2023 QCCQ 9170, 2023 QCCQ 9170
Opinion
Protection de la jeunesse — 235840 2023 QCCQ 9170 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-003102-238 JUGEMENT RENDU LE : 2 novembre 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 novembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2011 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une instruction commune est tenue pour les trois enfants de la famille, X, âgé de 12 ans, Y, âgé de 11 ans, et Z, âgée de 9 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif subie dans le milieu maternel.
De plus, il invoque les troubles de comportement sérieux pour X. [ 3 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement d’effectuer un suivi social pendant une année auprès de la famille et pour X, qu’il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2024. [ 4 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et les enfants demeurent avec la mère, qui en a la garde. [1] Ils n’ont pas de contacts avec le père depuis 2017.
Celui-ci ne collabore pas non plus avec le Directeur. [ 5 ] Les parties concernées en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de chacun des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. À noter que ce projet d’entente se conclut à l’exclusion du père, vu son absence et son apparente indifférence envers l’intervention du Directeur et l’actuel processus judiciaire à l’égard de chacun de ses enfants. [ 6 ] Les faits qui y sont énumérés ainsi que la preuve documentaire déposée permettent de déclarer que la sécurité et le développement de chacun des enfants sont compromis.
[ 7 ] Par l’entremise de sa procureure, X exprime reconnaître ses mauvais comportements et il les regrette. Il manifeste son intention de s’investir dans les moyens qui lui seront offerts pendant son hébergement dans son foyer de groupe pour corriger cette situation. [ 8 ] Le Tribunal considère que les admissions et intentions exprimées par l’enfant sont importantes et favorables à un changement positif de sa part. Un tel changement s’avère nécessaire afin qu’il puisse retourner dans sa famille.
X semble posséder tout le potentiel qu’il faut pour atteindre ses objectifs. [ 9 ] L’entente signée entre les parties concernées reflète leur volonté respective et elle respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout comme elle répond à l’intérêt de chacun des enfants et au respect de leurs droits. [ 10 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 14 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • ORDONNE l’hébergement de l’enfant au centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2024; • PREND ACTE que l’enfant sera hébergé en foyer de groupe; • ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties; • ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures pour mettre fin à la situation de compromission; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 2 novembre 2023 Dernière pièce déposée : D-4 [NDLE : L'entente signée par les parties n'est pas disponible.]
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