2015 QCCA 1033, 2015 QCCA 1033
Opinion
Martel c. Kia Canada inc. 2015 QCCA 1033 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024664-146 (500-06-000645-131) DATE : 15 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. THÉRÈSE MARTEL APPELANTE – Requérante c. KIA CANADA INC.
INTIMÉE – Intimée ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] VU la demande des avocats des parties visant à rectifier l’arrêt du 12 juin 2015; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la Cour n’a pas identifié les conclusions recherchées dans le cadre du recours collectif; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire d’identifier ces conclusions dans le but de compléter l’arrêt; [ 4 ] En conséquence, il y a donc lieu de modifier l’arrêt du 12 juin 2015 afin que ses conclusions soient ainsi libellées : POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 38 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 39 ] ACCUEILLE la requête, au stade de l'autorisation, pour exercer un recours collectif de l’appelante, avec dépens; [ 40 ] AUTORISE l’exercice du recours collectif ci-après, frais à suivre : « Un recours en responsabilité civile et en dommages-intérêts » [ 41 ] ATTRIBUE à l’appelante, Thérèse Martel, le statut de représentante aux fins d’exercer ce recours collectif pour le compte du groupe des personnes physiques ci-après décrit comme suit : Tous les consommateurs résidant au Québec qui ont acheté un véhicule de marque KIA énuméré dans les sous-groupes ci-après, d’un des concessionnaires de l’intimée, et dont le programme d’entretien exigé dans le manuel du propriétaire, remis par le fabricant, diffère du programme d’entretien exigé par le concessionnaire, et ce, depuis le 19 mars 2010 jusqu’au jugement final sur la requête en autorisation.
Les consommateurs faisant
partie du groupe doivent avoir acheté un véhicule KIA d’une de ces années modèles : Rio : 2013 et 2012 Forte : 2013, 2012, 2011 et 2010 Sedona : 2013, 2012, 2011 et 2010 Sorento : 2013, 2012, 2011 et 2010 Soul : 2013 et 2012 Sportage : 2013, 2012 et 2010 [ 42 ] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement :
a) Est-ce que les contrats des membres du groupe sont soumis à la
Loi sur la protection du consommateur et au Code civil du Québec ?
b) Est-ce que les fréquences d’entretien déclarées dans les manuels du propriétaire sont fausses? Si oui, est-ce que cela constitue de la fausse représentation?
c) Est-ce que les membres du groupe ont le droit au remboursement des montants payés et à payer en surplus pour des entretiens supplémentaires sur leur véhicule?
d) Est-ce que les membres du groupe ont le droit à des dommages punitifs? Si oui, combien? [ 43 ] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent : ACCUEILLIR l’action en recours collectif de votre requérante et des membres du groupe contre l’intimée; CONDAMNER l’intimée à rembourser à la requérante et à chacun des membres du groupe qui a acheté un véhicule de marque KIA visé par ce recours, le montant qu’ils ont payé et/ou vont payer en surplus pour des entretiens supplémentaires sur leur véhicule; CONDAMNER l’intimée à payer à la requérante et à chacun des membres du groupe un montant forfaitaire de 500 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs et ORDONNER le recouvrement collectif de cette condamnation; CONDAMNER l’intimée à payer les intérêts sur lesdites sommes plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter de la date de signification de la présente requête; CONDAMNER l’intimée aux dépens, y compris les frais d’avis nécessaires suite au jugement sur la requête en autorisation ainsi que suite au jugement au mérite, le cas échéant; DÉCLARER qu’à moins d’exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi; FIXER le délai d’exclusion à 30 jours de l’avis aux membres, délai à l’expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir; ORDONNER à l’intimée de transmettre à la requérante la liste des noms et adresses des membres du groupe dans les 60 jours du jugement sur la requête pour autorisation; ORDONNER à l’intimée de garder les informations et coordonnées de tous les membres du groupe visés par la présente requête jusqu’à la disposition finale du mérite du recours collectif; RÉSERVER le droit de la requérante d’amender sa procédure pour ajouter les dommages futurs qu’elle va encourir; ORDONNER la publication d’un avis aux membres selon le texte proposé dans la présente requête, par les moyens indiqués ci-dessous : ▪ l’intimée devra faire parvenir par courrier à tous les membres du groupe avec qui un de ses concessionnaires a contracté, à leur dernière adresse connue, l’avis approuvé par le tribunal; ▪ le même avis sera publié une fois en français un samedi dans La Presse, le Journal de Montréal et le Journal de Québec; ▪ le même avis sera publié une fois en anglais un samedi dans le journal The Gazette.
LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’avis nécessaires suite au jugement sur la requête en autorisation ainsi que suite au jugement au mérite, le cas échéant; [ 44 ] DÉFÈRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure pour déterminer le district dans lequel le recours collectif devra être exercé et désigner le juge qui sera chargé de la gestion du dossier; [ 45 ] ORDONNE au greffier de cette Cour, dans le cas où le recours devrait être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier, dès décision du juge en chef, au greffier de cet autre district. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Fredy Adams Me Gilles Gareau Adams, Gareau Pour l’appelante Me Anne Merminod Me Stéphane Pitre
Borden, Ladner, Gervais Pour l’intimée Date d’audience : 10 juin 2015 Martel c. Kia Canada inc. 2015 QCCA 1033 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024664-146 (500-06-000645-131) DATE : 12 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. THÉRÈSE MARTEL APPELANTE - Requérante c. KIA CANADA INC. INTIMÉE – Intimée ARRÊT [1] L’appelante Thérèse Martel se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juillet 2014 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Pierre C.
Gagnon), qui rejette sa requête pour autorisation d’exercer un recours collectif aux motifs que les critères énoncés à l’article 1003 a),
c) et
d) C.p.c. ne sont pas satisfaits. [2] Voici,
sommairement résumé, le contexte qui a donné lieu au dépôt de cette requête. [3] À l’automne 2011, l’appelante entreprend des démarches en vue d’acquérir une automobile économique. À cette fin, elle évalue les produits disponibles en procédant à une analyse comparative.
Les points de comparaison portent essentiellement sur le prix d’achat, la consommation d’essence et la fréquence des entretiens préventifs. [4] En ce qui a trait à ce dernier élément, soit la fréquence des entretiens préventifs, elle consulte les manuels du propriétaire disponibles sur le web. [ 5 ] Après avoir procédé à ses recherches et analyses comparatives, l’appelante arrête son choix sur un véhicule de marque Kia, modèle Rio 5 2012. [ 6 ] Le 5 janvier 2012, elle fait l’acquisition d’un tel véhicule chez le concessionnaire Kia de Sherbrooke. On lui remet alors le manuel du propriétaire [1] .
Conformément aux informations apparaissant sur le site web de Kia Canada, ce manuel indique que les entretiens préventifs doivent être faits à tous les 12 000 km. [ 7 ] Le 24 mai 2012, l’appelante se présente chez le concessionnaire pour le premier entretien périodique du véhicule.
Elle est alors informée que l’intervalle de 12 000 km mentionné dans le « Programme d’entretien normal » du manuel du propriétaire [2] ne peut s’appliquer en raison du climat rigoureux du Québec. [ 8 ] On lui indique qu’il faut plutôt changer l’huile tous les 8 000 km. [ 9 ] Afin que la garantie du fabricant soit honorée, l’appelante respecte cette exigence. [ 10 ] Le 17 janvier 2013, lors d’un entretien préventif subséquent, un préposé de Kia Sherbrooke informe l’appelante que les changements d’huile sont désormais nécessaires à tous les 6 000 km [3] .
On lui indique alors qu’il s’agit du « Programme d’entretien pour le service intense » indiqué à la dernière page du manuel du propriétaire [4] . [ 11 ] À compter de cette date, l’appelante s’en remet à la recommandation du concessionnaire, ce qui augmente une fois de plus ses frais d’entretien. [ 12 ] Le 19 mars 2013, elle signifie une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif. Elle désire exercer ce recours pour le
compte des consommateurs résidant au Québec qui ont acheté un véhicule de marque KIA dont le programme d’entretien figurant au manuel du propriétaire diffère de celui exigé par le concessionnaire. [ 13 ] Dans sa requête, le groupe visé est ainsi identifié : Tous les consommateurs résidant au Québec qui ont acheté un véhicule de marque KIA énuméré dans les sous-groupes ci-après, d’un des concessionnaires de l’intimée, et dont le programme d’entretien exigé dans le manuel du propriétaire, remis par le fabricant, diffère du programme d’entretien exigé par le concessionnaire, et ce, depuis le 19 mars 2010 jusqu’au jugement final sur la requête en autorisation. Les consommateurs faisant
partie du groupe doivent avoir acheté un véhicule KIA d’une de ces années modèles : Rio : 2013 et 2012 Forte : 2013, 2012, 2011 et 2010 Sedona : 2013, 2012, 2011 et 2010 Sorento : 2013, 2012, 2011 et 2010 Soul : 2013 et 2012 Sportage : 2013, 2012 et 2010 [ 14 ] Sur le fond, elle soutient que les informations contenues dans le manuel du propriétaire relativement aux intervalles d’entretien sont fausses et trompeuses. De ce fait, les membres du groupe seraient tous victimes de cette pratique qui a pour effet de minimiser les frais d’entretien par rapport à la réalité. [ 15 ] Se fondant sur sa propre situation, en alléguant qu’il s’agit là d’une pratique interdite au sens de
Loi sur la protection du consommateur [5] « L.p.c. », elle réclame pour chacun des membres une indemnité de 362,12 $ pour les remplacements additionnels du liquide de la boîte automatique (179,95 $), du liquide de refroidissement du moteur (124,95 $) et du filtre de l’huile à moteur (9,99 $), plus taxes [6] . [ 16 ] Elle demande également la somme de 500 $ pour chacun des membres à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 17 ] Quant à la composition du groupe qu’elle entend représenter, elle explique que sa composition rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67 C.p.c. Voici ce qu’elle allègue : 4.
La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67 C.p.c., en ce que: 4.1 La requérante soumet qu’elle n’est pas la seule à avoir subi des dommages causés par la faute de l’intimée; 4.2 L’intimée possède 50 concessionnaires au Québec, tel qu’il appert de la liste des concessionnaires KIA au Québec, annexée comme pièce R-13 ; 4.3 Elle vend autour de 20 000 véhicules par année puisqu’elle en a vendu 21 972 pour la seule année 2010, tel qu’il appert d’une copie du tableau de vente par constructeur annexée comme pièce R-14 ; 4.4 Ce nombre à lui seul suffit pour rendre difficile l’application des articles 59 et 67 C.p.c.; 4.5 De plus, les membres du groupe résident dans différents districts judiciaires du Québec; 4.6 La liste des membres du groupe se trouve en la possession de l’intimée et la requérante ne peut pas y avoir accès; 4.7 Vu ce qui précède, il est donc non seulement difficile ou peu pratique mais impossible de procéder selon les articles 59 ou 67 C.p.c.; [ 18 ] Enfin, relativement au statut de représentante, elle affirme qu’elle sera en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
À cet égard, sa requête expose : 10. La requérante, Thérèse Martel, demande que le statut de représentant lui soit attribué; 11.
La requérante est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres pour les raisons suivantes: 11.1 Elle a connaissance des faits qui justifient son recours et celui des membres du groupe; 11.2 Elle peut et elle veut assister adéquatement ses procureurs pour exercer son rôle de représentant dans l’intérêt des membres du groupe; 11.3 Elle est intéressée à ce dossier et elle est motivée à le faire pour rendre justice aux membres du groupe; 11.4 Elle fait et elle est prête à faire toutes les démarches nécessaires pour la réussite du présent recours afin d’obtenir réparation pour les membres du groupe; 11.5 En plus de faire la recherche dans les sites de KIA Canada et des concessionnaires pour documenter son recours, elle a appelé l’intimée avant le dépôt de son recours pour s’informer; 11.6 Elle a parlé avec des collègues de travail pour connaître l’étendue de cette problématique du rabais au paiement comptant non divulgué dans le contrat;
11.7 Elle a lu toutes les procédures dans ce dossier et elle a donné son opinion sur chacune d’entre elles; 11.8 Elle a personnellement un intérêt juridique né et actuel dans ce recours; 11.9 Elle a une réclamation à faire valoir dans ce recours; 11.10 Sa réclamation est identique aux réclamations de tous les membres du groupe et elle a les mêmes fondements juridiques; 11.11 En effet, elle n’a aucun intérêt divergent entre elle et les membres du groupe et elle n’est pas en conflit d’intérêt; 11.12 Elle est motivée par le sens de la justice et par le fait que son recours pourra bénéficier à d’autres personnes, soit les autres membres du groupe; 11.14 Finalement, elle a complété les documents nécessaires pour faire une demande au Fonds d’aide aux recours collectifs pour l’appuyer dans ses démarches et elle est prête à se déplacer et se présenter pour l’audition de cette demande. [ 19 ] Dans son jugement, le juge reconnaît que l’appelante satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 1003
b) C.p.c. , les faits allégués paraissant justifier les conclusions recherchées. [ 20 ] Toutefois, il estime que celles prévues aux paragraphes a),
c) et
d) de l’article 1003 C.p.c. ne sont pas satisfaites. [ 21 ] En ce qui a trait d’abord aux exigences se retrouvant aux paragraphes
a) et
c) de l’article 1003 C.p.c. — les recours des membres doivent soulever des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes (paragr.
a) et la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67 C.p.c. (paragr. c) — il estime que la requête n’indique pas en quoi les membres visés auraient une situation commune, rien ne permettant selon lui de vérifier combien d’acheteurs s’estiment lésés par l’apparente information erronée se trouvant dans le manuel du propriétaire ou, en d’autres termes, auraient été influencés par cette information.
Il retient que la seule personne lésée ne peut être que l’appelante, en lui reprochant de ne pas avoir prouvé que d’autres personnes aient été induites en erreur : [58] Le syllogisme juridique de Mme Martel est spécifique. Elle veut regrouper tous les acquéreurs québécois d’automobiles Kia qui ont été victimes d’une pratique trompeuse au sens de la
Loi sur la protection du consommateur .
Cette pratique trompeuse consiste à publier des manuels du propriétaire qui induisent en erreur un éventuel acquéreur quant aux intervalles d’entretien requis pour le véhicule qu’il envisage d’acheter. [59] Dans cette optique, il ne suffit pas de produire un tableau de ventes indiquant que 21 972 véhicules Kia ont été vendus en 2009-2010 au Québec. [60] Passons outre qu’une telle donnée brute ne détaille pas en fonction des six différents modèles mentionnées à la requête (Rio, Forte, etc.) et que la période de ventes en cause s’étendrait de 2010 à 2013. [61] Là où le bât blesse, c’est que rien ne permet de vérifier combien d’acquéreurs s’estiment lésés par la rédaction boiteuse du manuel du propriétaire, qu’ils l’aient lu avant de signer le contrat d’achat (ce qui est essentiel au syllogisme juridique), ou bien même à la rigueur qu’ils l’aient lu (selon l’ordre normal des choses) après avoir pris livraison du véhicule. [62] On se serait attendu à ce que la requérante et ses avocats membres du groupe créent un site Internet et recueillent les doléances d’autres consommateurs se considérant lésés de façon analogue.
La preuve est muette à cet égard. [63] Il est inacceptable que Mme Martel se soit résignée à ne faire aucune investigation parce qu’elle venait d’emménager à Orford et que ses voisins immédiats ne possèdent pas de Kia. […] [76] Kia Canada plaide que la requérante est incapable de satisfaire à ce premier critère car elle ne démontre pas que le groupe comporte plusieurs membres dont la situation commune soulèverait des questions identiques, similaires ou communes. [77] Sur ce point, Kia a raison. Tout a déjà été écrit sur cet aspect du litige. [ 22 ] Relativement à l’exigence se retrouvant au paragraphe
d) de l’article 1003 C.p.c. — le membre qui désire se voir attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres — il adopte une position identique à celle sur laquelle il s’est fondé pour conclure au non-respect des exigences prévues aux paragraphes
a) et c). Il reproche là encore à l’appelante de n’avoir fait aucune vérification afin d’identifier d’autres consommateurs susceptibles d’avoir subi un préjudice semblable au sien : [72] Il y a plusieurs motifs pour lesquels Mme Martel ne se conforme pas au critère de l’alinéa 1003
d) C.p.c. [73] Fondamentalement, on n’a pas à se demander si elle est en mesure de représenter adéquatement les membres, en l’absence de démonstration qu’il existe un groupe, et donc d’autres membres de ce groupe. [74] Aussi, tel que déjà mentionné, Mme Martel ne semble s’être préoccupée que de son litige personnel, sans qu’elle et ses avocats aient déployé d’efforts susceptibles d’identifier d’autres consommateurs québécois susceptibles de revendiquer l’application à leur situation, du syllogisme énoncé à la
section C du présent jugement. [75] Mme Martel n’a pas encore accompli les démarches minimales que la Cour d’appel requis du représentant proposé dans l’arrêt Del Guidice (précité, au parag. [49] du présent jugement). [ 23 ] En somme, le juge retient que le recours proposé ne satisfait pas les critères énoncés aux paragraphes a),
c) et
d) de 1003 C.p.c.
parce qu’il ne concerne que l’appelante elle-même. Il estime qu’à l’étape de l’autorisation, il lui appartenait de prouver que d’autresconsommateurs pouvaient se plaindre d’un préjudice semblable, la fausse représentation alléguée et le nombre de consommateurs viséspar une telle représentation n’étant pas, en soi, une donnée suffisante[7] : [64] Même si la Cour suprême (dans les arrêts Infineon et Vivendi, précité
s) requiert beaucoup de souplesse de la part du juged’autorisation, la présente étape doit tout de même servir de filtre. Or, laisser passer tout le fluide sans retenir les corps étrangers, cen’est pas filtrer. [65] La présente situation est analogue à celle qu’analyse le jugement albertain Buelow c.
Morrissey, rendu par le juge en chefassocié Rooke de la Cour du Banc de la Reine d’Alberta. [66] On demandait du juge Rooke de certifier un recours collectif regroupant les personnes âgées vivant en centre d’accueil etayant subi préjudice de la prescription négligente des anti-psychotiques Seroquel et Zyprexa. [67] La seule « victime » connue était Mme Pifko, décédée des suites d’une réaction allergique au Zyprexa, d’après le rapportd’autopsie. [68] Les demandeurs se disaient incapables d’identifier une autre « victime » mais estimaient qu’il y en avait sûrement plusieurs,considérant que l’un ou l’autre médicament avait, au cours des quatre années précédentes, été administré à près du tiers des 1200 à 1300patients chroniques de la défenderesse Capital Care (exploitante d’un réseau de centres d’hébergement). [69] Le juge en chef associé Rooke a refusé de certifier le recours collectif pour les motifs suivants : [32] The Plaintiffs also relied on my statement in a earlier decision that “the identifiable class requirement is a low threshold issue”:Windsor v Canadian Pacific Railway Ltd, 2006 ABQB 348 at para 91, 402 AR 162 (Windsor QB), aff’d (with minoramendment) 2007 ABCA 294 , 417 AR 200.
That statement is true and remains so. However, there must be some evidence of atleast two actual class members, not only hypothetical members. [70] Or, dans le cas ici sous étude, Mme Martel ne démontre que l’existence possible de membres hypothétiques, et nonl’existence de membres réels. [24] Avec égards, la Cour estime qu’il a eu tort. Il a imposé à l’appelante un fardeau qu’elle n’a pas à satisfaire à l’étape del’autorisation. [25] S’il est vrai que dans l’arrêt Del Guidice c.
Honda Canada[8] auquel se réfère le juge, la Cour a reconnu que le requérantdevait, au stade de l’autorisation, établir avoir fait une enquête raisonnable et fournir une estimation des personnes visées sans toutefoisprocéder à une enquête exhaustive, il demeure que dans les arrêts Infineon et Vivendi, la Cour suprême est venue tempérer l’impositiond’une telle exigence. [26] Dans l’arrêt Infineon, la Cour suprême rappelle qu’à l’étape de l’autorisation, le tribunal doit simplement s’assurer que lademande n’est pas frivole ou insoutenable, le fardeau imposé au requérant en étant un de démonstration et non de preuve[9] : [59] À l’étape de l’autorisation, le tribunal exerce un rôle de filtrage.
Il doit simplement s’assurer que le requérant a satisfait auxcritères de l’art. 1003 C.p.c., sans oublier le seuil de preuve peu élevé prescrit par cette disposition. La décision du tribunal saisi de larequête en autorisation est de nature procédurale puisqu’il doit décider si le recours collectif peut être autorisé à aller de l’avant. [60] Comme elle l’a souligné dans Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3R.C.S. 65, par. 22, notre Cour ainsi que laCour d’appel du Québec ont toujours favorisé une interprétation et une application larges des conditions d’autorisation du recourscollectif.
Ainsi que l’a indiqué notre Cour dans cet arrêt, la jurisprudence a clairement voulu faciliter l’exercice des recours collectifscomme moyen d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation des victimes (voir également Nault c. CanadianConsumer Co. Ltd., (CSC), [1981] 1 R.C.S. 553; Comité régional des usagers des transports en commun de Québec c.Commission des transports de la Communauté urbaine de Québec, (CSC), [1981] 1 R.C.S. 424; Comitéd’environnement de La Baie Inc. c. Société d’électrolyse et de chimie Alcan Ltée, (QC CA), [1990] R.J.Q. 655(C.A.); Château c.
Placements Germarich Inc., (QC CA), [1990] R.D.J. 625 (C.A.); Tremaine c. A.H. Robins CanadaInc., (QC CA), [1990] R.D.J. 500 (C.A.)). La Cour d’appel l’a habilement résumé dans l’arrêt Nadon c.
Villed’Anjou, (QC CA), [1994] R.J.Q. 1823, p. 1827-1828 : . . . la jurisprudence a généralement établi que les conditions de l’article 1003 doivent être interprétées de façon non restrictive etqu’elles laissent peu de discrétion au tribunal lorsqu’elles sont remplies, sans pour autant que le tribunal ait à se prononcer sur lebien-fondé en droit des conclusions en regard des faits allégués. [61] À la présente étape, le tribunal, dans sa fonction de filtrage, écarte simplement les demandes frivoles et autorise celles quisatisfont aux exigences relatives au seuil de preuve et au seuil légal prévus à l’art. 1003.
Le but de cet examen n’est pas d’imposer unlourd fardeau au requérant, mais simplement de s’assurer que des parties ne soient pas inutilement assujetties à des litiges dans lesquelselles doivent se défendre contre des demandes insoutenables. La Cour d’appel a décrit l’exigence relative au seuil comme suit : « lefardeau en est un de démonstration et non de preuve » ou, en anglais, [traduction] « the burden is one of demonstration and not ofproof » (Pharmascience Inc. c. Option Consommateurs, 2005 QCCA 437, [2005] R.J.Q. 1367, par. 25; voir également Martin c.
SociétéTelus Communications, 2010 QCCA 2376 , par. 32). [27] Dans l’arrêt Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, la Cour suprême réitère cet énoncé en précisant qu’au stade de l’autorisation,le requérant doit uniquement démontrer l’existence d’une apparence sérieuse de droit ou, dit autrement, d’une cause défendable[10] : [37] L’étape de l’autorisation permet l’exercice d’une fonction de filtrage des requêtes, pour éviter que les parties défenderessesdoivent se défendre au fond contre des réclamations insoutenables : Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59
, [2013] 3 R.C.S. 600, par. 59 et 61. Par contre, la loi n’impose pas au requérant un fardeau onéreux au stade de l’autorisation; ildoit uniquement démontrer l’existence d’une « apparence sérieuse de droit », d’une « cause défendable » : Infineon, par. 61-67; Marcottec. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43 , [2009] 3 R.C.S. 65, par. 23. En conséquence, le juge doit simplement déterminer si lerequérant a démontré que les quatre critères énoncés à l’art. 1003 C.p.c. sont respectés. Dans l’affirmative, le recours collectif estautorisé. La Cour supérieure procède ensuite à l’examen du fond du litige.
Ainsi, lorsqu’il vérifie si les critères de l’art. 1003 sontrespectés au stade de l’autorisation, le juge tranche une question procédurale. Il ne doit pas se pencher sur le fond du litige, étape quis’ouvre seulement après l’octroi de la requête en autorisation : Infineon, par. 68; Marcotte, par. 22. [28] La Cour suprême préconise également, toujours au stade de l’autorisation, une conception souple du critère de la communautéde questions.
Même dans les cas où les circonstances varient d’un membre du groupe à l’autre, le recours peut être autorisé si certainesquestions, voire une seule question ayant un rôle non négligeable sur le sort du litige, sont communes. Elle résume ainsi l’état du droit enla matière[11] : [58] Un thème se dégage de la jurisprudence québécoise : les exigences du C.p.c. en matière de recours collectif sont souples. Enconséquence, même si les circonstances varient d’un membre du groupe à l’autre, le recours collectif pourra être autorisé si certainesquestions sont communes : Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson, (C.A.
Qué.), par. 35; Comitéd’environnement de La Baie, p. 659. Pour satisfaire au critère de la communauté de questions de l’al. 1003a) C.p.c., le requérant doitdémontrer qu’un aspect du litige se prête à une décision collective et qu’une fois cet aspect décidé, les parties auront réglé une part nonnégligeable du litige : Harmegnies, par. 54; voir également Lallier c. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920, [2007] R.J.Q. 1490,par. 17-21; Del Guidice c. Honda Canada inc., 2007 QCCA 922, [2007] R.J.Q. 1496, par. 49; Kelly c. Communauté des Sœurs de la Charité de Québec, [1995] J.Q. no 3377 (QL), par. 33.
Ainsi, la seule présence d’une question de droit ou de fait identique, connexe ousimilaire suffit pour satisfaire au critère énoncé à l’al. 1003a) C.p.c. sauf si cette question ne joue qu’un rôle négligeable quant au sort durecours. Il n’est pas requis que la question permette une résolution complète du litige : Collectif de défense des droits de la Montérégie(CDDM), par. 22-23. [59] Bref, il est permis de conclure que les questions communes n’appellent pas nécessairement des réponses communes.
Au stadede l’autorisation, la procédure civile québécoise retient une conception souple du critère de la communauté de questions. Enconséquence, le critère de l’al. 1003a) peut être respecté même si des réponses nuancées doivent être apportées, pour les divers membresdu groupe, aux questions communes soulevées par le recours collectif. [Je souligne] [29] Par ailleurs, dans l’arrêt Lévesque c.
Vidéotron que le juge n’a pas eu le bénéfice de consulter puisqu’il a été rendu après lejugement frappé d’appel, une affaire où il était reproché au requérant de ne pas avoir recherché d’autres membres ni tenté d’indiquer leurnombre potentiel[12], comme dans le présent cas, notre Cour a elle aussi tempéré le devoir d’enquête imposé au requérant dans l’arrêtDel Guidice. Elle rappelle que le niveau de recherche que doit effectuer un requérant dépend essentiellement de la nature du recours qu’ilentend entreprendre et de ses caractéristiques.
Si, de toute évidence, il y a un nombre important de consommateurs qui se retrouvent dansune situation identique, il devient moins utile de tenter de les identifier. Voici ce que la juge Bélanger écrit[13] : [25] Quoique non requis par le Code de procédure civile, il est vrai qu’il est habituel au Québec qu’un représentant ou un bureaud’avocats agissant pour lui crée une page Internet qui permet aux éventuels membres de manifester leur intérêt pour le recours envisagépar l’inscription de leurs noms sur une liste prévue à cet égard.
Cette façon de procéder a l’avantage de permettre la démonstration qu’uncertain nombre de personnes estiment pouvoir faire
partie du groupe proposé et même d’identifier certaines de leurs caractéristiques. [26] Il est exact de dire que, généralement, une personne qui veut se voir reconnaître le statut de représentant d’un groupe ne peut secontenter de présenter son seul dossier pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif. Elle doit effectuer certaines démarchesqui lui permettront de démontrer qu’elle n’est pas seule dans sa situation et que plusieurs autres personnes démontrent un intérêt àpoursuivre. En bref, elle doit démontrer l’existence d’un véritable groupe.
En effet, le juge saisi de la demande d’autorisation a besoind’un minimum d’informations sur la taille et les caractéristiques essentielles du groupe visé pour évaluer le respect du paragraphe1003
c) C.p.c.. De plus, il a souvent besoin de précisions pour évaluer l’insatisfaction des membres du groupe et la pertinence de recourirà l’action collective. [27] Toutefois, le niveau de recherche que doit effectuer un requérant dépend essentiellement de la nature du recours qu’il entendentreprendre et de ses caractéristiques. Si, de toute évidence, il y a un nombre important de consommateurs qui se retrouvent dans unesituation identique, il devient moins utile de tenter de les identifier.
Il est alors permis de tirer certaines inférences de la situation. [28] Le recours proposé ici a ceci de particulier que l’on peut présumer que les intimées possèdent toutes les données nécessairesà l’estimation du nombre d’abonnés concernés par le recours, ainsi que le nombre de locations de « Films pour adultes – Torride »effectuées par ces derniers. En effet, les relevés mensuels produits par l’appelant indiquent, de façon précise, la journée et l’heure de lalocation de chacun de ces films.
Le tarif de 10,99 $ correspondant, à ce que j’en comprends, au montant facturé pour cette catégorie defilms. [29] De plus, nous pouvons raisonnablement présumer qu’un certain pourcentage des quelque 1,8 million d’abonnés des intimées,quoique, inconnu à ce moment, loue des « Films pour adultes - Torride ». C’est le constat qu’a fait la juge et elle a eu raison de le faire.Dans ce contexte très précis, l’identification d’autres membres potentiels ou encore d’une approximation quant à leur nombre devientsecondaire.
Par ailleurs, les intimées possèdent ces informations et elles étaient en mesure d’apporter des précisions quant à leur nombreau moment de la demande d’autorisation, si elles estimaient que ces données pouvaient être pertinentes au rejet de la demande. [30] Plus important encore, elle ajoute que dans le contexte d’une pratique interdite par la
Loi sur la protection du consommateur[14](« L.p.c. »), le préjudice subi par les membres s’évalue de façon objective et non pas de manière subjective, par rapport à chacun desconsommateurs visés. À cet égard, la juge Bélanger écrit ceci : [30] L’argument des intimées est que si la durée de location des « Films pour adultes – Torride » est importante pour l’appelant, il
n’a pas fait la démonstration qu’il en est de même pour tous les abonnés qui louent de type de contenu. [31] L’une des questions soulevées par le recours proposé, sinon la question principale, est celle de savoir si les représentations ouomissions concernant la durée de location constituent une pratique interdite au sens de la L.p.c. La réponse à cette question concernel’ensemble des membres. La contravention à la loi s’évalue de façon objective et non par rapport à un consommateur en particulier.
Dansce contexte, une enquête plus élaborée pour connaître le niveau de satisfaction ou d’insatisfaction des autres abonnés, quant à unepratique qui contreviendrait à la loi, n’est pas utile à ce stade-ci. [32] Ce n’est que dans un deuxième temps, une fois la contravention à la loi reconnue, qu’il faudra déterminer si cette pratiqueinterdite entraîne l’application de la présomption absolue de l’article 272 L.p.c., s’il existe un lien rationnel entre la pratique interdite etla relation contractuelle et si les quatre conditions élaborées par l’arrêt Time sont satisfaites. [33] Nous ne sommes pas dans un contexte où il était essentiel que le requérant démontre qu’il n’est pas le seul consommateur àêtre insatisfait de la situation, que plusieurs personnes sont exactement dans la même situation que lui et que la durée de location estaussi importante pour tous les autres éventuels membres du groupe.
Aux fins de la requête en autorisation, la juge pouvait l’inférer. [Soulignements du Tribunal] [31] En cela, la juge Bélanger s’en remet aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Infineon où cette dernière rappelle qu’iln’est pas nécessaire que chaque membre du groupe adopte un point de vue identique ni même similaire relativement au défendeur ou aupréjudice[15] : [73] Il n’est pas nécessaire non plus que chaque membre du groupe adopte un point de vue identique ni même similaire relativementau défendeur ou au préjudice subi.
Pareille exigence serait incompatible avec le souci de l’économie des ressources judiciaires auquelles recours collectifs répondent en permettant d’éviter les instances dédoublées ou parallèles (voir Western Canadian Shopping CentresInc. c. Dutton, 2001 CSC 46 , [2001] 2 R.C.S. 534, par. 27). La Cour d’appel a résumé ce principe dans l’arrêt Guilbert c.Vacances sans Frontière Ltée, (QC CA), [1991] R.D.J. 513 : Le fait que tous les membres du groupe ne sont pas dans des situations parfaitement identiques, ne prive pas celui-ci de son existence oude sa cohérence.
Une rigueur excessive dans la définition du groupe priverait le recours de toute utilité [. . .] dans des situations où lesréclamations sont souvent modestes, les réclamants nombreux et le traitement individuel des dossiers difficile. [p. 517] [32] Ces énoncés trouvent ici application. [33] En l’espèce, l’appelante n’avait pas à faire la preuve ni même la démonstration que la fréquence de l’entretien préventif étaitnon seulement importante pour elle, mais également pour les autres propriétaires de véhicules Kia visés par le recours.
La principalequestion soulevée par le recours initié par l’appelante vise plutôt à déterminer si les fréquences d’entretien déclarées dans les manuels dupropriétaire sont fausses, si cela constitue de la fausse représentation et, ultimement, s’il s’agit d’une pratique interdite au sens de laL.p.c. [34] Si tel s’avère être le cas, parmi les 21 972 consommateurs ayant acquis des véhicules Kia en 2010, ceux qui s’estiment lésés parcette fausse représentation pourront formuler une réclamation[16]. [35] À cet égard, la Cour estime qu’il est possible de présumer que l’intimée possède les données nécessaires à l’estimation dunombre de consommateurs concernés par le recours et que, mieux que quiconque, elle est en mesure de les identifier. [36] Quant au statut de représentant que l’appelante désire se voir conférer, il doit lui être attribué, rien ne démontrant que sesintérêts ou sa compétence rendent impossible la « survie équitable » du recours[17].
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [37] ACCUEILLE l’appel, avec dépens [38] ACCUEILLE la requête, au stade de l'autorisation, pour exercer un recours collectif de l’appelante, avec dépens; [39] AUTORISE l’exercice du recours collectif ci-après : « Un recours en responsabilité civile et en dommages-intérêts » [40] ATTRIBUE à l’appelante, Thérèse Martel, le statut de représentante aux fins d’exercer ce recours collectif pour le compte dugroupe des personnes physiques ci-après décrit comme suit : Tous les consommateurs résidant au Québec qui ont acheté un véhicule de marque KIA énuméré dans les sous-groupes ci-après, d’un desconcessionnaires de l’intimée, et dont le programme d’entretien exigé dans le manuel du propriétaire, remis par le fabricant, diffère duprogramme d’entretien exigé par le concessionnaire, et ce, depuis le 19 mars 2010 jusqu’au jugement final sur la requête en autorisation.
Les consommateurs faisant
partie du groupe doivent avoir acheté un véhicule KIA d’une de ces années modèles : Rio : 2013 et 2012Forte : 2013, 2012, 2011 et 2010Sedona : 2013, 2012, 2011 et 2010Sorento : 2013, 2012, 2011 et 2010Soul : 2013 et 2012Sportage : 2013, 2012 et 2010 [41] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement :
[ 41 ] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement :
a) Est-ce que les contrats des membres du groupe sont soumis à la
Loi sur la protection du consommateur et au Code civil du Québec ?
b) Est-ce que les fréquences d’entretien déclarées dans les manuels du propriétaire sont fausses? Si oui, est-ce que cela constitue de la fausse représentation?
c) Est-ce que les membres du groupe ont le droit au remboursement des montants payés et à payer en surplus pour des entretiens supplémentaires sur leur véhicule?
d) Est-ce que les membres du groupe ont le droit à des dommages punitifs? Si oui, combien? GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Fredy Adams Me Gilles Gareau Adams Gareau Pour l’appelante Me Anne Merminod Me Stéphane Pitre Borden Ladner Gervais Pour l’intimée Date d’audience : 10 juin 2015
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