2023 QCCQ 9990, 2023 QCCQ 9990
Opinion
Aldafag c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 9990 COUR DU QUÉBEC « Division pratique des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-164419-238 DATE : 11 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. AHMED MOHAMED ALDALFAG Demandeur c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT (sur demande de prorogation du délai pour contester une décision sur opposition en vertu de l’article 93.11 et 93.12 de la
Loi sur l’administration fiscale (LAF [1] ) ) [ 1 ] Le demandeur Ahmed Mohamed Aldalfag (ci-après « Aldalfag [2] ») demande la prorogation du délai pour loger une contestation fiscale en vertu de la procédure prévue à l’article 93.2 de la LAF (appel
sommaire). [ 2 ] Il n’est pas contesté que Aldalfag s’est dûment opposé aux avis de cotisation pour les années 2018, 2019 et 2020 [3] . [ 3 ] À la suite de cette opposition, l’Agence du revenu du Québec (ci-après « Revenu Québec ») lui a fait parvenir la décision sur opposition, datée du 21 décembre 2022 [4] . [ 4 ] Ainsi, en vertu de la LAF, le demandeur disposait de 90 jours pour contester la décision sur opposition [5] . [ 5 ] Compte tenu de ce qui précède, le demandeur avait donc jusqu’au 21 mars 2023 pour déposer sa contestation.
Cependant, la procédure de contestation fiscale n’a été déposée et payée que le lendemain, soit le 22 mars 2023, au greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec, tel qu’il appert du dossier de la Cour. [ 6 ] Dans sa demande de prorogation, Aldalfag soumet ce qui suit : I am writing for you to consider my tax claim. I missed the deadline for submitting my form by one day due to circumstances not in my control . My accountant contacted his lawyer and they gave me a form to fill up claiming it was for small court claims.
It was complicated and nor the accountant nor I knew how to correctly complete it . I had to go to legal aid to get the help I need, where I was informed that I was not filling in the correct form. Legal aid gave me the correct form and helped me fill it in. The legal aid reassured me that I could still submit my form on the last day. However I was contacted by Mme louise (sic) Smith where I was told that I missed the deadline by one day.
Please accept my claim and take the misunderstandings that happened to me in consideration and give me the benefit of the doubt. (Nos soulignements) ANALYSE [ 7 ] Les dispositions pertinentes de la LAF sont les suivantes : 93.2. Une personne peut déposer une contestation devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cette contestation a pour objet (…) 93.11.
Une personne qui s’est opposée, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut déposer une contestation conformément au présent
chapitre dans les délais que prévoit cette loi pour déposer une contestation
conformément au
chapitre III.2. (…) [ 8 ] Comme il est précisé plus haut, le délai pour contester une décision sur opposition est de 90 jours en vertu de l’article 93.1.13 LAF. [ 9 ] En ce qui concerne la demande de prorogation de délai, il y a lieu de citer les articles 93.12 et 93.13 LAF : 93.12. Lorsque le délai fixé pour déposer une contestation conformément au présent
chapitre est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis le premier jour où une telle contestation aurait pu être déposée, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le 15 e jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient . 93.13.
Une contestation s’exerce au moyen du formulaire prescrit, dans lequel la personne doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents, qu’elle dépose ou envoie par poste recommandée au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec. La personne doit également indiquer son intérêt à participer à une médiation. Le formulaire prescrit doit comprendre une déclaration de la personne attestant la véracité des faits allégués.
Lorsque la personne n’est pas un particulier, la déclaration doit également attester qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé le dépôt ou l’envoi de ce formulaire, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes auxquelles elle était liée par contrat de travail. Une déclaration visée au deuxième alinéa est réputée faite sous serment. Les frais dont le montant est déterminé par règlement doivent être payés lors du dépôt ou de l’envoi du formulaire. Dans le cas d’une contestation de cotisation, cette contestation peut réunir plusieurs cotisations.
Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans une même contestation. [ 10 ] Ainsi, les questions en litige dans le présent dossier sont les suivantes : 1) Aldalfag était-il dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai de 90 jours? 2) La demande de prorogation a-t-elle été présentée dès que les circonstances le permettaient? [ 11 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Océanica c.
Sous-ministre du Revenu du Québe c [6] , a déclaré ce qui suit par rapport à la notion d'impossibilité en fait d'agir : [25] la question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. […]. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invisible et indépendant de sa volonté.
Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence . [ 12 ] Ainsi, bien qu'il soit possible que les circonstances et les raisons invoquées par les contribuables au soutien de ce genre de demande peuvent être variées et que le taux de succès puisse également être mitigé, il n'en demeure pas moins qu'un contribuable n'a pas à prouver des « circonstances exceptionnelles » pour obtenir une prorogation, mais bien seulement trois choses, soit l'impossibilité en fait d'agir à l'intérieur du délai de 90 jours et que la demande de prorogation a été présentée non seulement dans l'année qui suit l'expiration du délai pour faire opposition mais aussi qu'elle a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 13 ] L'impossibilité en fait d'agir est, comme l'a rappelé la Cour d'appel dans l'affaire Océanica précitée, et également comme l'a déclaré la Cour suprême dans l'affaire Pont Viau c.
Gauthier MFG et Ltd. [7] , une impossibilité « relative », c'est-à-dire une impossibilité qui doit être jugée non seulement selon les circonstances propres à chaque cas, mais également une impossibilité qui doit être évaluée par rapport à chaque contribuable. [ 14 ] Un homme d'affaires expérimenté ou une personne instruite qui aurait manqué de diligence ou aurait fait preuve de nonchalance dans le cadre de ses communications avec le fisc ou encore avec ses mandataires professionnels, devra s'attendre à ce que la notion « d'impossibilité en fait d'agir » soit interprétée de manière plus rigide que dans le cas d'un autre contribuable qui est peu instruit et faisait entièrement confiance à son comptable ou son mandataire et qui agissait selon les conseils de ce dernier. [ 15 ] Par ailleurs, même si l’erreur d’un professionnel, avocat ou comptable, peut être considérée comme une impossibilité en fait d’agir pour le contribuable, cela n’a pas pour effet de soustraire ce dernier à son obligation de diligence.
[16] Commentant la décision Océanica précitée, la Cour d’appel écrivait ce qui suit dans l’affaire Air Canada[8] : [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoientdiverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure. Pensons ici, par exemple, aux articles110.1, 484 ou 523 de l'ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile. Dans tousles cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exerciced'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence decelle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement,qu'elle soit représentée ou non, s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué dediligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé.On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. (Nos soulignements) [17] Le Tribunal est conscient que le demandeur a déposé sa contestation fiscale un seul jour en retard. [18]
Malgré ce fait, le délai de contestation de 90 jours est un délai de déchéance, puisque le législateur n’a permis la possibilité dedéposer hors ce délai de 90 jours la contestation que s’il est démontré, à la satisfaction du Tribunal, que le demandeur était dansl’impossibilité en fait d’agir et qu’il a été diligent. [19] Dans une affaire où les faits sont similaires au présent dossier, mon collègue, le juge Christian Brunelle J.C.Q., dans Turmel c.Agence du revenu du Québec[9], a écrit ce qui suit : [4] La date qui figure sur la décision sur opposition, reçue par monsieur Turmel, est le 27 juin 2016. (…) [7] En l’espèce, monsieur Turmel a signé le formulaire d’appel
sommaire en matière fiscale le 23 septembre 2016. Toutefois, cen’est que le 30 septembre 2016 qu’il déposait son appel au greffe de la Cour et payait, à cette fin, les frais afférents.
À cette date, le délaide 90 jours prévu par la loi était expiré. [8] Appelé à expliquer la cause de ce dépôt tardif, monsieur Turmel explique qu’il se trouvait en début de session d’étude, à cettepériode, et qu’il manquait de temps. [9] L’article 93.12 LAF accorde au Tribunal la possibilité de proroger ce délai de 90 jours mais les conditions pour ce faire sontstrictes puisque le particulier – monsieur Turmel en l’occurrence – doit notamment démontrer « qu’il était dans l’impossibilité en faitd’agir ».
Or, le fait de ne pas avoir complété les procédures d’appel dans le délai imparti, faute de temps, ne constitue pas une « impossibilité d’agir » au sens de la LAF.[3] [10] Puisque le délai de 90 jours dont il est question est un délai de déchéance[4], l’appel doit être rejeté : Le délai de déchéance est d'ordre public. Il éteint le droit de créance dès son échéance de telle sorte que le titulaire du droit ne peut plus s'en prévaloir, même par voie d'exception.[5] [4] Nakis Holding Ltd. c.
Sous-ministre du Revenu du Québec, (QC CA), J.E. 85-64 (C.A.), [1985] R.D.J. 468 (C.A.),par. 28 : « Aucun recours n’est recevable contre la décision du ministre après l’expiration du délai. » (j. Nichols). Voir au mêmeeffet : Gravel c. Québec (Sous-ministre du Revenu), D.F.Q.E. 2004F-63 (C.Q.), par. 23 (j. Lassonde) ; Noël c. Québec (Sous-ministre duRevenu), 2008 QCCQ 10123, D.F.Q.E. 2008F-101 (C.Q.), par. 20 (j. Grenier) ; Alameddine c. Agence du revenu du Québec, 2013 QCCQ5192, par. 4 (j. Paquet) [20] Qu’en est-il en l’instance? [21] Le demandeur est arrivé au Canada en 2018, en provenance de la Libye.
Lors de l’audience, son témoignage était difficilecompte tenu qu’il s’exprimait, non sans peine, dans un anglais approximatif afin de justifier son impossibilité d’agir. [22] Il soumet qu’il était fort occupé, en tant que chauffeur pour Über, dans les semaines et mois suivant la réception de la décisionsur opposition et que, pour cette raison, il n’a pu consacrer le temps nécessaire afin de déposer la procédure de contestation fiscale. [23] Son comptable monsieur Marouen Abed (ci-après « Abed ») confirme à l’occasion de son témoignage, en français, queAldalfag lui a donné le mandat de l’aider à compléter les formulaires appropriés pour contester la décision sur opposition.
Cependant, etoutre ce qui est inscrit dans la demande (voir paragr. 6), il peine à expliquer pourquoi il n’a pas été capable de le faire en temps opportun. [24] Répondant à une question du Tribunal, le demandeur confirme qu’il n’a communiqué avec son comptable Abed que vers la finde la période de 90 jours. [25] Par ailleurs, le demandeur affirme également avoir communiqué avec l’aide juridique à cet égard.
Cependant, la preuve nepermet pas de comprendre et de déterminer qui avait le mandat de produire auprès du greffe de la Division des petites créances leformulaire approprié pour contester la décision sur opposition. [26] Pourtant, les documents déposés en preuve par madame Louise Smith (ci-après « Smith ») représentante de Revenu Québecdémontrent clairement que la décision sur opposition[10] était accompagnée d’une lettre et d’un document intitulé « Information onJudicial Recourse » sur lequel il était écrit, clairement, que pour contester, le contribuable devrait compléter le formulaire LM-93.13-V
« Contestation Respecting a Fiscal Matter », formulaire qui était disponible au greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec ou encore sur le site web de revenuquebec.ca. [ 27 ] Qui plus est, ni le témoignage de Aldalfag ni de celui de Abed soulève quelque motif raisonnable que ce soit qui aurait pu démontrer que soit Abed ou encore soit le demandeur a pu être dans l’impossibilité en fait d’agir dans les délais, outre le fait qu’ils ont indiqué qu’ils étaient tous les deux occupés et qu’ils avaient éprouvé quelques difficultés à obtenir le bon formulaire. [ 28 ] Le demandeur n’invoque même pas lors de l’audience l’erreur de Abed, si tant est que ce dernier avait le mandat pour produire la contestation.
Comme il a été déterminé par la jurisprudence, l’erreur d’un mandataire peut constituer une impossibilité en fait d’agir.
Mais encore faut-il que le demandeur ait été diligent. [ 29 ] En fait, malgré les motifs au soutien de sa demande de prorogation d’appel et malgré les questions au demandeur et à Abed, le Tribunal ne sait toujours pas pourquoi lui, Abed ou un avocat ne pouvaient soumettre le formulaire de contestation en temps opportun, ni pourquoi ils ont laissé courir le délai de 90 jours après la réception de la décision sur opposition. [ 30 ] Le fait d’être fort occupé pour un contribuable n’est pas en soi un motif qui donne ouverture à une prorogation puisque cela est difficilement conciliable avec la diligence personnelle. [ 31 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que Aldalfag n’a pas démontré avoir été diligent.
En fait, il a été incapable de prouver lors de l’audience les circonstances l’empêchant d’agir promptement dans la gestion de son dossier fiscal. [ 32 ] Compte tenu de la réponse à cette première question en litige, il n’est donc pas nécessaire de répondre à la seconde. [ 33 ] Par ailleurs, et même si le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le fond du dossier, le mémoire sur opposition déposé en preuve par le demandeur démontre de façon nette, claire et précise, le bien-fondé du fondement de la décision de Revenu Québec de rejeter l’opposition. [ 34 ] Dans ce mémoire sur opposition, l’agent d’opposition Marie-Hélène Joncas expose clairement les raisons pour lesquelles elle ratifie les avis de cotisation établis par le vérificateur. [ 35 ] De l’avis du Tribunal, la présente demande s’inscrit plutôt dans une démarche où le demandeur cherche à repousser l’inéluctable puisque, comme on le sait, il y a suspension des mesures de recouvrement en cas d’opposition ou en cas de contestation fiscale et ce, tant et aussi longtemps que le dossier fait l’objet d’une opposition ou d’une contestation fiscale devant notre Cour [11] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Ahmed Mohamed Aldalfag pour proroger le délai de contestation fiscale; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2023
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