2021 QCCQ 9923, 2021 QCCQ 9923
Opinion
Gélinas c. Brault 2021 QCCQ 9923 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703750-199 DATE : 5 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE GÉLINAS [...] Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
SÉBASTIEN BRAULT [...] Québec (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Julie Gélinas (madame Gélinas), réclame 15 000 $ du défendeur, monsieur Sébastien Brault (monsieur Brault), affirmant qu’elle lui a prêté cette somme et qu’elle n’a pas été remboursée. [ 2 ] Monsieur Brault a produit une contestation au dossier mais n’a pas été présent à l’audition du 4 octobre 2021.
JC 2399 LE CONTEXTE [ 3 ] À l’audition, madame Gélinas souligne qu’elle a été la conjointe de monsieur Brault de l’automne 2016 jusqu’au mois de mai 2018. [ 4 ] Au mois de décembre 2017, elle affirme que monsieur Brault était en difficulté financière et qu’il avait besoin de 15 000 $ pour régler certaines dettes afin de pouvoir créer une entreprise dans le domaine des soins de santé. [ 5 ] C’est dans ce contexte que madame Gélinas fait une traite bancaire à monsieur Brault le 20 décembre 2017 de 15 000 $. [ 6 ] Le 15 janvier 2018, monsieur Brault fait immatriculer la compagnie 9371-9227 Québec inc. au Registraire des entreprises du Québec.
Cette entreprise porte également les noms d’Institut Santé Relax et Spa Santé Relaxe. La date de la constitution de la compagnie est le 11 janvier 2018 selon le document émanant du Registraire des entreprises. [ 7 ] Selon celui-ci, le premier actionnaire majoritaire est monsieur Sébastien Brault. Le deuxième actionnaire est Les Publications Vacances Québec inc. [ 8 ] Dans la
section intitulée « Convention unanime des actionnaires », il est écrit qu’il n’existe pas de convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada. [ 9 ] Dans l’index des documents, la dernière mise à jour courante date du 24 octobre 2018. [ 10 ] À l’audition, madame Gélinas indique qu’elle a communiqué avec l’avocate de monsieur Brault afin d’obtenir des documents relativement aux actionnaires de la compagnie 9371-9227 Québec inc. C’est ainsi qu’elle a reçu deux documents dont un intitulé Contrat de vente d’actions qui est intervenu entre monsieur Brault, à
titre de vendeur, elle-même comme acquéreur et 9371-9227 Québec inc., à
titre de « Société ». Dans ce contrat, il est écrit que le vendeur désire vendre à l’acquéreur, soit madame Gélinas, dix actions de catégorie
« A » du capital-actions de la Société. [ 11 ] Dans la clause intitulée « Vente d’actions », il est écrit que le vendeur cède et transporte à l’acquéreur les actions qui font l’objet de la vente en contrepartie d’une somme de 30 000 $. [ 12 ] Ce document comprend également une clause de rachat des actions par le vendeur. [ 13 ] À la fin de celui-ci, les signatures de monsieur Brault apparaissent à
titre personnel comme vendeur et aussi pour 9371-9227 Québec inc. Madame Gélinas signe comme acquéreur.
À l’audition du 4 octobre 2021, elle reconnaît sa signature à ce document. [ 14 ] Par ailleurs, elle affirme n’avoir jamais versé 30 000 $ pour les actions de catégorie « A » et n’a jamais reçu de certificat d’actions. [ 15 ] Ce contrat est daté du 1 er février 2018 tout comme le deuxième intitulé « Convention des actionnaires de 9371-9227 Québec inc. » intervenu à Québec. [ 16 ] Dans ce dernier, les personnes mentionnées sont les suivantes : Sébastien Brault, Gestion Louigi inc. avec la désignation de « Gestion », madame Gélinas et enfin, 9371-9227 Québec inc.
Dans ce document, il est fait mention que le capital-actions de la Société émis et payé en date de la signature de la convention est de 100 actions ordinaires, votantes et participantes de catégorie « A ». Elles se répartissent ainsi : monsieur Brault 75, Gestion Louigi 15 et madame Gélinas 10. [ 17 ] Ce document est signé par monsieur Brault tant pour lui-même que pour 9371-9227 Québec inc. et par monsieur Louis-Georges Jalbert pour Gestion Louigi.
Par ailleurs, la signature de madame Gélinas n’apparaît pas à la fin du document quoique son nom soit indiqué avec les autres qui ont signé. [ 18 ] Tel que mentionné plus haut, la fin de la relation entre madame Gélinas a eu lieu au cours du mois de mai 2018.
C’est dans ce contexte que le 25 février 2019, elle transmet une mise en demeure à monsieur Brault afin de récupérer les 15 000 $ qu’elle affirme lui avoir prêté personnellement le 20 décembre 2017 avec promesse de remboursement. [ 19 ] Selon les pièces produites au dossier par madame Gélinas, il y a eu échange de messages entre eux relativement à ce remboursement. [ 20 ] De plus, madame Gélinas dit qu’elle a travaillé dans la compagnie de monsieur Brault, mais qu’elle n’a jamais été payée. [ 21 ] Monsieur Brault affirme dans sa contestation que les 15 000 $ ont servi à l’achat d’actions de 9371-9227 Québec inc. et que madame Gélinas recevra cette somme éventuellement quand un rachat sera possible, et ce, par trois chèques postdatés. [ 22 ] Ainsi, monsieur Brault s’engage à rembourser les 15 000 $ mais sans date fixe et en référant à des actions acquises par madame Gélinas au sein de l’entreprise 9371-9227 Québec inc., actions dont elle n’a jamais reçu les certificats d’actions et à l’égard desquelles elle n’a jamais signé la convention entre actionnaires, tel que mentionné plus haut, quoique le contrat de vente d’actions, daté du 1 er février 2018, porte sa signature. [ 23 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 24 ] Madame Gélinas est-elle en droit de réclamer, à
titre de prêt personnel, la somme de 15 000 $ de monsieur Brault? ANALYSE [ 25 ] Madame Gélinas requiert 15 000 $ de monsieur Brault sur la base d’un prêt qu’elle lui a fait en lui remettant une traite bancaire le 20 décembre 2017, soit avant que la compagnie 9371-9227 Québec inc. ne soit constituée le 11 janvier 2018. [ 26 ] À cet égard, l’
article 2314 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énonce : 2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. [ 27 ] Madame Gélinas doit présenter sa preuve selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
[ 28 ] À l’audition, madame Gélinas a requis monsieur René Blouin, comptable, comme témoin. Celui-ci est comptable de la compagnie 9371-9227 Québec inc. [ 29 ] Le Tribunal a montré à monsieur Blouin les deux documents mentionnés plus haut intitulés respectivement Contrat de vente d’actions et Convention des actionnaires de 9371-9227 Québec inc. Il n’avait jamais pris connaissance de ces documents préalablement.
Il n’a pas davantage d’indications que madame Gélinas soit véritablement actionnaire de l’entreprise quoiqu’elle ait signé la convention de vente d’actions le 1 er février 2018 mais n’a pas signé l’autre document mentionné précédemment. [ 30 ] Madame Gélinas a produit une Déclaration pour valoir témoignage en vertu de l’article 555 du Code de procédure civile (C.p.c.) de madame Évelyne Morin. Celle-ci écrit : J’ai été employée à l’Institut Santé Relax à
titre de Gérante en 2018 et 2019. Le groupe comptable Gariépy, Gravel, Larouche et Blouin s’occupait de la comptabilité de l’entreprise pour les fins de mois, taxes et conciliation bancaire. En ce qui concerne la comptabilité, je m’occupais d’entrées les factures. Je n’est jamais inscrit le montant de 15 000 dans la comptabilité pour l’achat de part de l’entreprise. J’ai rencontré Mme Julie Gélinas à queleques reprises au début de mes fonctions pour les explications du système comptable. Elles’occupait de la comptabiliét avant mon emploi et elle s’était chargé de me transférer le dossier.
Par la suite, elle n’est pas revenue à l’Institut Santé Relax. [Reproduction conforme à l’original, pièce P-8] [ 31 ] À la suite de la preuve présentée par madame Gélinas et, en tenant compte des témoignages de monsieur Blouin à l’audition et de madame Morin par la voie d’une Déclaration pour valoir témoignage, ainsi qu’après analyse des documents produits par madame Gélinas et de la contestation de monsieur Brault, le Tribunal conclut que 20 décembre 2017, elle a versé 15 000 $ à ce dernier à
titre de prêt personnel. [ 32 ] En conséquence, elle est en droit de réclamer ce montant de monsieur Brault qui reconnaît le devoir mais ne s’engage à le payer qu’en temps et lieu, sans date fixe, et ce, par trois chèques postdatés. [ 33 ] En conséquence, le Tribunal conclut que madame Gélinas a rencontré son fardeau de preuve et condamne monsieur Brault à lui payer 15 000 $ avec intérêt et frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur, monsieur Sébastien Brault, à payer à la demanderesse, madame Julie Gélinas, 15 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 25 février 2019; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 205 $. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Audition : 4 octobre 2021
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