2014 QCCQ 8255, 2014 QCCQ 8255
Opinion
R. c. Fortin 2014 QCCQ 8255 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre criminelle et pénale N° : 155-01-000330-118 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. MAXIME FORTIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maxime Fortin, 24 ans, est inculpé par voie
sommaire d'avoir conduit son véhicule à Saint-Félicien le 23 décembre 2010 avec 1) une alcoolémie supérieure à 80 mg et 2) sa capacité affaiblie par l'alcool. [ 2 ] Il s'agit d'un dossier C-2 qui a fait l'objet de nombreux reports, notamment dans l'attente de l'arrêt de la Cour suprême R. c. St- Onge Lamoureux [1] prononcé le 2 novembre 2012. [ 3 ] L'audition du 15 octobre 2013 se déroule ainsi : 1) La poursuite dépose de consentement la preuve documentaire : ▪ P-1 : Le précis rédigé par les policiers, ce qui vaut comme témoignage. ▪ P-2 : Le certificat du technicien qualifié et le certificat de l'analyste.
Selon ces documents, l'alcoolémie s'établit à 96 et 93 mg. ▪ P-3 : Le scénario de consommation complété par l'accusé. ▪ P-4 : Le carnet de notes de l'agent Kevin Gravel. ▪ P-5 : Le carnet de notes de l'agent Jean-François Rochette. 2) Concernant le scénario, la défense admet le caractère libre et volontaire et le respect des droits constitutionnels. 3) La poursuite déclare sa preuve close. 4) La défense demande le report afin de retenir les services d'un expert pour contredire les résultats de l'alcootest. [ 4 ] La continuation du procès est reportée à plusieurs reprises, principalement à la demande de l'accusé qui peine à trouver un expert. [ 5 ] Le 26 mars 2014, le Tribunal entérine un changement d'avocat en défense et reporte l'audition au 10 juin 2014 pour procéder
sur le chef de conduite avec capacité affaiblie. [ 6 ] L'audition du 10 juin 2014 se déroule ainsi : 1) La défense présente une motion de non-lieu qui est rejetée. 2) L'accusé se prévaut de son droit au silence et n'appelle aucun témoin. 3) La preuve est donc close sur le deuxième chef. 4) Après les plaidoiries des avocats, le Tribunal prend l'affaire en délibéré. ⋄ [ 7 ] Le rapport policier se lit ainsi [2] : 1. Intervention […] Le [23 décembre 2010], je [agent Gravel] travaillais sur le quart de nuit en compagnie de l'agent Rochette […].
Nous étions à bord du véhicule 2398, mon partenaire Rochette […] était le conducteur et j'étais assis à la place du passager. Ce soir là, il fait environ -10 degrés et le ciel est dégagé, la route est enneigée et glacée à quelques endroits. Lors de l'interception, la circulation est nulle. Vers 02h55, nous circulons sur le boulevard Saint-Félicien quand je remarque un véhicule faire une manoeuvre de dérapage dans le stationnement de l'hôtel des Jardins au 1400 boulevard du Jardin à Saint-Félicien. Mon partenaire Rochette a vu la même chose et se dirige vers le stationnement afin de l'intercepter. 2.
Observation de l'individu À 02h56, le conducteur se stationne lorsque nous allumons nos gyrophares. Mon partenaire Rochette […] va rencontrer le conducteur et je vais du côté passager. Il y a deux personnes à bord du véhicule. Je constate une odeur d'alcool qui provient de l'habitacle du véhicule car le passager baisse sa vitre à mon arrivée. Mon partenaire discute avec le conducteur et lui demande de descendre du véhicule car il constate une odeur de boisson alcoolisée et veut vérifier son état.
Le conducteur identifié comme Maxime Fortin, à l'aide de son permis de conduire, accepte et marche en direction de notre véhicule. Je constate qu'il n'a pas marché en ligne droite. Je lui demande s'il a pris des boissons alcoolisées ce soir. Il m'affirme qu'il n'a rien pris mais je constate une odeur d'alcool provenant de son haleine. Il a les yeux injectés de sang. À ce moment, j'ai des motifs raisonnables de soupçonner que le suspect a de l'alcool dans son organisme. Je demande donc à Maxime Fortier (sic) d'embarquer dans le véhicule patrouille. 3.
Communication des droits À 3h00, je lui fais la lecture de l'ordre du prélèvement d'un échantillon d'haleine avec appareil de détection approuvé. Le suspect accepte de me fournir un échantillon d'haleine. À deux reprises, il place sa langue dans l'embout lorsqu'il effectue son souffle, ce qui occasionne des erreurs. Je lui explique bien les conséquences à nouveau s'il ne s'exécute pas convenablement. Il m'affirme qu'il ne fait pas exprès. À 03h04, je refais le test une nouvelle fois. Il souffle de façon convenable et le résultat est « fail ».
À 03h05, je l'informe qu'il est en état d'arrestation pour conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies. Je lui fais la lecture des droits à l'aide de ma formule SQ-660-005B. Le suspect m'informe qu'il a bien compris et qu'il va appeler un avocat au poste de police. Je lui fais ensuite la lecture de l'ordre du prélèvement d'un échantillon d'haleine avec l'alcootest approuvé. Il m'affirme qu'il a bien compris et accepte.
Mon partenaire Rochette […] appelle la remorque et informe le passager du véhicule de la situation. 03h09 la remorque arrive sur les lieux. 03h11 Maxime Fortin me demande « Je peux-tu aller pisser dehors ». Je l'informe que nous partons pour le poste et qu'il pourra le faire en arrivant. 4. Inventaire du véhicule Maxime informe mon partenaire qu'il n'a rien d'important dans son véhicule. C'est le garage Beaudoin qui fait le remisage du véhicule Jetta 1996. 5. Transport du suspect vers le poste Nous quittons vers le poste SQ de St-Félicien vers 03h22. Le suspect ne dit rien durant le trajet.
Je sens une odeur de boisson alcoolisée dans l'habitacle du véhicule. Le suspect a les yeux vitreux. 6. Arrivée au poste Nous arrivons à 03h24, le suspect demande immédiatement d'aller à la toilette. Je le conduis vers les toilettes et je garde toujours un contact visuel avec lui. Je le conduis ensuite à la salle 014. Le suspect a toujours les yeux rouges et vitreux.
7. Exercice du droit à l'avocat L'avocat demandé par le suspect n'est pas disponible. J'appelle à deux reprises mais il est impossible de réussir à le rejoindre. J'informe M. Fortin qu'il peut téléphoner à l'aide juridique et il accepte. J'appelle l'aide juridique à 03h31. Je quitte la salle afin de lui donner son droit de façon confidentielle. M. Fortin parle avec Maître Tremblay jusqu'à 03h34. Quand je retourne dans la salle 014, je constate une odeur de boisson alcoolisée. 8. Analyse et résultats Nous sommes prêts à procéder au premier test à 03h51. Je conduis Maxime Fortin à la salle d'alcooltest.
Le technicien qualifié pour effectuer les tests sera l'agent Jimmy Bélanger […]. L'agent Bélanger lui explique la procédure pour les tests. Je donne ensuite l'ordre à Maxime Fortin de fournir un échantillon d'haleine. À 03h53, M.Fortin fait le premier test. Le résultat du premier test est de 96 mg/100 ml de sang. Nous retournons ensuite à la salle 014. Durant l'attente du deuxième test, je demande à M.Fortin s'il désire remplir le scénario de consommation et condition physique. Il accepte et je commence à 04h00 et termine à 04h05. M.Fortin a les yeux rouges et vitreux.
Nous sommes prêts à procéder au deuxième test vers 04h12, l'agent Bélanger explique une nouvelle fois la procédure à M.Fortin. Je donne l'ordre au suspect de fournir l'échantillon d'haleine et à 04h15, le résultat est de 93 mg/100 ml de sang. Nous retournons à la salle 014. Vers 04h40, je signifie les documents à M. Fortin et je le libère vers 04h50. Le suspect a toujours les yeux vitreux.
Nous allons le reconduire à sa demeure, chez ses parents. [ 8 ] Dans le scénario de consommation, l'accusé déclare qu'il a pris deux bières. [ 9 ] Dans ses notes, l'agent Gravel mentionne que l'accusé avait une démarche chancelante lors de l'interception. ⋄ [ 10 ] L'article 253
(1) a) C.cr. interdit à quiconque de conduire un véhicule lorsque sa capacité est affaiblie par l’effet de l’alcool. [ 11 ] Les tribunaux ont depuis longtemps interprété cette disposition. [ 12 ] Ainsi, en 1993, la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Stellato [3] , jugement confirmé par la Cour suprême [4] , énonce que : « If the evidence of impairment establishes any degree of impairment ranging from slight to great, the offence has been made out ». Il s'agit du critère du « moindre degré ». [ 13 ] Comme le rappelle la Cour d'appel en 2011 dans l'arrêt R. c.
Boisvert [5] , « en droit une démonstration que les facultés sont le moindrement affaiblies suffit pour prouver l'offense de conduite avec facultés affaiblies ». [ 14 ] Il est bien établi que la poursuite n'a pas à prouver un affaiblissement « marqué » [6] . [ 15 ] Dans la présente affaire, le Tribunal retient les éléments de preuve suivants : 1) La manœuvre de dérapage dans le stationnement. 2) L'odeur d'alcool dans le véhicule de l'accusé. 3) La démarche chancelante. 4) Le manque de transparence lors de l'interception en déclarant ne pas avoir consommé.
Plus tard, en répondant aux questions du scénario, l'accusé reconnaîtra avoir pris deux bières. 5) L'odeur d'alcool provenant de l'haleine. 6) Les yeux injectés de sang. 7) Les difficultés lors de l'exécution du test avec l'appareil de détection.
8) L'odeur de boisson alcoolisée dans l'habitacle du véhicule patrouille. 9) L'urgent besoin d'uriner au poste. 10) L'odeur d'alcool dans le poste, après l'appel à l'avocat. 11) Les yeux rouges et vitreux au poste. [ 16 ] Tel qu'énoncé par la Cour d'appel dans Leblanc c. R. [7] , le juge, dans sa démarche analytique, ne doit pas morceler la preuve pour analyser chaque symptôme isolément.
Il faut plutôt considérer l'effet cumulatif de tous les éléments mis en preuve. ⋄ [ 17 ] Dans son argumentation, l'avocat de l'accusé plaide que les symptômes sont insuffisants pour conclure à la culpabilité puisque les policiers n'avaient que des soupçons et ont utilisé l'appareil de détection. [ 18 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument. [ 19 ] Premièrement, les observations des policiers s'étendent avant et après l'administration du test de détection. [ 20 ] Deuxièmement, la Cour d'appel dans l'arrêt R. c.
Laprise [8] , rappelle que la poursuite dispose de moyens de preuve très variés pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies : témoignages des policiers sur les caractéristiques de la conduite de l'accusé, constatations usuelles (odeur de l'alcool, démarche chancelante, yeux vitreux).
Sur cette base, le présent Tribunal peut conclure à l'affaiblissement des capacités, même si les policiers ont utilisé un appareil de détection pour confirmer leurs soupçons. ⋄ [ 21 ] Au total, la preuve convainc le Tribunal que l'accusé avait les facultés affaiblies le 23 décembre 2010. [ 22 ] Vu la déclaration de culpabilité sur le deuxième chef, le Tribunal prononce un arrêt conditionnel des procédures sur le premier. [ 23 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE l'accusé coupable sur le chef deux (capacité affaiblie). [ 25 ] PRONONCE un arrêt des procédures sur le chef un (alcoolémie). __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Marie-Anne Robert Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Jean-Marc Fradette Avocat de l'accusé Date d’audience : 10 juin 2014
Loading document…