2017 QCCA 1392, 2017 QCCA 1392
Opinion
Lussier c. Luft 2017 QCCA 1392 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026982-173 (500-17-098832-176) DATE : 6 septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CHARLES LUSSIER REQUÉRANT — défendeur c. ANNE-MARIE LUFT INTIMÉE — demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Charles Lussier demande la permission d’appeler d’un jugement du 19 juillet 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gary D.D.
Morrison). [ 2 ] Le jugement s’inscrit dans le cadre d’une action entreprise le 28 février 2017 par l’intimée, réclamant 750 000 $ au requérant en dommages-intérêts liés à des droits de propriété intellectuelle.
Le 12 avril 2017, l’intimée a produit une demande en cours d’instance cherchant à faire déclarer les avocats du requérant, soit Me Louis Linteau et son cabinet, inhabiles à occuper dans le dossier. [ 3 ] Les avocats du requérant souhaitent interroger l’intimée tant sur sa demande introductive d’instance que sur sa demande de déclaration d’inhabilité, ce sur quoi elle s’est opposée au motif que la demande de déclaration d’inhabilité devait être décidée en premier lieu afin d’éviter qu’elle soit interrogée sur sa demande principale par des avocats qui seraient subséquemment déclarés inhabiles. [ 4 ] Le juge Morrison a fait droit à la demande de l’intimée au motif qu’il y avait lieu, dans les circonstances, de limiter l’interrogatoire prévu par l’article 222 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») aux questions portant sur la demande d’inhabilité.
Le dispositif du jugement prévoit notamment ce qui suit : ORDONNE que l’interrogatoire de la demanderesse par le procureur du défendeur sur sa déclaration sous serment en support de sa demande en déclaration d’inhabilité soit limité aux questions liées à toutes les allégations que contient ladite demande, notamment les pièces et les paragraphes d’autres procédures y incorporés par référence ; (…) SUSPEND les délais d’inscription jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu sur la demande en déclaration d’inhabilité. [ 5 ] L’article 222 C.p.c. prévoit ce qui suit : 222 . Dans le cas où la preuve d’une
partie est faite par un témoignage porté dans une déclaration sous serment, une autre
partie peut citer le déclarant à comparaître pour être interrogé sur cette déclaration. L’interrogatoire peut porter non seulement sur les éléments de preuve attestés dans la déclaration, mais sur tous les autres faits pertinents. Le défaut du déclarant entraîne le rejet de la déclaration. 222. When a party submits testimonial evidence by affidavit, another party may call the affiant to attend in order to be examined on that affidavit. The examination may pertain not only to evidence attested to in the affidavit but also to any other relevant fact.
If the affiant fails to attend, the affidavit is rejected. [ 6 ] Le requérant soutient que c’est l’article 31 C.p.c. qui régit la permission d’appeler. Il est d’avis qu’en vertu de l’article 222 C.p.c. , qui est de droit nouveau, il possède un droit strict d’interroger l’intimée sur tous les faits pertinents au litige. La décision de restreindre ce droit lui causerait un préjudice irréparable et le jugement entrepris constituerait en quelque sorte un jugement qui accueille une objection à la preuve. [ 7 ] J’écarte d’emblée la prétention que le jugement entrepris accueille une objection à la preuve.
La décision du juge Morrison n’empêche pas le requérant d’interroger l’intimée sur les faits à l’appui de sa procédure introductive d’instance. Tout au plus, ce jugement retarde cet interrogatoire afin qu’il se tienne après que la question de l’inhabilité des procureurs du requérant sera décidée. Il ne s’agit pas là non plus d’un préjudice irréparable puisque le requérant aura tout le loisir d’interroger l’intimée en temps opportun.
[ 8 ] Je rejette aussi la prétention du requérant voulant qu’il ait le droit strict d’interroger immédiatement l’intimée sur tous les faits pertinents. Si l’article 222 C.p.c. élargit la portée de l’interrogatoire au préalable, il ne prévoit pas un droit strict. En effet, le 3 e paragraphe de l’article 158 C.p.c. permet au tribunal, à
titre de mesure de gestion, de déterminer si des interrogatoires préalables à l’instruction sont requis et les conditions de ceux-ci. Cela comprend le pouvoir de limiter la portée de tels interrogatoires. C’est d’ailleurs dans ce sens que s’est prononcé le juge Granosik de la Cour supérieure dans Rainville c. Rainville [1] : [12] Tous ces éléments permettent de conclure que l’article 222 C.p.c. envisage dorénavant la possibilité d’interroger une partie, non seulement sur les faits attestés dans la déclaration sous serment, mais sur tous les faits pertinents au litige du fond. Il appartiendra à la
partie ayant confectionné la déclaration sous serment de démontrer que, dans une situation précise, l’interrogatoire devrait être éventuellement limité car les principes directeurs de la procédure ou « le cheminement diligent » de l’affaire ne seraient pas respectés . [Soulignement ajouté] [ 9 ] La décision du juge Morrisson s’inscrit donc comme une mesure de gestion de l’instance qui s’assimile, dans ce cas-ci, à la « constitution préalable de la preuve » (« pre-trial discovery »), sujet qu’encadre généralement le
titre III du livre II du C.p.c. , à savoir les articles 221 et suivants C.p.c. Elle s’assimile aussi à une mesure de gestion au sens de l’article 158 C.p.c. portant sur la question de l’interrogatoire au préalable. [ 10 ] En l’occurrence, c’est l’article 32 C.p.c qui s’applique ici : le jugement entrepris n’est donc pas appelable à moins qu’il paraisse déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. L’appel d’un tel jugement est donc rare et exceptionnel [2] .
En effet, l’approche préconisée par le nouveau C.p.c. est celle qui permet à la Cour supérieure et à la Cour du Québec de gérer pleinement leurs dossiers sans intervention indue de la Cour d’appel. [ 11 ] Dans ce cas-ci, le juge Morrison est d’avis que l’intérêt de la justice et la bonne administration de la justice militent en faveur d’un interrogatoire portant, pour l’instant, sur l’inhabilité des procureurs du requérant. Le requérant ne m’a pas convaincu que le jugement entrepris paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Dominic Desjarlais LAMARRE LINTEAU & MONTCALM Pour le requérant Me Robert D. Brisebois LB AVOCATS INC. Pour l’intimée Date d’audience : 31 août 2017
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