2021 QCCQ 8584, 2021 QCCQ 8584
Opinion
Champagne c. Jean Lelièvre Syndic 2021 QCCQ 8584 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704161-198 DATE : 11 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. CLAUDE CHAMPAGNE , [...], Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, (Qc) [...]
Partie demanderesse c. JEAN LELIÈVRE SYNDIC , 5260, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Qc) G2E 2H2
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Claude Champagne réclame 3 564,22 $ à Jean Lelièvre syndic (le Syndic) en remboursement des honoraires qu’il a versés à M e Claude St-Hilaire en 2019 dans le cadre d’un litige l’opposant à Garage Ferland inc. (Ferland). [ 2 ] Le Syndic conteste la réclamation. Il invoque l’
article 215 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] ( L.F.I. ) : monsieur Champagne n’a pas obtenu l’autorisation préalable de la Cour supérieure pour intenter le présent recours.
LE CONTEXTE [ 3 ] En 2014 , Ferland poursuit monsieur Champagne et Symbiose Consultants inc. (Symbiose) pour la somme de 178 973,25 $ tel qu’il appert du dossier de la Cour supérieure numéro 200-17-020358-149. [ 4 ] Cette somme comprend le remboursement des frais qu’elle a versés au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, tel qu’il s’appelait à l’époque (le Ministère), pour les rapports qu’il exigeait et qu’il a fait préparer à la suite de son refus d’accepter ceux préparés par monsieur Champagne et Symbiose, ainsi que les honoraires de 46 000 $ qu’elle a versés à monsieur Champagne et Symbiose pour la préparation des rapports refusés par le Ministère. [ 5 ] Le 29 juin 2015 , Symbiose fait cession de ses biens. [ 6 ] Le 29 juillet 2015 , M es Robinson, Sheppard et Shapiro (RSS) sont substitués à M e St-Hilaire à
titre de procureurs de monsieur Champagne et Symbiose. [ 7 ] RSS représentent l’assureur des défendeurs qui prend fait et cause pour la totalité de la réclamation, à l’exception des honoraires de 46 000 $ facturés par Symbiose et monsieur Champagne, non couverts par la police d’assurance.
M e St-Hilaire continue de représenter les défendeurs pour cette portion non assurée. [ 8 ] Le 23 septembre 2015 , le Syndic donne avis aux créanciers de monsieur Champagne d’une suspension des procédures puisque celui-ci entend présenter une proposition concordataire. [ 9 ] Le 27 octobre 2015 , Ferland obtient l’autorisation de continuer les procédures contre monsieur Champagne, tel qu’il appert du dossier de la Cour supérieure numéro 200-11-022647-153. Elle allègue que la dette de monsieur Champagne est non libérable, se référant ainsi à l’ article 178(1)
e) L.F.I. [ 10 ] Le 20 mai 2016 , après avoir été acceptée par les créanciers, la proposition de monsieur Champagne est homologuée par la Cour. [ 11 ] Le 23 octobre 2019 , un règlement hors cour intervient entre Ferland et l’assureur de monsieur Champagne et Symbiose. [ 12 ] Monsieur Champagne déclare avoir retenu les services de M e St-Hilaire en 2019 pour effectuer des démarches au dossier l’opposant à Ferland. Il prétend que le Syndic aurait dû faire ces démarches pour lui et qu’il doit maintenant en assumer le coût. [ 13 ] Le compte d’honoraires de M e St-Hilaire contient peu d’informations. Il énumère succinctement les actes accomplis. Il est
toutefois question d’un projet de quittance et d’une quittance amendée. [ 14 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage, M e St-Hilaire précise avoir effectué les démarches auprès du procureur de Ferland. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] L’autorisation que prescrit l’
article 215 L.F.I. était-elle nécessaire en l’espèce pour poursuivre le Syndic eu égard au défaut allégué? [ 16 ] Dans la négative, le Syndic doit-il rembourser à monsieur Champagne des honoraires que ce dernier a engagés dans le dossier Ferland? L’ANALYSE ET LA DÉCISION 1. L’absence d’autorisation [ 17 ] L’
article 215 L.F.I. prévoit ceci : 215 Sauf avec la permission du tribunal, aucune action n’est recevable contre le surintendant, un séquestre officiel, un séquestre intérimaire ou un syndic relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi. [ 18 ] Cette autorisation s’obtient auprès de la Cour supérieure, en raison de sa compétence en matière de faillite [2] . [ 19 ]
Malgré l’apparente rigidité de l’
article 215 L.F.I. , les tribunaux ont décidé que cet
article n’a pas d’application lorsque le syndic ne prend pas une mesure ou ne pose pas un geste qu’il devrait poser, ce qui constitue une omission de sa part.
Ainsi, les fautes d’omission d’un syndic ne requièrent pas l’autorisation du tribunal pour poursuivre contrairement aux mesures qu’il prend dans son administration susceptibles d’entraîner sa responsabilité [3] . [ 20 ] C’est donc l’inaction du syndic qui permet une poursuite contre celui-ci sans autorisation judiciaire. [ 21 ] En l’espèce, c’est justement l’inaction du Syndic que monsieur Champagne lui reproche : ne pas avoir fait les démarches utiles au dossier Ferland, travail que monsieur Champagne a confié à M e St-Hilaire. [ 22 ] Le Tribunal en conclut qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue à l’
article 215 L.F.I. pour entreprendre le présent recours. 2. Le Syndic doit-il rembourser les honoraires assumés par monsieur Champagne? [ 23 ] Monsieur Champagne a le fardeau de prouver que le Syndic devait intervenir au dossier l’opposant à Ferland et qu’à défaut, il doit assumer les honoraires de M e St-Hilaire. [ 24 ] Son témoignage se limite à réclamer le montant versé à M e St-Hilaire tout en affirmant que le Syndic doit le lui rembourser, car ce dernier devait faire le nécessaire pour écarter le recours de Ferland à son égard.
a) La nature de la proposition concordataire et le rôle du Syndic [ 25 ] La jurisprudence a bien établi que la proposition concordataire est un contrat conclu par le débiteur avec ses créanciers. Lorsque ceux-ci l’ont acceptée et qu’elle est homologuée par le tribunal, elle lie tous les créanciers, même la minorité dissidente [4] . [ 26 ] Il existe une différence fondamentale entre la faillite et la proposition concordataire quant à la saisine des biens du débiteur par le syndic. La Cour d’appel dans l’affaire Société de protection des forêts contre le feu c.
Desruisseaux [5] nous rappelle ceci : [37] Lorsqu'une proposition est acceptée et homologuée, le débiteur conserve la pleine jouissance de ses biens sous réserve des pouvoirs des inspecteurs (56 LFI ) et des termes de la proposition qui peuvent accorder au syndic un intérêt dans les biens du débiteur (61(1) LFI)). [38] La différence fondamentale entre la faillite et la proposition concordataire réside dans la saisine des biens du débiteur. Dans le cas de la faillite, les biens du failli sont dévolus au syndic alors que, dans le cas d'une proposition concordataire, le débiteur conserve la propriété de ceux-ci.
Cette différence emporte des conséquences : les dispositions de la LFI , qui confèrent au syndic des droits sur les biens du failli, ne seront pas nécessairement applicables dans le cas d'une proposition concordataire. […] [ 27 ] Ainsi, le débiteur peut transiger librement dans le cadre de ses affaires. [ 28 ] Le syndic n’administre pas les actifs du débiteur. Il a un devoir de surveillance. Il doit s’assurer du respect de la proposition et voir à ce que tous les créanciers concernés par celle-ci soient remboursés comme convenu.
b) Le recours de monsieur Champagne contre le Syndic [ 29 ] Ferland invoque dans sa poursuite, comme par sa requête pour être autorisée à continuer les procédures contre monsieur Champagne, les éléments visés à l’ article 178(1)
e) L.F.I. : 178
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : […]
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres; [ 30 ] L’ article 62(2.1) L.F.I. stipule : 62
(2.1) Toutefois, l’acceptation d’une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d’une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l’acceptation de la proposition. [ 31 ] Si monsieur Champagne remplit ses obligations conformément à la proposition, il est libéré des réclamations prouvables, sauf celles prévues à l’ article 178(1)
e) L.F.I. pour lesquelles l’exécution ne peut se faire qu’après exécution de la proposition [6] , sauf si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur la dette et que le créancier concerné a voté en faveur de la proposition. [ 32 ] Or, la proposition concordataire de monsieur Champagne ne réfère pas à la poursuite de Ferland.
Elle ne prévoit pas expressément de transiger à ce sujet. [ 33 ] Il faut rappeler que le 20 mai 2016, la proposition de monsieur Champagne acceptée par les créanciers a été homologuée par la Cour et que, le 23 octobre 2019, un règlement hors cour est intervenu entre Ferland et l’assureur de monsieur Champagne et Symbiose, en capital, intérêts et frais, ce qui laisse en suspens la réclamation de 46 000 $ en remboursement d’honoraires versés à monsieur Champagne et Symbiose. [ 34 ] La preuve ne permet pas d’établir comment l’affaire s’est réglée avec Ferland, si ce n’est qu’il y aurait eu quittance en faveur de monsieur Champagne.
Il avait donc un intérêt personnel à régler cette poursuite pour éviter d’assumer éventuellement la condamnation à une dette non libérée après l’exécution de sa proposition. [ 35 ] Il pouvait négocier et transiger librement à ce sujet sans l’intervention du Syndic. [ 36 ] D’ailleurs, il n’appartenait pas à celui-ci d’intervenir dans ce dossier, non visé par la proposition concordataire. En fait, il se serait alors immiscé dans une affaire qui ne le regarde pas. [ 37 ] Pour ces motifs, le recours du demandeur doit être rejeté, mais eu égard aux circonstances, sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Claude Champagne, sans frais. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS , J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2021 [1] L.R.C. (1985), ch. B-3.
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