2019 QCCQ 8950, 2019 QCCQ 8950
Opinion
Protection de la jeunesse — 199096 2019 QCCQ 8950 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006030-194 DATE : 28 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2003 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent en raison de situations de négligence sur les plans physiques et éducatif et pour une situation de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Elle recommande que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation et qu’il bénéficie d’une évaluation à santé mentale jeunesse, le tout accompagné de mesures d’aide.
[ 3 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Aperçu [ 5 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. L’adolescent vit avec son père et a des contacts avec sa mère. [ 6 ] X a fait l’objet d’ordonnances du Tribunal dont la dernière a expiré le 16 septembre 2018 entraînant la fermeture du dossier judiciaire. [ 7 ] Le 14 juin 2019, la Directrice intervient à nouveau depuis la veille. X se trouve à l’organisme A souhaitant quitter le domicile de son père.
Il est alors confié temporairement à sa grand-mère paternelle. [ 8 ] Assez rapidement, il devient évident que la grand-mère paternelle n’est pas en mesure d’encadrer son petit-fils. [ 9 ] Le départ de X de chez son père est en raison de l’état des lieux qui ne sont plus entretenus. Il n’y a pas d’eau courante et il doit uriner dans un sceau ou se rendre au dépanneur. Son père n’applique aucun cadre depuis la fermeture du dossier.
Chez son père, il fait ce qu’il veut dont consommer de la drogue et boire de l’alcool. [ 10 ] Il est difficile de circuler chez le père tellement les lieux sont encombrés. [ 11 ] X admet avoir vendu du cannabis. [ 12 ] Il reconnaît ne pas avoir fréquenté l’école depuis mai 2019. Il a fait l’objet de suspensions pour agressivité. Il a refusé à ce moment les services de Santé mentale jeunesse.
Il a mentionné à sa mère « être tanné de vivre ». [ 13 ] La mère déplore que son fils ait été confié au père qui n’applique aucune règle. [ 14 ] X est en centre de réadaptation depuis le 17 juin 2019. [ 15 ] En centre de réadaptation, X reconnaît ses difficultés dont celle de gérer ses émotions. Il éprouve de la difficulté à respecter les règles de son unité. [ 16 ] Il éprouve de la difficulté à se mobiliser, entre autres, causée par le peu d’espoir d’un retour auprès de sa mère. Selon son éducateur, il bénéficie d’un cadre neutre et sécurisant.
Analyse [ 17 ] La Directrice a bien démontré l’existence de chacune des situations de compromission. [ 18 ] X présente un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Cette problématique fait ressortir son impulsivité, sa frustration ainsi que ses faibles habiletés sociales. [ 19 ] Dû à un attachement pauvre, les besoins affectifs de X ne sont pas répondus.
Ce manque a fragilisé la relation entre X et ses parents. [ 20 ] L’objectif de la Directrice est de favoriser la mise en place d’une stratégie de réadaptation qui va convaincre l’adolescent de ne plus adopter de comportements problématiques et d’acquérir les outils pour ne plus être exposé à la négligence. [ 21 ] La mère doit offrir un cadre rassurant, stable et constant à son fils. Elle doit mieux comprendre les besoins affectifs de son fils et être en mesure d’y répondre. [ 22 ] Le père doit apporter des changements significatifs à sa situation et travailler tout comme la mère sa relation avec son fils.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, sont compromis en raison de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 31 décembre 2019; [ 26 ] CONFIE l'adolescent à sa mère à compter du 1 er janvier 2020; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé appropriés à son état, dont une évaluation à Santé
mentale jeunesse et qu’il suive les recommandations des professionnels tant que jugé nécessaire; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 28 octobre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 28 août 2019
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