2018 QCCQ 9854, 2018 QCCQ 9854
Opinion
Landrein c. R. 2018 QCCQ 9854 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-01-026073-174 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES LANDREIN Requérant - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée - poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Landrein doit répondre de deux chefs d’accusation qui s’énoncent comme suit : • Le ou vers le 11 septembre 2016, à Rouyn-Noranda (quartier Cadillac), district d’Abitibi, a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) C.cr .; • Le ou vers le 11 septembre 2016, à Rouyn-Noranda (quartier Cadillac), district d’Abitibi, a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) C.cr . [ 2 ] Il tente de faire échec aux prétentions du ministère public, comme quoi il aurait commis lesdites infractions, par deux moyens. En premier, il oppose que ses droits constitutionnels ayant été violés, il doit y avoir exclusion des éléments de preuve recueillis qui l’incriminent. Sous un autre angle, il invoque que la présomption d’identité des résultats obtenus à l’aide de l’alcootest, prévue à l’
article 258 C.cr ., ne s’applique pas.
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal doit d’abord décider si le policier a ordonné à l’accusé de se soumettre à l’alcootest alors qu’il savait ou aurait dû savoir que le résultat qu’il obtiendrait de l’appareil de détection approuvé (ADA) ne serait pas fiable. [ 4 ] Dans l’éventualité où la réponse à cette question est positive, est-ce qu’une violation qui commande l’exclusion des éléments de preuve obtenus en découle ? [ 5 ] Si cette étape ne règle pas le sort du dossier, la défense est-elle alors fondée à soutenir que la présomption d’identité des résultats obtenus de l’alcootest ne s’applique pas étant donné que celui-ci n’a pas été administré « dès qu’il a été matériellement possible de le faire », tel qu’il est prévu au Code criminel ?
Contexte [ 6 ] Le 11 septembre 2016, un citoyen informe le centre de répartition des appels de la Sûreté du Québec qu’il est témoin d’un accident alors qu’une vannette foncée, de marque Caravan, percute le mur d’une station-service dans le quartier Cadillac. En plus de ces informations, il fournit le numéro d’immatriculation, une description approximative du conducteur ainsi que la direction prise par le véhicule. [ 7 ] L’agent Anthony Fradette se met alors en route vers ce lieu.
En chemin, un nouvel appel lui apprend que le véhicule en cause est stationné dans une aire de repos à la sortie de ladite agglomération. Il arrive à cet endroit un peu avant 17 h 30 et le localise. Lorsqu’il l’examine, il voit un individu couché sur un matelas à l’arrière de celui-ci. [ 8 ] Il cogne à la fenêtre, mais n’obtient pas de réaction dans un premier temps. L’occupant se lève ensuite et, de l’espace entre les deux sièges avant, s’adresse à l’agent par la portière côté conducteur.
[ 9 ] Ce dernier constate qu’une odeur d’alcool provient de l’haleine de son interlocuteur. Au moment où il lui en fait la remarque, monsieur Landrein prend une bouteille de vodka qui se trouve à proximité et affirme qu’il vient d’en prendre une gorgée, ce qui explique cette odeur. Le policier dit que l’accusé exhibe alors un contenant plein, encore scellé, duquel visiblement rien n’a été consommé. Lorsqu’il lui souligne ceci, monsieur Landrein regarde la bouteille d’un air étonné et ne dit rien. [ 10 ] L’agent le prie de sortir du véhicule et le somme peu après de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA.
Le résultat étant « échec » ( fail ), il y a arrestation puis lecture des droits avant qu’on le conduise au poste de la Sûreté du Québec de Rouyn-Noranda. [ 11 ] Au sujet d’une possible consommation récente, le policier convient parfaitement qu’un échantillon d’haleine ne doit pas être prélevé à l’aide de l’ADA sur une personne qui vient juste de boire de l’alcool, puisque la présence de résidus risque fort de donner une lecture erronée. Il est donc nécessaire qu’au moins 15 minutes s’écoulent entre le moment où l’individu a ingurgité cette substance et celui du test.
Il admet que s’il agit autrement, il pourra difficilement s’appuyer sur le résultat obtenu pour fonder les motifs permettant de croire qu’une infraction à l’
article 253 C.cr . a été commise. [ 12 ] Arrivé au poste vers 18 h 36, monsieur est installé dans une salle où de nouveau on l’informe du fait qu’il peut garder le silence et parler avec un avocat, ce qu’il choisit de faire. Pendant l’appel, le policier le garde à l’œil par le judas. [ 13 ] À l’issue de cette consultation, le policier Samuel Mongrain, agissant comme technicien qualifié, témoigne attendre 15 minutes avant de prélever le premier échantillon d’haleine.
Appelé à expliquer pourquoi ce délai, il dit qu’il s’agit là de la procédure normale qu’il suit toujours, soit de placer en observation le sujet pendant une telle période pour s’assurer qu’il ne consomme rien, ne vomisse ni n’éructe, évitant ainsi de fausser la lecture du test.
Il applique systématiquement cette façon de faire qui, selon toute vraisemblance, ne tient pas compte de l’observation effectuée préalablement, le chronomètre ne se mettant en marche qu’après que le prévenu ait été informé de son droit à l’avocat au poste et qu’il l’ait exercé, le cas échéant. [ 14 ] Profitant de ce délai, l’agent Fradette entreprend de rédiger le scénario de consommation, et on peut y lire que monsieur affirme avoir bu de la vodka avant l’arrivée du policier. [ 15 ] À 19 h 09 l’éthylomètre affiche 138 mg / 100 ml de sang, et à 19 h 25 le second résultat est de 131 mg / 100 ml de sang. [ 16 ] La défense ayant choisi de ne pas faire entendre de témoin, voici donc la preuve à la disposition du Tribunal pour décider de cette affaire.
Position des parties [ 17 ] La procureure de l’accusé soutient que, fort de l’information comme quoi ce dernier venait à peine de consommer de l’alcool, le policier Fradette n’avait d’autre choix que d’attendre 15 minutes avant d’utiliser l’ADA. Ayant agi autrement, il s’est retrouvé avec une lecture qui risquait d’être inexacte.
Partant, il ne pouvait ainsi avoir les motifs nécessaires pour contraindre monsieur Landrein à se soumettre à l’éthylomètre. [ 18 ] En second lieu, elle estime que le fait pour le technicien qualifié d’avoir attendu 15 minutes avant de procéder aux prélèvements d’échantillons d’haleine est une entorse à la règle prévue au Code criminel qui exige que ceux-ci s’effectuent dès qu’il est matériellement possible de le faire. [ 19 ] La couronne de son côté est d’avis que pour que l’on puisse exiger d’un policier qu’il laisse s’écouler 15 minutes avant de prélever un échantillon d’haleine avec l’ADA, pour ainsi éviter la contamination imputable à l’alcool résiduel, encore faut-il qu’il ait des raisons de croire qu’il y a eu consommation récente, ce qui en l’espèce n’est pas le cas. [ 20 ] Pour ce qui est du deuxième argument, de la même manière elle allègue que la prudence dont a fait preuve le technicien qualifié, en imposant une période d’observation de 15 minutes, ne va pas à l’encontre de ce que prescrit le Code criminel .
Analyse [ 21 ] Quant au premier volet de la requête présentée par monsieur Landrein, il est inutile d’épiloguer longuement sur la nécessité pour le policier de suivre rigoureusement les consignes en lien avec l’utilisation de l’ADA, de telle sorte qu’il ne se retrouve pas avec un résultat non valable.
S’il ne le fait pas, le risque est en effet qu’il y ait absence de motifs raisonnables lui permettant de contraindre un individu à se soumettre à l’alcootest, et qu’en conséquence les résultats soient ainsi obtenus par le biais d’une fouille illégale et abusive. [ 22 ] Il est non contredit ici que l’on ne peut utiliser l’ADA si moins de 15 minutes se sont écoulées entre la dernière consommation et le prélèvement d’un échantillon d’haleine.
La procureure de monsieur Landrein a entièrement raison de soutenir que si on ne se conforme pas à ceci, le processus est entaché de manière irrémédiable, ce qui implique que la lecture que donne l’appareil ne peut servir à fonder les motifs raisonnables requis pour aller plus loin. Mais encore faut-il que la preuve établisse que tel est bien le cas. [ 23 ] Comme le soulève le ministère public, il suffit ici d’avoir recours aux enseignements de la Cour suprême, dans l’arrêt Bernshaw [1] , pour disposer de cette question.
Ce tribunal dans un premier temps réitère qu’une consommation récente est de nature à fausser les résultats : 51. Lorsqu'il existe une preuve que le policier savait que le suspect avait récemment consommé de l'alcool et que la preuve d'expert démontre que l'on ne peut se fier au test de détection à cause de la présence d'alcool dans la bouche, on ne peut, en droit, affirmer que les critères subjectif et objectif ont été respectés. […]
[ 24 ] Pour autant, il est nécessaire que l’agent de la paix ait des raisons de croire qu’il y a bel et bien eu consommation d’alcool de manière contemporaine. Ceci peut découler évidemment d’observations factuelles comme la présence de contenants ouverts ou encore d’une déclaration de la personne interpellée. Dans ce dernier cas, voici ce que l’on peut lire, toujours dans Bernshaw : 82. Cela ne veut pas dire pour autant que le policier doit automatiquement retarder le test de détection en raison du simple fait que le suspect lui dit qu'il a récemment pris une consommation d'alcool.
Un policier a le droit de ne pas croire le suspect, auquel cas il n'aura aucun doute quant à la validité des résultats du test de détection. […] [ 25 ] Pour retenir le point de vue défendu par monsieur Landrein, il faudrait arriver à la conclusion que la décision du policier de le soumettre à l’ADA était déraisonnable et qu’il savait ou aurait dû savoir que les résultats ainsi obtenus n’offriraient pas la fiabilité requise étant donné le risque de contamination par l’alcool résiduel.
Dans les circonstances, l’ensemble des éléments soumis n’amènent pas le Tribunal dans cette voie. [ 26 ] La décision du policier de ne pas attendre 15 minutes avant de prélever un échantillon d’haleine à l’aide de l’ADA découle directement du fait qu’il ne croit pas monsieur Landrein lorsque celui-ci affirme venir tout juste de boire de la vodka. [ 27 ] Rappelons que la preuve non contredite est qu’à ce moment il exhibe une bouteille qui n’a jamais été ouverte et dont le contenu semble intact.
D’ailleurs, l’agent ne se contente pas de ce seul constat, car il fait part de ses observations à l’accusé qui ne répond pas. Conséquemment, on peut très bien comprendre que malgré ce que dit monsieur Landrein, l’agent Fradette ne le croit tout simplement pas et décide de ne pas attendre davantage. [ 28 ] Ce premier argument n’étant pas retenu, intéressons-nous donc au second. [ 29 ] Résumons que le Code criminel , par son
article 258 , met à la disposition du ministère public une présomption permettant de conclure, en l’absence de preuve contraire, que l’alcoolémie constatée lors d’un prélèvement d’haleine est la même qu’au moment allégué de la commission de l’infraction. [ 30 ] Pour que celle-ci entre en action et allège ainsi le fardeau de la couronne, certaines conditions doivent être scrupuleusement respectées. Ainsi, l’ordre de fournir un échantillon d’haleine conformément à l’ article 254(3) C.cr . doit avoir été donné dans les meilleurs délais.
De plus, et c’est sur ce prochain élément que porte l’actuel débat, le prélèvement de chaque échantillon doit s’effectuer « dès qu’il a été matériellement possible de le faire ».
La formulation anglaise utilise l’expression « as soon as practicable » [2] . [ 31 ] Les tribunaux se sont penchés à plus d’une occasion sur le sens qu’il fallait donner aux termes employés et ont ainsi décidé si la poursuivante, dû au retard des policiers à s’exécuter, avait perdu ou non le bénéfice de cette présomption. [ 32 ] La décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Vanderbruggen [3] est toujours d’actualité en ce qui a trait au sens à donner à ces mots.
Le juge Richard Grenier, J.C.S., référant à cet arrêt en retient les énoncés principaux suivants [4] : The phrase « as soon as practicable » means nothing more than the breath sample be taken within a reasonably prompt time under the circumstances.
b) Where a demand for breath samples had been made, there is no requirement that the breath tests be taken as soon as possible.
c) The touchtone for determining whether the breath tests were taken as soon as practicable is whether the police acted reasonably
d) The trial judge is to look at the whole chain of events, bearing in mind what occured within the two-hour limit prescribed by the Criminal Code .
e) While the Crown is obligated to demonstrate - in all the circumstances- that breath samples were taken within a reasonably prompt time, there is no requirement that the Crown provide a detailed explanation of what occured while the accused was in custody. [ 33 ] Soulignons qu’il ne s’agit pas d’exiger des autorités qu’elles agissent en urgence, mais certainement avec diligence.
Il faut garder à l’esprit que l’individu arrêté est alors sous la contrainte des forces de l’ordre et qu’on ne peut prolonger au-delà de ce qui est requis la période pendant laquelle il est détenu. [ 34 ] En somme, il s’agit de décider du caractère raisonnable du comportement policier à la lumière des faits de chaque espèce, tout en gardant à l’esprit qu’en priorité on doit se conformer à ce qu’exige le Code criminel et ne pas retarder le prélèvement d’échantillons du fait que l’on s’adonne à d’autres tâches qui elles pourraient attendre [5] . [ 35 ] Est venue se mêler au débat la question en lien avec le délai qui résulte de la période d’observation qui s’impose avant de soumettre un conducteur à l’éthylomètre.
Résumons qu’il est recommandé pour une bonne utilisation de cet appareil et pour éviter une contamination de l’échantillon prélevé, qu’avant de soumettre une personne aux tests les policiers l’observent durant une période de 15 à 20 minutes.
Le but est de s’assurer que pendant celle-ci il n’y ait pas, pour reprendre l’expression utilisée par la Cour suprême dans l’arrêt Cyr-Langlois [6] , un « phénomène digestif perturbateur » susceptible de contaminer l’échantillon de telle sorte que le résultat obtenu ne soit pas fiable. [ 36 ] Ici, l’accusé reproche aux agents de la paix d’avoir retardé la prise des échantillons au motif que la période d’observation requise n’a débuté qu’après qu’il ait exercé son droit à l’avocat.
Il s’agit là, tel que mentionné plus avant, d’une procédure standard suivie sans nuance par le technicien qualifié. [ 37 ] Soulignons d’ores et déjà que le recours à un processus fait de manière automatique et sans discernement est forcément risqué et fort susceptible de prêter flan à la critique, puisqu’il ne s’ajuste pas aux circonstances de chaque cas. Conséquemment, la possibilité
qu’il aille à l’encontre de ce que prescrit la loi est bien présente. [ 38 ] Si on s’attarde aux faits de l’affaire qui nous occupe, on retient que monsieur Landrein arrive au poste de la Sûreté du Québec à 18 h 36, qu’on lui réitère son droit de parler à un avocat – ce qu’il choisit de faire – et qu’on l’observe par le judas pendant ce temps.
C’est à l’issue de cette consultation que s’amorce la période d’observation qui dure 15 minutes, et le premier prélèvement est effectué à 19 h 09. [ 39 ] Dans les circonstances, le souci du technicien qualifié Mongrain d’avoir une période d’observation continue, pour s’assurer qu’il n’y ait aucune contamination susceptible de fausser le résultat du test, n’est pas complètement dénudé de fondement.
Choisir de ne pas tenir compte du temps pendant lequel le prévenu est en discussion avec son avocat n’est pas illogique puisque, malgré qu’on l’ait eu à l’œil, on ne peut dire si parce qu’il a éructé ou pour une autre raison monsieur Landrein n’avait pas dans sa bouche des traces d’alcool susceptibles de fausser la lecture de l’éthylomètre. [ 40 ] Au surplus, cette manière de faire ne semble pas, selon toute vraisemblance dans le cas présent, allonger le délai de manière indue.
S’il en avait été autrement, peut-être serions-nous d’une opinion différente. [ 41 ] Le Tribunal conclut donc qu’eu égard aux circonstances, le comportement policier est raisonnable et le prélèvement d’échantillons d’haleine a eu lieu « dès qu’il a été matériellement possible de le faire ». POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. M e Arianne Duval Procureure du D.P.C.P. M e Érika Marier Cliche, avocats Procureure de l’accusé Date d’audience : 19 septembre 2018
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