2016 QCCQ 15896, 2016 QCCQ 15896
Opinion
Protection de la jeunesse — 167175 2016 QCCQ 15896 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-013356-159 DATE : 26 septembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 9 juin 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et la confiait en milieu familial maternel pour une période d’une (1) année. [ 3 ] La preuve avait révélé que Y, la sœur aînée de X, avait fait l’objet d’attouchements sexuels de la part de son père, ce qui faisait en sorte que X était à risque de subir des abus de ce dernier, tenant compte que l’enfant se retrouvait dans le même groupe d’âge que sa sœur lors des événements.
[ 4 ] Tenant compte de la reconnaissance du père et des démarches qu’il effectuait auprès d’un psychologue, monsieur le Juge Lebel autorisait les contacts père/enfant qui devaient être supervisés dans un premier temps. [ 5 ] La preuve révèle que monsieur s’est impliqué dans un suivi avec madame Anne Verret, psychologue et que, présentement, il est en attente de services de la Clinique des déviances sexuelles après avoir fait des démarches auprès du CLSC pour y être référé. [ 6 ] Rappelons que le frère aîné de X demeure auprès du père et qu’il rencontre sa sœur lorsque cette dernière visite son père.
X a été victime d’abus sexuels par le passé de la part de son frère Z, ce dernier ayant été reconnu coupable en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. [ 7 ] La preuve révèle que X entretient une excellente relation avec ses deux (2) parents et qu’elle reçoit, auprès de sa mère, une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 8 ] X a des contacts positifs avec son père, contacts qui sont supervisés et où il est possible d’observer de belles interactions père/fille. [ 9 ] Monsieur B a présentement une relation amoureuse avec une femme avec qui il cohabite à mi-temps. [ 10 ] Suivant l’évaluation faite par madame Verret, les risques de récidive de monsieur B n’apparaissent pas comme étant inquiétants et l’existence d’une relation avec une partenaire serait un facteur contribuant à la diminution de ce risque. [ 11 ] Les deux (2) parents ont apporté une excellente collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse et tous deux estiment qu’il est nécessaire que des mesures judiciaires de protection soient reconduites. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - RECOMMANDE que le père autorise les professionnels qu’il consulte à informer la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de l’évolution de ses suivis; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Antoine W. Poliard pour la mère Date d’audience : 2016-09-26 /hp
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