2014 QCCQ 9758, 2014 QCCQ 9758
Opinion
Gestolex inc. c. Ahmad 2014 QCCQ 9758 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025759-133 DATE : 6 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTOLEX INC.
Partie demanderesse c. CHEHAB AHMAD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Gestolex inc., réclame de la
partie défenderesse, Chehab Ahmad, un montant de 2 438,24 $, montant qui lui a été cédé par Dunton, Rainville, société en nom collectif, le 8 novembre 2012. [ 2 ] Il s'agit d'un compte d'honoraires d'avocat pour des services professionnels dispensés par Me Manon Desjardins. [ 3 ] Cette dernière témoigne qu'elle a été mandatée par Chehab Ahmad pour le représenter dans le cadre d'une injonction provisoire, interlocutoire et permanente à l'automne 2010. [ 4 ] Le taux horaire convenu était de 210 $ jusqu'au 1 er janvier 2011 et, à partir de cette date, le taux était majoré de 10 $. [ 5 ] Elle ajoute qu'elle a rendu les services professionnels apparaissant au compte d'honoraires et que son mandat lui a été retiré en février 2011 au moment où Chehab Ahmad le lui a demandé.
Il lui a alors versé le reliquat des honoraires sur la première facture de 9 584,27 $.
Mais, au moment du départ, il restait une somme due de 2 438,24 $. [ 6 ] Chehab Ahmad admet qu’un mandat a été accordé à Me Manon Desjardins de Dunton, Rainville pour le représenter dans le cadre d'une injonction provisoire, interlocutoire et permanente. [ 7 ] Le coût, ajoute-t-il, devait s'élever à environ 10 000 $ d'honoraires, mais il trouvait que cela prenait beaucoup de temps et, alors que le dossier n'était pas encore terminé, il lui a retiré celui-ci. [ 8 ] Nous sommes ici en présence d'un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . Cet
article précise : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 9 ] La principale obligation de l'avocat est d'agir au meilleur intérêt de son client. C'est ce que Me Desjardins a fait et de son côté et, en conséquence, Chehab Ahmad doit payer les honoraires convenus. [ 10 ] Il peut mettre fin à une convention de service avant terme, tel que prévu à l'
article 2125 C.c.Q. Cet
article précise : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été
entreprise. [ 11 ] Mais dans un tel cas, on doit déterminer la valeur des travaux exécutés au moment de la réalisation et tenir compte des autres circonstances. L'
article 2129 C.c.Q. précise : 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. [ 12 ] Dans la présente affaire, le Tribunal conclut de la preuve que Chehab Ahmad était insatisfait du travail de son avocate, il trouvait élevé le montant qu'il avait à payer. [ 13 ] Est-ce que Me Manon Desjardins a droit d'être payée vu qu'il n'existait qu'une convention à taux horaire et, dans l'affaire sous étude, Chehab Ahmad connaissait le taux horaire de Me Desjardins? [ 14 ] Le Tribunal estime que la facturation effectuée par Me Desjardins au moment où Chehab Ahmad lui retire le dossier est justifiée, elle lui avait rendu les services demandés, qu'il soit insatisfait du travail est une chose, mais il ne faut pas perdre de vue que l'avocat a une obligation de moyens et non de résultat. [ 15 ] D'autre part, le Tribunal ne pourra faire droit aux intérêts réclamés de 24% l'an puisque aucune convention n'est intervenue en ce sens. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Chehab Ahmad, à payer à la
partie demanderesse, Gestolex inc., la somme de 2 438,24 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la requête; [ 19 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 6 mai 2014
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