2015 QCCQ 966, 2015 QCCQ 966
Opinion
Ferme Jean Bélanger inc. c. Commission de protection du territoire agricole du Québec 2015 QCCQ 966 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-029056-141 DATE : 6 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME JEAN BÉLANGER INC. Requérante c.
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE Intimée Et MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC et VILLE DE ST-LIN-LAURENTIDES et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE SURSIS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ferme Jean Bélanger Inc. (BÉLANGER) demande le sursis d’exécution d’une décision du Tribunal administratif du Québec,
Section du territoire et de l’environnement (TAQ) rendue le 22 juillet 2014 dans le dossier STE-M-198730-1205 (la DÉCISION). [ 2 ] La DÉCISION du TAQ rejette l’appel de BÉLANGER d’une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) qui autorise l’aliénation en faveur du MTQ et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture – la déviation des routes 335, 337, 339 et 158 en contournement de l’agglomération de la Ville de St-Lin-Laurentides (ST-LIN), d’une superficie de 18,9 hectares selon l’option 3 présentée à l’audience. [ 3 ] L’effet de l’autorisation de la CPTAQ sera de couper en deux la ferme agricole de BÉLANGER. [ 4 ] Cette demande de sursis accompagne une demande de permission d’appeler de la DÉCISION dont l’audition est fixée pour le 1 er avril 2015. [ 5 ] ST-LIN ne conteste pas la demande de sursis. [ 6 ] CPTAQ n’a fait aucune représentation. [ 7 ] Le Ministère des transports du Québec (MTQ) conteste la demande de sursis.
Malgré les représentations de sa procureure à l’effet que MTQ prévoit ne poser aucun geste physique sur le terrain avant une période de deux ans, les motifs de sa contestation reposent sur sa volonté de conserver le «contrôle» de son dossier. [ 8 ] La demande de sursis s’appuie sur l’
article 162 de la
Loi sur la justice administrative [1] qui prévoit : 162. La demande pour permission d’appeler ne suspend pas l’exécution. Toutefois, un juge de la Cour du Québec peut, sur requête, suspendre cette exécution si le requérant démontre qu’il lui en résulterait un préjudice grave et qu’il a produit une demande pour permission d’appeler. [ 9 ] Si la demande pour permission d’appeler est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel et suspend l’exécution de la décision à moins que l’exécution provisoire ne soit ordonnée [2] .
[ 10 ] En toute probabilité, l’issue de la requête pour permission d’appeler connaîtra son sort avant l’été 2015, soit bien avant l’échéancier de deux ans indiqué par la procureure du MTQ de telle sorte que le présent débat revêt un caractère plutôt théorique.
Malgré les souhaits du procureur de ST-LIN, il appert que les procureurs aux dossiers n’ont pu s’entendre à l’amiable sur une suspension provisoire pour valoir jusqu’au jugement sur la permission d’appeler, MTQ refusant d’y consentir. Les critères applicables en matière de suspension d’instance [ 11 ] L’arrêt phare de la Cour suprême en matière de suspension d’instance a été rendu dans l’affaire Metropolitan stores [3] . Le juge Beetz, qui porte les motifs de la Cour suprême, établit ainsi les principes devant régir l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’ordonner une suspension d’instance : 30.
La suspension d'instance et l'injonction interlocutoire sont des redressements de même nature. À moins qu'un texte législatif ne prescrive un critère différent , elles ont suffisamment de traits en commun pour qu'elles soient assujetties aux mêmes règles et c'est avec raison que les tribunaux ont eu tendance à appliquer à la suspension interlocutoire d'instance les principes qu'ils suivent dans le cas d'injonctions interlocutoires: […] […] 32. Le premier critère revêt la forme d'une évaluation préliminaire et provisoire du fond du litige, mais il y a plus d'une façon de décrire ce critère.
La manière traditionnelle consiste à se demander si la
partie qui demande l'injonction interlocutoire est en mesure d'établir une apparence de droit suffisante. […] […] 35. Le deuxième critère consiste à décider si la
partie qui cherche à obtenir l'injonction interlocutoire subirait, si elle n'était pas accordée, un préjudice irréparable, c'est-à-dire un préjudice qui n'est pas susceptible d'être compensé par des dommages-intérêts ou qui peut difficilement l'être. […] 36.
Le troisième critère, celui de la prépondérance des inconvénients, consiste à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond. […] 39. […] À moins que l'intérêt public ne soit également pris en considération dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients, les tribunaux se montrent très souvent réticents à accorder une injonction avant que la question de la constitutionnalité ait été définitivement tranchée au fond. [4] (emphase du tribunal) [ 12 ] Il faut comprendre que, dans cette affaire, la grande préoccupation pour l’intérêt public tenait au fait que cette demande s’inscrivait dans le cadre d’une contestation de la constitutionnalité d’une disposition législative.
La longueur d’un tel débat et le risque qu’une suspension ne paralysent les activités de l’organisme et l’empêche de remplir ses obligations envers le public devraient être appréciés. Ils imposent que l’intérêt public soit pris en considération dans l’appréciation de la balance des inconvénients. Le contexte du présent dossier, quant aux effets d’une suspension, est fort différent. [ 13 ] Au sujet de la portée de l’article 162 LJA, le professeur Denis Lemieux écrit : En principe, toute ordonnance de sursis d'exécution relève des conditions de l'injonction interlocutoire.
En l'espèce, on mentionne simplement que l'on doit prouver un préjudice grave. Il est donc possible pour la cour de manifester une plus grande flexibilité , mais il s'agit d'une simple mesure de sauvegarde puisque, une fois la permission d'appel accordée, l'appel suspend l'exécution de la décision du Tribunal administratif du Québec (art. 163) [5] . (soulignements du Tribunal) L’apparence de droit [ 14 ] La requête pour permission d’appeler conteste la décision de la CPTAQ de favoriser un tracé (option 3) plutôt qu’un autre (option 7) pour l’emplacement de la voie de contournement.
Alors que l’option 3 retenue coupera la terre agricole de BÉLANGER en deux, l’option 7 passerait plutôt en périphérie de celle-ci. [ 15 ] BÉLANGER soutient que la CPTAQ a erré dans son appréciation des impacts de chaque tracé sur l’agriculture.
Elle aurait erronément considéré que l’option 7 provoquerait un agrandissement du périmètre urbain de ST-LIN en raison d’un enclavement, qui de fait, n’existerait pas. [ 16 ] La DÉCISION du TAQ serait quant à elle erronée du fait qu’elle n’a pas considéré la preuve ciblée qu’elle a reçue et qui démontrerait les erreurs commises par la CPTAQ dans son appréciation des impacts sur l’agriculture du scénario 7. Selon BÉLANGER, le TAQ «a rendu une décision déraisonnable en concluant qu’il n’avait pas à intervenir» [6] . [ 17 ] Les allégués de la requête établissent, de façon satisfaisante, une apparence de droit.
Le préjudice grave
[ 18 ] Il semble s’imposer par l’évidence que de permettre l’exécution de la DÉCISION avant de connaître l’issue du jugement final sur l’appel est susceptible de causer un préjudice grave à BÉLANGER.
Puisque le tracé de la voie de contournement est au coeur du litige, son implantation sur la base d’une décision faisant l’objet d’une demande de permission d’appeler serait susceptible de créer un état de fait de nature à perturber inutilement une exploitation agricole. [ 19 ] Le caractère probable du préjudice tient au refus du MTQ de s’engager à respecter un échéancier qui permettrait à la Cour du Québec de décider de la demande de permission d’appeler avant l’exécution de travaux. [ 20 ] Ici, MTQ souffle le chaud et le froid.
Il soutient que BÉLANGER ne souffrira d’aucun préjudice puisque l’échéancier est suffisamment loin dans le temps pour permettre une issue finale sur la requête, mais affirme, séance tenante, qu’il n’est pas lié par cet échéancier dont les délais sont sous son contrôle exclusif. [ 21 ] La probabilité du préjudice dépend donc exclusivement de MTQ qui unilatéralement pourrait, en l’absence d’un sursis, décider de devancer son échéancier et débuter les travaux. Dans ces circonstances, le critère du préjudice grave est rempli.
La balance des inconvénients [ 22 ] Le même raisonnement s’applique à la question de la balance des inconvénients. [ 23 ] La procureure de MTQ soutient que cette question est sans objet puisqu’aucune des parties ne subira d’inconvénients, vu l’échéancier du MTQ. [ 24 ] Avec égards, cette prétention occulte le fait que MTQ refuse de fournir quelque engagement qui justement rendrait cette question sans objet.
À tout événement, retarder des travaux de quelques mois s’avère, dans les circonstances, être un inconvénient d’une gravité sensiblement moins significative que la séparation d’une terre agricole pour y implanter un tracé de route qui pourrait s’avérer ne pas être le bon. [ 25 ] Ce contexte fait que la balance des inconvénients est clairement en faveur de BÉLANGER.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCCUEILLE la demande de sursis; ORDONNE la suspension de l’exécution de la décision du Tribunal administratif du Québec rendue le 22 juillet 2014 dans le dossier STE-M-198730-1205, jusqu’à jugement sur la requête pour permission d’appeler. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q.
Me Sarto Landry Procureurs de la Requérante Me Lisette Joly Cardinal Landry, avocats Procureurs de l’intimée Me Marie-Hélène Léveillée Bernard Roy (Justice Québec) Procureurs du Ministère des Transports du Québec Me Denis Grondin Lévesque & Associés, avocats Procureurs de Ville St-Lin Laurentides Me Lydia Benabid Baril & Avocats Procureurs du Tribunal administratif du Québec Date d’audience : 3 février 2015 [1] RLRQ, c. J-3 .
[2]
Article 163 LJA. [3] Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd. (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110. [4] Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110, Desrochers c. Lebel, par. 30, 32, 35, 36 et 39. [5] Denis Lemieux, Justice administrative, Loi commentée, 3e éd., Brossard, Publications CCH Ltée, 2009, p. 246. [6] Requête pour permission d’appeler, par. 27.
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