le comptable de A-1. [ 154 ] Deuxièmement, il soumet plusieurs hypothèses de valeur de la perte subie par A-1 qui sont à des années lumière des valeurs établies aux états financiers qu'il a lui-même préparés.
Rappelons que les états financiers au 31 décembre 1998 [47] mentionnent un inventaire de 98 000,00$ au 31 décembre 1998 et que la note 2 des états financiers décrit l'inventaire comme suit: «Inventory is valued at the lower of cost and net realizable value …». [ 155 ] Troisièmement, l'hypothèse que les inventaires réels de A-1 aient pû être d'une valeur de plus de 150 000 000,00$ (une évaluation conservatrice, selon M. Radin) est presque loufoque.
Rappelons notamment que les lieux où était gardé cet inventaire n'étaient pas sécurisés, que le matériel n'était pas assuré, que le 50 Stinson n'était pas muni de gicleurs et qu'un inventaire soi-disant d'une telle valeur n'a jamais permis à A-1, selon les états financiers du moins, de générer quelque profit que ce soit. [ 156 ] Enfin, M.
Radin fait au procès des hypothèses de valeur des pertes subies par A-1 qui vont de 30 millions à 3.7 millions de dollars, ce qui inspire d'emblée au Tribunal qu'il s'agit là d'un exercice d'improvisation. [ 157 ] La Ville a retenu les services de Paul Dubé, expert en sinistre, pour évaluer les dommages. Il produit un rapport [48] qu'il a préparé en collaboration avec Guy Ménard, informaticien. [ 158 ] En bref, MM.
Dubé et Ménard précisent d'entrée de jeu que le visionnement de bandes vidéos produites avec le rapport et les photos décrivent «sinon un tas de débris, du moins un amoncellement de biens si mal entreposés, si mal gérés et si mal identifiés que leur valeur globale ne peut pas être établie sauf si on la considère comme étant celle de biens qui doivent éventuellement, à quelques exceptions près, être revendus au poids (métaux ou autres biens «recyclables») ou tout simplement jetés» [49] . [ 159 ] La bande vidéo [50] démontre l'état de délabrement des lieux. M.
Dubé explique que la marchandise n'avait aucune valeur; c'est pourquoi, selon lui, elle était empilée pêle-mêle.
[ 160 ] M. Dubé n'a pas testé les inventaires; selon lui, pour la plupart, il ne valait pas la peine de le faire car ils n'avaient aucune valeur de revente. Cette opinion est renforcée par le fait que les lieux étaient sales, ce qui affecte l'état des biens. La poussière n'y était pas une poussière domestique mais une poussière métallique qui pouvait endommager le matériel. [ 161 ] Bref, M. Dubé a l'impression de visiter un endroit de débris («une cour à scrap») de pièces informatiques.
Il reconnaît cependant qu'il peut y avoir un certain marché pour certaines pièces, incluant pour les ordinateurs centraux (main frame), si A-1 bénéficie d'un peu de chance. [ 162 ] Le Tribunal constate cependant que M. Dubé a témoigné en dilettante, surtout lorsque le temps fut venu d'expliquer le
sommaire de ses conclusions quant aux pertes subies par A-1 à la suite de l'exécution du Bref [51] . En réponse aux questions de l'avocat qui avait retenu ses services, M. Dubé était réticent à faire les calculs requis pour éclairer le Tribunal sur ses conclusions. [ 163 ] Dans la
partie du rapport qui traite de la valeur des inventaires, il constate, pendant son témoignage, une erreur de calcul de 1 350 000,00$ quant à la valeur des marchandises qui pourraient être revendues. M. Ménard, qui a rédigé le rapport avec lui, expliquera plus tard qu'il n'y a pas d'erreur dans les conclusions finales du rapport [52] . [ 164 ] Ceci étant, vu l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal juge peu utile le témoignage de M. Dubé. [ 165 ] Pour sa part, M. Ménard est consultant en informatique.
Il n'a pas complété ses études universitaires mais jouit d'une certaine expérience de gestion dans le domaine de l'informatique et de l'évaluation de pertes dans cette sphère d'activité. [ 166 ] Il note lui aussi que l'entreposage des biens laissait à désirer. Il souligne qu'il était difficile de vérifier l'état de fonctionnement des équipements, notamment à cause du coût du travail impliqué à le faire. [ 167 ] Il constate que les moniteurs et imprimantes forment la grande proportion des équipements et qu'il est difficile de savoir lesquels sont périmés et lesquels ne le sont pas.
Il souligne ce qui constitue, selon lui, un problème majeur: les équipements ainsi remisés ne peuvent être vendus avec une quelconque garantie. En conséquence, un acheteur sera vraisemblablement disposé à se procurer certaines petites pièces mais réticent à acheter des pièces plus importantes et, s'il le fait, en paiera un bas prix. [ 168 ] M. Ménard insiste que l'inventaire n'a une quelconque valeur que s'il est vendu rapidement, vu le court délai à l'intérieur duquel ce genre d'équipement devient obsolète.
Il insiste aussi sur le fait qu'il doit y avoir un certain achalandage dans le commerce pour générer des profits, ce qui n'est possible qu'avec du personnel et du service, ce qui n'était pas le cas chez A-1. En fait, A-1 était le commerce d'un seul homme, M. Brown. [ 169 ] M. Ménard convient que A-1 compte dans son inventaire de l'équipement qui a une certaine valeur potentielle. Il cite en exemple certains ordinateurs centraux ou le système informatique centralisé et intégré que A-1 a obtenu à la suite de la faillite d'un détaillant d'équipements électroniques [53] .
Cependant, encore faut-il que les conditions favorables soient réunies pour que A-1 puisse retirer une certaine valeur de cet inventaire: un acheteur intéressé, qui a besoin de ce genre d'équipement spécifique, sans nécessiter de garantie. [ 170 ] Le témoignage de M. Ménard a été utile pour illustrer à la Cour la nature du négoce de A-1. [ 171 ] Le rapport de MM. Dubé et Ménard conclut à une valeur des biens récupérés par la Ville d'environ 30 000,00$. [ 172 ] Enfin, Richard Joly [54] , c.a., a témoigné à la demande de la Ville quant à la valeur des pertes subies par A-1.
Son témoignage se fonde essentiellement sur l'analyse des états financiers. Il a produit un comparatif des bilans de A-1 de 1997 à 2000 [55] et de l'état des résultats de A-1 [56] et a livré une analyse comptable de sa situation pour fournir ensuite son opinion sur la perte. [ 173 ] À partir des états financiers, la valeur des inventaires de A-1 était de 49 200,00$, 98 000,00$, 46 500,00$ et 0 au 31 décembre 1997, 1998, 1999 et 2000 respectivement [57] . [ 174 ] Les années 1997, 1998 et 1999 démontrent des déficits accumulés chez A-1 de 4 010,00$, 16 815,00$ et 45 814,00$ respectivement [58] .
À chaque année, A-1 a subi un déficit, soit de 4 010,00$ en 1997, 12 805,00$ en 1998, 28 999,00$ en 1999 et 25 248,00$ en 2000 [59] . [ 175 ] M. Joly s'attarde ensuite aux ventes. Il note que les ventes avant taxes pour octobre, novembre et décembre 1999 [60] , soit les trois (3) mois qui ont immédiatement suivi l'exécution du Bref, étaient de 83 809,02$ et que les ventes pour les neuf (9) premiers mois de l'année 1999 étaient de 141 272,00$ (225 081,00$ - 83 809,02$) [61] . [ 176 ] M. Joly conclut que les ventes en 1999 avaient baissé de façon importante pour les neuf (9) mois précédant l'exécution du Bref.
En effet, la moyenne mensuelle des ventes avant l'exécution du Bref en 1999 était de 15 697,00$ plutôt que de 44 233,00$ en 1998 à partir de ventes de 530 804,00$. [ 177 ] Il traite ensuite brièvement de l'hypothèse de M. Radin voulant que A-1 n'ait vendu qu'à peine 1% de son inventaire depuis sa formation. Selon lui, l'étude du bilan pour 1998 pulvérise cette hypothèse de M.
Radin. [ 178 ] En effet, toujours selon les états financiers, l'inventaire disponible à la vente en 1998 était 480 722,00$ (49 200,00$ + 431 722,00$) alors que l'entreprise n'avait que 98 000,00$ d'inventaire en mains à la fin de l'exercice financier [62] .
Il appert donc, selon les états financiers du moins, que près de 75% des inventaires reflétés aux états financiers a été vendu. [ 179 ] Le témoin Joly a par la suite évalué la perte de stock au coûtant [63] , c'est-à-dire le coûtant de l'inventaire par rapport aux ventes. [ 180 ] Il précise d'abord que, pour l'année de l'événement, soit 1999, le coûtant des marchandises par rapport aux ventes, qui tient compte de la portion de l'inventaire détruite ou perdue, inclut nécessairement les biens retirés des lieux lors de l'exécution du Bref.
[ 181 ] Il précise ensuite que le coûtant des marchandises vendues par rapport aux ventes était de 63.98%, 72.14% et de 71.70% pour les années 1997, 1998 et 1999 respectivement. Notons que, selon les états financiers, malgré l'exécution du Bref en 1999, le coûtant des marchandises vendues est sensiblement le même en 1999 qu'en 1998. [ 182 ] M.
Joly a par la suite commenté un tableau [64] , corollaire du précédent, qui fournit des hypothèses pour dégager le coûtant du matériel dont a été privé A-1 par l'exécution du Bref. [ 183 ] Dans le scénario que retient le Tribunal, c'est-à-dire en prenant la moyenne du coûtant des marchandises par rapport aux ventes des deux années précédant l'année de l'événement, soit 1997 et 1998 [65] , soit 68.06%, la valeur du stock perdu au coûtant à cause de l'exécution du Bref serait de 8 193,00$ [66] . [ 184 ] Enfin, le témoin Joly a produit un tableau [67] qui illustre que, pour un ensemble d'items acheté à 100,00$, A-1 le vendait en moyenne 147,50$ pour les années 1997 et 1998 pour un ratio de 147.5%.
En utilisant ce ratio, sur la perte au coûtant de 8 193,00$, la perte totale de A-1 à la suite de l'exécution du Bref en 1999 serait, au prix vendant (8 193,00$ X 147%), de 12 085,00. [ 185 ] En contre-interrogatoire, M. Joly reconnaît que certaines ventes de A-1 ont pu être faites sans être comptabilisées. Il convient aussi qu'il n'est pas anormal qu'une entreprise en démarrage subisse des pertes et que des comptables puissent, comme l'a fait M. Radin, «réduire agressivement» la valeur de l'inventaire (sans que cela ne rende pour autant cette pratique acceptable du point de vue comptable).
Rappelons que la valeur de l'inventaire selon M. Radin est de plusieurs millions de dollars alors que celle qui apparaît aux états financiers au 31 décembre 1998, qu'il a lui-même préparés, est de 98 000,00$. [ 186 ] De l'ensemble des témoignages sur les dommages, le Tribunal retient donc celui de M. Joly parce qu'il est celui qui laisse le moins de place à la spéculation. Cependant, le Tribunal majorera l'évaluation de M. Joly pour tenir compte de certains facteurs. [ 187 ] Sans accepter le témoignage de M.
Radin voulant qu'il soit loisible de faire, en termes comptables, une réduction agressive de la valeur des inventaires, reste que, dans les circonstances de ce dossier, il apparaît au Tribunal que la valeur de l'inventaire ne se retrouve pas entièrement aux états financiers. [ 188 ] En effet, l'entreprise était en quelque sorte en démarrage.
De plus, le Tribunal retient qu'il y a une valeur à attribuer à l'impondérable qui provient du caractère spéculatif du commerce de A-1, qui n'est pas nécessairement reflété aux états financiers. [ 189 ] Pour tenir compte de ces facteurs, le Tribunal estime que A-1 a été privée d'une valeur d'inventaire de 40 000,00$ par l'exécution du Bref. [ 190 ] Par ailleurs, A-1 réclame 5 000,00$ pour des dommages à l'entrepôt causés par l'exécution du Bref.
La preuve ne permet pas de conclure à l'existence d'une faute qui aurait causé de tels dommages. [ 191 ] A-1 réclame aussi 5 000 000,00$ pour dommages exemplaires. [ 192 ] Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de tels dommages, lesquels sont réclamés aux termes de l'
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [68] . [ 193 ] Le Tribunal ne peut souscrire à l'argument voulant que la Ville ou Paquette aient intentionnellement privé A-1 de la jouissance de ses biens et malicieusement détruit son inventaire. [ 194 ] L'exécution du Bref doit être replacée dans le contexte. [ 195 ] D'abord, la Ville et Paquette ont agi en vertu d'un bref légalement émis. [ 196 ] Ensuite, l'exécution du Bref représentait un exercice difficile compte tenu de la condition des lieux au 50 Stinson. La façon de sortir le matériel n'a pas été la plus heureuse.
Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas de la preuve que la Ville ou Paquette aient été mus par «un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté» [69] de nuire à A-1. [ 197 ] Enfin, la Ville a plaidé que, advenant responsabilité et dommages, l'indemnité additionnelle ne devrait pas courir. [ 198 ] L'action est intentée en 1999 et, jusqu'à 2001, les procédures cheminent relativement normalement. [ 199 ] Le 5 décembre 2002, les demandeurs requièrent un interrogatoire de M. Brown et le 3 février 2003, Paquette présente une requête pour rejet d'action..
En fait, entre 2003 et 2004, seuls les défendeurs s'activent pour faire progresser le dossier. [ 200 ] Le 6 décembre 2004, les défendeurs produisent leur défense et doivent recourir à une requête en forclusion le 18 avril 2007 pour faire progresser le dossier. [ 201 ] Le Tribunal estime que les représentations des défendeurs sont justifiées et que l'indemnité additionnelle ne devrait pas être accordée entre le 3 février 2003 et le 1 er mai 2007.
En effet, il est difficile d'expliquer le retard encouru pendant cette période et les défendeurs ne devraient pas en subir les frais. [ 202 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 203 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance de A-1 Vente Ordinateurs inc.; [ 204 ] CONDAMNE la Ville de Montréal à payer à A-1 Vente Ordinateurs inc. la somme de 40 000,00$ avec intérêts à compter de la date d'assignation, soit le 21 septembre 1999; l'indemnité additionnelle sur cette somme sera accordée de la date d'assignation au 2 février 2003 et, à nouveau, à compter du 1 er mai 2007;
[ 205 ] LE TOUT, avec dépens. [ 206 ] ACCUEILLE la défense de Paquette & Associés; [ 207 ] REJETTE l'action de A-1 Vente Ordinateurs inc. contre Paquette & Associés; [ 208 ] LE TOUT, avec dépens. _________________________________ LOUIS LACOURSIÈRE J.C.S. Me Felipe Morales A udet FG & A ssociés Avocats de la demanderesse Me Chantale Massé Charest Gagnier Biron Dagenais Avocats de Ville de Montréal Me Yves Tourangeau G ilbert S imard T remblay SENC. Avocats de Paquette & Associés Date d'audience : 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 29 septembre 2010 [20] 599.
La signification de la requête en opposition opère sursis de l'exécution; l'officier saisissant doit rapporter sans délai au greffier qui l'a décerné le bref d'exécution et les autres procédures relatives à l'exécution. Toutefois, dans le cas d'une saisie pratiquée en vertu de l'article 641, la signification de la requête en opposition ne suspend que la distribution des sommes d'argent saisies.
Malgré le premier alinéa, la signification de la requête en opposition à une saisie pratiquée en vertu de l'article 640.1, 641 ou 651.1 pour l'exécution d'un jugement accordant des aliments ne suspend pas la distribution des sommes d'argent saisies à moins que, pour des motifs exceptionnels, un juge exerçant en son bureau n'en ordonne la suspension. Cependant, lorsque l'opposition ne tend qu'à faire réduire le montant réclamé ou à faire distraire une
partie des biens saisis, à moins qu'un juge ne lui ait ordonné de surseoir, l'officier saisissant doit poursuivre l'exécution en vertu d'une copie, préparée par lui, du bref et du procès-verbal de saisie, soit pour satisfaire à la
partie non contestée de la réclamation, soit pour réaliser les biens qui ne font pas l'objet de l'opposition.
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