2015 QCCQ 8610, 2015 QCCQ 8610
Opinion
R. c. Lefebvre 2015 QCCQ 8610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-117508-138 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. ANDRÉ LEFEBVRE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ Ce jugement fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes de l'
article 486.4 (1) du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de l'identifier. A - MISE EN SITUATION [ 1 ] Le ministère public reproche à l'accusé d’avoir commis plusieurs infractions à caractère sexuel à l’égard de quatre jeunes filles liées d’amitié avec la fille de sa conjointe entre le 1 er janvier 2010 et le 31 décembre 2012. [ 2 ] L'accusé nie tous les faits incriminants découlant du témoignage de ces plaignantes. [ 3 ] Le litige porte sur l'examen de la crédibilité des témoins.
B - LE RÉSUMÉ DES FAITS PERTINENTS 1- La preuve de la couronne [ 4 ] Le Tribunal abordera la preuve du ministère public dans l’ordre où elle a été présentée. Celle-ci est constituée : − du dépôt des enregistrements vidéo conformes au régime de l'
article 715.1 du Code criminel ; − du témoignage des plaignantes, maintenant âgées de quinze ans, quatorze ans et treize ans; − de certaines admissions concernant les difficultés d’apprentissage et de comportement d’une d’entre elles; − de preuves photographiques et de croquis confectionnés par l’accusé et une plaignante; − d’un plan géographique des lieux.
a) Le témoignage de la plaignante X (2009-[...]) et l’enregistrement vidéo du 15 octobre 2012. (chefs 4 et 5) [ 5 ] Le témoignage de la plaignante a débuté par le visionnement, en sa présence, de l’enregistrement vidéo de son récit réalisé le 15 octobre 2012.
[ 6 ] Le Tribunal constate qu’entre 13 h 58 et 14 h 37, la plaignante présente beaucoup de difficultés à décrire les faits à l’origine des accusations à l’enquêteur de police présent avec elle dans la salle d’interrogatoire. [ 7 ] Elle pleure avant même que le policier enquêteur débute l’interrogatoire. [ 8 ] Quelques minutes plus tard, en l’absence de l’enquêteur parti lui chercher de l’eau, la plaignante pleure à nouveau.
L’interrogatoire n’est toujours pas commencé. [ 9 ] Elle débute la narration des événements, mais lorsqu’arrive le moment de raconter les faits qui supportent les accusations, elle n’est plus capable de parler. Elle veut voir sa mère. [ 10 ] L’enquêteur lui propose de poursuivre avec l’autre policière, Julie Norton, ce qu’elle accepte. [ 11 ] Il se retire donc de la salle et dans l’attente de l’arrivée de madame Norton, la plaignante est laissée seule dans la salle d’interrogatoire. Elle en profite pour écrire sur un tableau blanc qui se trouve au mur. Elle efface et réécrit.
Elle encercle quelque chose au tableau.
Elle s’agenouille sur la chaise. [ 12 ] Elle écrit : « Il voulait faire un massage, j’ai dit “non”, il m’a prise par l’épaule et m’a assis et a commencé à le faire et a essayé jusqu’à mes seins. » [ 13 ] L’interrogatoire se déroule plus rondement avec l’enquêteur Julie Norton. [ 14 ] En résumé, la plaignante décrit ainsi les faits : [ 15 ] Elle est amie avec Y, fille d’I..., la conjointe de l’accusé. [ 16 ] Entre juillet et août 2012, elle se présente au domicile de l’accusé pour voir Y. [ 17 ] Elle y avait déjà été une vingtaine de fois auparavant. [ 18 ] Cette dernière n’est pas là. [ 19 ] I..., la conjointe de l’accusé est présente. [ 20 ] À son arrivée, l’accusé quitte la maison pour parcourir les ventes de garage dans le quartier. [ 21 ] Il l’invite à l’accompagner. [ 22 ] Elle emprunte le vélo de Y et ils partent voir les ventes de garage dans le quartier; ils se rendent, entre autres, à la résidence de Z, qui est l’amie de X et de Y. [ 23 ] Z est là, mais elle ne les voit pas, elle joue avec sa fratrie. [ 24 ] Quand ils quittent l’endroit, ils vont vers une deuxième vente de garage avant de se rendre dans une forêt où elle n’est jamais allée auparavant. [ 25 ] Ils traversent une
partie de la forêt avant d’arriver à une première butte de sable où elle doit débarquer de son vélo pour avancer. [ 26 ] Ils arrivent ensuite dans une autre forêt où ils s’arrêtent, déposent leur vélo afin de traverser une petite butte de terre qui se trouve à cet endroit. [ 27 ] L’accusé passe la remarque qu’il pourrait amener son fils ici pour jouer dans le sable. [ 28 ] À un moment donné, ils entendent un bruit derrière eux et aperçoivent deux personnes avec un chat. [ 29 ] La plaignante décide de pourchasser le chat afin de l’attraper; pour s’y faire, elle se rend dans le boisé et sur une colline de sable. [ 30 ] Après un moment, le chat disparaît et elle revient tout près de l’accusé. [ 31 ] Celui-ci lui demande si elle veut s’asseoir et lui propose un massage. [ 32 ] Elle ne veut pas et il la force à s’asseoir en posant ses mains sur ses épaules. [ 33 ] Ses jambes sont de chaque côté d’un tronc d’arbre, qui se trouve au sol, et l’accusé se trouve derrière elle. [ 34 ] Il lui masse alors les épaules, descend ses mains vers son ventre et les remonte en passant sur ses seins par-dessus ses vêtements. [ 35 ] Lors de son témoignage devant le Tribunal, elle mentionne que l’accusé lui a « tripoté » les seins. [ 36 ] Il lui dit qu’elle est sa préférée. [ 37 ] Ces touchers cessent soudainement lorsqu’ils entendent le craquement d’une branche, occasionné par le retour des passants aperçus plus tôt.
[ 38 ] L’accusé dit à la plaignante de n’en parler à personne. [ 39 ] La plaignante ne dit rien aux passants à l’exception d’un commentaire à l’effet que leur chat est difficile à attraper. [ 40 ] L’accusé et la plaignante quittent ensuite les lieux et se rendent à nouveau chez Z où l’accusé regarde un vélo. [ 41 ] Z est là et salue la plaignante. [ 42 ] Par la suite, ils quittent l’endroit pour se rendre chez l’accusé. [ 43 ] À cet endroit, la sœur de la plaignante arrive et ensemble elles repartent vers leur résidence pour le souper. [ 44 ] Une fois rendue à la maison, la plaignante raconte à sa sœur ce qui vient de se passer. [ 45 ] Au moment des événements, la plaignante est âgée de douze ans et sa sœur de onze ans. [ 46 ] Elle ne le dit pas à ses parents par crainte de se faire chicaner. [ 47 ] Plus tard, elle en parle à P..., la mère de A. [ 48 ] Elle en parle aussi à J..., la mère de Z, mais ne se souvient pas quand. [ 49 ] Devant ces verbalisations, ces dernières décident avec les plaignantes de dénoncer les comportements de l’accusé à I..., sa conjointe. [ 50 ] Ainsi donc, J..., Z, B et X se rendent chez l’accusé et demandent à voir I.... [ 51 ] L’accusé les informe qu’elle n’est pas là et cherche à savoir la raison qui les amène à vouloir lui parler. [ 52 ] Elles ne le disent pas et se rendent chez Josianne, une voisine qui demeure à l’étage supérieur, pour l’informer des délits commis par l’accusé. [ 53 ] Josianne est la belle-sœur de l’accusé. [ 54 ] Elles veulent lui dire afin de protéger ses jeunes enfants. [ 55 ] Au moment où la plaignante X commence à parler à Josianne, l’accusé sort de son logement et dit : « Tu saliras pas ma réputation ma... », ce qui apeure la plaignante qui retourne aussitôt chez P....
Elle pleure et a peur. [ 56 ] Elle n’est jamais retournée chez l’accusé après cet événement, son père ne voulait même plus qu’elle aille dans le bloc où habite l’accusé.
b) Le témoignage de la plaignante B (2001-[...]) et l'enregistrement vidéo du 15 octobre 2012. (chefs 6 et 7) [ 57 ] Son témoignage a débuté par le visionnement, en sa présence, de l'enregistrement vidéo de son récit réalisé le 15 octobre 2012 . [ 58 ] En résumé, elle décrit trois événements où elle se trouve chez l’accusé en compagnie de sa sœur. [ 59 ] Le premier événement se déroule alors que l’accusé les invite, sa sœur et elle, dans la cuisine pour manger de la tarte. À cet endroit, il lui touche la « bedaine ». [ 60 ] Cet épisode se répète.
À la deuxième occasion, elle aime moins ça et elle se tasse; l’accusé ôte alors sa main. [ 61 ] À la dernière occasion, elle se rend chez l’accusé pour voir C, la fille de l’accusé. Cette dernière est absente. Elle reste malgré tout au domicile de l’accusé et écoute une émission de télévision.
L’accusé vient s’asseoir à ses côtés. [ 62 ] L’accusé l’a chatouillée, mais elle ne se rappelle pas comment il arrive à la chatouiller cette fois-là . [ 63 ] Elle mentionne également avoir reçu la confidence de sa sœur X concernant les gestes posés par l’accusé dans le boisé. [ 64 ] Suite aux confidences que lui fait sa sœur, dans la cuisine, au moment où elles soupent ensemble, cette dernière veut savoir s’il lui est arrivé quelque chose à elle aussi. [ 65 ] Plus tard, alors qu’elles se trouvent dans sa chambre, elle dit à sa sœur que l’accusé l’a chatouillée. [ 66 ] Lors de son interrogatoire, elle précise que l’endroit où l’accusé la touchait sur la bedaine était près des seins . [ 67 ] Elle précise en contre-interrogatoire que c’était pour la chatouiller, ce qui la faisait rire. [ 68 ] Sa sœur, X ne voulait pas dévoiler à ses parents les gestes posés par l’accusé par crainte de leur réaction.
c) Le témoignage de la plaignante A (2001-[...]) et l'enregistrement vidéo du 17 octobre 2012. (chefs 8 et 9) Premier événement
[ 69 ] Son témoignage a débuté par le visionnement, en sa présence, de l'enregistrement vidéo de son récit réalisé le 17 octobre 2012. [ 70 ] Elle habite, au moment des événements, le même immeuble à logements que l’accusé. [ 71 ] Elle est en contact régulièrement avec ce dernier, car Y, belle-fille de l’accusé, est sa meilleure amie. [ 72 ] Elle se plaint d’avoir été victime de l’accusé à l’occasion de deux événements. [ 73 ] Lors du premier événement, elle est chez l’accusé et ils écoutent un film. C’est une soirée pyjama. L’accusé porte un pyjama du Canadien . [ 74 ] Il y a Y, D, l’accusé et elle . [ 75 ] I... est absente. Elle est
partie avec Josianne dans un « shower » ou à un spectacle à Terrebonne. [ 76 ] À un moment donné, Y se lève et quitte le salon pour s’occuper de son petit frère. [ 77 ] À ce moment-là l’accusé prend la plaignante et l’assoit sur lui. Il lui met sa main sur sa cuisse en se rapprochant de ses parties. Il met ensuite sa main entre ses culottes et son pyjama. Il fait un mouvement de va-et-vient. Dans l’enregistrement vidéo, elle dit qu’elle est déjà assise sur l’accusé au moment où Y quitte le salon.
Elle crie à Y de venir l’aider. [ 78 ] Cela dure quelques minutes et il arrête lorsque Y revient. [ 79 ] À ce moment-là, elle éprouve un malaise et une gêne qui la font agir, devant Y, comme si elle jouait avec l’accusé.
Elle lui demande de venir l’aider comme à l’habitude . [ 80 ] Le soir même, elle dit à Y que l’accusé l’a assise sur lui et elle n’aime plus vraiment ce jeu. [ 81 ] Elle confie ensuite à J... que l’accusé a touché ses parties alors qu’ils visionnaient un film. [ 82 ] Elle ne veut pas en parler à sa mère, car cette dernière est une bonne amie de l’accusé. [ 83 ] Elle retourne chez l’accusé suite à cet événement puisque Y est sa meilleure amie et elle ne veut pas se priver de la voir. [ 84 ] Par contre, Y va plus souvent chez la plaignante qu’auparavant.
Deuxième événement [ 85 ] Le deuxième événement se déroule un peu plus tard alors que l’accusé vient à son domicile les garder, sa sœur et elle. [ 86 ] Sa sœur est présente. Elle est trisomique et sa mère ne veut pas qu’elle aille en bas, chez l’accusé, elle n’y allait d’ailleurs jamais. [ 87 ] La plaignante dessine à la table et lui est assis dans la chaise berçante. Alors qu’elle se gratte, ils discutent ensemble de sa peau qui est affectée par l’eczéma. Elle en a sur ses jambes, son ventre, ses bras et ses fesses. [ 88 ] Il lui demande de voir et soulève son chandail. Il touche son ventre sous les seins.
Il regarde rapidement ses bras, car il sait qu’elle en a à cet endroit. [ 89 ] Il tire ensuite le pantalon de la plaignante, regarde et met sa main sur ses fesses. Elle mentionne avoir senti un malaise à cette occasion. [ 90 ] Le tout dure moins d’une minute. Elle s’est sentie mal.
Elle dit que ce n’est pas de ses affaires même si elle en a, il n’est pas obligé de regarder. [ 91 ] Ils échangent sur des pistes de solutions considérant son niveau de stress. [ 92 ] Par la suite, elle retourne à ses occupations et poursuit son dessin. [ 93 ] Il reste chez elle jusqu’au retour de sa mère. [ 94 ] Elle parle de cet événement à J..., la mère de Z et celle-ci lui suggère d’en parler à sa mère, ce qu’elle refuse de faire.
d) Le témoignage de la plaignante Z (1999-[...]) et l'enregistrement vidéo du 16 octobre 2012. (chefs 1, 2 et 3) [ 95 ] Son témoignage a débuté par le visionnement, en sa présence, de l'enregistrement vidéo de son récit réalisé le 16 octobre 2012. [ 96 ] Il s’agit d’une jeune fille âgée de quinze ans au moment de son témoignage qui éprouve certaines difficultés. Elle est dans une classe spécialisée pour difficulté d’apprentissage.
Elle est suivie par une personne à qui elle partage ses émotions et par un médecin qui lui prescrit du Concerta. [ 97 ] Elle se rend chez l’accusé pour jouer avec Y, mais cette dernière ne veut pas jouer avec elle. Elle entre alors à l’intérieur de la maison pour écouter la télévision. [ 98 ] L’accusé qui est présent lui demande de venir dans sa chambre parce qu’il veut lui parler.
[ 99 ] À cet endroit, il s’assoit sur le bord du lit et l’assoit sur ses genoux. Ses jambes sont étendues tel que le démontre l’enquêteur lors de son interrogatoire vidéo. [ 100 ] Il prend sa main et la met sur son pénis.
Elle essaie d’enlever sa main pendant une minute. [ 101 ] Elle ne se souvient pas combien de temps cela a duré. [ 102 ] Par la suite, elle revient au salon écouter la télévision. [ 103 ] À cette occasion, elle est arrivée chez l’accusé après le dîner et est repartie avant le souper. [ 104 ] Elle parle de cet événement pour la première fois à X. [ 105 ] Elle confirme que lors de la vente de garage qui s’est tenue chez elle, l’accusé s’est présenté en compagnie de X et il cherchait un vélo pour C.
À cette occasion, elle a effectivement parlé à X. [ 106 ] Après avoir vu le vélo, ils sont partis. [ 107 ] Elle n’a pas joué avec X parce qu’il fallait qu’elle aide sa mère. [ 108 ] Elle dit que l’accusé n’est pas revenu une deuxième fois à la vente de garage. X est revenue seule, à pied. 2- La preuve de la défense [ 109 ] L’accusé témoigne. [ 110 ] D’entrée de jeu, il décrit au Tribunal ses problèmes de santé et les restrictions qui en découlent. [ 111 ] Il connaît les quatre plaignantes dans la présente affaire.
a) Sa version des faits quant aux événements relatés par X (2000-[...]) [ 112 ] Il confirme être allé avec elle parcourir les ventes de garage du quartier et avoir été dans le boisé. [ 113 ] À cet endroit, X suit un chat. [ 114 ] Pendant ce temps, il s’assoit sur un tronc d’arbre, celui décrit par la victime. [ 115 ] Peu de temps après, il va la chercher et la prend par le collet en lui demandant de venir. [ 116 ] Il l’a amené jusqu’à leur vélo. [ 117 ] Par la suite, le couple qu’ils avaient croisé à leur arrivée sur les lieux, revient à l’endroit où ils se trouvent.
b) Sa version des faits quant aux événements relatés par B (2001-[...]) [ 118 ] Il n’a jamais chatouillé la bedaine de cette jeune fille. Le seul contact physique qu’il a eu avec elle est à l’occasion des premiers soins qu’il lui a donnés lorsqu’elle a été piquée par une abeille. [ 119 ] Bien qu’elle soit venue plusieurs fois chez lui, elle n’entrait pas à l’intérieur de la maison à l’exception d’une fois où elle est venue nettoyer ses nouvelles chaussures après les avoir souillés en tombant dans la boue.
c) Sa version des faits quant aux événements relatés par A (2001-[...]) [ 120 ] Elle venait souvent à la maison et était une bonne amie de sa belle-fille, Y. [ 121 ] Cependant, il nie totalement qu’elle se soit rendue chez lui alors que sa conjointe était absente. [ 122 ] Il mentionne avoir déjà fait une soirée pyjama en compagnie de la plaignante, mais certains détails diffèrent tel le film qu’ils regardaient et les places qu’ils occupaient respectivement sur le divan du salon. [ 123 ] Il confirme les jeux de chamaillades avec la victime. [ 124 ] Quant au deuxième événement concernant la présence d’eczéma sur la peau de la plaignante, il mentionne avoir constaté la présence d’eczéma seulement sur le ventre de la plaignante alors qu’il était en présence de la mère de cette dernière.
d) Sa version des faits concernant les événements relatés par Z (1999-[...]) [ 125 ] Il nie en totalité l’évènement décrit par Z [ 126 ] Elle n’est jamais entrée dans sa chambre. [ 127 ] Il affirme cependant qu’elle s’est déjà présentée chez lui pour voir Y. C- QUESTION EN LITIGE
[ 128 ] La crédibilité est au cœur du présent litige. D- PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES 1- Sur l'appréciation de la crédibilité des témoins [ 129 ] La poursuite assume le fardeau d'établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.
L'accusé a droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur son témoignage que dans l'évaluation de sa crédibilité, dans l'appréciation de l'ensemble de sa défense et dans l'analyse de l'ensemble de la preuve présentée au procès [2] . [ 130 ] Dans les cas où le juge doit apprécier des témoignages contradictoires, comme en l'espèce, son rôle ne se limite pas à une appréciation de la crédibilité respective des témoins de la poursuite et de ceux de la défense, particulièrement lorsque l'accusé s'est fait entendre. Il ne s'agit pas de choisir entre ces deux versions [3] .
Le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Autrement dit, il doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable [4] . [ 131 ] Dans J.R ., la juge Dutil s’exprime ainsi quant aux notions de fiabilité et de crédibilité : « Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes.
La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. Une personne crédible peut donc faire une déclaration non fiable. » [5] [ 132 ] Dans l'arrêt W.R . [6] , la juge Mc Lachlin rappelle les règles établies dans l’arrêt R. c. B (G.) [7] ainsi : « Les témoignages d'enfants doivent être abordés en se référant à la règle du bon sens en tenant compte des forces et des faiblesses.
" [ 133 ] Et plus loin, elle ajoute : « Il n'est ni souhaitable ni possible d'établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d'évaluer les témoignages selon des normes applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants.
Quiconque témoigne devant un Tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. » [8] [ 134 ] C’est donc à la lumière de ces principes que le Tribunal procédera à l’analyse de la preuve. E - L'ANALYSE 1- La crédibilité des témoins
a) L'accusé [ 135 ] Le Tribunal a tenu compte, dans l’évaluation de sa crédibilité et de son témoignage, de limitations de l’accusé qui lui sont propres, de sa compréhension et de sa difficulté à communiquer. [ 136 ] Cela dit, considérant l'ensemble de la preuve, d'une manière générale, dans la preuve contradictoire, le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé et il ne soulève pas non plus de doute raisonnable, pour les raisons suivantes : 1) Son témoignage était peu crédible; il n'a pas paru franc et sincère et sa version comportait des hésitations, des incertitudes, des invraisemblances et des contradictions; 2) Sa version des faits est invraisemblable lorsqu’il prétend avoir dit à X d'une part de ne pas venir avec lui faire les ventes de garage parce qu’elle n’a pas plus d’argent que lui et d’autre part d’y aller avec Donovan , celui avec qui il se proposait, au départ, de faire les ventes de garage dans le quartier.
Il témoigne qu’il ne voulait pas qu’elle vienne, il ne voulait pas l’aider lorsqu’elle s’est enlisée dans le sable et pourtant il l’a prise par le cou pour qu’elle s’en vienne. Son témoignage à cet égard apparaît invraisemblable; 3) Il prétend que la version des faits de Z et de A, à l’effet qu’il les aurait assises sur lui à l’occasion des délits qu’elles lui reprochent, est impossible en raison des problèmes de dos sérieux qu’il présente suite à un accident et pour lesquels il a été opéré à la fin de l’année 2009.
Il dit que depuis ce temps, il est incapable d’asseoir une personne sur lui, ni même son jeune fils de quatre ans. Par contre, cela ne l’a pas empêché d’aller glisser avec lui en 2012, pas plus que de jouer avec lui au sol à des jeux de chamaillades où ce dernier embarque sur lui, alors qu’il le décrit comme étant un enfant « rough ». Parfois même, Y et A se mêlent au jeu et sautent sur lui. Il précise que
lorsqu’il joue, tout le monde joue. Cela apparaît invraisemblable qu’une personne puisse se prêter à de tels jeux, si elle est vraiment aux prises avec des problèmes de dos tels que ceux qu’il décrit; 4) Il ajoute candidement faire aussi du vélo, jouer au soccer et au football tout en précisant occuper la position de gardien de but. Contre-interrogé, il poursuit son témoignage en disant qu’il ne participe pas souvent aux jeux des enfants et finit par dire qu’il les surveillait à partir de sa galerie.
Le Tribunal a senti qu’il ajustait son témoignage au fil de celui-ci et cela le rend non crédible; 5) Quant à l’épisode où il a surveillé A et sa sœur trisomique qui demeuraient l’étage au-dessus de chez lui, à la demande de leur mère, il prétend qu’il n’est pas resté sur les lieux, puisque ses problèmes de dos l’empêchent de prendre un enfant. Il préférait monter et descendre à répétition, pour se rendre à ce domicile, afin de s’assurer que tout allait bien en l’absence de la mère. Il prétend que s’il y avait eu un problème, il aurait informé sa conjointe, I..., qui serait aussitôt venue.
Cela est contradictoire avec le fait que c’est pourtant lui qui s’est présenté au domicile des jeunes filles lorsque la jeune sœur trisomique a fait une crise et ne voulait pas ouvrir la porte. Aussi, cette façon de remplir le mandat de surveillance confié par la mère apparaît invraisemblable compte tenu du fait qu’il s’agit de surveiller un enfant handicapé qui éprouve de la difficulté à marcher; 6) Il nie avoir écouté le film « Une nuit au musée » en présence de A et ajoute qu’en aucun moment cette dernière n’a visionné ce film chez lui.
Pourtant, il prétend que A écoute souvent des films chez lui et que ce film joue tous les jours à sa résidence tant et si bien qu’il le connaît par cœur. Cela apparaît exagéré et affecte sa crédibilité.
Quant au film qu’ils auraient écouté , il fait plutôt référence à celui « avec la petite fille qui fait du surf, puis elle a perdu un bras par un requin »; 7) Quant à la gestion de la chicane entre les filles, il dit, d’une part, ne jamais avoir donné la directive à Y de ne plus avoir de contacts avec A argumentant qu’elle est bien capable de s’arranger avec tout ça et d’autre part, il mentionne avoir eu souvent à gérer les chicanes entre les filles.
Cela apparaît contradictoire; 8) Son témoignage devant le Tribunal en regard de B est contradictoire avec sa déclaration donnée aux policiers lors de son interrogatoire vidéo. Lors de son témoignage, il dit n’avoir jamais eu de contact physique avec B; le seul contact qu’il a eu avec elle était celui à l’occasion des premiers soins qu’il lui a donné lorsqu’elle s’est fait piquer par une abeille. En contre-interrogatoire, il dit ne jamais l’avoir prise par le cou, n’avoir fait aucune caresse amicale.
Pourtant, dans sa déclaration vidéo aux policiers, il dit qu’il lui arrive de la prendre par le cou lorsqu’il la voit, ajoutant même qu’il s’agit là d’une manie qu’il a lorsqu’il parle à quelqu’un, il doit le toucher; c’est sa façon d’entrer en contact avec la personne. Aussi, si elle n’écoute pas, il a la manie de prendre la personne par le cou. Il s’agit là d’une contradiction qui affecte sa crédibilité; 9) Aussi, quant à B, il dit dans un premier temps qu’elle avait plus de caractère, et par la suite, il dit d’elle qu’elle était plus à sa place, elle écoutait davantage.
Cela apparaît contradictoire; 10) Il se contredit lors du contre-interrogatoire quant à savoir qui initiait les contacts physiques dans le cadre des jeux. Dans un premier temps, il prétend que c’était toujours les filles et, plus tard dans son témoignage, il concède qu’il lui arrive de les initier. Cela affecte sa crédibilité.
b) La plaignante X [ 137 ] Le Tribunal estime que le témoignage de X est crédible parce qu'elle est parue sincère et fiable, pour les raisons suivantes :
(1) L’accusé la corrobore sur presque tous les faits entourant l’événement dont elle se plaint avoir été victime, à savoir : − À son arrivée chez l’accusé, I... était présente, mais Y était absente; − Elle a suivi l’accusé dans les ventes de garage du quartier; − Chez Z, l’accusé a regardé un vélo pour C; − Près du boisé où ils sont allés, il y avait présence de sable ce qui a amené l’accusé à émettre le commentaire qu’il devrait amener son fils D à cet endroit; − Ils ont rencontré des passants avec leur chat dans le boisé; − La plaignante a tenté d’attraper le chat; − Elle n’y est pas parvenue; − Le retour des mêmes passants un peu plus tard; − À la fin de la journée, ils sont retournés chez l’accusé, où la sœur de la plaignante est venue la chercher pour le souper; − Dans son témoignage, l’accusé dit qu’ils sont partis vers 13 h faire les ventes de garage et sont revenus avant le souper; − La plaignante s’est présentée chez Josianne et lui a rapporté que l’accusé lui a fait des attouchements dans le bois.
(2) À l’occasion de leur visite dans les ventes de garage, elle dit que l’accusé lui demande si elle veut une poupée ou quelque chose. Sans nier ni confirmer cela, l’accusé témoigne du fait « qu’il y avait beaucoup d’affaires de bébé, des poupées, puis des affaires de même ».
(3) Elle est corroborée par Z qui confirme avoir reçu la visite de X et de l’accusé et que ce dernier était à la recherche d’un vélo.
(4) Enfin, elle témoigne avec émotion et, à un certain moment, elle pleure tant et si bien que le Tribunal lui offre de prendre une pause.
(5) Elle n’a pas cherché à amplifier les faits; sa version était claire, précise et cohérente. Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter son témoignage qu’il estime crédible et fiable.
(6) Bien qu’en soi, la constance dans son témoignage tant en interrogatoire qu’en contre-interrogatoire quant aux attouchements sexuels dont elle se plaint avoir été victime, ne constitue pas une preuve de la commission des délits reprochés, elle sert par contre à apprécier sa sincérité [9] .
c) La plaignante B [ 138 ] Bien que son témoignage souffre d’imperfections et de petites contradictions en comparaison avec celui de sa sœur, telles que soulevé avec raison par la défense, le Tribunal considère qu’il est crédible parce qu'elle est parue sincère et fiable, pour les raisons suivantes. [ 139 ] Selon elle, l’accusé leur a fait visiter la maison, ce que nie l’accusé. Elles auraient aussi mangé une tarte offerte par l’accusé à la table dans la cuisine.
L’accusé nie ce fait, il admet qu’elles ont mangé une tarte, mais à l’extérieur. [ 140 ] Il prétend qu’elle et sa sœur ne sont jamais entrées à l’intérieur de la maison à l’exception d’une fois où elle a nettoyé ses nouvelles chaussures qu’elle avait souillées en tombant dans la boue. Autrement, elles restaient dehors. [ 141 ] Pourtant, en comparant le croquis fait par la plaignante (D-2) et celui fait par l’accusé (D-3), le Tribunal considère qu’il y a de grandes similitudes quant à la disposition des pièces mis à part, bien sûr, le fait que les croquis ne sont pas faits à l’échelle.
Il est difficile de concevoir que la plaignante ait pu faire ce croquis sans avoir fait le tour des lieux. Cela tend à accréditer le témoignage de la plaignante sur cet aspect et à la fois discréditer celui de l’accusé. [ 142 ] Elle rapporte que l’accusé lui a touché le ventre. Elle précise, dans son témoignage devant le Tribunal que c’était près de ses seins.
En contre-interrogatoire, elle conviendra candidement qu’il lui chatouillait le ventre, en présence de sa sœur, que cela l’amusait les premières fois, mais qu’à la fin elle n’aimait plus vraiment cela. [ 143 ] Il ressort clairement de son témoignage que les gestes dont elle rapporte avoir été l’objet s’inscrivaient dans un contexte de jeu et qu’il n’y avait pas de connotation sexuelle. [ 144 ] Dans l’affaire Chase [10] , la Cour suprême fait les observations suivantes au sujet de la notion d’agression sexuelle : « L’agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au paragraphe 244 (1) du Code criminel , qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime.
Le critère est objectif : "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?" La
partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents. L’intention ou le dessein de la personne qui commet l'acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.
Si le mobile de l'accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s'agir d'un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.
Toutefois, il faut souligner que l'existence d'un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l'importance variera selon les circonstances. » [ 145 ] L’infraction d’agression sexuelle exige une intention générale plutôt que spécifique [11] . [ 146 ] À l’examen du témoignage de B, le Tribunal ne voit aucun indice révélateur de l’intention de l'accusé d’agir à des fins d’ordre sexuel. [ 147 ] En application des enseignements de la Cour suprême dans W(D) [12] , même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite du témoignage de l'accusé et que sa défense dans le contexte de l’ensemble de la preuve ne soulève pas de doute, en considérant le témoignage de B, je ne suis pas convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé sur les chefs 6 et 7 et il est acquitté sur ces chefs.
c) La plaignante A [ 148 ] Le Tribunal estime que le témoignage de la plaignante est crédible parce qu'elle est parue sincère et fiable, pour les raisons suivantes. [ 149 ] Elle explique son manque de précision quant aux détails entourant l’événement survenu alors qu’ils visionnaient un film, et que Y était
partie avec D, par le fait que son souvenir est meilleur quant aux événements dont elle se plaint avoir été victime que sur les détails tels de savoir où et pourquoi étaient partis Y et D. [ 150 ] Lors de son témoignage, elle n’amplifie pas les faits; au contraire, elle cherche à protéger l’accusé en précisant qu’il ne l’a pas forcée, que ça ne lui a pas fait mal, qu’il ne faisait que la tenir pour qu’elle reste sur lui. Pour elle, c’était une forme de jeu et il ne lui semblait pas agir méchamment. [ 151 ] Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne savait pas ce qu’étaient des attouchements sexuels.
Elle ne savait pas comment réagir. Elle est restée impassible et s’est posée des questions telles : « Est-ce que c’est normal qu’il me fasse ça, c’est quoi qu’il me fait? Pourquoi qu’il me fait ça? » [ 152 ] Pour elle, le fait qu’il l’assoit sur lui n’était pas en soi anormal; cela arrivait souvent. Il en profitait alors pour lui parler, voir
comment ça allait, s’il était un bon voisin, etc. [ 153 ] Cette fois-là, c’était différent. Elle n’arrivait pas à comprendre ce qui se passait, pourquoi il touchait ses parties.
Elle s’est dit que ce n’était pas grave et a même essayé de se convaincre qu’il n’y avait rien d’anormal à l’égard de ce qui se passait, qu’elle se faisait des idées. [ 154 ] Son témoignage est sincère, cohérent, fiable et crédible . [ 155 ] Elle explique ne pas avoir confié cet événement à sa mère en raison du fait que sa mère était une bonne amie de l’accusé et qu’elle craignait que celle-ci ne la juge et ne la supporte pas dans cette situation. [ 156 ] Dans sa déclaration vidéo, alors qu’elle est âgée de onze ans, elle dit : « Moi, mon père n’aurait pas fait ça à Y », en faisant référence aux attouchements de l’accusé.
Le Tribunal a senti une sincérité et une spontanéité dans cette affirmation qui donne de la crédibilité à la plaignante. [ 157 ] À la même occasion, elle aimerait dire à l’accusé que même si ce n’est pas agréable pour lui ce qui se passe, faisant référence à la dénonciation, elle ne veut pas perdre l’amitié de Y. Elle verbalise également l’impact de l’avoir dénoncé, à savoir qu’elle a peur de perdre sa meilleure amie.
Elle avait beaucoup à perdre en dénonçant l’accusé. [ 158 ] Bien sûr, il y a de petites divergences entre sa déclaration sur l’enregistrement vidéo et son témoignage rendu lors du présent procès, par exemple le fait que Y l’ait aidée à se défaire de l’emprise de l’accusé dans le salon alors qu’au procès elle dit s’être dégagée seule. Elle explique aussi au Tribunal la divergence quant au moment où elle a informé Y avoir été l’objet d’attouchements de la part de l’accusé.
Ses explications données à l’audience concernant ces divergences permettent au Tribunal de conclure qu’elles portent sur des éléments secondaires et le Tribunal estime que ce n’est pas fatal à la poursuite.
d) La plaignante Z [ 159 ] Il s’agit d’une jeune fille âgée de quinze ans au moment de son témoignage, qui éprouve certaines difficultés. Elle est dans une classe spécialisée pour difficultés d’apprentissage. Elle est suivie par une personne à qui elle partage ses émotions et par un médecin qui lui prescrit du Concerta. Aussi, l’accusé témoigne du fait qu’elle n’a pas d’amies.
Il mentionne que lorsqu’il y a des chicanes qui l’impliquent avec Y, elle vient le voir en criant et en pleurant. [ 160 ] Son témoignage est caractérisé par le peu de souvenirs quant aux détails périphériques de l’événement. [ 161 ] Y et ses amies étaient dehors, il n’y avait personne d’autre à l’intérieur. [ 162 ] Elle était dans le salon avec l’accusé et elle ne sait pas comment elle s’est retrouvée dans la chambre de l’accusé. Elle ne savait pas pourquoi elle allait là. Elle ne se rappelle pas ce qui s’est passé pendant la minute où elle lui a touché le pénis.
Par contre, elle est affirmative quant au fait qu’elle a mis sa main sur son pénis. [ 163 ] Elle ne se souvient pas ce qu’elle a senti lorsqu’elle a touché au pénis de l’accusé. [ 164 ] Il n’a rien fait d’autre sur elle. [ 165 ] Il y a contradiction et confusion entre son témoignage vidéo et celui rendu à l’audience quant à la position qu’ils occupaient sur le lit. Dans son témoignage vidéo, elle dit que l’accusé avait les jambes allongées et qu’elle a été s’asseoir sur ses genoux alors qu’à l’audience, elle dit qu’il était assis sur le bord du lit tout comme elle et lui a pris la main.
D'une part, elle dit qu’il l’a assise sur ses genoux et d’autre part, elle dit que c’est elle qui s’est assise sur ses genoux. [ 166 ] Elle dit que l’événement a duré 20 minutes et, par la suite, elle dit qu’elle ne s’en souvient plus. [ 167 ] Le Tribunal tient compte des particularités propres à ce témoin et du fait qu’il s’agit d’une adolescente. [ 168 ] Cependant, le Tribunal estime que son témoignage présente de la confusion à certains égards et certaines contradictions.
Bien qu’il puisse paraître crédible, le Tribunal estime qu’il manque de fiabilité quant aux infractions alléguées. [ 169 ] À cet effet, à la dernière étape de W. (D.) [13] , même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite du témoignage de l'accusé et que sa défense dans le contexte de l’ensemble de la preuve ne soulève pas de doute, je considère que le témoignage non fiable de Z sur les gestes à caractère sexuel qu’elle allègue ne me convainc pas hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé sur les chefs 1, 2 et 3 et il est acquitté sur ces chefs. [ 170 ] Par ailleurs, à la dernière étape de W.(D.) [14] , le Tribunal considère que les témoignages de X et de A le convainquent hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé sur les chefs 4 et 8.
En conséquence, il est déclaré coupable de ces chefs. [ 171 ] Considérant la règle qui interdit les condamnations multiples, le Tribunal décrète un arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 5 et 9. __________________________________ SANDRA BLANCHARD, J.C.Q.
Me Julie Lefebvre-Côté Pour le ministère public. Me Simon DolciPour l’accusé. Date d’audience : 12 mars 2015 13 mars 2015 6 mai 2015 7 mai 2015 SB/dp [2] R. c. W. (D.) [D.W.], (CSC), [1991] 1 R.C.S 742
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