2016 QCCQ 5687, 2016 QCCQ 5687
Opinion
9151-9991 Québec inc. (Bistro de la Rive) c. Arômes et Gastronomie inc. 2016 QCCQ 5687 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004548-153 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9151-9991 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de Bistro de la Rive Demanderesse c. ARÔMES ET GASTRONOMIE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9151-9991 Québec inc. (" Bistro de la Rive ") réclame à Arômes et Gastronomie inc. (" Arômes et Gastronomie ") la somme de 6 757,45$ en vertu d'une entente de partenariat intervenue en 2013 pour l'exploitation d'un restaurant dans un local lui appartenant et où elle exploitait un bar. [ 2 ] Arômes et Gastronomie conteste une
partie de la réclamation et par demande reconventionnelle, elle réclame 15 000,00$ en vertu de la même entente, et une compensation pour des dommages causés par la demanderesse lorsqu'elle y met fin prématurément. Le contexte [ 3 ] Bistro de la Rive opère un bar dans un immeuble lui appartenant à St-Antoine-sur-Richelieu. Arômes et Gastronomie œuvre dans le domaine de la restauration et du service de traiteur. [ 4 ] En 2013, les parties conviennent d'une entente de partenariat en vue d'opérer un service de restauration dans l'emplacement du
bar. [ 5 ] Le notaire Sébastien Provost rédige pour les parties un projet de convention qu'elles ne signent jamais mais qui, selon la preuve prépondérante, reflète en grande
partie l'entente de facto qui a régi leurs rapports pendant plusieurs mois. Il convient d'en reproduire certains extraits : " BUT GÉNÉRAL Les comparants conviennent de créer une entente de service afin d'unir leur compétence pour offrir le service de restauration dans l'emplacement du Bar de la Rive. EMPLACEMENT BR (Bar de la Rive) permet à AG (Arômes et Gastronomie) d'utiliser un local de son bâtiment situé au 1035 chemin du Rivage à Saint- Antoine-sur-Richelieu (ci-après nommé " emplacement ") afin d'y aménager une cuisine.
CONTRIBUTION Les comparants s'engagent mutuellement à investir les fonds nécessaires pour la bonne administration de l'entente. Il est entendu que AG s'engage à fournir tous les équipements de cuisine, notamment, mais sans limitation, cuisinière, chaudrons, vaisselle, ustensiles et verre d'eau. De plus, l'élaboration des menus sera à l'unique compétence de AG. De son côté, BR fournira le local d'exploitation de la cuisine dans l'emplacement mentionné ci-haut, il devra aménager l'espace afin de recevoir la clientèle désirant manger à son emplacement et il fournira les employés qui s'occuperont du service.
Lors des repas, BR fournira les verres à bière, coupe de vin et tout ce qui touche au côté alcoolisé du repas. Il est convenu entre les parties que l'investissement monétaire de l'aménagement général, le paiement des taxes foncières, électricité et chauffage est à la charge de BR. RÉPARTITION DES REVENUS Le partage des revenus sera de la façon suivante : Tout revenu relié à la vente de nourriture sera remis à AG et tout revenu relié à la vente d'alcool sera remis à BR.
Il est également convenu que AG remettre à BR DIX pour cent (10%) des revenus de vente de nourriture fait en lien avec les personnes venues manger à l'emplacement.
Le paiement se fera sur une base journalière ou, au maximum, sur une base hebdomadaire. (…) DÉPENSES Toutes dépenses engagées par l'une ou l'autre des parties sera à sa charge personnelle à l'exception des dépenses suivantes, qui sont des dépenses communes, soit : - Logiciel de comptabilité et ordinateur (au besoin) - Installation et gestion du système " Interac " - Un horodateur pour les employés - Toute publicité nécessaire pour promouvoir les nouveaux services (…) " [ 6 ] Les parties sont associées de décembre 2013 jusqu'à septembre 2014, date à laquelle David Cormier [1] (" Cormier ") représentant de Bistro de la Rive y met fin. [ 7 ] Pendant toute la durée de ce partenariat, Bistro de la Rive émet les factures pour la nourriture et pour la boisson et en perçoit le paiement des clients. [ 8 ] Arômes et Gastronomie lui facture toutes les ventes de nourriture avant taxes, factures que Bistro de la Rive lui paie régulièrement, déduction faite de 10% de ces mêmes revenus, toujours conformément à la clause " répartition des revenus " de la convention. [ 9 ] Arômes et Gastronomie accepte de partager à part égale avec Bistro de la Rive le coût de la gestion du système Interac, de même que 50% des frais reliés à l'utilisation et l'exploitation du système " Azbar ", un logiciel requis principalement pour les fins de remise de TPS et de TVQ. [ 10 ] Selon la preuve prépondérante, dans les premiers mois de ce partenariat, Cormier, Dominique Rougeau (" Rougeau ") et Philippe Métayer (" Métayer "), présidente et vice-président de Arômes et Gastronomie, collaborent et participent activement à la mise en place des éléments requis pour la réussite du partenariat.
[ 11 ] La situation se gâche cependant à la fin juillet 2014. [ 12 ] Rougeau et Métayer s'apprêtent à quitter pour trois semaines de vacances en France. Cormier leur transmet alors une facture de plus de 6 000,00$ qui, bien que justifiée en grande partie, représente l'accumulation de sommes dues pour plusieurs semaines, contrairement à la façon habituelle de Bistro de la Rive de facturer Arômes et Gastronomie. [ 13 ] Arômes et Gastronomie transmet alors à Bistro de la Rive ses propres factures pour recouvrer principalement les revenus de vente de nourriture.
Bistro de la Rive tarde à payer ses factures ce qui a pour conséquence que Arômes et Gastronomie éprouve un manque sérieux de liquidité et paie difficilement ses fournisseurs et employés. [ 14 ] La situation se rétablit à la fin août mais Cormier met fin à l'entente en septembre suivant. [ 15 ] Rougeau et Métayer respectent deux engagements déjà prévus pour le mois de septembre.
Bistro de la Rive leur paie leur facture pour le premier mais non pour le deuxième événement, au montant de 1 074,00$. [ 16 ] L'action de la demanderesse constitue en quelque sorte la liquidation des sommes que lui devrait toujours Arômes et Gastronomie. [ 17 ] Cette dernière conteste plusieurs des montants réclamés et ajoute sa propre réclamation pour des factures impayées. [ 18 ] Elle réclame également la valeur de plusieurs pièces d'équipement qu'elle avait payés et fourni pour l'exploitation du restaurant que Bistro de la Rive s'était engagée à lui racheter et qu'elle a conservés depuis septembre 2014.
Analyse et décision Demande principale [ 19 ] Les montants réclamés par Bistro de la Rive se trouvent aux trois factures suivantes : - Facture 2014-07-17 7 039,16$ - Facture 2014-03-09 928,18$ - Facture 2014-03-09 450,14$ Total 7 867,48$ [ 20 ] Subséquemment au dépôt de la demande et au procès, Bistro de la Rive procède à un réajustement et diminue la réclamation de la façon suivante : - Réajustement pancarte 550,00$ - Réajustement banderole 60,00$ - Réajustement Monique 100,00$ Total 710,00$ [ 21 ] Le montant réclamé provenant des trois factures est donc 7 157,48$. [ 22 ] Arômes et Gastronomie conteste une
partie de la réclamation. Le Tribunal traite ainsi chacune des factures contestées : 1. Facture 2014-07-17 Busboy 367,50$ Serveuses 32h 162,50$ Total 530,00$ (non-taxable) [ 23 ] Il s'agit d'une facture pour le personnel supplémentaire engagé par Bistro de la Rive plus particulièrement dans le cours d'une fin de semaine en juin où se tient le Festival des Vielles, qui apporte à l'établissement un achalandage important. [ 24 ] Selon l'entente jusque-là respectée par les parties, Bistro de la Rive paie seule les employés qui s'occupent du service.
Aucun des représentants de Arômes et Gastronomie n'a consenti à payer les employés requis pour le service, incluant le " busboy " plus particulièrement affecté à la plonge. D'ailleurs, la preuve est que Arômes et Gastronomie a retenu et payé les services d'un plongeur à cette même période. [ 25 ] Le montant de 530,00$ doit donc être retranché. 2. Vin blanc 12 96,00$ Vin rouge 16 117,12$ Total 213,12$ (taxables)
[ 26 ] Les parties ont effectué des rénovations importantes au bar-restaurant. À l'occasion de la réouverture, ils contribuent conjointement à l'organisation d'une soirée où ils invitent des clients. [ 27 ] Arômes et Gastronomie admet et paie sa part des frais du photographe et de la location de tables, mais refuse de payer le vin pour cette soirée puisqu'il n'a jamais été convenu de ce partage.
De plus, Arômes et Gastronomie a servi de la nourriture à cette occasion sans en réclamer à Bistro de la Rive le paiement. [ 28 ] Il y donc lieu de retrancher de la réclamation ce montant, après taxes, soit 245,04$. [ 29 ] Vu ce qui précède, Bistro de la Rive a droit au montant de 6 382,44$ . Demande reconventionnelle [ 30 ] Arômes et Gastronomie réclame la somme de 15 000,00$ constituée en
partie de la vente de nourriture que Bistro de la Rive a facturée aux clients. [ 31 ] Sur cette base, elle réclame les montants suivants : - 1 072,14$ pour le deuxième contrat de traiteur en octobre 2014. Bistro de la Rive admet devoir ce montant - 1 457,82$ et 1 058,26$ sont réclamés comme revenus de nourriture impayée par Bistro de la Rive. Cormier ne conteste pas véritablement ces sommes et reconnaît que pour les périodes dites, Bistro de la Rive n'a rien payé. [ 32 ] Vu ce qui précède, Arômes et Gastronomie a droit au montant 3 588,22$ sur cette
partie de la demande reconventionnelle. [ 33 ] Elle réclame la somme de 5 550,00$ pour de l'équipement laissé sur place alors qu'il lui appartenait, et que Bistro de la Rive s'était engagée à lui racheter soit plus particulièrement les items suivants : - Comptoir passe avec radiant 3 800,00$ - Comptoir lavabo à main 500,00$ - Petite plonge avec égouttoir 350,00$ - Frigo-congélateur côte-à-côte 900,00$ [ 34 ] Vu les pièces déposées par Arômes et Gastronomie relatives à l'acquisition de ces équipements et le témoignage de Rougeau, Arômes et Gastronomie a prouvé qu'elle était propriétaire de ces équipements et le prix payé en 2013. [ 35 ] La preuve prépondérante est que Bistro de la Rive s'est engagée à payer pour ces équipements afin de les conserver.
Par ailleurs Arômes et Gastronomie a retiré tous les autres équipements et les a revendus. [ 36 ] Au procès, Cormier offre pour la compagnie de rendre les équipements qui seraient entreposés depuis plusieurs mois après avoir été utilisés pendant environ un mois par sa compagnie. [ 37 ] Vu l'engagement de Bistro de la Rive d'acheter ces équipements et compte tenu qu'il serait préjudiciable à Arômes et Gastronomie de les récupérer à ce stade, le Tribunal accueille cette
partie de la demande reconventionnelle mais tient compte d'une certaine dépréciation puisque les équipements ont été utilisés dans l'exploitation du restaurant et que selon toute probabilité, si Arômes et Gastronomie les avait revendus, elle n'en aurait pas obtenu le même prix que celui qu'elle a payé. [ 38 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal lui accorde un montant de 4 000,00$ . [ 39 ] Vu ce qui précède, la demande reconventionnelle est accueillie pour un montant total de 7 588,22$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 41 ] CONDAMNE Arômes et Gastronomie inc. à payer à 9151-9991 Québec inc. la somme de 6 382,44$; [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 43 ] CONDAMNE 9151-9991 Québec inc. à payer à Arômes et Gastronomie inc. la somme de 7 588,22$; [ 44 ] LE TRIBUNAL, OPÉRANT COMPENSATION : [ 45 ] CONDAMNE 9151-9991 Québec inc. à payer à Arômes et Gastronomie inc. la somme de 1 205,78$; [ 46 ] LE TOUT sans frais, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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