2018 QCCQ 7584, 2018 QCCQ 7584
Opinion
9214-4542 Québec inc. c. Desrosiers 2018 QCCQ 7584 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700111-163 DATE : 6 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9214 4542 QUÉBEC INC. et JACQUES TURGEON Demandeurs c.
BERNARD DESROSIERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur leur a vendu un véhicule automobile comportant des défauts cachés, les demandeurs réclament 10 044,53 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande en précisant que la vente a été faite sans garantie légale. [ 3 ] Au début de l’audience, le Tribunal a autorisé un amendement pour ajouter la société 9214 4542 Québec inc. puisque c’est elle qui a acheté le véhicule et non Jacques Turgeon. [ 4 ] L’entente écrite entre la demanderesse et le défendeur [1] est datée du 11 novembre 2015. En vertu de celle-ci, le défendeur a vendu à la demanderesse un commerce de cantine mobile pour le prix total de 90 000 $, dont 45 000 $ a été payé en argent.
La vente incluait un camion Dodge, modèle RAM de l’année 2006 ayant alors 203 000 km et ses accessoires. [ 5 ] L’entente signée par les parties contient la clause suivante : « la vente est finale et telle quelle, sans aucun recours légal. » [ 6 ] Selon le défendeur et sa conjointe qui était alors présente, il a été mentionné que la vente était faite sans garantie légale considérant l’âge du camion. Jacques Turgeon n’a pas posé de question à ce sujet. [ 7 ] M.
Turgeon qui a déjà exploité des commerces itinérants, a fait l’essai du camion en faisant le trajet de la cantine pendant deux semaines en octobre 2015, moyennant un salaire versé par le défendeur. Il ne s’est pas plaint du rendement du camion. [ 8 ] Sachant que le camion avait fait l’objet d’un rappel pour les sacs gonflables, M. Turgeon a fait faire une inspection le 17 décembre 2015.
Informé des quelques travaux à faire, le défendeur, qui a des connaissances en mécanique automobile, les a faits lui-même sans frais. [ 9 ] La demanderesse a pris possession du camion le 4 janvier 2016. [ 10 ] La preuve révèle que la demanderesse a fait faire des travaux de réparation et d’entretien au camion en décembre 2015 et au printemps 2016. Aucune dénonciation n’a été faite au défendeur avant la réalisation de ces travaux, à l’exception d’un problème de réfrigération. Ce n’est qu’après, par mise en demeure de son avocat du 12 juin 2016, que la demanderesse a dénoncé ces travaux au défendeur.
ANALYSE [ 11 ] La garantie contre les défauts cachés est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 12 ] Les parties peuvent moduler ou exclure la garantie légale selon les articles 1732 et 1733 C.c.Q. : 1732 . Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733 . Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 13 ] La jurisprudence reconnaît qu’une clause d’exclusion de la garantie comme celle indiquée dans l’entente intervenue entre les parties peut être écartée par le Tribunal si une preuve de fraude ou de dol de la part du vendeur est faite, c’est-à-dire qu’il n’aurait pas dénoncé un vice caché qu’il connaissait au moment de la vente. [ 14 ] En l’instance, la preuve ne révèle rien de tel.
Le Tribunal doit donc donner effet à l’exclusion de la garantie légale de qualité. [ 15 ] De plus, la demanderesse a fait exécuter des travaux au camion avant de dénoncer la situation au défendeur et ainsi lui permettre de faire faire ses propres vérifications, d’autant plus qu’il a des connaissances en mécanique automobile, et ce, en vertu de l’
article 1590 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [Soulignement ajouté] [ 16 ] En conséquence, la demande doit être rejetée. [ 17 ] Le défendeur a produit une demande reconventionnelle de 15 000 $ détaillée de la façon suivante : Réparations sur le camion ; 30 heures à 40 $/heure : 1 200,00 $ Dommages physiques, psychologiques et stress : 7 000,00 $ Atteinte à la réputation : 6 600,00 $ Frais de contestation : 200,00 $ [ 18 ] La réclamation pour les frais de réparations ne peut être accordée puisque le défendeur a accepté à l’époque de les faire à ses frais. [ 19 ] La réclamation pour dommages physiques et psychologiques n’est pas appuyée de pièces justificatives convaincantes.
Le défendeur a produit deux documents de nature médicale, mais ces documents ne font pas de relation avec les évènements survenus. [ 20 ] La réclamation pour atteinte à la réputation est exclue de la juridiction de la division des petites créances en vertu de l’article 537 C.p.c. dont le texte est le suivant : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [Soulignement ajouté] [ 21 ] Enfin, les frais de contestation sont déjà demandés dans les conclusions. [ 22 ] Considérant le sort de chacune des demandes, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande. [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 25 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 19 février 2018
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