2012 QCCQ 12285, 2012 QCCQ 12285
Opinion
Canaccede international Management ltée c. Lussier 2012 QCCQ 12285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-22-185538-116 DATE : Le 14 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CANACCEDE INTERNATIONAL MANAGEMENT LTÉE.
Partie demanderesse c. Gaétan LUSSIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Canaccede International Management Ltée (CANACCEDE) réclame à Gaétan Lussier (LUSSIER) la somme de 15 661,83$ en recouvrement d'un solde de carte de crédit.
CANACCEDE soutient que son intérêt légal à poursuivre vient d'un acte de cession des droits de MBNA Canada Bank (MBNA) l'institution financière ayant émis la carte de crédit. [ 2 ] LUSSIER invoque comme motifs de défense, l'absence de lien de droit avec CANACCEDE et son incapacité financière à payer la créance. [ 3 ] LUSSIER reconnaît avoir signé la demande de carte de crédit auprès de MBNA, avoir reçu et utilisé la carte de crédit pour un montant en capital équivalent au montant réclamé par CANACCEDE et avoir fait défaut de rembourser la dette.
Il conteste par ailleurs le taux d'intérêt de 10,99% réclamé sur le montant en capital. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Vu les admissions de LUSSIER, les seules questions en litige portent sur le lien de droit de CANACCEDE et sur le taux d'intérêt réclamé. ANALYSE [ 5 ] Le Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit l'obligation de transmettre au débiteur une copie ou un extrait de l'acte de cession de la créance ou d'en faire preuve autrement à moins que le débiteur n'y ait acquiescé. La disposition pertinente est l'
article 1641 C.c.Q. qui porte que: 1641. La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.
Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès la publication d'un avis de la cession, dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du débiteur ou, s'il exploite une entreprise, dans la localité où elle a son principal établissement. [ 6 ] Avant l'institution des procédures, CANACCEDE a transmis à LUSSIER une mise en demeure et un avis de déchéance du terme. Ces documents respectent les exigences de la
Loi sur la protection du consommateur (art. 105) mais ne contiennent aucune copie ni extrait de l'acte de cession. [ 7 ] Comme preuve de son intérêt légal à poursuivre LUSSIER et pour établir la continuité du lien de droit, CANACCEDE a produit, séance tenante, comme pièce P-7, un acte de cession intervenu entre elle et MBNA. [ 8 ] LUSSIER (qui se représente seul) n'a fait aucun commentaire au sujet de cet acte de cession. [ 9 ] CANACCEDE a donc l'intérêt légal pour poursuivre LUSSIER à
titre de cessionnaire des droits de MBNA. L'argument d'absence de lien de droit doit donc être rejeté.
[ 10 ] En souscrivant à la convention de carte de crédit avec MBNA, LUSSIER s'est engagé à rembourser les sommes dues aux termes de ladite convention. À ce sujet l'
article 1458 C.c.Q. prévoit ce qui suit: 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 11 ] Puisque l'incapacité financière d'un débiteur n'est pas un motif de défense, 1 il ne subsiste aucun moyen de défense à l'action. [ 12 ] La situation est différente pour le taux d'intérêt contractuel de 10,99% réclamé.
Aucun document produit ne soutient ce taux. La preuve documentaire du formulaire de demande de carte de crédit est incomplète et illisible. Même le procureur de CANACCEDE est incapable de référer le Tribunal à l'extrait pertinent d'une des pièces en preuve qui confirmerait qu'au moment de la signature de la demande de carte de crédit, LUSSIER a souscrit l'engagement de payer des intérêts à un taux contractuel de 10,99%. [ 13 ] En l'absence d'admission sur le taux et en application de l'
article 1617 C.c.Q. , le montant de la condamnation portera intérêt au taux légal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action. CONDAMNE Gaétan Lussier à payer à Canaccede International Management Ltée, la somme de $15 661.83 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 29 juin 2011. Avec dépens __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Marc-André Bergeron Doyon, Izzi, Nivoix Procureurs de la
Partie demanderesse Date d’audience : 29 août 2012 1 Voir à ce sujet: Restaurants E.S.R. Inc. c. Ivanhoé II Inc., (C.A., 1998-04-09), SOQUIJ AZ-98011383, [1998], J.E. 98 -932.
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