2023 QCCQ 9654, 2023 QCCQ 9654
Opinion
Protection de la jeunesse — 234478 2023 QCCQ 9654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000869-193 DATE : 19 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2010 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescente ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de l’adolescente qui est maintenant âgée de 13 ans est bien connue du Tribunal.
Le 7 décembre 2022, une ordonnance confiant l’adolescente à son père avec suivi psychosocial jusqu’au 21 mars 2023 est rendue et les contacts entre l’adolescente et la mère sont ordonnés à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties et selon le désir et les besoins de l’adolescente. [ 2 ] Or, l’adolescente a vécu des difficultés personnelles et a maintenu son refus de voir sa mère et même de parler de celle-ci.
Elle demeure envahie par ce qu’elle a vécu dans le passé auprès de cette dernière et, le 19 février dernier, elle a verbalisé à son père avoir pris une vingtaine de comprimés de Tylenol dans le courant de la semaine. Suite aux verbalisations de sa fille, le père a conduit celle-ci à l’hôpital afin qu’elle rencontre un médecin pour s’assurer de son état de santé. [ 3 ] Elle est demeurée cinq jours à l’hôpital et une médication pour son anxiété lui a été prescrite.
Lors de cette hospitalisation, le médecin a informé la mère qu’il était préférable qu’elle ne se présente pas du fait que sa fille ne souhaitait pas la voir.
La mère n’a pas respecté cette volonté et s’est tout de même présentée pour tenter de rencontrer sa fille. [ 4 ] La jeune a nommé avoir besoin de parler à un professionnel alors elle a débuté un suivi psychologique en date du 21 février 2023. [ 5 ] Un rapport complémentaire daté du 6 juin 2023 indique que la jeune maintient son désir de ne pas rencontrer sa mère et ne pas savoir quand elle voudra la revoir. [ 6 ] La mère présente une fragilité au plan de la santé mentale ayant vécu une période de désorganisation.
Au cours du mois de décembre 2022, elle a fait un séjour de deux semaines à l’unité psychiatrique de l’hôpital A. Elle a également été expulsée de son loyer et s’est retrouvée à la Maison A de Ville A ainsi qu’à la Résidence A qui veillent à offrir des services aux gens dans le besoin. Elle a démontré de l’instabilité au plan conjugal comme dans le passé. [ 7 ] Le 20 mai dernier, la mère a été hospitalisée à nouveau en psychiatrie où elle a été amenée par les policiers en contexte de psychose toxique présentant un trouble délirant. Le test s’est avéré positif aux amphétamines et le 5 juin, la mère était toujours
hospitalisée. [ 8 ] En date de l’audition du 19 juin 2023, elle a comparu en liberté et se représentait seule, faute d’avoir pu trouver un avocat malgré la remise qui lui avait été accordée en mars afin de lui permettre de se constituer un avocat en vue de l’audition du 19 juin 2023 pour laquelle cinq heures avaient été réservées pour entendre la contestation de la mère et son désir d’obtenir la garde de l’adolescente. [ 9 ] Finalement, à l’audience, la mère s’est dite en accord avec chacune des mesures demandées par la DP.
Elle a démontré certains signes d’instabilité au plan de la santé physique et une très grande fragilité. Elle dit être d’accord pour respecter la volonté de sa fille bien qu’elle trouve difficile de ne pas la voir. [ 10 ] Le père est présent et dument représenté.
Il se dit en accord avec la demande en révision et prolongation et rappelle que la mère doit respecter le désir de l’adolescente. [ 11 ] Le Tribunal tient à souligner que cette adolescente est suffisamment mature considérant tout ce qu’elle a vécu, et comme elle le dit d’ailleurs elle-même, pour savoir ce qu’elle désire au niveau des contacts avec sa mère qui ont fait l’objet de différentes ordonnances au cours des dernières années. [ 12 ] La relation mère-fille a souvent été difficile et cette adolescente a vécu beaucoup d’évènements et d’émotions qui l’ont bouleversée au point où aujourd’hui elle veuille préserver une certaine stabilité en renonçant tout simplement à voir sa mère jusqu’à ce qu’elle en décide autrement. [ 13 ] Cette adolescente souffre d’anxiété depuis des années et a vécu une période de désorganisation récente en
partie en lien avec sa relation mère-fille. Il y a lieu d’écouter son désir et de rappeler à la mère que les contacts devront s’effectuer suivant entente entre les parties et en respectant l’intérêt, les besoins et le désir de l’adolescente. [ 14 ] Cette dernière a besoin d’un répit afin de stabiliser sa situation. Elle reçoit actuellement un suivi psychologique qu’elle a demandé et c’est à ce niveau que la priorité doit être accordée. [ 15 ] Pour ces motifs, la demande en révision et prolongation s’avère tout à fait dans l’intérêt de cette jeune adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 7 décembre 2022; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1 i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE , pour une période de six (6) mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à son père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique;
d) Que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties et en respect de l’intérêt, des besoins et du désir de l’adolescente;
e) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont celui de santé mentale et qu’elle s’implique dans son suivi à cet effet; [ 20 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescente et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 21 ] Confie la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Guillaume Fournier
Caron Fournier Avocats Avocat de l'adolescente Me Claudia Marois Claudia Marois avocate Avocate du père
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