2023 QCCQ 7559, 2023 QCCQ 7559
Opinion
R. c. Echevarria Perez 2023 QCCQ 7559 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-01-210012-206 DATE : 20 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN CHALIFOUR, J.C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. Gustavo ECHEVARRIA PEREZ Accusé JUGEMENT MISE EN GARDE: Une ordonnance en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel a été rendue à l’égard des présentes procédures judiciaires. Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime concernée. I. INTRODUCTION [ 1 ] Le 13 août 2020, en fin de soirée, Gustavo ECHEVARRIA PEREZ échange, par messagerie Messenger avec X, une adolescente qu’il connaît depuis quelques années. [ 2 ] À un certain moment, il lui envoie une photo de lui nu, assis sur un lit.
Il lui demande une photo d’elle en retour. [ 3 ] Elle est alors âgée de 16 ans, lui de 53 [1] . [ 4 ] Monsieur ECHEVARRIA PEREZ est accusé d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à une mineure et d’avoir communiqué par un moyen de télécommunication avec une mineure, dans le but de faciliter à son égard, la perpétration d’une infraction de pornographie juvénile. [ 5 ] La première accusation concerne l’
article 171.1(1)
a) C.cr ., la seconde l’
article 172.1(1)
a) C.cr . [ 6 ] Le cœur de l’affaire repose sur la caractérisation de la photo envoyée par l’accusé et sur l’intention qui la sous-tend. II. LES FAITS [ 7 ] La plaignante, X, s’est principalement fait entendre par le biais de sa déclaration vidéo assermentée du 18 septembre 2020. Cette déclaration a été déposée en preuve conformément à l’
article 715.1 du Code criminel [2] . X a ensuite complété sa déposition devant la Cour pour préciser certains éléments factuels [3] . [ 8 ] Elle explique qu’elle a fait la connaissance de l’accusé vers l’âge de 10 ou 11 ans, alors qu’elle pratiquait le soccer compétitif pour le club de sa région. Au fil des années, elle a poursuivi cette activité non seulement comme joueuse, mais aussi à
titre de « staff technique » et d’arbitre. L’accusé occupait le poste de directeur technique. Elle le côtoyait dans ce cadre. Elle ne relevait pas de lui ni ne faisait l’objet d’évaluation de sa part. L’accusé n’avait pas de lien d’autorité direct sur elle. [ 9 ] Si elle l’a croisé davantage durant l’été 2019, il n’en a pas été de même à l’été 2020. [ 10 ] Au moment des événements en cause, elle occupait un emploi d’été à temps plein. Elle s’est désengagée des activités du club, n’offrant que quelques heures d’implication pour l’ensemble de l’été. Elle croit avoir vu l’accusé une seule fois durant cette période.
Ils ont eu toutefois plusieurs échanges sur Messenger . Elle les a conservés dans son cellulaire. [ 11 ] Répertoriés en 196 captures d’écran, ces échanges entre eux ont été déposés en preuve. Ils s’échelonnent du 12 juillet 2019 au 4 septembre 2020 [4] . [ 12 ] De l’ensemble, il ressort que l’accusé est celui qui initie presque toujours les communications. Bien entendu, le soccer est le fil conducteur, mais leurs échanges ne se résument pas qu’à cela. L’accusé va plus loin. Il s’intéresse à la vie de la plaignante, son entraînement, ses études et son travail.
Il initie les contacts et entretient le lien entre eux. [ 13 ] La plaignante le consulte à certains moments, comme ce fut le cas les 20 et 23 juillet 2019 [5] pour lui demander son aide et des
conseils pour se faire remplacer à la dernière minute, mais cela reste l’exception. [ 14 ] L’accusé lui écrit à toute heure du jour, jusqu’à tard dans la soirée. Il lui fait part de réflexions sur la vie, lui envoie des pensées « philosophiques » et la complimente sur son intelligence, sa maturité, ses qualités athlétiques et son apparence physique. [ 15 ] Les extraits des conversations suivantes en sont des exemples : • Le 23 juillet 2019 , après avoir discuté des démarches prises par la plaignante pour un remplacement, il lui parle d’une photo de lui qu’elle a reçue quelques jours auparavant.
Il lui demande si elle l’a effacé. Il lui explique qu’il n’aime pas cette photo, qu’il en a une meilleure à un moment où il était plus musclé [6] . Il lui demande si elle va se coucher et à quelle heure elle se réveille [7] . Il s’informe sur ce qu’elle fait durant ses vacances et il lui dit qu’il trouve très agréable de lui parler [8] . • Le 29 juillet 2019, il lui demande ce qu’elle fait : si elle pratique, si elle a un match, si elle arbitre ou si elle agit comme « staff ». Lorsqu’elle lui répond qu’elle n’a rien.
Il se réjouit alors pour elle et il lui dit qu’il espère qu’elle fera des choses enrichissantes [9] . • Le 10 août 2019 , à 13 h 21, il lui demande comment elle va [10] . • Le 15 août 2019 , à 15 h 35, il lui écrit pour lui dire que les vacances achèvent [11] . • Les 15 et 16 août 2019, il la félicite pour son match. Il salue ses qualités athlétiques et il lui envoie plusieurs messages. Il lui écrit : - Le 15 août à 22 h 02 : « Tu joue (sic) fantastique. Vêtais (sic) vraiment beau à voir. Wow. » - Le lendemain , 16 août à 20 h 32 : « X comment ça fait (sic) que tu joue (sic) comme Messi !!! Élégance pure !!! ».
Il enchaîne : « C’est (sic) dificil (sic) de trouver habile et grande comme tu es », « Normalement le (sic) grande sont maladroite (sic) », « Toi, au contraire, pied et œil smooth. » [12] • Le 22 août 2019 , il lui écrit à 0 h 17. Il lui demande où elle était lors du tournoi de fermeture. Il dit l’avoir cherché. Elle lui explique qu’elle a été prise et qu’elle a travaillé. Il lui demande l’endroit où elle travaille. Elle lui répond à une crèmerie. Il lui écrit de ne pas trop en manger pour garder sa belle silhouette et il lui demande de lui envoyer une photo d’elle mangeant de la crème glacée.
Il poursuit ses échanges jusqu’à son coucher. - Il lui écrit : « K diva bonne nuit et ayez des rêves beaux !!!! », « Ca marche bella », « xox », « moichhh », « c’est le bruit d’un bec fort », « En espagnol haha un groooos (sic) câlin pour toi !!! ». - Il poursuit ensuite en lui disant qu’il a eu un massage dans la journée. Il lui écrit : « Tension partout.
Prochain fois tu m aplati (sic) avéc (sic) tes pieds. ». - Plus loin, il lui dit : « Je vais efface tout avant que ton père va me tué (sic) pour parler avéc (sic) toi à cette heure. » [13] • Le 26 août 2019 , il lui demande si elle est de retour à l’école [14] . • Le 20 octobre 2019 , il la relance pour constituer une équipe de compétition double « AA » [15] . • Le 27 octobre 2019 , il lui écrit parce qu’elle ne s’est pas présentée aux essais.
Il l’encourage à y participer [16] . • Le 29 octobre 2019 , la plaignante lui explique qu’elle ne sait pas encore si elle fera du soccer dans l’année à venir ni si elle pourra avoir un transport pour s’y rendre. - Il lui écrit : « Je vais te chercher pour entraînements prochains. Maintenant que ton soccer es (sic) magique tu vas ralentir. Come on la bête X !! » [17] • En janvier et février 2020 , il la relance à différentes reprises pour qu’elle participe aux entraînements de soccer et l’encourage activement à ce qu’elle continue à jouer. • En mars 2020, la pandémie de la COVID-19 frappe.
Il maintient le contact avec elle. Il lui envoie des messages textes en mars, en avril et en mai 2020. Il lui parle d’entraînement et de « philosophie positive ». Notamment, il lui envoie une vidéo d’une « coach de vie ». Le 30 mars , il lui demande ce qu’elle pense de cette vidéo. Il lui explique qu’il se questionne à savoir si cela pourrait aider sa sœur qui est tombée malade. Il veut son opinion. La plaignante accepte, regarde la vidéo et lui donne son appréciation. - Il lui répond : « Anyways Les (sic) c est (sic) vraiment gentil de ta part et c est(sic) ce que je pensai (sic) aussi.
Ton jugement es (sic) bon. Merci pour le temps et bon c est bon le coach de vue (sic) pour tout le monde, même pour nous. Tellement de choses à apprendre. Prends soin de (sic) tiens. » [18] • Le 17 juin 2020 , il l’informe qu’il est passé à la crèmerie, mais qu’elle ne travaillait pas [19] . • Le 1 er juillet 2020, il lui écrit à 0 h 47. Il dit être passé à la crèmerie. Il lui demande où elle était [20] . • Le 10 août 2020 , il lui écrit à 23 h 21. Il lui dit qu’à chaque fois où il passe à la crèmerie, elle n’y est pas [21] . La photo litigieuse [22] [ 16 ] Le 12 août 2020 , à 14 h 36, il lui écrit.
- Il lui dit : « vamos au fleuve !!! » - Elle lui répond par un pouce en l’air. [ 17 ] À 16 h 28, il lui envoie une photo de lui, de type « selfie ». Il a le torse nu, il pointe en direction de l’eau. - Il lui dit : « je te l’avais dis (sic) haha après l’entraînement. » [ 18 ] À 23 h 11, elle lui répond : « wow, c’est où? ». [ 19 ] À 23 h 41, il lui donne les indications pour s’y rendre. Il ajoute qu’il y a un escalier et une place pour le bateau.
Il lui dit : « Next time et on prends (sic) le bateau. » [ 20 ] Le 13 août , à 06 h 12 du matin, elle lui répond. - Elle lui dit : « Oh wow, j’irai peut-être faire un tour un jour. » - Il lui répond : « ouiiii ca serait cool. Il reste quelques jours encore le été (sic). Je ne vais pas te lâcher », « après mes cliniques boom au fleuve pour refroidir », « on reste en contact pour ça ou l’entraînement. J’espère tu continuer (sic) ton été en feu » [ 21 ] Toujours le 13 août à 23 h 41, il lui écrit : - « Boom boom boom boom I want you in my room.
Music », « Envoie moi (sic) cette chanson SVP. » - Elle lui envoie le lien sur « YouTube » du vidéoclip de la chanson en question. - Il lui écrit : « Woow so sexy. Je ne me rappelle même pas que c’étais (sic) de même. Cooool shhh. - Elle répond par un pouce en l’air. - Il ajoute : « Ok bon jeu des mots mademoiselle on contrôle haha ». « Pas facile avec l’orientale » [23] .
« Avec corps de joueuse de tennis et toujours de bon goumier », « Houleux », « Hounier (sic) », « Houneur (sic) », « Le correcteur », « Ok laisse moi (sic) la écouter de la musique » - Elle lui répond d’un pouce en l’air et lui écrit: « Okok hahaha. » [ 22 ] Il poursuit les échanges. Il dit : - « C est (sic) pas drole (sic) c est (sic) rougiant (sic) ». - « Pour ne pas dire autre chose ». - « Haha c’est chaud et c est (sic) ne (sic) pas du solide lol »
« Du Soleil », « uy uy tout le monde tout nu et du champagne partout. ». - Elle lui répond d’un pouce en l’air. - Il ajoute : « ouf on efface tout ca (sic) ma Bellisima Les (sic) divas », « haha ». - Elle lui répond par des rires. - Il lui écrit : « le pire est que tes jambes sontt (sic) dix fois mieux que ça alors assurer toi à vie », « ok je me calme », « Haha ». - Elle lui répond encore par des rires. - Il lui envoie un cœur rouge. Il ajoute : « Ouf ça sort pleins (sic) de rouge.
C est (sic) du sang ou quoi ». - Elle lui répond « non » et par des rires. - Il enchaîne : « regarde ce que tu me fais faire X », « un petit plus seulement haha », « on reprend notre soccer la super sexy bombe ». - Elle répond d’un pouce en l’air. - Il lui écrit ensuite : « Haha une photo sexy a efface (sic) », « haha », « tu as eu la première lorsque j’étais au fleuve ». - « j’ai une trop chaud muscle (sic) pour toi ». - « Ummm trop sexy. Tu vas l effacer (sic) si je l’envoie (sic) ». - Elle lui répond d’un pouce en l’air. - Il lui demande ce que cela veut dire.
Elle lui répond : « c’est oui haha ». - Il enchaine : « Prête », « Tu vas on (sic) effacer », « On y va… », « Les points SVP », « Comme tu écrit (sic) », « Même pas à to meilleure ami », « Juste pour toi promis ».
- Elle lui répond : « Ouais ». - Il poursuit : « Ok on y va. Dis moi SVP », « Non », « SVP », « Mi latino », « haha », « on ne vois (sic) même pas mes meilleurs parti (sic) ». - Elle lui répond à nouveau par des rires. - « Maintenant oui », « Ok je cherche la », « tu vois en peu ma
partie de loin », « T es (sic) prêt ». - Elle lui répond d’un pouce en l’air. Il lui envoie alors la photo. [ 23 ] Cette photo se décrit ainsi : l’accusé est assis sur le bord d’un lit, sur des draps blancs, torse nu, sans sous-vêtement. Prise dans un angle en plongée, on y voit principalement le haut de son corps, dans la luminosité. Dans la pénombre, on y voit le bas de son corps, sa région pubienne et ses cuisses. En agrandissant la photo, on voit la forme de son pénis [24] . [ 24 ] Il enchaîne. Il lui dit que ce n’est pas lui. Elle lui répond : « Hahahaha fiou ».
Du même souffle, il continue : - « Pas mal ? » - « Et je sais que tu préfères mes jambes et mes fesses haha ». - « Bon j efface (sic) tout ça ma belle Les (sic). C est (sic) toi qu on (sic) doit contempler ». - « Alors tu va (sic) effacer ? Ou tu va (sic) apprécier quelques minutes haha ». - « Tu m’as promis ». - « Maintenant une à toi pour égalisés (sic) ». - « Égaliser et on ferme notre folie ». - « Je te promet (sic) je vais l effacer (sic) ». - « X ou.
Tu m’as promis ». - Elle lui répond : « Non merci Haha ». - « Les choses que tu me fait (sic) faire ». - « Allez une discrète ». - « Comme au Instagram ». - « haha ». - « Je suis tanné de voir la même haha ». - « Ok si tu te comportes bien je ferai l autre (sic) que tu aime (sic) plus haha ». - « J efface (sic). Et toi ? » - « Allez Bombom ». - « As-tu (sic) efface. C est (sic) assez. Si tu veux autre tu dois demander comme je te le dis haha ». - Elle lui répond : « Hahah non ça va aller et oui j’efface », « Bonne nuit ». [ 25 ] Les échanges se poursuivent.
Essentiellement, l’accusé veut s’assurer qu’elle a effacé la photo ou qu’elle va le faire. [ 26 ] Elle lui explique qu’elle est fatiguée et qu’elle a travaillé toute la soirée. Il lui écrit : - « Pauvre petite je te ferai un massage un de ses jours. » - « Dans la crémerie (sic) ». - Elle lui répond : « Hahaha non merci ». [ 27 ] Il lui demande ensuite si elle a aimé la photo. [ 28 ] Il lui envoie une capture d’écran de son téléphone pour lui montrer qu’il a effacé sa conversation avec elle. Il veut à nouveau s’assurer qu’elle va bien effacer le contenu de leurs échanges.
Il lui dit qu’elle lui a promis et qu’il lui fait confiance. [ 29 ] Il lui écrit, ensuite : - « Étais trop osé ma photo ? J ai (sic) te demande ».
- « Oki X repose toi bien et ne m envoie (sic) pas de vidéo trop sexy haha ». - « Oki bien X maravilla !! » - « Bonne nuit ». - « Merci pour ton temps de folie et ta maturité ». [ 30 ] La plaignante ne lui répondra plus par la suite. [ 31 ] Dans les jours suivants, il communique avec elle à différentes reprises. [ 32 ] Il lui écrit le 14 août à 17 h 38 et ensuite à 22 h 56. Étant sans réponse, il lui écrit à 0 h 08 : « Come on Les un (sic) bonne soirée au moins.
Sinon je vais être triste de t avoir (sic) blessé oubquelquechose (sic). » [25] [ 33 ] Le 15 août à 12 h 43, il écrit : « Les a fu (sic) appris à effacer? (sic). » [26] [ 34 ] Le 15 août , toujours, à 18 h 20, il écrit : « X si t ai (sic) shocke (sic) je m excuse (sic) vraiment ça ne se reproduira plus ! » [27] [ 35 ] Le 16 août à 7 h 21 du matin, il écrit : « Bonjour X bonne journée pour toi !! » [28] [ 36 ] Le 22 août à 16 h 15, il lui écrit: « X tu vas bien ? J espère (sic) en tout cas. ».
Il la relance ensuite suite de plusieurs messages pour l’inciter à participer au festival de fermeture qui se tiendra en début septembre [29] . [ 37 ] Il lui écrit à ce même sujet les 24 et 25 août .
Il poursuit avec des pensées sur le pardon et sur les erreurs dans la vie [30] . [ 38 ] Enfin, sans nouvelles d’elle, il lui envoie le 31 août 2020 des messages vocaux dans lesquels il lui demande de lui donner des nouvelles et il lui dit mériter un pardon de sa part [31] . [ 39 ] Relativement aux échanges qu’elle a eus avec l’accusé le 13 août 2020 , X explique dans sa déclaration vidéo qu’elle ne savait pas comment réagir. C’est pour cela qu’elle lui répondait de façon minimale, souvent par des rires (hahahaha).
Quant à la photo qu’il lui a envoyée, elle mentionne au sujet des parties intimes de l’accusé, que l’on pouvait voir son pénis dans l’ombre, notamment si on agrandissait l’image. Lorsque l’accusé lui a dit qu’il voulait une photo d’elle en retour, « pour égaliser », elle a compris que ça voulait dire une photo comme lui : une photo d’elle nue [32] . [ 40 ] Le 24 septembre 2020 , l’accusé est arrêté et interrogé. Il donne une déclaration libre et volontaire aux autorités policières [33] . Celle-ci est déposée en preuve par la poursuite.
Il y indique savoir que la plaignante était âgée de 16-17 ans. [34] Il admet les échanges avec elle par Messenger [35] et il confirme lui avoir envoyé la photo litigieuse [36] . [ 41 ] Quant à cette photo, il explique qu’il était en instance de séparation de sa conjointe, que le soir en question il échangeait avec la plaignante et d’autres personnes. La chanson « Boom Boom Boom Boom… » l’a excité et l’a mené à envoyer cette photo.
Dans son esprit, selon ses échanges antérieurs avec la plaignante, celle-ci était réceptive à, « des échanges colorés », dit-il. [ 42 ] Lorsqu’il lui a ensuite écrit : « une à toi, pour égaliser. » Il mentionne qu’il voulait alors « quelque chose », « un échange », « quelque chose en retour », « voir ce qu’elle allait faire ». Il dit qu’il ne voulait pas une photo d’elle nue, il voulait simplement poursuivre le jeu.
Il admet toutefois que les termes utilisés pouvaient être interprétés comme une telle demande [37] . [ 43 ] Il ajoute qu’il ne voulait pas la manipuler et qu’il n’a pas communiqué avec elle pendant tout ce temps pour en arriver à cela. [ 44 ] Voyant qu’elle ne lui répondait pas, il a craint l’avoir offusquée. Il lui a demandé d’effacer sa photo. Il voyait davantage un problème moral en raison de sa conduite qu’un geste de nature criminelle. Il craignait, néanmoins, qu’elle en parle à ses parents ou qu’elle se rende à la police. [ 45 ] L’accusé n’a pas présenté de défense. Il n’a pas témoigné.
III- LA POSITION DES PARTIES La position du poursuivant [ 46 ] S’appuyant sur l’arrêt Friesen de la Cour suprême, le poursuivant rappelle que les enfants sont des personnes vulnérables qui doivent être protégées de toutes les formes d’abus sexuels. La présente affaire n’y échappe pas. Certes, l’accusé n’a pas le profil d’un prédateur sexuel à la recherche de proies de façon anonyme sur les réseaux sociaux ou ailleurs sur La Toile (WEB) .
Il n’en demeure pas moins que son comportement correspond à ce qui est visé aux infractions qui lui sont reprochées. [ 47 ] L’accusé savait que la plaignante était âgée de moins de 18 ans. La photo qu’il lui a envoyée correspond à la définition de matériel sexuellement explicite de l’
article 171.1 du Code criminel , et ce, même si son organe génital n’était pas mis en évidence. [ 48 ] En lui demandant ensuite une photo en échange, « pour égaliser », il cherchait à obtenir une photo d’elle, nue. Le cas échéant, comme celle-ci était une mineure, il l’a incité à perpétrer à son égard une infraction de pornographie juvénile. [ 49 ] Quant à l’infraction de leurre de l’
article 172.1 C.cr . Le poursuivant rappelle que l’objectif de cette disposition est de protéger les enfants des manipulations psychologiques dont ils peuvent être la cible lorsqu’ils utilisent les différents moyens technologiques de communications, afin d’abuser d’eux sexuellement. C’est ce qui s’est produit le 13 août 2020. L’intention de l’accusé ressort de l’ensemble des messages échangés. Au moment où il envoie une photo de lui nu, il ne s’adresse plus à la plaignante de la même manière.
Il n’agit plus avec les mêmes motivations. Il cherche à obtenir d’elle une photo intime, sexuelle : de la pornographie juvénile. [ 50 ] En conséquence, l’accusé doit être déclaré coupable des deux accusations. La position de la défense [ 51 ] Il s’agit d’un manque de jugement, une mauvaise évaluation de la discussion qu’il avait avec la plaignante. [ 52 ] L’accusé était en mode séduction. Il lui a envoyé une photo osée, croyant qu’elle répondrait positivement à ses avances.
Il a rapidement cherché à récupérer cette erreur d’appréciation en demandant à la plaignante d’effacer cette photo de leur conversation et il s’en est excusé dans les jours suivants. [ 53 ] Bien qu’il ait été nu sur cette photo, son sexe n’était pas en évidence, il n’était pas en érection, aucune emphase n’était mise sur cette
partie de son anatomie. Au contraire, son sexe était dans l’ombre. Cette photo ne répond pas à la définition de ce que constitue du matériel sexuellement explicite. C’est une photo osée, sensuelle, mais elle n’est pas sexuelle. [ 54 ] L’accusé cherchait à la séduire. Considérant l’écart d’âge entre les parties, l’acte est certainement blâmable moralement, mais il n’est pas criminel. D’ailleurs, à cet égard, il rappelle qu’il n’est pas illégal pour un homme de 53 ans d’avoir une relation intime, voire sexuelle, avec une personne âgée de 16 ans, même si cela est choquant.
L’âge légal pour consentir à une relation sexuelle en droit canadien est fixé à 16 ans, l’âge de la plaignante. [ 55 ] Enfin, la preuve présentée ne permet pas de soutenir que l’accusé cherchait à obtenir une photo sexuellement explicite de la plaignante : une photo qui répondrait à la définition retenue par le législateur en matière de pornographie juvénile. L’accusé lui a demandé une photo différente de celle qu’elle affichait sur Instagram, sans plus. Il n’a pas insisté et il n’a rien demandé de spécifique. Ce serait extrapoler que d’inférer autre chose.
Certes, cela pouvait mener à l’obtention d’une photo intime, voire sexuellement explicite de la plaignante, mais cela demeure de la nature d’une possibilité, d’une probabilité. Le crime ici porte sur l’intention de l’accusé pas sur des conséquences possibles. [ 56 ] Dans les circonstances de l’ensemble, l’accusé devrait être acquitté des deux accusations portées contre lui.
IV- QUESTIONS EN LITIGE Quant au chef d’accusation # 1 1- L’accusé a-t-il rendu accessible ou distribué du matériel sexuellement explicite à X, âgée de moins de dix-huit ans ? 2- Dans l’affirmative, l’a-t-il fait dans le dessein de faciliter la perpétration à son égard l’infraction de pornographie juvénile, à savoir : obtenir d’elle une représentation photographique dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, de ses organes sexuels ou sa région anale ?
Quant au chef d’accusation #2 3- L’accusé a-t-il communiqué par un moyen de télécommunication avec X, âgée de moins de dix-huit ans ? 4- Dans l’affirmative, l’a-t-il fait en vue de faciliter la perpétration à son égard l’infraction de pornographie juvénile, à savoir : obtenir d’elle une représentation photographique dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, de ses organes sexuels ou sa région anale ? V- DROIT L’infraction de rendre accessible du matériel sexuellement explicite [ 57 ] L’infraction de rendre accessible du matériel sexuellement explicite est prévue à l’
article 171.1(1) du Code criminel . L’alinéa a) de la disposition concerne la présente affaire. Le texte se lit ainsi : • 171.1
(1) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite : o
a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ; [ 58 ] Ainsi, pour que l’accusé soit déclaré coupable le poursuivant doit démontrer hors de tout doute raisonnable trois éléments : 1- Que l’accusé a transmis, rendu accessible, distribué ou vendu intentionnellement du matériel sexuellement explicite ; 2- Qu’il l’ait fait à l’égard d’une personne qu’il sait ou croit qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans ; 3- Qu’il l’ait fait dans le dessein précis de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction sous-jacente énumérée à l’article. [ 59 ] La notion de « faciliter » la perpétration d’une infraction a été abordée et circonscrite par la jurisprudence en matière de leurre.
À cet égard, le texte de cette dernière infraction est identique à celui de rendre accessible. [ 60 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt P.B. c. R., 2017 QCCA 1334 indique, à propos de l’infraction de rendre accessible :
[77] Il s’agit d’un
article de droit nouveau adopté en 2012. Depuis, il y a eu très peu de jurisprudence sur le sujet; nous avons répertorié six décisions qui traitent de la culpabilité à cet égard [46] . [78] Parmi celles-ci, plusieurs [47] font une analogie avec l’infraction de leurre, prévue à l’
article 172.1 C.cr ., en raison de similitudes dans la nature des deux textes, notamment au niveau de l’intention requise : [79] Ces décisions font également référence à l’arrêt Legare, rendu en 2009, puisque l’intention requise pour le leurre y a été définie : [28] […] Dans ce contexte, « faciliter » s’entend notamment du fait d’aider à provoquer et de rendre plus facile ou plus probable la perpétration de l’infraction — par exemple en amenant des jeunes, par la ruse ou la manipulation psychologique, à se livrer à l’acte interdit ou à y participer; en diminuant leurs inhibitions; ou en tenant des propos érotiques qui exploitent la curiosité, l’immaturité ou la sexualité précoce d’une jeune personne . […] [31] C’est pourquoi le contenu de la communication n’est pas nécessairement déterminant; ce qui importe, c’est de savoir si la preuve dans son ensemble établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé a communiqué au moyen d’un ordinateur avec une victime qui n’a pas atteint l’âge fixé en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction d’ordre sexuel énumérée. [32] Les mots en italique dans le paragraphe qui précède, tirés de l’al. 172.1(1)c), indiquent clairement que l’intention de l’accusé doit être établie subjectivement. […] [48] [Référence omise, soulignements originaux] [ 61 ] Le poursuivant doit démontrer que l’accusé a transmis le matériel sexuellement explicite avec l’intention spécifique de faciliter une infraction sous-jacente. [ 62 ] L’intention est à évaluer selon l’ensemble de la preuve.
Un langage sexuellement explicite n’est pas essentiel à la commission de l’infraction [38] . [ 63 ] Comme pour l’infraction de leurre, il s’agit d’une infraction dite inchoative [39] . L’infraction sous-jacente n’a pas à être réalisée pour emporter une condamnation. Ce qu’on criminalise ici, c’est l’objectif poursuivi par la personne qui communique le matériel sexuellement explicite, pas le succès de la démarche. [ 64 ] En ce qui concerne le matériel sexuellement explicite visé dans le libellé de l’infraction, le paragraphe 5 de l’article 171.1(1) en offre la définition.
Ce matériel s’entend notamment, « de toute représentation photographique dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des seins, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne » [40] . [ 65 ] Cette définition retenue par le législateur rejoint celle qu’il a utilisée en matière de pornographie juvénile, dont les infractions sont prévues à l’
article 163.1 du Code criminel .
Le paragraphe un (1) de cet
article se lit ainsi :
(1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :
a) de toute représentation photographique , filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques : (i) […] (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans; [Soulignements ajoutés] [ 66 ] Les deux définitions utilisent les termes « caractéristique dominante » et « but sexuel ».
En matière de pornographie juvénile, toutefois, ont réfère à des « organes sexuels », tandis qu’en matière de rendre accessible du matériel sexuellement explicite on réfère plutôt à des « organes génitaux. » Cette différence à une portée. [ 67 ] La Cour d’appel du Québec revoit l’ensemble de cette terminologie dans LSJPA- 1811 , 2018 QCCA 597 . Se référant alors à l’ arrêt R. c. Sharpe 2001 CSC 2 de la Cour suprême du Canada, elle indique : [14]
Les paragraphes 50 à 53 du même arrêt nous indiquent l’importance de donner aux termes « organes sexuels » une interprétation restrictive et d’analyser les expressions « caractéristique dominante » et « but sexuel » avec l’objectif de déterminer si une personne raisonnable considérait que la caractéristique dominante des images est la représentation d’organes sexuels d’un enfant dans un but sexuel au sens de ce qui peut être raisonnablement perçu comme visant à stimuler sexuellement : 4. « Caractéristique dominante » et « but sexuel » 50.
Il faut également analyser de façon objective l’expression « caractéristique dominante » au sous-al. 163.1(1)a)ii), qui vise la possession de matériel visuel dont « la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de 18 ans ». Il s’agit de déterminer si une personne raisonnable qui considérerait la représentation de manière objective et en contexte conclurait que sa « caractéristique dominante » est la représentation des organes sexuels ou de la région anale de l’enfant.
Il en va de même de l’expression « dans un but sexuel », qui s’entend selon moi de ce qui est raisonnablement perçu comme visant à stimuler sexuellement certaines personnes .
51. D’un point de vue objectif, la « caractéristique dominante » des photos de famille représentant des enfants nus n’est généralement pas la représentation « dans un but sexuel », d’organes sexuels ou de la région anale d’un enfant. Placer la photo dans un album de photos à caractère sexuel et ajouter une légende à connotation sexuelle est susceptible d’en modifier le sens et de faire en sorte qu’un observateur objectif et raisonnable considérera que sa caractéristique ou fin dominante est indéniablement sexuelle : voir R. c. Hurtubise, [1997] B.C.J. No. 40 (QL) (C.S.), par. 16-17 .
À défaut d’une preuve indiquant l’existence d’une fin lubrique dominante , la photo d’un enfant dans une baignoire n’est pas visée. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, le ministère public doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que la « caractéristique dominante » de la photo est la représentation, « dans un but sexuel », d’organes sexuels ou de la région anale. S’il existe un doute raisonnable, l’accusé doit être acquitté. 5. « Organes sexuels » 52.
Le sous-alinéa 163.1(1)a)ii) vise la représentation fixe, dans un but sexuel, d’« organes sexuels » ou de la « région anale » d’une personne âgée de moins de 18 ans, pourvu qu’il s’agisse de la caractéristique dominante de la représentation. Cela soulève la question du sens à donner à l’expression « organes sexuels ». 53. Il serait prudent de laisser à la jurisprudence future le soin de définir précisément cette expression . Cependant, nul ne prétend que le sous-al. 163.1(1)a)ii) vise la représentation des yeux ou des lèvres.
La volonté du législateur d’interdire la possession de matériel suscitant une crainte raisonnée qu’un préjudice ne soit causé aux enfants indique qu’il faut donner à l’expression « organes sexuels » utilisée au sous-al. (ii une interprétation restrictive similaire à celle analysée plus haut relativement au sous-al. (i) . [6] [Référence omise, soulignements originaux] [ 68 ] La Cour distingue ensuite les termes « organes génitaux » et « organes sexuels ». Ces derniers ont une portée plus large.
Aux paragraphes 17 à 19, elle indique : [17] Par ailleurs, l’emploi des expressions « organes génitaux » à l’article 162 et « organes sexuels » à l’article 163.1 sont indicatifs d’une intention législative de ne pas limiter les seconds aux seuls organes de reproduction sexuée des êtres humains contrairement aux premiers [18] Les mots « organes sexuels » s’entendent plutôt des organes du corps humain généralement impliqués dans l’activité sexuelle ou encore de ceux qui contribuent à une forme de gratification sexuelle.
C’est sans doute ce qui fait dire à la juge McLachlin, à propos de l’expression « activité sexuelle » ( art. 163.1(1) a)
i) C.cr .), que « [qu’à] l’extrême limite, la disposition pourrait s’appliquer à une bande vidéo dans laquelle les seins d’une adolescente sont caressés, mais seulement si l’activité est représentée de manière détaillée et revêt indéniablement un caractère sexuel » [7] . [19] Ce commentaire peut s’appliquer de façon analogue au sous-alinéa 163.1(1) a)ii) C.cr . de telle sorte que l’expression « organes sexuels » puisse inclure, compte tenu d’un contexte particulier, les seins d’une adolescente. [Référence omise] [ 69 ] Enfin, quant aux caractéristiques propres aux images litigieuses, la Cour relativise l’importance que l’on doit accorder par la place occupée dans celles-ci par les organes sexuels.
Bien sûr, il s’agit d’un facteur pertinent, « notamment si l’image présente en gros plans les organes sexuels, mais l’absence de focalisation sur un organe en particulier n’est pas décisif . » [41] Elle indique au paragraphe 29 : [29] Le critère approprié est plutôt de déterminer « si une personne raisonnable qui considérerait la représentation de manière objective et en contexte conclurait que « sa caractéristique dominante » est la représentation des organes sexuels ou de la région anale de la victime » [13] dans un but sexuel (au sens de ce qui est raisonnablement perçu comme visant à stimuler sexuellement). [Référence omise] [ 70 ] Ces enseignements de la Cour d’appel en matière de pornographie juvénile sont tous aussi valables et applicables à l’infraction de rendre accessible du matériel sexuellement explicite.
Ils sont d’autant plus pertinents dans la présente affaire, puisque le poursuivant soutient que l’objectif de l’accusé était justement, en transmettant à la plaignante une image de lui nu, d’inciter celle-ci à lui envoyer en retour une image d’elle de même nature. Le cas échéant, le comportement de l’accusé serait alors visé par l’un des crimes sous-jacents énumérés dans l’
article 171.1(1) a), soit l’infraction de pornographie juvénile prévue à l’
article 163.1 . L’infraction de leurre [ 71 ] L’infraction de leurre est prévue à l’
article 172.1(1) du Code criminel . Dans la présente, l’alinéa
(1) a) est en cause. Il se lit ainsi : • 172.1
(1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec : o
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2); [ 72 ] Par conséquent, le poursuivant doit établir au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé a commis les trois éléments suivants : 1- Une communication intentionnelle par un moyen de télécommunication ; 2- Avec une personne dont il sait ou croit qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans ; 3- Dans le dessein précis de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction énumérée, à savoir dans la présente : l’infraction de
pornographie juvénile de l’article 163.1. C.cr. [73] Tel que discuté plus haut, la Cour suprême du Canada dans R. c. Legare 2009 CSC 56 , 2009 CSC56 a statué que cetteinfraction requiert la preuve d’une intention subjective.
À savoir: « que l’accusé a engagé la communication interdite avec l’intentionspécifique de faciliter la perpétration d’une des infractions énumérées à l’égard de la personne n’ayant pas atteint l’âge fixé à qui lacommunication était destinée. »[42] [74] Rappelons que dans ce contexte « faciliter s’entend notamment du fait d’aider à provoquer et de rendre plus facile ou plusprobable la perpétration de l’infraction »[43]. [75] L’objectif de l’infraction est de préserver les personnes mineures de toutes formes d’exploitation virtuelles.
Comme le jugeKasirer l’explique, alors qu’il était à la Cour d’appel du Québec, dans R. c. Rayo 2018 QCCA 824 : [9] (…) Adoptée dans le but de protéger les enfants, notamment dans l’environnement virtuel d’Internet, elle vise à criminaliser descommunications qui précèdent et préparent la perpétration des infractions d’ordre sexuel nommées dans le Code[1].
En principe, leleurre doit être sanctionné même si les infractions connexes ne sont pas commises. [76] Cette infraction « peut être commise de plusieurs façons, dans des circonstances très variées et par des personnes qui peuventavoir divers degrés de culpabilité morale »[44]. La Cour suprême du Canada le souligne dans R. c. Morrison 2019 CSC 15: [182] Comme nous l’avons vu, le par. 172.1(1) vise une grande variété de communications.
L’infraction peut être commise par despersonnes qui utilisent Internet pour cibler des enfants en vue de les exploiter physiquement ou, à l’inverse, par des personnes qui n’ontaucune intention de rencontrer leurs victimes en personne. De même, la durée de la communication peut considérablement varier. Alorsque, dans certaines affaires, le délinquant peut avoir engagé un long dialogue avec la victime pour la manipuler, dans d’autres affaires,l’infraction peut être commise en quelques minutes à peine lors d’un échange d’une série de courts messages.
Comme le souligne moncollègue, il peut s’agir d’un unique message texte envoyé par un adulte de 21 ans à un adolescent de 15 ans, comme de multiplesconversations qui se déroulent sur une longue période entre un adulte mûr et un enfant de 13 ans (motifs du juge Moldaver, par. 146).Enfin, la communication peut aussi avoir lieu avec un enfant qui n’a pas atteint l’âge fixé par la disposition ou, comme en l’espèce, avecun policier qui se fait passer pour un mineur de cet âge (voir R. c.
Rafiq, 2015 ONCA 768, 342 O.A.C. 193, par. 47-49). […] L’âge de la personne visée [77] Enfin, rappelons que les deux infractions exigent de démontrer que l’accusé savait ou croyait que la personne visée par sesactions était âgée de moins de 18 ans. Il s’agit, ici aussi, d’une intention spécifique. L’insouciance ou la négligence sont insuffisantespour en faire la démonstration[45]. VI- ANALYSE [78] Comme nous l’avons vu, bien que chacune des accusations soit distincte, leurs éléments constitutifs se rejoignent pour l’essentiel.Le Tribunal entend, en conséquence, les traiter ensemble.
L’accusé a-t-il rendu accessible ou distribué du matériel sexuellement explicite à X, sachant ou croyant qu’elle était âgée demoins de dix-huit ans ? L’accusé a-t-il communiqué par un moyen de télécommunication avec X, sachant ou croyant qu’elle était âgée de moins de dix-huit ans ? [79] L’âge de X. ne fait pas l’objet de débats. Il est admis qu’elle est née le [...] 2004 et qu’en date du [...] 2020 elle avait 16 ans[46]. En ce qui concerne ce que l’accusé en savait ou en croyait, sa déclaration vidéo est concluante.
Il mentionne qu’il croyait qu’elle avait 16ou 17 ans. [80] L’utilisation d’un moyen de télécommunication pour communiquer avec X est aussi bien établie. L’accusé reconnaît dans sadéclaration qu’il communiquait avec la plaignante via l’application Messenger. Notamment, il reconnaît lui avoir envoyé le 13 août 2020une photo de lui via cette application. [81] En somme, le seul élément qui reste à déterminer est la caractérisation de la photo envoyée. Correspond-elle à du matérielsexuellement explicite ? [82] La photo n’expose pas de façon ostentatoire les organes génitaux de l’accusé.
Toutefois, il est complètement nu, assis sur le bordd’un lit. Un regard plus attentif entre ses cuisses permet de percevoir, dans la pénombre, la forme de son pénis. Un agrandissement del’image le confirme. L’accusé lui-même le souligne dans un message à la plaignante. Il lui dit : « tu vois en (sic) peu ma
partie de loin ». [83] Les écrits de l’accusé éclairent le sens à donner à l’envoi de cette photo. [84] La séquence débute par le
titre évocateur d’une chanson choisie par lui-même : « Boom Boom Boom Boom I want you in myroom ». [85] Il commente ensuite le vidéoclip de cette chanson. [86] Il écrit à la plaignante : « so sexy », « c’est chaud », « tout le monde tout nu », « regarde ce que tu me fais faire X », « on reprendnotre soccer la super sexy bombe ». [87] Ces échanges mettent la table pour la photo qu’il lui envoie par Messenger. [88] Avant de la lui transmettre, il lui écrit : « une photo sexy », « j’ai une trop chaud muscle (sic) pour toi », « Ummm (sic) trop
sexy », « Tu vas l effacer (sic) si je l’envoie (sic) », « on ne vois (sic) même pas mes meilleurs parti (sic) », « tu vois en (sic) peu ma
partie de loin ». [ 89 ] Les écrits de l’accusé témoignent de la connotation sexuelle de la photo transmise.
Cette image de lui nu, exposant son pénis, vise à stimuler sexuellement. [ 90 ] La suite des échanges va dans le même sens. [ 91 ] Il lui demande ce qu’elle en pense : « Pas mal ? » questionne-t-il. [ 92 ] Il enchaîne ensuite en faisant référence à d’autres parties de son anatomie, lui disant : « Et je sais que tu préfères mes jambes et mes fesses haha ». [ 93 ] Manifestement, il cherche à la stimuler sexuellement pour enfin tourner la situation vers elle en lui faisant des demandes. [ 94 ] Il lui dit : « Bon j efface (sic) tout ça ma belle Les (sic).
C est (sic) toi qu on (sic) doit contempler », « Alors tu va (sic) effacer ? Ou tu va (sic) apprécier quelques minutes haha. » [ 95 ] Dans les circonstances de l’espèce, une personne raisonnable qui considérerait la photo de manière objective et en contexte conclurait que sa caractéristique dominante est la représentation de l’organe génital de l’accusé dans un but sexuel, au sens de ce qui est raisonnablement perçu comme visant à stimuler sexuellement.
L’absence de focalisation sur l’organe génital de l’accusé n’en change pas ici son caractère. [ 96 ] En conséquence, le Tribunal répond par l’affirmative aux deux premières questions : l’accusé a rendu accessible ou distribué du matériel sexuellement explicite à X, sachant ou croyant qu’elle était âgée de moins de dix-huit ans et il a communiqué avec elle par un moyen de télécommunication.
L’accusé a-t-il agit ainsi en vue, ou dans le dessein précis, de faciliter à l’égard de X. la perpétration de l’infraction de pornographie juvénile ? [ 97 ] Les infractions de rendre accessible et de leurre visent à éviter ce qui est susceptible de se produire, pas ce qui est certain. C’est l ’intention de l’accusé qui doit être prouvé hors de tout doute raisonnable, la probabilité que ses actions conduisent à la perpétration d’une infraction sous-jacente en est une simple conséquence. [ 98 ] Une fois sa photo transmise, l’accusé écrit à la plaignante : « Bon j efface (sic) tout ça ma belle Les (sic).
C est (sic) toi qu on (sic) doit contempler », « Alors, tu va (sic) effacer ? Ou tu va (sic) apprécier quelques minutes haha », « Maintenant une à toi pour égalisés (sic) . [ 99 ] Lors de son interrogatoire, il a été questionné sur ses intentions. Confronté à ce qu’il entendait lorsqu’il a dit à la plaignante « une à toi pour égaliser », il a répondu qu’il est évident qu’il voulait quelque chose en retour, qu’il cherchait à poursuivre la relation d’échanges avec elle et voir ce qu’elle allait faire.
Il a reconnu que cela pouvait mener à une photo d’elle nue et que cela pouvait être interprété comme une telle demande, mais il a nié que c’est ce qu’il voulait. [ 100 ] Le Tribunal ne croit pas cette dernière affirmation de l’accusé. L’ensemble des échanges supporte le contraire.
Il va plus loin que de demander un simple retour de photo, il lui dit aussi : « Égaliser et on ferme notre folie », « Je te promet (sic) je vais l effacer (sic) », « Allez une discrète », « comme au Instagram », « je suis tanné de voir la même haha ». [ 101 ] Ces paroles ne sont pas innocentes, elles cherchent à convaincre la plaignante à agir comme lui dans la discrétion. D’ailleurs, il lui promet d’effacer ce qu’elle lui enverra, exactement comme il le lui a fait promettre juste avant de lui envoyer une photo de lui, nu.
Manifestement, il cherchait à la mettre en confiance, comme lui l’a été envers elle, pour l’inciter à lui envoyer, à son tour, une photo d’elle sexuellement explicite, dans la « folie » du moment. [ 102 ] Cela correspond, comme l’indique la Cour suprême du Canada dans Legare , à « aider », « provoquer », « rendre plus facile ou plus probable » la perpétration de l’infraction ». [ 103 ] Considérant l’ensemble des échanges, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a transmis du matériel sexuellement explicite à X. dans l’intention spécifique de faciliter à son égard, la perpétration d’une infraction de pornographie juvénile. [ 104 ] En ce qui concerne le leurre, comme la Cour suprême le note dans Morrison , il s’agit d’un crime qui peut être commis de plusieurs façons, avec des degrés de culpabilités morales très différentes. [ 105 ] Certes, nous n’avons pas affaire ici à un prédateur sexuel arpentant les réseaux sociaux et la Toile , se cachant derrière de faux profils, à la recherche de proies.
Il s’agit plutôt de quelqu’un qui a agi à visage découvert, avec sa véritable identité, et qui communiquait avec une personne qui le connaissait bien. Cela n’empêche pas la commission du crime. [ 106 ] Le contenu des messages répertoriés dans le présent jugement démontre qu’au fil du temps l’accusé a cherché à créer d’autres liens que le soccer avec la plaignante. Il a cherché à bâtir avec elle une relation de confiance, une intimité. Sans dire que l’accusé a bâti cette relation dans le but précis d’exploiter sexuellement la plaignante, il reste que les événements du 13 août 2020 en découlent.
Il a utilisé leur relation de confiance pour chercher à la désinhiber et la stimuler sexuellement. [ 107 ] Comme le souligne la Cour suprême dans Legare : [29] Je m’empresse d’ajouter que le langage sexuellement explicite ne constitue pas un élément essentiel des infractions établies par l’ art. 172.1 , qui met l’accent sur l’intention de l’accusé lors de la communication au moyen d’un ordinateur. Des propos sexuellement
explicites peuvent suffire à prouver l’intention criminelle de l’accusé. Mais souvent, ceux qui se servent de leur ordinateur pour leurrer des enfants à des fins sexuelles exercent sur eux une manipulation psychologique en ligne en gagnant tout d’abord leur confiance par des conversations sur leur vie familiale, leurs intérêts personnels ou d’autres sujets anodins . [30] Comme l’a expliqué le juge Hill dans R. c. Pengelley, [2009] O.J.
No. 1682 (QL) (C.S.J.) , au par.96 : [ TRADUCTION ] . . les communications par ordinateur peuvent être utilisées pour sexualiser un enfant ou l’amener par la ruse ou la manipulation psychologique à être ouvert à une rencontre sexuelle, pour cultiver une relation de confiance ou pour amorcer un processus de désinhibition , en vue de réaliser un plan ou un désir d’exploitation sexuelle d’une jeune personne. [Soulignements ajoutés] [ 108 ] Dans les circonstances, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a communiqué par un moyen de télécommunication avec X. le 13 août 2020 dans l’intention spécifique de faciliter à son égard, la perpétration d’une infraction de pornographie juvénile. [ 109 ] Les termes « organes sexuels » auxquels réfère l’infraction de pornographie juvénile s’entendent des organes du corps humain généralement impliqués dans l’activité sexuelle ou encore de ceux qui contribuent à une forme de gratification sexuelle.
Ils incluent les seins d’une adolescente, [47] il n’est pas nécessaire que l’image montre spécifiquement les organes génitaux de la plaignante. [ 110 ] Ici, une photo de la plaignante nue, comme celle de l’accusé, « pour égaliser », rencontrerait les critères exigés pour l’infraction de pornographie juvénile. Une personne raisonnable conclurait à une caractéristique dominante d’exposition des organes sexuels dans un but de stimulation sexuelle.
VII- CONCLUSION [ 111 ] Conséquemment, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a transmis du matériel sexuellement explicite à X, qu’il savait ou croyait qu’elle avait moins de 18 ans et qu’il l’a fait dans le dessein précis de faciliter à son égard, la perpétration d’une infraction de pornographie juvénile. [ 112 ] Le Tribunal est également convaincu hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a communiqué par un moyen de télécommunication avec X, qu’il savait ou croyait qu’elle avait moins de 18 ans et qu’il l’a fait dans le dessein précis de faciliter à son égard la perpétration d’une infraction de pornographie juvénile.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE, Gustavo ECHEVARRIA PEREZ coupable de l’infraction prévue à l’
article 171.1(1) a)(2)
b) du Code criminel . DÉCLARE, Gustavo ECHEVARRIA PEREZ coupable de l’infraction prévue à l’
article 172.1(1) a)(2)
b) du Code criminel . __________________________________ MARTIN CHALIFOUR, J.C.Q. Me Hugo Rousse Procureur de la Couronne Me David Leclair Procureure de la Défense Dates d’audition: 12-13 juin 2023, 20 octobre 2023 [47] LSJPA- 1811 , 2018 QCCA 597 , par. 26 et 27 ; Voir aussi : R. c. R.R.K. , 2010 ONSC 330 ; R. c. V.P.S . , 2001 BCSC 619 ; R. c. J.E.I. , 2005 BCCA 584 ; R. c. Nedelec , 2001 BCSC 1334 , par. 39 ; R. c. T.W. , 2014 ONSC 4532 .
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