2012 QCCQ 7588, 2012 QCCQ 7588
Opinion
Felteau Réfrigération inc. c. Sherbrooke (Ville de) 2012 QCCQ 7588 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-010135-128 DATE : 24 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FELTEAU RÉFRIGÉRATION INC. , personne morale ayant son siège social au 3091, rue King Est, Sherbrooke, province de Québec, J1J 5J1, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
VILLE DE SHERBROOKE , personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 191, rue du Palais, Sherbrooke, province de Québec, J1H 5H9, district judiciaire de Saint-François Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne une réclamation pour des montants versés en trop et par erreur sur une période donnée, et mettant en cause la notion de prescription vu le temps durant lequel se seraient prolongés l'erreur et les paiements.
Paramètres du litige [ 2 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 8 439,66 $ et des intérêts pour des montants qu'elle lui aurait payés en trop et par erreur au cours des années 2002 à 2007 inclusivement, alors que l'unité de mesure retenue par la défenderesse pour la consommation d'eau par la demanderesse était figurée aux fins de la facturation en mètres cubes, et que le compteur d'eau fourni et installé par la défenderesse émettait des données sur la consommation en gallons. [ 3 ] La demanderesse déclare avoir découvert l'erreur en avril 2011. [ 4 ] Il appert que la défenderesse a alors accepté de rembourser les sommes facturées par erreur et en trop pour les années 2008 à 2010 inclusivement, et elle a corrigé le compte de taxes pour l'année 2011. [ 5 ] La situation est donc totalement corrigée pour les périodes décrites au paragraphe qui précède. [ 6 ] Bien que la défenderesse admette que la demanderesse lui a payé en trop une somme de 8 439,66 $, elle refuse de rembourser à cette dernière les sommes ici réclamées, soit pour les années 2002 à 2007 inclusivement pour deux motifs de prescription. [ 7 ] En effet, la défenderesse prétend qu'en matière de répétition de l'indu, le délai de prescription commence à courir à compter de la date des paiements effectués par erreur. [ 8 ] Or, pour les années de consommation d'eau ici en cause, soit pour les années 2002 à 2007 inclusivement, les paiements à cet effet ont été effectués par la demanderesse de 2003 à 2008. [ 9 ] Ici, la demanderesse a introduit son recours devant la Cour en date du 23 février 2012, et la signification par huissier de la requête introductive d'instance ayant été faite à la défenderesse le 24 février 2012. [ 10 ] Or, la défenderesse souligne que le délai général pour exercer la répétition de l'indu est de 3 ans vu l'
article 2925 du Code civil du Québec . [ 11 ] En outre, la défenderesse invoque l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] où il est écrit : Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
[ 12 ] Visiblement l'erreur de saisie des données origine d'un préposé exerçant pour la défenderesse, et surtout du type de compteur d'eau comptabilisant les données en gallons et non en mètres cubes. [ 13 ] En somme, la défenderesse expose ses deux arguments quant à la prescription comme suit : a. Les paiements pour les années 2002 à 2007 ont été faits de 2003 à 2008, soit il y a plus de trois (3) ans; b. Subsidiairement, si le tribunal retient que la date de départ de la prescription est la prise de connaissance des erreurs de calcul de la défenderesse par la demanderesse en avril 2011, cette réclamation est également prescrite en vertu de l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes ; [ 14 ] Tous les éléments factuels ci-devant décrits sont admis aux dires des procureurs des parties ici en cause. Seule la question de droit quant à la prescription demeure à décider. [ 15 ] Il importe de souligner immédiatement que la défenderesse a renoncé à argumenter son deuxième point de droit basé sur l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes . En effet, dans ses notes et autorités produites au dossier de la Cour, la défenderesse s'est expressément désistée de ce point de droit. [ 16 ] Or, que décider en l'espèce? [ 17 ] La demanderesse prétend que son droit de recouvrer ses sommes payées par erreur n'a commencé à courir qu'à compter du mois d'avril 2011, soit à compter de la réalisation de l'erreur. [ 18 ] Le Tribunal est en accord avec cette position exposée par la demanderesse. [ 19 ] L'arrêt Marcotte c. Ville de Longueuil [2] et la décision rendue dans Dompierre c.
Laniel [3] statuent que le délai pour le calcul de la prescription débute, dans un cas comme celui ici à l'étude où l'erreur est provoquée uniquement par la défenderesse elle-même , à compter de la découverte de l'erreur, donc à compter d'avril 2011. [ 20 ] À nulle part dans la contestation de la défenderesse, elle ne fait état d'une négligence ou d'une faute de la demanderesse.
Seule la prescription est invoquée. [ 21 ] Comment la demanderesse pouvait-elle savoir que le compteur d'eau fourni et installé par la défenderesse allait comptabiliser l'eau consommée en gallons et non en mètres cubes en vue de la facturation? [ 22 ] Ainsi, le délai de prescription de l'
article 2925 du Code civil du Québec n'a pas ici application. [ 23 ] Contrairement à ce que prétend le procureur de la défenderesse, la décision de la juge Chantal Sirois dans Ville de Sorel-Tracy c.
Transport Raynald Boulay et Fils inc. [4] ne s'applique pas aux faits ici en cause, cela étant dit avec égards. [ 24 ] Il ressort ici des faits en cause, admis et composant la preuve que l'erreur a été commise par un préposé de la défenderesse, sans aucun reproche justifié à l'égard de la demanderesse qui a découvert l'erreur en avril 2011 seulement. [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal statue que le recours de la demanderesse n'est pas prescrit, et qu'elle est en droit d'être payée de la somme de 8 439,66 $ qu'elle réclame, plus des intérêts légaux depuis la mise en demeure, soit depuis le 9 septembre 2011, ainsi que les dépens de la Cour. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE le recours de la demanderesse; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE-NEUF DOLLARS ET SOIXANTE-SIX CENTS (8 439,66 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 septembre 2011; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse aux dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Dominique Pelletier Giroux Monty Coulombe Procureure de la demanderesse M e Éric Martel Sauvé Cormier Chabot & Ass. Procureur de la défenderesse Date d’audience : 14 août 2012 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal.
N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…