2024 QCCS 190, 2024 QCCS 190
Opinion
Syndic de Salois 2024 QCCS 190 COUR SUPÉRIEURE (Chambre commerciale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-11-007965-979 Surintendant n o : 41-163856 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE michel a. pinsonnault, J.C.S. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : ROBERT SALOIS Failli -et- DRUKER ET ASSOCIÉS INC.
Syndic -et- REEVIN PEARL Opposant -et- LA SURINTENDANTE DES FAILLITES -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande de libération du Failli (A rticles 168.1 et suivants et article 170
(7) Loi sur la faillite et l’insolvabilité ,
article 2924 CCQ, articles 76 et 77 CPC ) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Bien que le 10 août 1996, il ait été libéré de sa faillite personnelle survenue le 10 novembre 1995, Monsieur Robert Salois (« Salois ») demande d’être libéré à nouveau de celle-ci, car le 8 mai 1997 [1] , sa libération était annulée à la demande d’un créancier, Me Reevin Pearl (« Me Pearl »), qui s’opposait à la libération du failli. [ 2 ] Le 16 octobre 1997, le juge Marc Beaudoin accueille l’opposition de Me Pearl [2] et prononce une ordonnance de libération conditionnelle selon les conclusions suivantes :
a) Authorize discharge of the Debtor (Robert Salois) conditional upon his payment to the Trustee of the full capital and interest awarded under the terms of Exhibit O-3 (Judgment rendered by this Honourable Court on October 10, 1995, filed as O-2 herein) which is set by the Court to be the sum of $6,625,507.19;
b) Refuse the discharge of the Trustee and the Debtor, the whole with costs against the Debtor. [3] [l’« Ordonnance Beaudoin »] [ 3 ] Selon l’Ordonnance Beaudoin, Salois ne pouvait être libéré de sa faillite que sur paiement de la somme de 6 625 507,19 $ due
en vertu d’un jugement rendu le 10 octobre 1995 par le juge Clément Trudel [4] (le « Jugement Trudel ») en faveur de Me Pearl ès qualités de représentant d’un groupe de quelque 27,500 personnes dont les voitures automobiles avaient été remorquées par une entreprise appartenant à Salois soit Les Investissements Contempra ltée (« Contempra ») faisant affaire à l’époque sous le nom et la raison sociale de « Remorquage Québécois à Vos Frais ». [ 4 ] Le recours collectif institué par Me Pearl avait été autorisé par le juge Trudel le 17 décembre 1987 [5] .
Le Jugement Trudel a été prononcé en 1997, après des années de délais au cours desquelles deux des trois défendeurs ont fait faillite. [ 5 ] Dans sa Demande remodifiée de libération datée du 18 janvier 2023 (la « Demande de libération »), Salois reconnait que sa faillite a été causée principalement par le Jugement Trudel. [ 6 ] Salois fonde sa Demande de libération sur les motifs suivants : - Le syndic Druker a été libéré le 22 mars 2007 ; puis, il a pris sa retraite ; - Le failli est présentement âgé de 83 ans est de santé précaire et ne vit que de ses pensions de vieillesse ; - Outre la libération du syndic en mai 2007, aucune autre procédure utile n’a été présentée dans le présent dossier pour demander la libération du failli Salois depuis lors d’autant plus que plus de 25 années se sont maintenant écoulées depuis : o le Jugement Trudel du 10 octobre 1995 o la faillite de Salois un mois plus tard le 10 novembre 1995 ; et o l’Ordonnance Beaudoin du 16 octobre 1997. [ 7 ] Le failli Salois allègue qu’il croyait avoir été libéré automatiquement de sa faillite après 10 ans en raison des dispositions de l’
article 2924 du Code civil du Québec (« CCQ ») ayant trait à la prescription extinctive des droits découlant d’un jugement qui se lit ainsi : 2924 .
Le droit qui résulte d’un jugement se prescrit par 10 ans s’il n’est pas exercé. [ 8 ] Ainsi, en raison du Jugement Trudel (1995) et de l’Ordonnance Beaudoin (1997) tous deux prescrits dix ans plus tard selon lui, Salois allègue avoir considéré qu’il a été libéré automatiquement de leurs effets juridiques à son endroit sans qu’il n’ait à déposer une autre demande de libération. [ 9 ] Or, les propres faits et gestes subséquents de Salois contredisent cette perception qui se veut erronée et qui ne reflète pas la réalité.
En effet, le 23 février 2006, Salois déposait une demande de libération, laquelle a été rayée le 23 mai 2006 [6] , par la registraire Chantal Flamand en invoquant la décision antérieure, soit l’Ordonnance Beaudoin qui disposait déjà de la question.
À cette époque, la demande de Salois ne comportait pas de demande de modifier la condition de l’Ordonnance Beaudoin qu’il n’avait toujours pas respectée. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, Salois ajoute qu’aucune autre demande de libération n’ayant été présentée depuis 2007 [7] , il subit un préjudice d’autant plus que le délai maintenant écoulé de 25 ans depuis sa faillite est exorbitant et exagéré. [ 11 ] Pourtant, l’obligation de demander sa libération après avoir réalisé la condition de l’Ordonnance Beaudoin ou de demander une modification de celle-ci n’incombait à nul autre qu’à Salois lui-même. [ 12 ] À l’audience, son avocat blâme plutôt le syndic (ou à tout créancier intéressé) d’avoir laissé prescrire l’Ordonnance Beaudoin en omettant de la « garder en vie » en ne procédant à aucune tentative de l’exécuter en citant à
titre d’exemple le défaut de procéder à un interrogatoire de Salois sur ses actifs et revenus pendant cette période de dix années. [ 13 ] Avec égards, l’avocat de Salois se méprend sur la nature et la portée de l’Ordonnance Beaudoin. [ 14 ] Enfin, l’Ordonnance Beaudoin étant apparemment prescrite depuis octobre 2007, Salois demande que sa libération soit prononcée rétroactivement au mois de novembre 2017, puisqu’à cette époque, il s’était alors écoulé une autre période de 10 années depuis le dernier jugement prononcé dans le présent dossier et que les jugements se prescrivent par 10 ans. [ 15 ] L’avocat indique que le dernier jugement prononcé dans le présent dossier a eu lieu le 22 mars 2007 alors que le syndic a été libéré par la registraire Flamand avec la taxation de son relevé définitif des recettes et déboursés [8] . [ 16 ] Le dossier de faillite est donc demeuré inactif de 2007 jusqu’en juin 2022 avec le dépôt de la présente Demande de libération. [ 17 ] En janvier 2023, Salois modifie sa Demande de libération afin d’y ajouter une conclusion subsidiaire dans l’éventualité où le Tribunal conclut que les jugements ne sont pas prescrits .
Le Tribunal comprend que Salois réfère au Jugement Trudel du 10 octobre 1995 et à l’Ordonnance Beaudoin du 16 octobre 1997. [ 18 ] Ainsi, la Demande de libération modifiée incorpore maintenant la conclusion additionnelle suivante que le Tribunal qualifierait d’inusitée : SUBSIDIAIREMENT et dans l’éventualité où cette cour en vient à la conclusion que les jugements ne sont pas prescrits, MODIFIER le jugement du 6 octobre 1997 et LIBÉRER le failli rétroactivement au mois de novembre 2017 sur paiement d’un tiers des sommes qu’il pourra récupérer dans le jugement (505-17-011638-196) et par conséquent partager les sommes à recevoir du jugement (505-17-011638-196) de la façon suivante, soit 1/3 pour la masse des créanciers, 1/3 pour son avocat et 1/3 pour lui ;
[ 19 ] Selon Salois, si elle n’est toujours pas prescrite à son endroit, l’Ordonnance Beaudoin du 16 octobre 1997 doit être modifiée, car l’exigence de payer la somme de 6 625 507,19 $ pour lui permettre d’obtenir sa libération est irréaliste et impossible à réaliser étant donné qu’il n’a jamais pu gagner et ne pourra jamais gagner des revenus de cet ordre durant sa vie entière pour pouvoir payer, après impôt, la somme exigée par cette ordonnance. C’est dans ce contexte qu’il propose de remplacer cette condition par la sienne énoncée ci- devant. [ 20 ] Pourtant, l’ article 172 (3) [9] de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [10] (« LFI ») lui permettait de demander la modification du Jugement Beaudoin dès le mois d’octobre 1998. [ 21 ] Alors, pourquoi avoir attendu 25 ans ? [ 22 ] Pour la simple raison que pendant toutes ces années, Salois se débrouillait très bien malgré son statut de failli non libéré et ce, jusqu’à ce qu’il découvre récemment que son recours judiciaire institué en 2019 contre son ex-conjointe de fait est en péril précisément à cause de son statut de failli non libéré. [ 23 ] En fait, la Demande de libération a été suscitée par la découverte fort tardive qu’à
titre de failli non libéré, Salois ne pouvait intenter un recours judiciaire en enrichissement injustifié et dommages contre Madame Ginette Bourget (« Bourget »), son ex-conjointe de fait [11] (le « Recours Bourget »), dont il sera plus amplement question plus loin. [ 24 ] Me Pearl n’était pas au courant de l’existence du Recours Bourget avant le dépôt de la Demande de libération. [ 25 ] Il importe de s’attarder quelque peu sur la conclusion subsidiaire recherchée par Salois si le Tribunal n’adhère pas à sa théorie voulant que l’Ordonnance Beaudoin soit prescrite à son endroit. [ 26 ] C’est ainsi qu’en cas de refus du Tribunal de le libérer purement et simplement dès maintenant ou rétroactivement au mois de novembre 2017 fondé sur son argument de la prescription extinctive décennale, Salois demande subsidiairement au Tribunal de modifier l’Ordonnance Beaudoin pour ordonner sa libération rétroactivement au mois de novembre 2017 conditionnellement au paiement « futur » à la masse des créanciers d’un tiers d’une somme « indéterminée » qu’il dit être confiant de percevoir de la défenderesse Bourget dans le cadre du Recours Bourget, une fois un jugement prononcé en sa faveur. [ 27 ] Le Tribunal comprend qu’en vertu d’un tel scénario comportant des éléments importants qui sont présentement inconnus, voire hypothétiques et incertains, Salois s’attend d’être libéré rétroactivement à novembre 2017 sur son engagement de verser dans le futur un tiers d’une somme indéterminée qu’il dit être confiant de percevoir de la défenderesse Bourget dans le cadre du Recours Bourget ce qui implique premièrement, l’obtention d’un jugement favorable comportant le versement d’une somme d’argent dont le quantum est présentement inconnu – tout en gardant à l’esprit que la défenderesse Bourget s’est portée demanderesse reconventionnelle – et deuxièmement, que la défenderesse Bourget soit en mesure de satisfaire ce jugement favorable. [ 28 ] Dans la mesure où l’Ordonnance Beaudoin était modifiée comme il le préconise, Salois serait non seulement libéré de sa faillite rétroactivement en temps utile avant l’institution du Recours Bourget en 2019, mais également libéré avant de réaliser la condition proposée de verser en faveur de la masse de ses créanciers un tiers de la somme inconnue qu’il entend percevoir de Bourget en vertu du jugement favorable à intervenir qu’il est confiant d’obtenir. [ 29 ] Ainsi, non seulement demande-t-il au Tribunal de le libérer de sa faillite avant la réalisation de la condition qu’il propose, mais cette condition est tributaire d’un jugement favorable à Salois qui n’a pas encore été rendu et de l’exécution de ce jugement favorable par Bourget qui, incidemment, s’est porté demanderesse reconventionnelle.
Il faut donc présumer que la demande reconventionnelle de Bourget échouera. [ 30 ] L’avocat de Salois indique que si son client n’est pas libéré rétroactivement avant le 4 novembre 2019, date de l’institution du Recours Bourget, la masse des créanciers ne recevra aucune somme d’argent. [ 31 ] Pourtant, depuis 1997, Salois n’a jamais fait preuve d’une telle sollicitude envers la masse de ses créanciers, principalement ceux représentés par Me Pearl. [ 32 ] Quoi qu’il en soit, l’avocat affirme qu’il serait dans l’intérêt de toutes les parties et de la justice que le failli Salois soit libéré de façon rétroactive au mois de novembre 2017 ce qui serait suffisamment tôt pour ne pas invalider le Recours Bourget qu’il a manifestement initié alors qu’il était un failli non libéré. [ 33 ] Avec égards, cette affirmation de l’avocat n’est pas désintéressée, car il est proposé qu’il reçoive 1/3 du produit du jugement à être prononcé dans le cadre du Recours Bourget pour couvrir les honoraires qu’il a générés. [ 34 ] L’avocat représentant Me Pearl a manifesté auprès du Tribunal le refus de son client d’acquiescer à une telle condition tant inusitée que truffée d’inconnus.
Avec un dividende de 647,93 $ perçu en plus de 25 ans en fonction d’une réclamation prouvée de 6 168 479,79 $, son client et les 27,500 membres du recours collectif n’ont pas les ressources pour gérer le Recours Bourget ainsi que la réalisation de l’engagement proposé de Salois qui demeure avant tout fort spéculatif.
Qui plus est, l’avocat s’étonne que Salois pousse l’audace à proposer de conserver un tiers du produit du jugement à venir alors qu’il n’a rien payé à la masse des créanciers en plus de 25 ans. [ 35 ] Dans un autre ordre d’idées, les avocats de la Surintendante des faillites et du Procureur général du Québec sont intervenus en raison de la question constitutionnelle soulevée par l’argument de la prescription extinctive décennale de l’Ordonnance Beaudoin qui assujettit la libération de Salois au paiement d’une somme de 6 625 507,19 $. [ 36 ] Selon l’avocat de la Surintendante des faillites — avec l’appui de l’avocat du Procureur général du Québec — l’avocat de Salois interprète mal l’Ordonnance Beaudoin et sa portée ainsi que l’
article 2924 CCQ qui ne s’applique pas en l’espèce.
[ 37 ] De toute façon, le conflit — s’il en est — suscité par l’avocat de Salois implique, d’une part, le régime de la LFI concernant les ordonnances de libération d’un failli ( articles 172 , 172.1 et 176 LFI ) et, d’autre part, l’article 2924 CCQ , lequel prévoit que le droit qui résulte d’un jugement se prescrit par 10 ans s’il n’est pas exercé. [ 38 ] Or, comme ne l’espèce, les ordonnances de libération rendues en vertu de la LFI produisent des effets qui peuvent dépasser 10 ans dans certains cas, conformément aux articles 172 , 172.1 et 176 LFI . [ 39 ] Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il existait un conflit entre une loi provinciale et une loi fédérale — ce qui n’est pas le cas en l’espèce — la doctrine de la prépondérance fédérale se serait appliqué ce qui aurait rendu la loi provinciale (
article 2924 CCQ ) inopérante dans la mesure de son incompatibilité avec la législation fédérale ( articles 172 , 172.1 et 176 LFI ). Ainsi, dans la mesure où l’
article 2924 CCQ s’appliquait aux ordonnances de libération du failli comme l’affirme l’avocat de Salois, cet
article serait alors en conflit avec ces dispositions de la LFI et donc inopérant. [ 40 ] Le 26 juin 2023, lors de la fixation de la présente cause, il a été convenu que le débat se limiterait, dans un premier temps, à l’interprétation à donner à l’article 2924 CCQ dans le contexte soulevé par la Demande de libération et qu’au besoin la question constitutionnelle serait traitée dans le cadre d’une deuxième phase : POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL : SCINDE l’instance relativement à la Demande remodifiée de libération du failli de Me Michel Latendresse afin que dans le cadre d’une première phase, l’audience des 19 et 20 octobre 2023 porte sur l’ensemble des enjeux soulevés par ladite Demande à l’exception de la question constitutionnelle relative à l’
article 2924 du Code civil du Québec ; ORDONNE qu’au terme de l’audience de la première phase et dans l’éventualité où le juge ayant présidé la première phase conclut qu’il y a lieu de se pencher et de trancher la question constitutionnelle relativement à l’
article 2924 du Code civil du Québec dans le contexte de Demande remodifiée de libération du failli de Me Michel Latendresse, la deuxième phase portera strictement sur la question constitutionnelle relative à l’
article 2924 du Code civil du Québec . [ 41 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que les circonstances particulières, voire exceptionnelles sinon extrêmes, de l’espèce ne lui permettent pas d’accorder la Demande de libération de Salois. [ 42 ] En décidant ainsi, le Tribunal conclut également que l’
article 2924 CCQ n’a pas pour effet d’assujettir la prescription extinctive décennale à une ordonnance de libération conditionnelle d’un failli émise en vertu des dispositions des articles 172 , 172.1 et 176 LFI . Autrement dit, la prescription extinctive décennale de l’
article 2924 CCQ ne vise pas et n’affecte pas les conditions assortissant une ordonnance de libération conditionnelle d’un failli prononcée en vertu de la LFI , telle l’Ordonnance Beaudoin. [ 43 ] Il n’y aura donc pas lieu de débattre d’une question constitutionnelle inexistante relative à l’
article 2924 CCQ dans le cadre d’une seconde phase. 1.
CONTEXTE 1.1 Le Jugement Trudel et les circonstances menant et entourant la faillite de Salois du 10 novembre 1995 [ 44 ] Au moment de faire faillite le 10 novembre 1995, outre les montants dus en vertu du Jugement Trudel, l’homme d’affaires Salois n’avait, somme toute, que des dettes modestes totalisant quelque 62 000 $, dont une somme de 57 984,78 $ due à Revenu Québec, le solde de quelque 4 000 $ étant dû pour des cartes de crédit. [ 45 ] Un mois plus tôt, le Jugement Trudel comportant des condamnations monétaires de plus de 4 M$, était rendu contre Salois qui, à cette date, était le seul des trois défendeurs qui n’avait pas encore fait faillite. [ 46 ] Ce jugement constituait l’aboutissement d’un recours collectif [12] institué en 1987 par Me Pearl visant trois défendeurs soit Salois, M.
Peter Dahmen (« Dahmen ») et la société Contempra faisant antérieurement affaire sous le nom et la raison sociale de Remorquage Québécois à vos frais. [ 47 ] Selon le Jugement Trudel, Dahmen a fait cession de ses biens le 28 juin 1993 et le 2 septembre 1994, c’était au tour de Contempra de faire cession de ses biens. [ 48 ] Le Tribunal retient que Salois par l’entremise de sa société Contempra procédait au remorquage d’automobiles apparemment stationnées sans autorisation sur des terrains privés pour les retenir jusqu’à ce que tout propriétaire acquitte les frais de remorquage et d’entreposage que Salois lui imposait arbitrairement pour pouvoir récupérer son véhicule. [ 49 ] Cette activité qui se serait déroulée jusqu’en 1987 a été décriée par des milliers d’automobilistes qui considéraient que le remorquage et la rétention de leurs véhicules par Contempra avaient été faits sans aucun droit.
Divers jugements ont confirmé le caractère abusif et illégal des activités commerciales de Salois via Contempra qui n’avait pas le droit de retenir les véhicules automobiles jusqu’à ce que leurs propriétaires acquittent les montants fixés arbitrairement. [ 50 ] Au sujet de la responsabilité de Contempra et de Salois, le juge Trudel s’exprime ainsi : [p.15] A l’examen des preuves, des règles de droit et des jugements précités, il ressort clairement que la responsabilité de Contempra est engagée.
Eu égard au défendeur Salois, il était l’âme dirigeante des tactiques sournoises et barbares utilisées par les employés de Contempra, dont il était le président et principal actionnaire . À toutes fins utiles, il était celui qui remorquait . Plusieurs jugements de la Cour provinciale
rendus au début des années 1980 avaient nié le droit de rétention auquel Contempra et Salois prétendaient de sorte que Salois ne pouvait invoquer avoir commis une erreur de droit et avoir agi de bonne foi. Salois a délibérément choisi de poursuivre une activité jugée coupable et de profiter de cette situation abusive . Cela dit, il devient superflu d’épiloguer longuement sur la faute personnelle plus qu’évidente de Salois justifiant le tribunal de retenir sa responsabilité tout comme celle de Contempra .
Quant à Dahmen, administrateur de Contempra, il a exécuté les ordres de Salois en toute connaissance de cause, de sorte qu’il doit lui aussi être tenu responsable. Comme, la responsabilité en matière de délit et de quasi-délit est solidaire, les trois défendeurs, mis à
part la faillite de Contempra et de Dahmen , auraient été condamnés solidairement.
Par ailleurs, Contempra et Dahmen ne pouvant plus, en raison de leur faillite, faire l’objet d’une condamnation et vu la solidarité entre les débiteurs, Salois est redevable aux membres du groupe de la totalité de la dette . [13] [Soulignements ajoutés] [ 51 ] Plus loin, le juge Trudel formule le commentaire suivant au sujet de Salois : En l’espèce, le tribunal estime que le comportement de Salois décrit précédemment e t les méthodes qu’il a utilisées paraissent d’emblée choquantes à toute personne et encore plus à celles qui en furent les victimes. [14] [Soulignements ajoutés] [ 52 ] Le juge Trudel conclut son jugement en condamnant Salois au paiement de sommes d’argent suivantes totalisant 4 125 000 $ [15] payables à quelque 27,500 membres du groupe : CONDAMNE le défendeur Robert Salois à payer à
titre de recouvrement collectif la somme de 2,268,750.00$ , soit un montant forfaitaire de 75.00$ à
titre de frais de remorquage et d’entreposage et 7.50$ à
titre de frais de déplacement pour chacun des 27,500 membres, avec les intérêts et l’indemnité prévue à l’article 1056
c) du C.c.B.C. (1619 C.c.Q. depuis le 1 er janvier 1994) depuis l’assignation ; CONDAMNE le défendeur Robert Salois à payer à
titre de recouvrement collectif la somme de 1,856,250.00$ représentant un montant forfaitaire de 67.50$ à
titre de dommages exemplaires pour chacun des 27,500 membres du groupe avec les intérêts et l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement ; [16] [Soulignements ajoutés] [ 53 ] Il est manifeste que Salois a fait cession de ses biens quelques semaines après le Jugement Trudel en raison des condamnations monétaires prononcées à son endroit, d’autant plus que les deux autres défendeurs avaient déjà fait faillite. 1.2 Les circonstances post-faillite du 10 novembre 1995 [ 54 ] La preuve non contredite révèle que depuis sa faillite, Salois a essentiellement vécu en marge de la société du point de vue financier et économique en se servant au besoin de prête-noms [17] pour ne pas attirer l’attention. [ 55 ] Salois n’a jamais versé aucune somme d’argent en réduction de la somme de 6 625 507,196 $ mentionnée à l’Ordonnance Beaudoin.
En fait, Salois a tout fait pour ne pas être obligé de verser quelque somme d’argent que ce soit à la masse de ses créanciers au cours des 25 dernières années. [ 56 ] Selon le relevé définitif des recettes et déboursés du syndic taxé le 22 mars 2007, [18] soit environ 12 ans après la faillite, avec des recettes totales de 2 761,55 $, le syndic a versé un dividende de 654,47 $ aux créanciers ayant prouvé leurs réclamations jusqu’à concurrence de 6 230 751,90 $, dont un dividende de 647,93 $ pour Me Pearl en réduction de sa réclamation prouvée de 6 168 479,79 $.
Inutile de préciser que les 27,500 membres n’ont jamais même vu l’ombre d’un seul sou. [ 57 ] Après avoir vu sa libération « automatique » révoquée par la juge LeBel le 8 mai 1997 et faire l’objet de l’Ordonnance Beaudoin le 16 octobre 1997 suite à l’opposition de Me Pearl, le dossier de faillite de Salois est demeuré essentiellement inactif jusqu’à sa demande de libération de 2006 laquelle a été rayée par la registraire au motif que l’Ordonnance Beaudoin avait déjà disposé de la question. [ 58 ] Au risque de se répéter, jusqu’à maintenant, Salois n’a jamais demandé de modifier l’Ordonnance Beaudoin. [ 59 ] Bien qu’au fil des années, ses déclarations fiscales révélaient des revenus annuels nominaux inférieurs à 25 000 $ [19] , la preuve révèle que Salois ne vivait pas dans l’indigence, bien au contraire.
Salois ne déclarait pas tous ses revenus dont une
partie significative provenait de l’argent comptant perçu de versements effectués par des automobilistes grâce à ses nouvelles entreprises de remorquage mises sur pied après sa faillite. [ 60 ] Lors d’un interrogatoire hors cour du 9 janvier 2020 ayant eu lieu dans le cadre du Recours Bourget, Salois a reconnu qu’entre 2002 et 2017, il tirait des revenus annuels de 75 000 $ en précisant qu’il y avait également quelques ajustements, soit des bonis ou autre. [20] [ 61 ] À ce sujet, la preuve révèle qu’au cours des années après sa faillite, Salois a poursuivi ses activités de remorquage suscitant des recours judiciaires par certains des automobilistes visés.
Salois a continué d’utiliser la raison sociale de Remorquage Québécois à vos frais en se servant de son fils Patrick comme prête-nom.
[ 62 ] En 2009, Salois est codéfendeur dans l’affaire de Beaudry c. Remorquage québécois à vos frais inc . [21] .
Le juge Jean Pierre Archambault donne raison à l’automobiliste qui a vu son véhicule remorqué et qui réclamait les frais engagés pour récupérer son véhicule. [ 63 ] Le juge Archambault décrit ainsi le stratagème du défendeur Salois : [5] Il est admis que la défenderesse « FSRQ » [(Gestion F.S.R.Q. inc. (9332-9399 Québec inc.)] détient un contrat de gestion des stationnements de l’immeuble en question ; [6] Il est aussi admis qu’elle a signé un contrat avec « Remorquage [22] » afin que cette dernière effectue les remorquages des véhicules stationnés illégalement ou en contravention des affichages placés dans ledit stationnement ; [7] Robert Salois est le président de « Remorquage » ; [ 64 ] Se présentant comme président, Salois n’hésitait pas à venir témoigner en cour pour défendre ses activités et les remorquages contestés [23] . [ 65 ] Bien qu’il bénéficiait du couvert de son fils « prête-nom »
Patrick Salois, Salois était l’âme dirigeante de Remorquage Québécois à vos frais inc. et de Gestion F.S.R.Q. inc. ; il n’hésitait pas à se représenter ainsi dans des lettres adressées à des propriétaires d’automobiles remorquées contre leur gré [24] . [ 66 ] Bref, après sa faillite, Salois a repris de plus belle ses opérations lucratives de remorquage via les nouvelles sociétés Remorquage Québécois à vos frais inc. et Gestion F.S.R.Q. inc. [ 67 ] Ces sociétés généraient beaucoup d’argent comptant [25] .
Salois et Bourget, sa conjointe de fait qui l’assistait, contrôlaient les recettes en argent comptant en prélevant ce dont ils avaient besoin à leurs fins personnelles pour ne déposer en banque que le surplus [26] . [ 68 ] Normalement, une personne qui ne déclare aux autorités fiscales que des revenus annuels inférieurs à 25 000 $ n’a pas besoin de se servir de prête-noms dans le cadre d’activités commerciales. [ 69 ] Selon le CIDREQ [27] , Patrick Salois est actionnaire et administrateur [28] de Gestion F.S.R.Q. inc. (et de 9332-9399 Québec inc. [29] ) depuis sa constitution le 22 septembre 1999. [ 70 ] Or, le 3 septembre 2012, Salois et son fils Patrick signent un document intitulé « Renonciation volontaire » qui confirme l’existence d’une entente antérieure de prête-nom relativement à cette société ainsi que la société Remorquage Québécois à vos frais inc. : Renonciation volontaire.
Par la présente, moi, Patrick Salois, j’admets que je suis président de la compagnie Gestion F.S.R.Q. inc. [9332-9399 Québec inc.] depuis son ouverture, en 1999, à
titre de prête-nom pour mon père, Robert Salois. Il en est de même pour Ia compagnie Remorquage Québécois à vos frais inc. Il est donc l’administrateur des deux compagnies, et je ne peux donc en aucun temps agir pour et au nom desdites compagnies à sa place. Je renonce donc à tous les droits relativement aux compagnies, pour toute transaction future. Comme la compagnie est à vendre, nous voulons conjointement confirmer ces spécifications en cas de litige. [30] [ 71 ] Le 19 avril 2016, Salois constitue 9340-4002 Québec inc. (Groupe Gestion R.S.).
Le CIDREQ révèle que Salois apparait comme unique actionnaire et administrateur d’une société qui œuvre dans le remorquage et le déplacement de véhicules sur des terrains privés [31] . [ 72 ] Le 20 décembre 2016, Salois signe un contrat de prête-nom avec M. Martin Daoust (« Daoust ») pour la détention de ses actions de 9340-4002 Québec inc. Le contrat de prête-nom qui vise à remplacer Salois à
titre d’actionnaire révèle, entre autres, les faits fort révélateurs suivants : Considérant que le mandant veut dissimuler en
partie sa présence au sein de la Société afin d’éviter certaines difficultés que cela engendrerait . Considérant que le prête-nom est disposé à détenir, en son nom personnel, toutes les actions de la Société pour le bénéfice du MANDANT et à exercer en conformité avec les instructions de ce dernier, tous les droits rattachés à celles-ci ; […] OBJET Le présent contrat constitue un mandat dissimulé essentiellement révocable selon lequel le PRÊTE-NOM accepte de détenir en son nom personnel les ACTIONS appartenant au MANDANT .
Le PRÊTE-NOM remettra par ailleurs la propriété véritable desdites actions au MANDANT dès que celui-ci en fera la demande. Les PARTIES aux présentes sont les seules à connaître l’existence de la présente entente . Considération Le PRÊTE-NOM déclare agir à
titre gratuit.
Attestations du mandant Le MANDANT déclare ce qui suit : […] -II n’a pas omis de divulguer d’importantes informations qui pourraient remettre en cause le consentement du PRÊTE-NOM à agir aux présentes.
Attestations du prête-nom […] - II s’engage à agir pleinement et entièrement selon les instructions du MANDANT durant l’exécution de ce contrat . -II est conscient que les revenus, dividendes et intérêts perçus durant l’exécution de ce contrat demeurent la propriété exclusive du MANDANT . […] Le MANDANT dégage de toute responsabilité le PRÊTE-NOM en ce qui se rapporte aux dettes, loyers, salaires ou toute autre obligation de la société . [32] [Soulignements ajoutés] [ 73 ] Il importe de préciser que de l’aveu de Salois, le document a été préparé par Bourget, sa conjointe de fait à l’époque, laquelle a par ailleurs signé ce document à
titre de commissaire à l’assermentation tel qu’en fait la pièce O-14 . [ 74 ] Qu’en est-il du Recours Bourget ? 1.3 Le Recours Bourget [ 75 ] D’emblée, c’est le dénouement inattendu dans le Recours Bourget survenu en mai 2022 qui a provoqué la Demande de libération. [ 76 ] Le 4 novembre 2019, Salois dépose une demande introductive d’instance contre Bourget, son ex-conjointe de fait de 2002 jusqu’au 6 septembre 2017 alors qu’il a été évincé de leur résidence familiale laquelle est au cœur de leur litige [33] . [ 77 ] Salois allègue que durant leur union, il a payé beaucoup d’items pour la défenderesse dont les coûts liés à l’acquisition et l’’entretien de la résidence familiale située au [...] à Saint-Constant (la « Résidence ») dont le
titre de propriété aurait été transféré à Bourget en 2004 par le prête-nom de Salois, d’où sa demande de remboursement de 370 000 $ pour enrichissement injustifié. [ 78 ] Le Tribunal retient de la preuve que le procès sur le fond a eu lieu du 17 au 24 janvier 2022 au terme duquel le juge Bernard Jolin a mis le dossier en délibéré. [ 79 ] Le 12 mai 2022, l’avocat de Salois présente devant le juge Jolin une demande de réouverture de l’instruction afin qu’il suspende le délibéré pour lui permettre de déposer dans le présent dossier une demande de libération de la faillite du demandeur Salois avec effet rétroactif. [ 80 ] Le même jour, le juge Jolin accepte de suspendre l a mise en délibéré du Recours Bourget afin de permettre aux parties d ’ entreprendre les procédures qu’elles estiment possibles et nécessaires visant à remédier aux conséquences de l’état de failli du demandeur Salois sur les réclamations [34] des parties, et ce, aux motifs suivants : [10] Le Tribunal est d’avis que le statut de failli du demandeur pourrait avoir une incidence sur l ’ exercice de ses droits.
Ainsi, la défenderesse pourrait faire va l oir que, bien que la cause d’action du demandeur soit née postérieurement à sa cession de biens , l’exercice du droit d’action appartient au syndic. De plus, puisque le demandeur n’est toujours pas libéré de sa faillite, le produit de sa réclamation, si tant est qu’il y en a un, pourrait être dévolu au syndic au bénéfice de la masse des créanciers. [11] Également, le statut de failli du demandeur pourrait avoir un impact sur la demande reconventionnelle . En effet, la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit la suspension de tout recours visant la récupération d ’ une réclamation prouvable contre un failli non libéré. Un tel recours pourrait possiblement être entrepris avec l’autorisation préalable du Tribunal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [12] Aussi, il a déjà été reconnu que le Tribunal peut permettre à un débiteur failli de remédier au défaut de capacité résultant de ce statut. [35] [13] C ’ est pourquoi, exerçant les pouvoirs que l ui confèrent les articles 49, 168 (3 e aliné
a) et 323 (alinéas 1 et 2) C . p . c . , le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de la justice et de celui des parties de suspendre la mise en délibéré de la présente affaire aux conditions suivantes. [14] Les parties auront 30 jours du présent jugement pour entreprendre toutes les procédures utiles en vue de remédier , si nécessaire, et si possible , aux conséquences résultant de l ’ état de failli du demandeur. Au plus tard le 13 juin 2022, les parties devront par lettre conjointe faire un rapport au Tribunal des démarches ent r eprises et de leur état d ’ avancement. [15] De là, le Tribunal décidera de la suite des choses. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur ;
[17] SUSPEND la mise en délibéré du présent dossier jusqu’au 13 juin 2022 afin de permettre aux parties d’entreprendre les procédures qu’elles estiment possibles et nécessaires visant à remédier aux conséquences de l’état de failli du demandeur sur les réclamations des parties ; [18] ORDONNE aux parties de faire rapport au Tribunal de leurs démarches par lettre conjointe au plus tard le 13 juin 2022 ; [ 81 ] Le 13 juin 2002, Salois acquiert la Résidence de Saint-Constant par l’entremise d’un prête-nom, M. Daniel Laliberté (« Laliberté ») [36] .
Au cours des années, Salois affirme acquitter le prêt hypothécaire de 177 735 $. [ 82 ] Salois reconnait que dans les faits, il est celui qui a acheté la Résidence en se servant de Laliberté à
titre de prête-nom. [ 83 ] Le document intitulé Convention sous seing privé de Prête-nom signée le 25 septembre 2002 par Salois et Laliberté révèle ce qui suit : ATTENDU que pour des raisons légitimes, ii est de l’intérêt que ROBERT [Salois] n’apparaisse pas comme propriétaire d’un immeuble connu et désigné comme étant : […] ATTENDU que DANIEL désire collaborer avec ROBERT dans l’acquisition de cet immeuble pour qu’il soit occupé par ROBERT, les parties conviennent de ce qui suit : 1.
DANIEL agira comme propriétaire de l’immeuble désigné ci-devant et, à la demande de ROBERT, signera tous les documents nécessaires au transfert dudit immeuble à ROBERT ou à quiconque ce dernier pourra choisir en contrepartie de la somme de 1 $ ; 2. DANIEL a contracté auprès de la Banque Nationale du Canada une hypothèque d’une valeur de 177 735,00 $ et ce, par acte notarié devant Me France Larivière, notaire, sous ses minutes 8484 et publié le 11 juin 2002 sous le numéro 446122 au bureau de la publicité foncière de Laprairie ; 3.
L’acte de vente par lequel DANIEL s’est porté acquéreur pour ROBERT fut passé le 13 juin 2002 sous les minutes 8494 du même notaire et publié le même jour sous le numéro 446401 auprès du bureau de la publicité foncière de Laprairie ; 4. ROBERT défraiera toutes les sommes relatives à la propriété et à la possession de l’immeuble comme si il ( sic ) était le propriétaire inscrit dudit immeuble ; 5.
Les parties désirent que la présente contre-lettre soit opposable à leurs ayants droit et à leurs successions respectives ; [37] [Soulignements ajoutés] [ 84 ] À nouveau, Ginette Bourget aurait rédigé ce document selon Salois et a même signé celui-ci à
titre de témoin. Bourget ne pouvait ignorer le statut de failli non libéré de son conjoint de fait pendant quelque quinze années. [ 85 ] En 2004, Salois qui vivait avec Bourget dans la Résidence depuis 2002, demande à Laliberté de transférer le
titre de propriété de celle-ci à Bourget en qui il dit avoir pleinement confiance à l’époque. [ 86 ] La demande introductive d’instance, les nombreuses pièces invoquées à son soutien par Salois ainsi que les procédures écrites émanant de Bourget regorgent d’informations dont s’est servi Me Pearl dans son opposition à la Demande de libération. [ 87 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, Bourget allègue, en se fiant aux déclarations fiscales de Salois qu’elle aurait apparemment préparées selon Salois, que c’était elle qui en réalité acquittait les dépenses du couple incluant celles liées à la Résidence. Elle considère le Recours Bourget abusif et réclame de Salois 186 855,24 $ à
titre d’enrichissement injustifié en sus de dommages de 25 000 $ [38] . [ 88 ] Le Tribunal comprend que pendant leur union, Salois et Bourget œuvraient ensemble au sein de Remorquage Québécois à vos frais inc. et de Gestion F.S.R.Q. inc. et qu’ils en géraient, entre autres, les revenus des entreprises dont l’argent comptant. [ 89 ] Or, paradoxalement, bien que chacun se targue d’avoir été celui ou celle qui a contribué à l’exclusion et au bénéfice de l’autre aux charges familiales et aux dépenses liées à la Résidence, les procédures révèlent que de part et d’autre, ils ne déclaraient que des revenus fort modestes [39] qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. [ 90 ] L’avocat de Me Pearl a raison de prétendre que le Recours Bourget constate le fait que Salois a utilisé de l’argent qu’il a caché à ses créanciers pendant de nombreuses années. [ 91 ] Le Tribunal partage son avis que les créanciers de Salois n’ont aucun avantage à investir de l’argent en s’impliquant financièrement dans le contexte actuel dans le Recours Bourget dont le sort est inconnu. [ 92 ] Si ce n’était de la fin de l’union de Salois avec Bourget en 2017 qui a manifestement provoqué l’institution du Recours Bourget, Salois aurait continué à éluder activement le système sans être pour autant importuné par son statut de failli non libéré. [ 93 ] En fait, Salois se croyant erronément intouchable, a entamé le Recours Bourget sans se soucier de l’impact de son statut de failli non libéré. [ 94 ] Il est tout à fait invraisemblable que de novembre 2019 à janvier 2022 et même au cours du procès de 6 jours [40] la question du statut de failli non libéré de Salois n’ait jamais été soulevée par quiconque incluant la défenderesse Bourget qui était, selon Salois, au cœur de toutes ses manœuvres pour cacher ses intérêts et revenus commerciaux. [ 95 ] Bref, Salois s’est servi de Bourget et de prête-noms pour contourner à outrance pendant plus de 25 ans les effets de sa faillite et
les obligations en découlant d’autant plus qu’il est manifeste que Salois n’a eu recours à la faillite que pour éviter le Jugement Trudel qui accordait à chacun des 27,500 membres affectés par les agissements de Salois la somme de 150 $ plus intérêts totalisant des millions de dollars. 2.
ANALYSE [ 96 ] Le Tribunal entend traiter, en premier lieu, la question de la prescription extinctive décennale de l’Ordonnance Beaudoin, car le résultat de son analyse aura une incidence sur les autres questions soulevées par la Demande de libération. [ 97 ] Par la suite, le Tribunal déterminera s’il y a lieu de libérer définitivement Salois de sa faillite ou de modifier l’Ordonnance Beaudoin comme il le préconise de façon subsidiaire. [ 98 ] Dans l’affirmative, à quel moment la libération absolue ou conditionnelle doit-elle avoir lieu, maintenant ou rétroactivement à novembre 2017 tel que demandé ? 2.1 L’Ordonnance Beaudoin du 16 octobre 1997 et la prescription extinctive décennale de l’article 2924 CCQ [ 99 ] La pierre angulaire de la Demande de libération est le fait que l’Ordonnance Beaudoin du 16 octobre 1997 serait prescrite quant à Salois dix ans plus tard soit le 16 octobre 2007 en raison de l’application de l’
article 2924 CCQ qui, rappelons-le, prévoit que le droit qui résulte d’un jugement se prescrit par 10 ans s’il n’est pas exercé. [ 100 ] Les mots « le droit qui résulte d’un jugement » et « s’il n’est pas exercé » revêtent une importance particulière en l’espèce. [ 101 ] L’avocat de Salois soutient qu’en l’absence de toute tentative d’exécuter l’Ordonnance Beaudoin avant son dixième anniversaire du 16 octobre 2007, cette ordonnance de libération conditionnelle serait dès lors prescrite et par conséquent, la condition y énoncée ne pouvait plus être opposée à son client qui a droit à ce que le Tribunal constate sa libération absolue. [ 102 ] Or, si grâce à l’
article 2924 CCQ , l’Ordonnance Beaudoin est devenue prescrite quant à Salois dès le 17 octobre 2007, pourquoi avoir demandé que la libération absolue s’opère rétroactivement à novembre 2017 dix ans plus tard ? [ 103 ] L’avocat précise que pendant cette période de dix années suivant l’Ordonnance Beaudoin, le syndic ou tout créancier intéressé aurait pu « exercer le droit » résultant de cette ordonnance — pourtant déjà prescrite — en procédant à l’interrogatoire de Salois sur ses actifs et ses revenus, et ce, tout comme si un tel interrogatoire, quel qu’en soit le résultat était suffisant pour constituer l’exercice d’un droit résultant de l’Ordonnance Beaudoin. [ 104 ] Avec égards, l’avocat de Salois se méprend sur la portée de l’
article 2924 CCQ et surtout, sur la nature du droit résultant d’un jugement qui doit être exercé pendant la période de dix années depuis la date de son prononcé. [ 105 ] L’article 2924 CCQ n’est pas applicable en l’espèce, car ses dispositions s’appliquent au droit résultant d’un jugement et non au jugement lui-même. [ 106 ] Le syndic — ou tout créancier intéressé — n’avait aucun droit à exercer en lien avec l’Ordonnance Beaudoin à compter du 16 octobre 1997 pour éviter l’effet ou l’application de la prescription extinctive décennale de l’
article 2924 CCQ . [ 107 ] L’article 2924 CCQ ne s’applique pas à l’Ordonnance Beaudoin, car aucun droit — susceptible d’être exercé par quiconque incluant le syndic ou tout créancier de Salois — ne résulte de cette ordonnance si ce n’est que de maintenir le statu quo .
Le seul effet que confère cette ordonnance de libération n’est que de préciser comment Salois peut être libéré de sa faillite s’il réalise la condition y énoncée soit d’acquitter auprès du syndic la somme y stipulée de 6 625 507,19 $ si élevée soit-elle. [ 108 ] Personne y compris le syndic ne pouvait forcer Salois à exécuter cette condition afin qu’il la réalise. En d’autres termes, aucune mesure d’exécution ne pouvait être exercée par quiconque en vertu de l’Ordonnance Beaudoin.
Seul Salois était et demeure toujours celui qui est en mesure de réaliser cette condition pour lui permettre d’obtenir sa libération absolue. [ 109 ] Comme mentionné précédemment, si la condition ne lui convenait pas, l’ article 172 (3) LFI prévoit le mécanisme qui permettait à Salois de demander la modification de l’Ordonnance Beaudoin après 12 mois de son prononcé en octobre 1997 : 172
(3) Lorsque, après l’expiration d’une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable qu’il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier les conditions de l’ordonnance, ou de toute ordonnance y substituée, de la manière et aux conditions qu’il estime utiles. [ 110 ] Il s’est écoulé 25 années avant que Salois ne tente de se prévaloir de ce droit, et ce, de façon subsidiaire. [ 111 ] Cela dit, l’
article 2924 CCQ vise essentiellement des titres de créances, ce que soulignent d’ailleurs les commentaires du ministre de la Justice sur cet
article : Le droit qui résulte d’un jugement et qui forme un
titre régi par la prescription des jugements, vise essentiellement le jugement, générateur d’une obligation de faire ou de ne pas faire, qui porte condamnation en justice et a force exécutoire ; c’est ce jugement qui forme un nouveau
titre de créance, qui se substitue à l’ancienne créance . Cet
article ne vise pas le jugement constitutif d’un droit réel : un tel jugement crée, en effet, un droit réel nouveau, doté d’une vie propre et d’un régime spécifique ; par exemple, la servitude constituée par jugement suit les règles de prescription des servitudes réelles. Il ne
peut, non plus, viser le jugement d’état. [Soulignements ajoutés] [ 112 ] L’article 2924 CCQ sanctionne ainsi l’inaction ou la négligence dans l’exercice d’un droit [41] . Si aucun droit susceptible d’exécution ne résulte d’un jugement comme en l’espèce, cet
article ne s’applique pas et les effets du jugement perdurent dans le temps [42] . [ 113 ] En l’espèce, l’Ordonnance Beaudoin n’est pas de la même nature que le Jugement Trudel. Elle n’a pas pour but ni pour effet de constituer un nouveau
titre de créance des membres représentés par Me Pearl envers Salois ou de substituer le
titre de créance créé par le Jugement Trudel qui demeure. Ainsi, le juge Beaudoin n’a pas repris le Jugement Trudel en prononçant son ordonnance de libération conditionnelle, le seul droit énoncé est celui de Salois d’être libéré de sa faillite si la condition y énoncée est réalisée. Aucune limite temporelle n’est indiquée. [ 114 ] L’Ordonnance Beaudoin du 16 octobre 1997 possède deux composantes : elle
a) refuse la libération absolue du failli et
b) autorise sa libération sous condition d’un paiement d’une somme d’argent au syndic au bénéfice de la masse des créanciers de Salois. [ 115 ] Ni l’une ni l’autre de ces composantes ne constitue un droit qui peut être exercé [43] . Pour reprendre les trois caractéristiques du jugement visé par l’
article 2924 CCQ en fonction des commentaires du ministre de la Justice précités, l’Ordonnance Beaudoin n’est pas
i) un jugement générateur d’une obligation de faire ou de ne pas faire ii) qui comporte condamnation en justice et iii) qui a force exécutoire. [ 116 ] L’Ordonnance Beaudoin prévoit plutôt que la libération de Salois est subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive, soit le paiement d’une somme d’argent au syndic. Or cette condition, comme son nom l’indique, ne constitue pas un droit susceptible d’exécution.
Au risque de se répéter, le syndic — ou tout créancier intéressé — ne pouvait exécuter ce jugement proprio motu ou même forcer son exécution par Salois. [ 117 ] La condition suspensive subordonne la libération d’un failli à un évènement futur dont la réalisation est incertaine, en l’occurrence, le paiement d’une somme d’argent précise au syndic. [ 118 ] Seul Salois avait et continue d’avoir le pouvoir de réaliser cette condition. Comme le Tribunal a pu le constater, personne au cours des 25 dernières années n’a forcé ou n’a pu forcer Salois à réaliser cette condition en se fondant sur l’Ordonnance Beaudoin.
L’accomplissement de cette condition n’incombe à nul autre que Salois. [ 119 ] Encore une fois, si la condition n’était plus réalisable, il n’en tenait qu’à Salois de demander une révision de cette condition de libération. [ 120 ] Qui plus est, en retenant la position de l’avocat de Salois, l’application de l’
article 2924 CCQ à l’Ordonnance Beaudoin aurait pour effet de permettre aux débiteurs-faillis d’esquiver les ordonnances de libération conditionnelle dont la durée pourrait dépasser une période de dix ans. [ 121 ] Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Canada (Procureur général) c .
Malo [44] , il est bien reconnu par la jurisprudence que « le simple écoulement du temps ne doive pas permettre au débiteur-failli de remédier à son manque d’efforts sérieux de respecter les conditions de son ordonnance de libération » : [61] Tel que signalé par cette Cour dans l’affaire Barnabé (Syndic de) [45] , « la libération d’un failli n’est pas le seul objectif de la loi et ne doit pas constituer un moyen facile de se libérer de ses créanciers ». La réhabilitation , même s’il s’agit d’un des objectifs de la L.f.i. , ne doit pas s’avérer un moyen facile qui permette d’échapper à ses créanciers [46] .
À cela s’ajoute le principe reconnu par la jurisprudence voulant que le simple écoulement du temps ne doive pas permettre au débiteur-failli de remédier à son manque d’efforts sérieux de respecter les conditions de son ordonnance de libération [47] . [48] [Soulignements ajoutés] [ 122 ] Une libération par le simple écoulement du temps passerait outre l’intérêt des créanciers et minerait la confiance du public dans l’intégrité du processus de faillite : [62] À mon avis, la modification ordonnée par le juge de première instance passe outre l’intérêt des créanciers et mine la confiance du public dans l’intégrité du processus de faillite [49] .
Elle mène à un résultat clairement inacceptable qui équivaut à cautionner le mépris total d’un débiteur à l’endroit de ses créanciers et de la L.f.i. Elle invite le failli à ne rien faire pour rembourser ses créanciers jusqu’à ce que son âge avancé ou la maladie puisse lui servir de prétexte à une demande de modification des conditions de sa libération . Une telle issue m’apparaît clairement déraisonnable et contraire à l’esprit de la loi et risque fort d’encourager des agissements semblables de la part de faillis peu scrupuleux . [50] [Soulignements ajoutés] [ 123 ] L’application que fait Salois de l’
article 2924 CCQ à l’égard de l’Ordonnance Beaudoin entraînerait des conséquences importantes, puisqu’elle lui permettrait d’éviter la condition de son ordonnance de libération par le simple écoulement du temps, ce qui serait contraire au principe de la réhabilitation qui constitue une des pierres d’assise de la LFI tout en ayant pour effet de miner la confiance du public dans l’intégrité du processus de faillite. [ 124 ] L’idée de bénéficier du simple passage du temps pour éviter une condition de libération trop contraignante dans l’optique de Salois est tout autant répugnante considérant le fait que Salois a fait fi d’honorer ses obligations statutaires envers le syndic jusqu’à la libération de ce dernier en 2007, douze ans après sa faillite.
Salois avait l’obligation de l’aviser de tout changement important dans sa situation financière [51] et non pas de cacher tout tel changement comme il l’a fait de façon systématique et répétée. Cette obligation
fondamentale n’était pas tributaire ou assujettie à son autre obligation de se soumettre à tout interrogatoire sur ses biens et ses affaires tant qu’il n’était pas libéré [52] . [ 125 ] En d’autres termes, Salois ne peut raisonnablement prétendre qu’il revenait plutôt au syndic d’être proactif en le questionnant à ce sujet pour soi-disant « maintenir en vie » l’Ordonnance Beaudoin. [ 126 ] Le Tribunal conclut donc que l’Ordonnance Beaudoin du 16 octobre 1997 produit encore aujourd’hui tous ses effets juridiques alors que la prescription extinctive décennale de l’
article 2924 CCQ n’est pas applicable en l’espèce. [ 127 ] Cela dit, l’
article 2924 CCQ n’étant pas applicable à une ordonnance de libération prononcée en vertu des articles 172 , 172.1 et 176 LFI comportant une condition temporelle excédant dix années, celui-ci ne soulève aucune question constitutionnelle susceptible d’être débattue dans la présente instance dans le cadre d’une deuxième phase du procès. [ 128 ] Avant d’aborder la Demande de libération comme telle, il importe de préciser le cadre juridique entourant une demande de libération d’un failli. 2.2 Le cadre juridique de la Demande de libération [ 129 ] Une fois la libération de Salois du 10 août 1996 annulée par la juge LeBel le 8 mai 1997 [53] , en accueillant l’opposition de Me Pearl à la libération de Salois du 4 décembre 1996 [54] , le juge Beaudoin a dû considérer les motifs d’opposition alors formulés par l’avocat Pearl pour émettre ensuite son ordonnance de libération conditionnelle en se fondant sur les dispositions de l’article 172 LFI et ce, à la lumière des éléments guidant l’octroi d’une libération conditionnelle prévus à l’ article 173 (1) LFI . [ 130 ] Ce cadre juridique demeure le même applicable pour la présente Demande de libération. [ 131 ] Ainsi, lorsqu’un failli demande sa libération, le tribunal peut l’accorder, la refuser, la suspendre ou l’accorder sous conditions : 172
(1) À l’audition de la demande de libération d’un failli autre que celui visé à l’article 172.1, le tribunal peut, selon le cas :
a) accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue ;
b) suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée ;
c) accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions relativement à des recettes ou à un revenu pouvant par la suite échoir au failli ou relativement aux biens qu’il a subséquemment acquis. 172
(2) Sur preuve de l’un des faits mentionnés à l’article 173, laquelle peut être faite oralement sous serment, par affidavit ou autrement, le tribunal, selon le cas :
a) refuse la libération ;
b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable ;
c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les montants d’argent, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions que le tribunal peut ordonner. [ 132 ] La preuve de certains faits limitera cependant le pouvoir du Tribunal d’accorder une libération absolue [55] .
Ces faits sont énumérés à l’ article 173 (1) LFI . [ 133 ] Alors que Salois s’appuie sur la prescription extinctive de l’Ordonnance Beaudoin et sur le caractère exagéré et exorbitant du temps écoulé, l’opposant Me Pearl souligne dans un premier temps, les circonstances particulières ayant mené à la faillite de Salois avec emphase sur le Jugement Trudel et dans un second temps, il relate les faits portés à sa connaissance récemment grâce au Recours Bourget établissant que jusqu’à ce qu’il dépose sa Demande de libération, Salois n’a essentiellement jamais respecté ses obligations à
titre de failli tel que stipulées à l’
article 158 LFI , notamment l’obligation d’aviser le syndic de tout changement important de sa situation financière (
article 158 n-1) LFI ) en cachant systématiquement ses actifs et revenus. [ 134 ] Me Pearl fonde son opposition principalement sur les dispositions 173
(1) a) et 173 (1)
o) LFI : 173
(1) Les faits visés à l’article 172 sont les suivants :
a) la valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable ; […]
o) le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au
titre de la présente loi ou n’a pas observé une ordonnance du tribunal. [ 135 ] En l’espèce, nous sommes loin d’avoirs du failli dont la valeur serait égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties. Selon l’état des recettes et des déboursés du syndic au 4 octobre 1996 [56] , au moment de sa faillite, Salois lui a remis 85 $ en argent comptant. Puis, il a effectué des dépôts totalisant 1 800 $.
Avec un remboursement d’impôt avant faillite, les recettes totales réalisées par le syndic totalisaient 1 956,16$ [57] avec des réclamations prouvées de plus de 6 M$. [ 136 ] Onze années plus tard, le relevé définitif des recettes et des déboursés du syndic affichait des recettes totales qui sont passées de 1 956,16 $ à 2 761,55$ toujours en fonction de réclamations prouvées de plus de 6 M$ [58] . [ 137 ] Selon Me Pearl, depuis sa faillite, Salois a commis des actes qu’il qualifie de frauduleux en cachant systématiquement ses actifs
et revenus en se servant de prête-noms à des fins illicites grâce à des complices ainsi que des sociétés qu’il contrôlait subrepticement. [138] Après sa faillite, Salois a repris de plus belle le même genre d’opérations commerciales lucratives qui avaient mené à sa faillitece qui lui a permis de continuer d’empocher des revenus importants pour la plupart en argent comptant qu’il a également dissimulé desautorités fiscales, le tout, à l’insu du syndic et de la masse de ses créanciers.
À certaines époques, Salois a même agi à titred’administrateur de ses sociétés alors que la loi ne lui permettait pas d’agir ainsi en sa qualité de failli non libéré. [139] Quoi qu’il en soit, Salois ne peut blâmer la condition que lui avait imposée le juge Beaudoin en 1997, car il ne s’est jamaisprévalu en temps utile des dispositions de l’article 172 (3) LFI prévoyant le mécanisme permettant au tribunal de modifier uneordonnance de libération conditionnelle. [140] Encore fallait-il qu’il ait la réelle intention de s’amender quelque peu envers ses créanciers en déclarant et en remettant à tout lemoins une
partie de ses nouveaux revenus au syndic comme il avait l’obligation de faire. 2.2.1 La libération d’un failli constitue un privilège et non un droit acquis [141] Dans l’affaire Syndic de Bettadj[59], la juge Silvana Conte résume ainsi les critères applicables en matière de demande delibération d’un failli : [14] Les dispositions des articles 172 et 173 LFI traitent des demandes de libération d’un failli.
L’arrêt In Re Roy[60] résume bien lescritères applicables en matière de demande de libération : [9] La demande de libération d’une faillite est un litige comme une cause ordinaire où une preuve satisfaisante et probante doit êtrefaite. Le failli requérant est dans la position du demandeur et c’est à lui qu’il incombe d’établir qu’il mérite une libération absolue ouconditionnelle. [10] Le rapport du syndic déposé en vertu de l’article 128 de la
Loi sur la faillite, fait preuve prima facie de son contenu jusqu’à ce qu’ilsoit contredit par une preuve probante à l’effet contraire. Il incombera donc au failli de refuter (sic) ce qui, dans ce rapport, peut lui êtredéfavorable. Il devra aussi rencontrer toute preuve faite par les opposants établissant un des faits énumérés à l’article 130,
Loi sur lafaillite.
Lorsque ces faits, par ailleurs, apparaissent du dossier même, le tribunal est tenu de les considérer ; ainsi, lorsque la valeur del’actif n’est pas égale à 50 % des obligations non garanties du failli, il y a une présomption de négligence et d’incurie contre le failli, et ilimportera à ce dernier de faire une preuve satisfaisante à l’effet contraire. [11] En l’absence d’autres motifs d’opposition, s’il réussit à établir que ce déficit d’actif est dû à des causes qui lui étaient complètementétrangères, il aura droit à une libération absolue ; s’il n’y réussit pas, mais par ailleurs établit que sa faillite est due à son inexpérience, sanégligence, mais sans mauvaise conduite de sa part, il aura alors droit à une libération conditionnelle ; cependant, il lui incombe d’établird’une façon satisfaisante les causes de sa faillite pour que le tribunal puisse apprécier son degré de responsabilité. [12] Comme tout autre demandeur qui a le fardeau de la preuve, il lui faudra apporter une preuve probante et concluante.
S’il est seul àrendre témoignage, il ne faudra pas que sa crédibilité soit mise en doute et encore moins qu’il résulte de l’ensemble de la preuve qu’iln’est pas digne de foi. […] [15] La libération est un privilège et non droit acquis. L’ordre établi veut que chacun soit responsable de ses obligations et de ses dettesautrement il en résulterait chaos et désordre dans les rapports civils et commerciaux des justiciables. […] [16] En droit strict, un débiteur n’a pas le droit de faire effacer en tout ou en
partie ses dettes contre le gré de ses créanciers. La
Loi sur lafaillite, aux articles 127 et seq., y pourvoira cependant pour fins d’intérêt public lorsque d’une
part il appert que sans une libération, ledébiteur ne pourra se réhabiliter et jouer un rôle actif dans la société, qu’il sera toujours une charge et un fardeau pour la communauté, àmoins que, s’il le mérite, on ne lui donne l’opportunité de recommencer à neuf. [17] Ainsi un débiteur honnête et malchanceux, dont la faillite est due à des causes qui lui sont étrangères, aura droit à une libérationabsolue alors que le débiteur malhonnête se verra refuser toute libération.
Le débiteur honnête, mais négligent ou téméraire pourraobtenir une libération mais sujette à des conditions proportionnées à son degré de responsabilité personnelle et aussi en tenant compte desa possibilité de réhabilitation. [Soulignements ajoutés] [142] Dans Laflamme (Syndic de)[61], le juge Gaétan Dumas rejette la demande de libération d’un failli qui n’avait rien fait pourdédommager le créancier-opposant suite à l’incendie d’une école primaire qu’il avait provoqué volontairement, en précisant que chaquecas est un cas d’espèce et que le tribunal peut prendre en considération la conduite du débiteur autant avant que pendant sa faillite[62]. [143] Le Tribunal fait siens les propos suivants du juge Gaétan Dumas lesquels traduisent bien sa pensée en l’espèce : [17] Depuis 10 ans, il n’a rien fait pour dédommager la victime de l’incendie.
Il veut simplement tourner la page, après avoir occasionnédes frais inutiles à ses créanciers. [18] La Cour d’appel dans l’arrêt Syndic de Carrier[63] résume bien l’état du droit sur les demandes de libération d’un failli. Ellementionne : [16] Dans l’arrêt McAfee c. Westmore, le juge Locke de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a dégagé un certain nombre defacteurs ou principes qui doivent guider les cours de justice saisies d’une demande de libération. Il écrit : I would wish to adopt, without referring to the authorities other than Re Posner (1960), (MB KB), 3 C.B.R. (N.S.) 49, a
statement of Anderson J. in Re Raftis (1984), 53 C.B.R. (N.S.) 19 at pp. 22-3, where he gave a compendious expression of the sometimesconflicting principles of discharge extracted from the cases: 1. In considering the question of discharge, the Court must have regard not only to the interests of the bankrupt and his creditors, but alsoto the interests of the public… 2.
The Legislature has always recognized the interest that the State has in a debtor being released from the overwhelming pressure of hisdebts, and that it is undesirable that a citizen should be so weighed down by his debts as to be incapable of performing the ordinaryduties of citizenship… 3. One of the objects of the Bankruptcy Act was to enable an honest debtor, who had been unfortunate in business, to secure a dischargeso he might make a new start… 4.
The bankruptcy courts should not be converted into a sort of clearing-house for the liquidation of debts irrespective of thecircumstances under which they were created… 5. The success or failure of any bankruptcy system depends upon the administration of the discharge provisions of the Act… 6. The Court is not to be regarded as a sort of charitable institution… 7. It is incumbent upon the Court to guard against laxity in granting discharges so as not to offend against commercial morality.
It isnevertheless the duty of the Court to administer the Bankruptcy Act in such a way as to assist honest debtors who have beenunfortunate… 8. The discharge is not a matter of right… These principles impose upon a judge the obligation of considering and balancing the interests of the bankrupt, of the creditors and of thepublic. [17] Plus succinctement, mon collègue le juge Delisle dégageait deux règles fondamentales dans l’arrêt Syndic d’Aubin. Deux grandes règles doivent donc prévaloir dans l’appréciation d’une demande de libération :
a) un refus total de libération ne doit être imposé que dans le cas où une personne a eu une conduite particulièrementrépréhensible ou dans des cas extrêmes ; et
b) la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne doit pas servir de moyen facile pour une personne de se libérer de ses dettes. [18] L’examen de la conduite du failli est donc un élément important. La
Loi sur la faillite et l’insolvabilité vise la réhabilitation dudébiteur malheureux ou malchanceux. Sa finalité ne peut donc pas être détournée pour faire échec à une dette découlant desdommages causés par suite de gestes volontaires illicites. Ce principe, reconnu depuis longtemps, fut avalisé par la Cour suprême duCanada en 1974 dans l’arrêt Kozack c. Richter. Plus récemment, la Cour l’a repris dans l’arrêt In re: Grenier. Dans cette affaire, ledébiteur, dont la seule dette était sa condamnation à payer des dommages de 9 435$ à la suite de la contamination d’un puits, avait faitcession de ses biens.
La Cour avait alors décidé que la libération du failli ne devrait être octroyée qu’après le paiement de 50 % de lacondamnation. Elle écrit : Les circonstances qui ont entraîné la condamnation de l’appelant à payer des dommages-intérêts n’ont pas le caractère répréhensible descondamnations prononcées dans les affaires Rice c. Copeland et Kozack c. Richter (…), mais d’autre
part la faillite de l’appelant a étéprécipitée par la condamnation prononcée contre lui. Il a manifestement recherché le secours de cette Loi pour se libérer de cetteseule créance. (…) Cependant si l’on tient compte des conditions imposées aux faillis dans les affaires Rice et Kozack, il semble que lesconditions imposées à l’appelant par le premier juge revêtent une rigueur qui puisse difficilement se justifier.
Dans les circonstances laCour estime que l’appelant devrait pouvoir être libéré après avoir payé 50 % de la condamnation en capital, intérêts, indemnitéadditionnelle et dépens. [19] La Cour d’appel de l’Ontario avait tenu des propos du même ordre lorsqu’elle a accru de 600 $ à 9 245 $ la somme qu’un faillidevait verser avant d’être libéré. C’est l’affaire In re Gigault : The court does not regard with favour the filing of an assignment in bankruptcy for the purposes of getting rid of a judgmentsuch as that held by the appellant: Kozack v.
Richter, [1974] 832, 20 C.B.R. (N.S.) 223, (SCC), [1973] 5W.W.R. 470, 36 D.L.R. (3d) 612. However, the respondent is in bankruptcy and the issue now is: What is the proper order to make as acondition of granting him a discharge? The order must not cripple the respondent financially, but at the same time it must be fair to theappellant.
With respect we think that the amount of $600 fixed by Saunders J. is not fair to the appellant and is so inordinately low as toconstitute an error in principle. [20] En résumé, à l’occasion d’une demande de libération d’un failli, est un facteur d’examen pertinent, la question de savoir sile débiteur a fait cession de ses biens pour éviter de payer les dommages pour lesquels il a été condamné par jugement, surtout siétudiée en première instance, ces dommages découlent d’un acte volontaire et délibéré. [19] Faut-il rappeler que chaque cas est un cas d’espèce et que le tribunal peut prendre en considération la conduite du débiteur autantavant que pendant sa faillite. [20] Bien sûr, le refus de libération ne doit être imposé que dans le cas où une personne a eu une conduite particulièrementrépréhensible.
Par contre, comme le mentionnait la Cour suprême dans Kozack c. Richter, il ne faut pas qu’un défendeur puisserépondre à une action intentée contre lui :
« Inutile de me poursuivre, car si vous perdez vous aurez à payer les frais, et si vous gagnez je ferai cession de mes biens en vertu de laLoi sur la faillite et vous ne toucherez rien. » [21] C’est exactement l’attitude qu’a eu le failli après le geste qu’il a posé en 2001. Il n’a pas reconnu sa responsabilité, il a « étiré » lesprocédures judiciaires contre lui. Il n’a pas payé un sou et aujourd’hui il déclare vouloir tourner la page. […] [24] Un des objectifs principaux de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité est la réhabilitation du débiteur.
Il est difficile de seréhabiliter si on n’a même pas conscience des dommages que l’on a pu causer et si l’on ne reçoit pas le message que l’on doit êtreresponsable de ses gestes. [Soulignements et caractères gras ajoutés, références omises] [144] Jusqu’à présent, Me Pearl et les 27,500 membres qu’il représente n’ont perçu qu’un dividende de 647,93 $ sur une réclamationprouvée de 6 168 479,79 $. [145] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que Salois a choisi de recourir à la faillite dans les semaines suivants le JugementTrudel qui, en plus de le condamner personnellement à payer des millions de dollars à quelque 27,500 membres en raison des gestesabusifs et illicites qu’il avait posés à leur endroit depuis 1985, le juge Trudel avait été particulièrement sévère à l’égard de Salois enraison de son attitude et son comportement. [146] Dans son jugement, le juge Trudel relate les embuches procédurales que Me Pearl a dû franchir à compter du dépôt de sonrecours collectif en 1987 notamment avec les faillites de Dahmen et de la société Contempra. [147] Un fait à noter, paradoxalement, le juge Trudel accorde aux 27,500 membres des dommages exemplaires de 1 856 250 $ pour« dissuader Salois de récidiver » : C’est sans aucune hésitation que le tribunal accorde le montant de 67.50$ réclamé pour tenter de dissuader le défendeur Salois derécidiver tout en ne constituant pas un enrichissement démesuré pour les membres du groupe. […] En conséquence, le montant des dommages exemplaires se chiffre à 1,856,250.00$.[64] [148] Pourtant, Salois a non seulement jamais acquitté ces dommages exemplaires ou punitifs, mais peu après, il a repris le mêmetype d’opérations en se servant de prête-noms tout en ajustant son modus operandi pour limiter encore plus toute responsabilité pouvanten découler[65]. [149] Bref, après sa faillite qui lui servait avant tout d’écran de protection pour échapper à ses obligations financières découlant duJugement Trudel, Salois n’a jamais posé un seul geste tangible et sincère pour tenter de s’amender un tant soit peu auprès des membresreprésentés par Me Pearl.
Au contraire, il n’a jamais dévoilé au syndic sa situation financière réelle incluant les revenus qu’il généraittout en s’assurant de ne pas les déclarer correctement aux autorités fiscales ou encore, d’en partager une portion avec la masse descréanciers. [150] Ceci amène le Tribunal à se demander quelle est la solution appropriée dans les circonstances particulières actuelles : lalibération inconditionnelle ou absolue, la libération conditionnelle et ce, à quelles conditions ou le refus de libérer le failli. [151] Dans l’affaire de Montalban (Re)[66], madame la juge Fitzpatrick de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé lademande de libération d’un failli dix ans après sa faillite en raison des circonstances qu’elle qualifiaient d’extrêmes, la conduite de M.Montalban tant avant qu’après sa faillite ne justifiant ni une libération conditionnelle ni une suspension temporaire de sa libération. [152] Les faits alors mis en preuve avaient incité la juge Fitzpatrick à retenir en particulier l’absence de réhabilitation de la part dufailli — une des pierres angulaires de la LFI — tout en considérant l’intérêt du public et la protection de l’intégrité du systèmed’insolvabilité et de la faillite. [153] À ce sujet, le Tribunal fait siens les propos suivants de la juge Fitzpatrick qui s’appliquent bien à la situation actuelle : [17] The clear and fundamental policy objective of the BIA is that the bankruptcy process may not be used by a debtor simply for thepurpose of clearing off his or her debts.
As has been colourfully said in the past, it is not intended to be a “fiscal car wash”. [67] [19] […], during that period, the bankrupt is required to act in a certain fashion to protect members of the public from a repeat of thedebtor’s past financial transgressions and to protect people who might deal with the bankrupt differently if the undischarged bankruptcystatus were known.
For example, a bankrupt is required to disclose his undischarged status to persons with whom he is about to enter intoa business transaction or where he seeks to obtain credit of $500 or more. [26] For others, such as rogues who are clearly guilty of transgressions before the bankruptcy or who have clearly not compliedwith their duties under the BIA, their discharge may be refused even when they bother to attempt to have an application heard by thecourt in the first place.
In those cases, the court will be reluctant to release the bankrupt from this “financial purgatory” whereeither the rehabilitation of the bankrupt and the protection of the public remain issues […] [28] The questions in this case are: where on this continuum does Mr.
Montalban’s case fall to be decided, and what discharge order, ifany, is appropriate in these circumstances toward achieving the objectives of the BIA? [45] […], where a judgment is obtained arising from wilful, wanton, or discreditable misconduct of the bankrupt, the bankrupt’sfinancial predicament cannot be said to have arisen from circumstances for which he cannot justly be held responsible: Kozack v.Richter, (CSC), [1974] S.C.R. 832 at 836.
[89] The bankrupt is obliged to continue to report to the trustee in respect of his property and, in particular, dealings with propertyacquired even after bankruptcy, in accordance with the s. 158 duties set out above. Specifically, s. 158(n.1) provides that the bankruptshall inform the trustee of any material change in the bankrupt’s financial situation. [90] In Mott, Re (2005), (ON SC), 16 C.B.R. (5th) 229 at para. 15, [2005] O.J. No. 4469 (S.C.J. Reg.), the courtfound that the bankrupt’s failure to advise the trustee about his acquisition of an interest in a business constituted a breach of his dutiesand was a circumstance upon which a discharge was refused under s. 173(1)(
o) of the BIA. [106] I conclude that Mr. Montalban deliberately withheld information from the trustee relating to his interest in Viral until November2011, in breach of his duties under ss. 158(a), (b), (e), (k), and (n.1). As such, the trustee has established a ground of opposition under s.173(1)(o). [120] He says that he is not in good health. He has had two heart attacks, the latest occurring in November 2004. He says that he suffersfrom several chronic illnesses for which he takes prescription medication. He is not sure that he will be able to work until he is 65 yearsold.
In his words, all he wants now in life is “a few years to make a modest sum, and then retire humbly, and live my life in peace”. [123] The bankrupt’s conduct both before and after the bankruptcy may be considered: Links v. Robinson (1970), 1970 ALTASCAD 12, 16 C.B.R. (N.S.) 180, [1970] A.J.
No. 172 (C.A.). [124] Accordingly, keeping the bankrupt in this “financial purgatory” is clearly not what is intended by the BIA, save for extreme casesor where reprehensible conduct justifies the censure of the court. [125] As I indicated above, and given my findings on the s. 173 grounds that have been established, an absolute discharge is notavailable to Mr. Montalban. [126] In certain situations, it has been stated that courts are reluctant to grant absolute discharges.
Rather, they will usually imposesubstantial conditional orders requiring payment where the bankrupt seeks to avoid paying a large claim or claims of judgment creditors,and where the judgement was obtained as a result of discreditable conduct: Kozack, In Re Buell (1954), (ON SC), 35C.B.R. 53, [1954] O.J. No. 446 (S.C.); Crowley at 308 and 311-312.
In this case, this approach may have some merit, given that theRubysea and Berry debts comprise some 70 percent of the claims against the estate. [132] The difficulty with a suspended sentence is that it does little to address the twin principles of rehabilitating the bankrupt andupholding the integrity of the bankruptcy system. [133] I am sure that Mr. Montalban’s interests are well served by obtaining his discharge, so that he may carry on with his life. But it isin considerable doubt that the process to date has resulted in him being rehabilitated.
Despite being in bankruptcy for manyyears, and even after the 2004 hearing, he was and continues to be in breach of his duties to this day, principally relating to theViral and surplus income matters. [134] More importantly, however, a suspended discharge—or even a conditional discharge—as a “sentence” severely challenges theintegrity of the bankruptcy system. In this case, Mr. Montalban, as found by Master Tokarek, has been a recalcitrant and uncooperativeparticipant in this bankruptcy process. Since 2004 he has patiently waited while doing little toward addressing the court’s concerns.
Henow renews his application some eight years later. Many creditors in such circumstances, already suffering their initial losses, maychoose not to renew their opposition by reason of the passage of time, loss of interest, personnel changes, cost and the like. However,Rubysea and the Berrys have steadfastly maintained their opposition, no doubt at great cost to them. Some might say that they arethrowing good money after bad. Still others might say that they are seeking justice in the hopes that the bankruptcy system willadequately respond to Mr.
Montalban’s shortcomings. [135] Generally speaking, that such a bankrupt could simply wait out or wear down the patience of his opposing creditors wouldoffend the public interest concerns that apply here. In short, in these circumstances where there is clear misconduct both beforeand after the bankruptcy, it offends commercial morality to suggest that a “sentence” can be imposed upon a bankrupt that willsimply allow him to be free of these complaints by waiting a further period of time. Nor is the fact that creditors may not beopposing the discharge a controlling factor.
The court must, even if there is no opposition from a creditor, consistently apply theprinciples applicable on a discharge application. [143] Mr. Montalban points out that despite ten years of bankruptcy and the efforts of the trustee and creditors to locate further assets,they have been unable to do so. He also says that the trustee has not cross-examined him on his affidavits in terms of testing hiscontinued assertions as to his lack of documents and assets. He says that these proceedings cannot go on forever.
Yet it is self-evidentthat the ability of the trustee and the creditors to locate assets hinges on the disclosure of information and documentation, which theyhave little of at this point. [144] I agree that it is unlikely, particularly at this late stage, that Mr. Montalban will ever comply in producing documents anddisclosing assets relating to his pre-bankruptcy transactions. In that event, it would be open to the court to conclude that keeping Mr.Montalban in bankruptcy for a further period of time beyond the current ten years will be of little benefit to any of Mr. Montalban, thecreditors, and the public.
As such, notwithstanding my concerns about addressing the twin principles of rehabilitation and the publicinterest, one might conclude that the ten-year period has been a sufficient penalty in the circumstances or that the court should suspendthe discharge for a further period of time, as suggested by Mr. Montalban. [145] What drives me from such a
[…]
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