2013 QCCQ 7381, 2013 QCCQ 7381
Opinion
Protection de la jeunesse — 132543 2013 QCCQ 7381 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000030-096 DATE : 23 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2011, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'enfant est intégrée à temps plein au sein de sa famille d'accueil depuis octobre 2011; - L'enfant s'est très bien adaptée et investie au sein de cette famille d'accueil; elle y trouve ses points de référence et de réconfort, elle a énormément progressé au niveau de ses habiletés sociales et au niveau de la communication; - La famille d'accueil, Mme A, possède des connaissances spécialisées à s'occuper d'enfants ayant des besoins spécifiques et répond adéquatement aux besoins particuliers de l'enfant; - Les parents n'ont pas les capacités de reprendre l'enfant à charge, ils ne reconnaissent pas les besoins particuliers de l'enfant et ne reconnaissent pas les traumatismes que l'enfant a vécus dans son enfant; - Il est dans le meilleur intérêt de l'enfant de bénéficier d'un hébergement à majorité dans son milieu d'accueil. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage quant à l'absence des parents. [ 5 ] Après avoir pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis;
ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; ORDONNE que les contacts supervisés avec les parents soient prévus selon les modalités de la DPJ et qu'ils soient organisés selon les besoins et l'impact sur X; ORDONNE que X reçoive tous les services requis par son état (suivi en orthophonie, évaluation neuro-psychologique si recommandée, etc.); ORDONNE que les parents s'engagent à participer activement au plan d'intervention avec l'intervenant des Centres jeunesse; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille jusqu'à la majorité de X; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Manon Guitard Procureure de l'enfant M e Marc Doyon Procureur du père Date d’audience : 23 mai 2013 /hb
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