2011 QCCQ 8767, 2011 QCCQ 8767
Opinion
Lepage c. Maltais 2011 QCCQ 8767 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-007324-102 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROL LEPAGE
Partie demanderesse c. BARBARA MALTAIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ PRÉAMBULE [ 1 ] À l'origine, M. Carol Lepage a poursuivi, au même dossier, M me Barbara Maltais, en sa qualité d'avocate et M. Serge Simard, en sa qualité de président de l'arrondissement de La Baie. [ 2 ] Suite aux explications reçues du Tribunal, M. Lepage a scindé sa demande, réclamant 7 000 $ de chacun des défendeurs, la présente réclamation ne visant que la responsabilité professionnelle de M me Maltais. LES FAITS [ 3 ] En août 2000, M.
Lepage acquiert un immeuble où il établit sa résidence, situé au […], arrondissement La Baie. [ 4 ] En 2003, vu l'expansion du centre commercial faisant face à son domicile, Ville de Saguenay modifie l'entrée du stationnement en la relocalisant directement face à la résidence de M. Lepage et y installe des feux de circulation. [ 5 ] L'ouverture de 2 magasins à grande surface augmente le taux de fréquentation du centre commercial. [ 6 ] Ce faisant, M.
Lepage subit des inconvénients qu'il qualifie de majeurs en raison de l'augmentation de la circulation automobile qui perturbe sa tranquillité et la sécurité des lieux. [ 7 ] M.
Lepage impute à Ville de Saguenay la responsabilité de ces inconvénients consécutifs à la modification des voies d'accès au centre commercial. [ 8 ] À partir de mai 2004, il entreprend des démarches auprès, d'abord, du président de son arrondissement et réclame un dédommagement de la Ville dans le but de déménager dans un lieu plus respectueux de sa vie privée. [ 9 ] En juillet 2004, il retient les services de Me Bruno Fortin qui transmet alors une mise en demeure à Ville de Saguenay. [ 10 ] Parallèlement, il poursuit ses négociations auprès de M. Simard, président de l'arrondissement.
[ 11 ] En février 2005, il met un terme au mandat de Me Fortin pour favoriser la poursuite de ses pourparlers avec les représentants de Ville de Saguenay. [ 12 ] En mars 2007, craignant l'atteinte du terme de la prescription qu'il sait être de 3 ans, il reprend ses démarches en vue de confier à un avocat le mandat d'entreprendre les procédures judiciaires appropriées à la reconnaissance de ses prétentions et rencontre Me Barbara Maltais. [ 13 ] Il sensibilise Me Maltais à la rapidité d'exécution exigée, vu l'écoulement du temps et l'avènement prochain du terme de prescription. [ 14 ] Me Maltais accepte le mandat et il est convenu que ses honoraires se traduiront en un paiement forfaitaire équivalant à 20 % de la somme réclamée de 120 000 $. [ 15 ] Lors d'un second rendez-vous dont M.
Lepage ne se souvient pas avec exactitude de la date, il se souvient que Me Maltais a voulu lui rendre son dossier, selon lui parce que l'avocate prétendait que la prescription était acquise. [ 16 ] Les dates dont M.
Lepage se souvient et qu'il évoque sont les suivantes : - Le 19 avril 2007, Me Maltais lui confirme son acquiescement à l'institution des procédures; - Le 3 d'un mois dont il ne se souvient pas, elle aurait préparé une requête; - Le 29 mai, une requête est écrite sans être signifiée; - Le 6 juillet, une requête de même nature est imprimée et signifiée. [ 17 ] Avant l'apposition du timbre judiciaire, M.
Lepage admet avoir, le 6 juillet 2007, remis un chèque de 2 000 $ à Me Maltais. [ 18 ] Il reconnaît avoir reçu une offre de règlement de 5 000 $, qu'il a refusée. [ 19 ] La procédure instituée en son nom recherche une condamnation contre Ville de Saguenay de 120 000 $, à
titre de dommages- intérêts pour des troubles de voisinage et inconvénients résultant de la modification de la voie d'accès. [ 20 ] Une conclusion subsidiaire réclame que les lieux soient replacés dans l'état où ils se trouvaient avant que les travaux soient exécutés, en 2003. [ 21 ] Le 9 novembre 2009, au début du procès qui était prévu pour une durée de 5 jours, l'honorable Catherine La Rosa, juge à la Cour supérieure, a accueilli une requête en irrecevabilité fondée sur la prescription acquise. [ 22 ] Selon ce jugement [1] , M. Lepage aurait dû instituer son recours dans un délai de 6 mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, en application de l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chap. C-19 ). [ 23 ] Le point de départ de la prescription est établi au 5 mai 2004, date correspondant à l'envoi de la première correspondance au représentant de l'arrondissement de La Baie. [ 24 ] Le recours est institué le 6 juillet 2007, soit non seulement après l'écoulement du délai fixé à la disposition pertinente de la
Loi sur les cités et villes , mais plus de 3 ans après cette date soit après le délai de prescription de 3 ans établi pour l'exercice d'un recours fondé sur un droit personnel [2] . [ 25 ] M. Lepage impute la responsabilité de ce retard à Me Maltais ainsi que la perte consécutive, n'ayant finalement reçu que la somme de 1 500 $ de Ville de Saguenay. [ 26 ] La version de Me Maltais diffère sous quelques aspects. [ 27 ] Elle confirme avoir rencontré M.
Lepage et avoir accepté le mandat de le représenter, une requête introductive d'instance étant prête à être timbrée et signifiée dès le 19 avril 2007. [ 28 ] Toutefois, à cette date, M. Lepage refusait ou omettait de déposer la somme de 2 000 $, requise par l'avocate pour acquitter les droits liés au dépôt de la procédure et en acompte de ses honoraires. [ 29 ] Devant ce refus, le même jour, elle signifiait à M.
Lepage qu'elle ne continuerait pas à représenter ses intérêts et elle lui a offert de reprendre son dossier, parfaitement consciente du délai expirant le 5 mai 2007. [ 30 ] Elle n'est pas en mesure de confirmer si le dossier a effectivement été remis à M. Lepage à cette date, mais certifie avoir clairement exprimé son intention de mettre un terme au mandat qui lui était confié. [ 31 ] Elle ajoute que M. Lepage comprenait très bien la situation ainsi que l'échéance résultant du délai de prescription. [ 32 ] M.
Lepage l'a contactée ultérieurement et a versé la somme demandée de 2 000 $, avant que Me Maltais accepte d'instituer le recours dans le seul but, la prescription étant acquise, de négocier un règlement. [ 33 ] Elle déclare avoir reçu une offre de 10 000 $, la veille du procès, et l'avoir communiquée à M. Lepage qui ne voulait pas s'en satisfaire. [ 34 ] Un différend majeur a alors pris naissance et Me Maltais a tenté d'obtenir l'autorisation du Tribunal afin de cesser de
représenter les intérêts de son client, clairement informé du péril de la démarche judiciaire. [ 35 ] Cette permission lui ayant été refusée, l'audition a débuté le 9 novembre 2009 et s'est rapidement terminée par le jugement rendu sur l'irrecevabilité. [ 36 ] Me Maltais soumet n'avoir commis aucune faute professionnelle, le recours n'ayant pas été institué avant le 5 mai 2007 en raison du refus de son client de verser l'acompte réclamé. [ 37 ] Quant à la procédure instituée, elle réitère que le seul but était la négociation d'un règlement le plus intéressant possible. ANALYSE ET DÉCISION [ 38 ] L'
article 1458 C.c.Q. jette les bases de la responsabilité contractuelle : Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 39 ] Celui qui recherche l'octroi de dommages-intérêts en invoquant un manquement aux obligations contractées, a le fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, la faute commise par cette personne, le préjudice qu'il a subi ainsi que le lien entre le manquement et la conséquence néfaste qui en résulte. [ 40 ] La preuve établit-elle une faute professionnelle? [ 41 ] Tel que relaté au
chapitre des faits, M.
Lepage certifie avoir eu un premier entretien avec Me Maltais en mars et avoir dénoncé l'exigence de rapidement déposer le recours judiciaire. [ 42 ] Il se souvient également d'une rencontre ou d'un entretien qui survient en avril, plus précisément le 19 avril, mais ne peut expliquer ce pourquoi la demande n'est déposée que le 6 juillet suivant. [ 43 ] Il invoque une entente financière prévoyant que les services de Me Maltais soient rémunérés sur une base forfaitaire équivalant à 20 % des sommes obtenues par jugement et nie que son avocate ait réclamé un acompte de 2 000 $. [ 44 ] Cette version des faits présente des lacunes importantes. [ 45 ] S'il est exact qu'il n'a jamais été question d'un acompte de 2 000 $, pourquoi M.
Lepage a-t-il remis un chèque, précisément de ce montant, à Me Maltais, le jour même de l'institution de la demande en justice, le 6 juillet 2007? [ 46 ] Il ne fournit aucune explication à cet égard. [ 47 ] Or, cet élément matériel confirme la prétention de Me Maltais suivant laquelle la procédure était rédigée en avril et n'a pas été déposée étant donné le refus de M. Lepage de verser l'avance réclamée pour couvrir, notamment, le timbre judiciaire requis à l'ouverture du dossier. [ 48 ] Il n'y a aucune confusion quant à la date ultime de prescription qui était acquise le 5 mai 2007 et connue de M.
Lepage. [ 49 ] C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a pris contact avec Me Maltais au cours du mois de mars précédant, conscient de l'urgence d'agir. [ 50 ] Sur cette question, il faut aussi rappeler que, selon le jugement précité de la Cour supérieure, le recours était prescrit même 6 mois après le 5 mai 2004, en application de l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes . [ 51 ] Madame la juge La Rosa écrit d'ailleurs [3] : Sur cette base, l'action du demandeur Carol Lepage est clairement prescrite au regard du délai de six mois. [ 52 ] À cette époque, aucun mandat n'avait été confié à Me Maltais. [ 53 ] Même en tenant pour acquis que le défaut d'instituer le recours dans les 6 mois n'était pas fatal, la preuve ne permet pas de conclure à la négligence ou à une quelconque faute commise par Me Maltais. [ 54 ] En outre, le Tribunal s'interroge sur les chances véritables de succès du recours en dommages institué sur la base de troubles de voisinage. [ 55 ] Le recours en lui-même était plus qu'incertain. [ 56 ] Finalement, s'il est exact qu'une offre de règlement de 10 000 $ ait été formulée, ce que la preuve ne permet pas de déduire de façon certaine, vu les témoignages contradictoires, M.
Lepage aurait été l'artisan de son propre malheur en refusant une offre supérieure au seuil maximal de la compétence fixée à la Division des petites créances. [ 57 ] En conséquence, la demande ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 58 ] REJETTE la demande, sans frais __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec
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