2012 QCCQ 7890, 2012 QCCQ 7890
Opinion
Gauthier c. Huneault 2012 QCCQ 7890 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-003764-111 DATE : 5 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ GUERTAIN GAUTHIER -et- FRANCE CLÉMENT Demandeurs c.
MADELEINE HUNEAULT -et- ANDRÉ BRISEBOIS Défendeurs -et- SERGE LAUZON Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Clément et monsieur Gauthier réclament 7 000 $ à madame Huneault et monsieur Brisebois pour des vices cachés affectant l'immeuble qu'ils ont acheté de ceux-ci le 30 novembre 2009.
LES FAITS En demande [ 2 ] Au début avril 2011, les demandeurs constatent au sous-sol la présence d'eau s'étant infiltrée sur le mur de la façade avant de l'immeuble initialement construit en 1992. [ 3 ] Madame Clément contacte madame Huneault par téléphone pour l'informer de la situation. Celle-ci lui mentionne qu'il n'y a jamais eu infiltration d'eau à cet endroit. [ 4 ] Dès le 8 avril, madame Clément mandate un entrepreneur pour creuser et évacuer le surplus d'eau qui se trouve devant ce mur.
Ces travaux sont exécutés par l'entrepreneur Stéphane Lacelle, lequel est présent et témoigne à l'audience. [ 5 ] Le 18 mai, madame Clément téléphone une nouvelle fois à madame Huneault après avoir constaté la présence de fissures ayant été réparées à certains endroits du solage. [ 6 ] Monsieur Stéphane Lacelle explique au Tribunal qu'il a procédé à une excavation tout le tour de l'immeuble et a constaté plusieurs éléments non conformes. Tout d'abord, le drain français a été installé beaucoup trop haut, ce qui l'empêche de recueillir une
partie des eaux qui passent en dessous. Son exutoire se dirige vers le fossé mais en amont, ce qui permet à l'eau qui s'écoule dans le fossé d'entrer directement dans le drain et de remonter jusqu'à l'immeuble. Il a également constaté qu'il n'y avait aucun clapet anti-retour ni pompe permettant d'évacuer les eaux de façon plus efficace. [ 7 ] Selon lui, le principal problème est dû au fait que le drain français est installé trop haut, soit cinq pouces au-dessus de la base de la fondation (footing), et qu'il repose sur un remblai de sable non conforme. Qui plus est, il est recouvert d'à peine un pouce de pierres
au lieu des douze pouces requis. [ 8 ] Il a effectué les travaux de réparation ainsi que l'installation d'un nouveau drain. Il produit en ce sens trois factures datées des 13 avril, 18 mai et 20 mai 2011 pour des montants respectifs de 1 218,63 $, 955,97 $ et 4 044,34 $, soit un total de 6 218,94 $ que les demandeurs réclament, en plus de 781,06 $ pour les troubles et inconvénients.
En défense [ 9 ] Madame Madeleine Huneault explique au Tribunal que l'immeuble a été acheté par elle et son conjoint en octobre 2004 et qu'à l'époque, un inspecteur de l'institution financière avait confirmé le bon état de l'immeuble. [ 10 ] De son côté, monsieur André Brisebois mentionne avoir effectivement fait quelques réparations au printemps 2005 en ce qui a trait à des fissures au solage. Il confirme le fait que le drain français était situé trop haut par rapport à l'immeuble.
Il précise cependant qu'il a déclaré tous ces éléments à l'agent d'immeuble Serge Lauzon et que celui-ci lui a dit de ne pas parler de cela, qu'il s'en occupait. [ 11 ] Appelé en garantie, monsieur Lauzon ne se souvient pas d'une telle conversation avec monsieur Brisebois et il ne retrouve dans les écrits aucune trace de telle déclaration de sa part. Son témoignage est confirmé par celui de son frère Marc Lauzon qui a lui-même complété ce dossier en réalisant la vente entre les parties. Selon lui, il n'a jamais été question d'infiltration d'eau avec les vendeurs.
ANALYSE ET DÉCISION Le droit applicable [ 12 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 13 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire : - que le bien est affecté d’un vice ; - que ce vice est grave ; - qu’il est antérieur à la vente ; - qu’il est inconnu de l’acheteur ; - qu’il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 15 ] Le caractère occulte ou caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [1] .
Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition [2] . [ 16 ] Il n'est pas obligatoire pour l'acheteur d'avoir recours aux services d'un expert [3] . Cependant, bien que la loi écarte cette obligation, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à un expert lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [4] . Application en l'espèce [ 17 ] La présence d'eau ou d'humidité au sous-sol n'était pas visible.
La cause des infiltrations d'eau est l'installation inadéquate du drain français et les fissures réparées une première fois par monsieur. [ 18 ] Les demandeurs ont prouvé par prépondérance que l'immeuble qu'ils ont acheté des défendeurs était affecté de vices cachés graves et antérieurs à la vente et qu'ils leur étaient inconnus. [ 19 ] Madame Huneault et monsieur Brisebois sont tenus à la garantie de qualité de l'
article 1726 C.c.Q. et sont donc responsables des dommages encourus par madame Clément et monsieur Gauthier pour les correctifs apportés aux vices découverts. Ils devront donc assumer le coût des réparations se chiffrant à 6 218,14 $. [ 20 ] Pour ce qui est du montant réclamé à
titre de troubles et inconvénients, le Tribunal n'a entendu aucune preuve particulière des dommages qu'auraient subis les demandeurs à ce
titre et, en ce sens, la somme réclamée ne sera pas octroyée. Responsabilité de l'appelé envers les défendeurs [ 21 ] Les défendeurs prétendent que c'est leur agent d'immeuble qui leur a dit de ne pas déclarer aux acheteurs potentiels, notamment
aux demandeurs, les réparations qu'ils avaient effectuées à l'immeuble dans le passé. [ 22 ] Ils allèguent aussi qu'ils croyaient que les demandeurs en avaient été informés par monsieur Lauzon, ce qui, de toute évidence, n'est pas le cas. [ 23 ] Leur recours envers l'appelé se base donc sur un bris contractuel et l'
article 1458 C.c.Q. trouve ici application. Il se lit ainsi: 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 24 ] Madame Huneault et monsieur Brisebois devaient donc prouver par prépondérance les éléments constitutifs de la responsabilité de leur agent, monsieur Lauzon. [ 25 ] Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code Civil du Québec qui reçoivent ici application.
L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 26 ] Cet
article impose au justiciable le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa procédure et ce, par prépondérance de preuve. L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 27 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 28 ] Le professeur Ducharme [5] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 29 ] De son côté, le professeur Royer [6] en arrive également à la même conclusion lorsqu'il écrit, dans son traité sur la preuve civile, que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » [ 30 ] En l'espèce, les écrits ne font état d'aucun problème d'infiltration d'eau ou de réparations aux fondations. Les témoignages des défendeurs sont contredits par ceux des frères Lauzon qui ont tous les deux agi dans ce dossier. [ 31 ] En conséquence, le Tribunal se doit de conclure que preuve prépondérante de la responsabilité de monsieur Lauzon n'a pas été faite et, en ce sens, le recours en garantie des défendeurs contre lui devra échouer. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE Madeleine Huneault et André Brisebois à payer à France Clément et Guertain Gauthier la somme de 6 218,14 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , le tout à compter du 12 juillet 2011, ainsi que les frais judiciaires de 159 $. [ 35 ] REJETTE l'appel en garantie, sans frais. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q. Date d’audience : 26 SEPTEMBRE 2012
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