2021 QCCQ 8027, 2021 QCCQ 8027
Opinion
De Granpré c. Bélisle 2021 QCCQ 8027 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-702885-193 DATE : 3 AOÛT 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACKY DE GRANPRÉ Demandeur c.
MARTIN BÉLISLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont voisines depuis plus de 22 ans. Au mois de juin 2018, le défendeur annonce au demandeur qu’il veut agrandir son stationnement. Le demandeur entretient des doutes à savoir si l’agrandissement se ferait sur son terrain.
Il veut donc avoir des discussions avec son voisin. [ 2 ] Les discussions mène vite à une impasse, de sorte que le défendeur procède au prolongement de son entrée charretière sans plus de discussions. [ 3 ] Le demandeur procède alors à l’arpentage de son terrain, ce qui engendre un déboursé de 914,05 $ qu’il réclame en plus de dommages moraux suite à des altercations entre les parties. [ 4 ] Il est à noter que le demandeur n’a pas mis en preuve le rapport de son arpenteur.
Il dit qu’il concède que l’agrandissement du défendeur a pu se faire sur le terrain appartenant à ce dernier. [ 5 ] Le demandeur ajoute que quoi qu’il en soit, cette lisière de terrain, d’au plus 3 pieds, pouvait lui appartenir puisqu’il l’a entretenue depuis de nombreuses années et qu’il aurait donc pu être déclaré propriétaire par prescription acquisitive. [ 6 ] Le demandeur plaide qu’il a entretenu cette lisière. L’ensemble des arguments du demandeur s’articule autour du grief qu’il porte contre son voisin et sur la manière cavalière avec laquelle il a été traité par son voisin.
Ce dernier n’aurait pas répondu à ses demandes d’entretien et généralement, le défendeur aurait provoqué la tension existant entre eux. [ 7 ] Le Tribunal note que la loi en général prescrit certaines des obligations des citoyens, mais ne réglemente pas le degré de politesse et de gentillesse que des voisins doivent avoir l’un à l’égard de l’autre. Le comportement doit cependant rester à l’intérieur des règles de la responsabilité civile et des autres lois applicables. [ 8 ] Le Tribunal rappelle aux parties le libellé de l’
article 976 du Code civil du Québec : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 9 ] La présente procédure ne peut servir à régler tous les problèmes existant entre voisins depuis plus de 22 ans. De plus, la présente réclamation monétaire nécessité préalablement la détermination de l’étendue du droit de propriété. Que ce soit par des titres ou des certificats de localisation ou soit par la prescription acquisitive.
Dans l’un ou l’autre des cas, la Division des petites créances n’a pas compétence dans un tel cas [2] . [ 10 ] La réclamation du demandeur concernant ses frais d’arpentage ne peut donc être accueillie et il en sera de même du dommage pour sévices moraux pour les membres de sa famille, puisque la preuve n’indique pas que le comportement du défendeur ou de sa famille a excédé les limites posées à l’
article 976 du Code civil du Québec précité.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande; Vu la situation des parties, chacune d’elle assumera ses frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 3 août 2021
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