2021 QCCA 1279, 2021 QCCA 1279
Opinion
D.V. (Succession de C.F.) c. Curateur public du Québec 2021 QCCA 1279 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009989-192 (200-14-022527-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT D... V..., en sa qualité de liquidatrice à la succession C… (alias M…) F… Me FRANÇOIS PINARD-THÉRIAULT Me FRÉDÉRIQUE CORRIVEAU (ABSENTE) (Jean-François Bertrand avocats)
PARTIE INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE AVOCAT D... V..., en sa qualité de liquidatrice à la succession L... V... Me FRANÇOIS PINARD-THÉRIAULT Me FRÉDÉRIQUE CORRIVEAU (ABSENTE) (Jean-François Bertrand avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de L... V... Me JEAN-PHILIPPE CHÊNEVERT (ABSENT) (Leggett-Bachand, Carrier) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT L... V... R… V… D... V... MA… V… NON REPRÉSENTÉE CE… V… NON REPRÉSENTÉE N… V… NON REPRÉSENTÉE (ABSENTE) En appel d'un jugement rendu le 25 mars 2019 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête des parties mises en cause Ma... V... et Ce... V... pour permission de présenter des observations sur une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c .) 2.
Libéralités (testament) (liquidation de la succession testamentaire) (liquidateur) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 – Conférence téléphonique AUDITION 10 h 43 Appel du dossier et identification de l’avocat; La Cour s’adresse à Me François Pinard-Thériault; 10 h 45 Observations de Me François Pinard-Thériault; Observations de la Cour;
Me François Pinard-Thériault poursuit; 11 h 12 Me François Pinard-Thériault déclare appuyer la requête pour permission de présenter des observations sur une preuve nouvelle indispensable déposée par les mises en cause; Me François Pinard-Thériault poursuit ses observations; 11 h 17 La Cour s’adresse aux mises en cause quant à leur requête pour permission de présenter des observations sur une preuve nouvelle indispensable; 11 h 18 Observations de Mme Ma...
V...; La Cour déclare que les correspondances produites par les mises en cause au soutien de leur requête ne constituent pas une preuve nouvelle aux fins du dossier d’appel; 11 h 21 Observations de Mme Ce... V...; Échanges entre les mises en cause et la Cour; 11 h 26 Suspensions; 11 h 47 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal de l’audience; 11 h 48 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a accueilli la demande introductive d’instance amendée en remplacement de la liquidatrice à la succession de C… F… (alias M… F…) (« Succession ») et a nommé le Curateur public, agissant alors en qualité de tuteur aux biens et à la personne du seul héritier, M. L... V..., comme liquidateur permanent en remplacement de Mme D... V... Cette dernière fait appel de ce jugement. [ 2 ] M. L… V… est décédé pendant l’appel. Sa fille, Mme D... V... a repris l’instance, en qualité de liquidatrice à sa succession.
En raison de ce fait, le Curateur public a été déchargé à
titre de liquidateur de la Succession [1] . [ 3 ] À la lumière de ces événements, le premier motif retenu par le juge de première instance pour conclure au remplacement de Mme D... V..., soit la relation conflictuelle avec le Curateur public, n’existe plus. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer à ce sujet.
Quant au second motif, soit la gestion du bien d’autrui, les faits retenus par le juge ne justifient pas, à eux seuls, le remplacement de la liquidatrice, à l’encontre de la volonté de la testatrice. [ 4 ] Dans ces circonstances, et considérant les développements survenus depuis le jugement de première instance, il y a lieu d’accueillir l’appel. [ 5 ] Par ailleurs, la Cour est également saisie d’une requête pour permission de présenter des observations sur une preuve nouvelle soumise par les mises en cause Ma... V... et Ce... V...
Cette requête vise des échanges de correspondance qui ne sont pas pertinents aux fins de décider de l’appel. La requête sera donc rejetée. [ 6 ] Tout comme en première instance, les circonstances particulières du dossier justifient d’accueillir l’appel sans frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission de présenter des observations sur une preuve nouvelle indispensable; [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 10 ] REJETTE la demande introductive d’instance amendée en remplacement de la liquidatrice de la succession de C… (alias M…) F…; [ 11 ] LE TOUT sans frais de justice.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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