2021 QCCQ 8996, 2021 QCCQ 8996
Opinion
Protection de la jeunesse — 215585 2021 QCCQ 8996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017545-203 200-41-017546-201 200-41-017544-206 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2014 Y , né le [...] 2015 Z , née le [...] 2017 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Y et Z sont âgés de 6 et 4 ans. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que leur sécurité et leur développement soient toujours considérés compromis. [ 3 ] Suivant l’autorisation d’un mode spécial de notification, la procédure adressée au père fut signifiée au domicile de la grand- mère paternelle. En dépit de cette démarche, le Tribunal constate l’absence du père. [ 4 ] On verra que les motifs de compromission de risque sérieux de négligence ainsi que de négligence sur le plan éducatif s’avèrent toujours d’actualité.
Toutefois, ce n’est plus principalement le milieu maternel qui en est la source, mais celui du père. [ 5 ] Les mesures proposées par le DPJ, le maintien en milieu familial maternel, répondent aux besoins et à l’intérêt des enfants.
[ 6 ] Quant aux contacts père-enfants, la situation toute particulière de X appelle une réflexion. Doit-on suspendre les contacts entre X et son père? ANALYSE Les motifs de compromission [ 7 ] Le 8 octobre 2020 [1] , Y et Z sont confiés au père pour une période de neuf (9) mois. X demeure confié à sa mère. [ 8 ] Force est de constater que le portrait que dévoile le milieu paternel depuis n’est pas des plus reluisant. Il prête flanc au risque sérieux de négligence et à de la négligence sur le plan éducatif. [ 9 ] Y multiplie les absences scolaires [2] . Z n’a pas fréquenté de milieu de garde.
Les deux enfants présentent des difficultés langagières que l’on peut associer à un manque de stimulation. [ 10 ] Les enfants verbalisent recevoir des tapes de leur père et de sa conjointe. Les enfants sont par moments laissés à eux-mêmes. On détecte chez le père une importante instabilité. [ 11 ] En ce qui concerne les trois enfants, le père n’offre pas sa collaboration avec les intervenants et le milieu scolaire. [ 12 ] Il faut dire que de la négligence sur le plan physique s’observe également dans le milieu paternel. On constate que Y et Z portent des vêtements non adaptés à la saison.
Leur hygiène s’avère déficiente. Il est notamment question d’irritation importante aux parties génitales. Enfin, le logement du père se révèle dans un état insalubre et encombré [3] . Chez la mère, cet état de fait ne s’observe pas depuis que les enfants lui sont de nouveau confiés en mai 2021. [ 13 ] L’évolution favorable de la situation de la mère mérite mention. En octobre 2020, elle habite avec sa mère. Elle subit la perte de son emploi et éprouve des problèmes de consommation. Elle estime avoir touché le bas-fond. [ 14 ] Depuis, sa situation ne saurait se comparer, exprime-t-elle avec fierté.
Elle prend les moyens afin d’assurer la résolution à long terme de ses difficultés d’où le risque sérieux de négligence en voie de résolution. Les mesures [ 15 ] Le chemin parcouru par la mère permet d’envisager ce maintien des enfants auprès d’elle. [ 16 ] La mère dispose d’un nouvel appartement depuis le mois de juillet qui lui permet d’accueillir convenablement les enfants. Elle habite à proximité de sa mère qui lui apporte du support. À l’exception d’un peu de cannabis, elle s’abstient de consommer.
Elle aspire à ce que perdure cette nouvelle stabilité. [ 17 ] Elle accepte avec ouverture l’aide offerte ne serait-ce que pour faciliter son adaptation aux changements. Elle bénéficie du soutien du CLSC ainsi que du CRD[A]. [ 18 ] La mère reçoit une médication et bénéficie d’un suivi en lien avec des diagnostics de TDAH et d’anxiété. [ 19 ] Financièrement, la mère recourt à du support concernant les diverses démarches de subventions.
Il faut dire que l’état de santé de X qui impose une présence de tous les instants et nombre de soins l’exige. [ 20 ] Depuis le 13 mai 2021, la mère compose avec le quotidien de ses trois enfants. Elle s’acquitte bien des multiples rendez-vous que nécessite la condition de ses enfants. [ 21 ] Le conjoint de la mère s’implique auprès des enfants qui l’apprécient. [ 22 ] Le père pour sa part s’emmure dans le silence. Bien que la mère lui écrive, il ne donne pas suite. Il ne souhaite pas que le DPJ poursuive son implication auprès de la famille. Il blâme la mère, se déresponsabilise.
Doit-on suspendre les contacts entre X et son père? [ 23 ] Afin de répondre à l’intérêt de X, ce n’est pas tant la suspension des contacts avec le père qui doit s’imposer, mais bien un encadrement strict de ceux-ci. [ 24 ] Depuis la dernière ordonnance d’octobre 2020, le père n’a pas exercé de contacts avec X. En ces circonstances, il est difficile de définir la qualité des contacts du père avec X. Ce n’est pas faute par l’intervenante de tenter de joindre le père. Elle affirme « on travaille plus que monsieur ». [ 25 ] La condition de santé de l’enfant nécessite un cadre prévisible et stable.
En effet, X a reçu un diagnostic de Lissendéphalie Pareto Occipital . Son espérance de vie est réduite à l’âge de douze ans. Son développement se compare à un enfant de dix-huit mois. Il communique principalement par des cris. [ 26 ] La mère s’avoue inquiète, à juste titre. Les moindres changements vécus par l’enfant lui occasionnent rapidement du stress qui
s’institue en crises d’épilepsie. Ce n’est pas sans impact sur sa santé, voire même son espérance de vie. [ 27 ] À cette enseigne, il est tout à fait dans l’intérêt de X que les contacts se réalisent à Ville A. L’intervenante n’exclut pas qu’ils puissent s’effectuer au domicile de la mère, le cas échéant. [ 28 ] En surcroît, il apparaît d’importance de recourir à l’opinion des professionnels traitants de l’enfant à
titre de condition à l’exercice des contacts du père avec X. Les impacts que ces contacts auront chez l’enfant devront demeurer sous la loupe des intervenants et professionnels afin de bien répondre aux besoins et à l’intérêt de X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence (milieu paternel; milieu maternel en voie de résolution) [4] ; - Négligence sur le plan physique (milieu paternel) [5] ; - Négligence sur le plan éducatif (milieu paternel) [6] ; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 octobre 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que Z et Y reçoivent les soins et services de santé requis par leur état (médecin, orthophonie) et pour X ( [Institut A], médecin, ergothérapie, travailleuse sociale, physiothérapie, infirmière, ophtalmologiste, etc.);
g) que Z fréquente un milieu de garde; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’il aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois par mois, à raison de trois heures (3h) la fois, à Québec; i. à condition pour X que soit pris en compte l’avis des professionnels traitants qui devront autoriser au préalable les contacts; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 1 er septembre 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Audrey Girouard, pour le DPJ Me Pascal Bernier, pour les enfants Mme A, mère
M. B, père (absent) /cm Date d’audience : 1 er septembre 2021
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