2016 QCCQ 11643, 2016 QCCQ 11643
Opinion
Protection de la jeunesse — 165026 2016 QCCQ 11643 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013638-150 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation est présentée relativement à X, née le [...] 2011. Père et mère assistent à l’audience, sont non représentés par procureur.
Une avocate représente l’enfant qui agit suivant un mandat légal. [ 2 ] Les demandes faites par la directrice de la protection de la jeunesse ne sont pas formellement contestées par les mère et père, bien que la mère trouve le processus judiciaire bien long et laborieux, particulièrement en Chambre criminelle. [ 3 ] Le 11 décembre 2015, le Tribunal prononce des mesures de protection pour une période de six mois, confie l’enfant à sa mère et fixe les accès père-enfant de la façon suivante : «que les contacts entre le père et l’enfant soient suspendus pendant la durée de l’interdiction en Chambre criminelle et une fois l’interdit levé, que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d’entente, à raison d’un minimum de trois (3) heures par semaine, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse ou en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.» [ 4 ] La sécurité ou le développement de l’enfant fut donc déclaré compromis pour les motifs exposés à ce jugement, vu les sévices corporels commis par le père envers l’enfant le 7 juin 2015 et vu l’exposition de l’enfant à la violence conjugale que le père a commise envers la mère, également en date du 7 juin 2015. [ 5 ] Depuis ce jugement, la situation de l’enfant est stable au domicile de sa mère, alors que le père continue à demeurer à l’extérieur, vu les conditions imposées en Chambre criminelle et le cadre imposé en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse par
cette Chambre. [ 6 ] La mère trouve difficile d’assumer les responsabilités seule au domicile sans la présence de son conjoint. Elle voudrait qu’il revienne dès maintenant au domicile familial, elle voudrait également que l’on observe le père et l’enfant dans leur milieu naturel. Elle souhaiterait que le père apprenne à mieux communiquer, notamment. Il est important de noter que la mère est une personne de caractère, elle n’acceptera plus de violence sous son toit, ni sur elle, ni sur l’enfant. La mère ne revient pas sur sa version, ne croit pas non plus que son conjoint va changer la sienne.
Elle croit qu’il a eu sa leçon, qu’il faudra passer à autre chose un jour, après ces délais qui s’éternisent. [ 7 ] La mère est très crédible dans son affirmation, son désir de protection à l’égard de sa fille.
Malgré les difficultés vécues, elle est très catégorique et solide dans ses convictions. [ 8 ] Le 5 février dernier, les conditions du père en Chambre criminelle ont été modifiées. Il ne peut importuner la mère, ne peut se trouver à l’adresse de la mère et de l’enfant, ne peut communiquer avec l’enfant sauf entente contraire avec la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] À cet effet, le père voit son enfant depuis le 5 mars à raison de trois heures par semaine et ces contacts sont positifs. L’enfant s’ennuie de son père, demande régulièrement à le voir, est toujours contente de le voir.
L’éducatrice au dossier, madame [intervenante 1], mentionne que l’enfant n’a pas peur de son père. De façon générale, elle considère que la situation a évolué. Le père semble être pour l’enfant un élément de sécurité. Depuis quelques mois, la mère supervise elle-même les contacts mère-enfant. [ 10 ] De son côté, le père n’a pas fait de démarches personnelles et maintient sa version des faits, parle toujours d’un accident. Il ne se croit pas impulsif. Par contre, le père considère favorable la présence de la DPJ dans la situation familiale, croit cette présence rassurante pour tous.
Le père constate aussi la longueur du processus en Chambre criminelle, longueur qui apparaît associée, en bonne partie, au fait que sa conjointe n’était pas présente avec l’enfant alors que telle présence était requise en Chambre criminelle. Cela a donc mené à des reports. [ 11 ] Voilà donc une situation bien désolante ou un système familial désire voir sa situation normalisée, mais n’y parvient pas vu le cadre judiciaire en place, cadre présent en Chambre criminelle et jeunesse.
Tous souhaitent une réunification familiale, mais père et mère se braquent face au système en place et la situation ne peut plus évoluer. Surtout, l’enfant souffre de l’absence de son père. [ 12 ] Une fois les modifications requises faites en Chambre criminelle, le père sera autorisé à intégrer le domicile familial à temps plein, vu le cadre proposé par la DPJ, vu l’attitude de l’enfant à l’égard de son père, vu la nature positive du lien entre eux, vu la capacité de la mère de prioriser la protection de son enfant pour l’avenir.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit confiée à sa mère et à son père une fois les modifications requises faites en Chambre criminelle pour le père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant s’effectuent toujours dans le respect des conditions imposées en Chambre criminelle et que ces contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, tierce personne qui pourra être la mère, à raison minimalement d’un (1) contact de trois (3) heures par semaine; [ 15 ] RECOMMANDE que le père fasse des démarches en lien avec son problème d’impulsivité. [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2016-08-18
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